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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 13CH JCP CIVIL, 22 mai 2025, n° 24/00429

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bons de commande, M. [V] [R] a conclu avec la société IDELEC, dans le cadre d'un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques moyennant un coût de 30 900 euros TTC.

Deux bons de commandes ont été signés respectivement les 17 octobre 2018 mentionnant notamment comme société de financement Projexio et 18 décembre 2018 mentionnant comme société de financement SOFINCO.

Le 17 octobre 2018, M. [V] [R] a signé avec la SA COFIDIS un contrat de crédit affecté d’un montant de 30 900 euros remboursable en 114 échéances de 362,35 euros hors assurance, au taux effectif global de 4,96% destiné à financer la dite commande.

Par acte d’huissier de justice du 6 juillet 2024, M. [V] [R] a fait assigner la SA COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins notamment de la condamner à lui payer la somme de 44 609, 67 euros en réparation de son préjudice consécutif à sa perte de chance de ne pas avoir contracté un contrat de prêt.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 au cours de laquelle les parties ont comparu représentées par leur conseil. 

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 novembre 2024.

A cette audience, l’affaire a de nouveau été reportée à l’audience du 19 décembre 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.

A cette audience, M. [V] [R] et la SA COFIDIS ont comparu représentés par leur conseil.

Pour les motifs exposés dans ses dernières écritures M. [V] [R], demande au tribunal au visa des articles L 120-1, L 121-21, L 121-23, L 121-24, L 121-25, R 121-5, L 121-20-16, R.1214 du Code de la consommation, 1109, 1110, 1116, 1147, 1180, 1183, 1304, 1338, 1353, et 2224 du code civil, 9 et 700 du Code de procédure civile, de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandesLe juger recevable en son action en nullité du contrat de vente pour dol formée à l'encontre de la société IDELEC et de la société COFIDIS, Le juger recevable en son action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande formée à l'encontre de la société IDELEC et de la société COFIDIS et en son action en responsabilité engagée contre la banque COFIDIS,

A titre principal,

Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre IDELEC et lui-même en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;

En conséquence,

Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre IDELEC et lui-même,
 Juger que la banque COFIDIS sera privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté

Et en tout état de cause,
Condamner la société COFIDIS, à lui verser correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;Condamner la société COFIDIS, à lui verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés ;Condamner solidairement la société COFIDIS à lui payer, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement la société COFIDIS aux entiers dépens de l'instance.


Pour les motifs exposés dans ses dernières conclusions, la SA COFIDIS demande au tribunal de:

Déclarer Monsieur [V] [R] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

Débouter Monsieur [V] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,En tout état de cause :

Condamner Monsieur [V] [R] à lui payer une indemnité d'un montant de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Monsieur [V] [R] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats.

En l’espèce, il résulte des pièces que deux bons de commande sont versés aux débats par les parties.

Un premier bon de commande n°26 369 signé le 17 octobre 2018 à [Localité 3] par le demandeur et communiqué en pièce n°1 par la société COFIDIS.

Un second bon de commande n° 26 509 signé le 18 décembre 2018 à [Localité 3] par le demandeur et communiqué en pièce n°1 par ce dernier.

Les parties ne s’expliquent toutefois pas sur l'existence de ces deux bons de commande.

Par ailleurs, M. [V] [R] qui sollicite l’annulation du contrat principal de vente et subséquemment du contrat de crédit affecté ne produit pas aux débats le recto et le verso dudit/des contrat(s). 
La production de la/des pièce(s) dans son/leur intégralité apparaît pourtant essentielle pour permettre au tribunal de trancher sur la régularité du/des bon(s) de commande. Il ne verse également pas au dossier les conditions générales de vente.

Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 27 Février 2025 à 9 heures 15 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT afin de permettre aux parties de présenter la/les pièce(s) susvisée(s) et de s’expliquer sur l’existence de ces deux bons de commande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, avant dire droit:

-ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 27 Février 2025 à 9 heures 15 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT afin de permettre à M. [V] [R] de présenter aux débats le ou les bons de commande des 17 octobre 2018 et 18 décembre 2028 dans son/leur intégralité,

- ENJOINT à M. [V] [R] de verser aux débats les conditions générales de vente jointes au(x) bon(s) de commande,

- ENJOINT à la SA COFIDIS de communiquer l'exemplaire du bon de commande accompagné des conditions générales de vente dont elle a été destinataire pour l'octroi du crédit et ce, dans son intégralité,

- INVITE M. [V] [R] et la SA COFIDIS à s'expliquer sur l'existence de ces deux bons de commande,

- INVITE les parties à présenter leurs observations uniquement sur ces nouvelles données du litige,

- SURSIS à statuer sur toutes les demandes des parties et réservé les dépens.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
-

1N° RG 24/00429 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SYZ

MINUTE N° 25/ 
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025

 


DEMANDEUR:

Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL CECCOTTI, avocats au barreau de MONTPELLIER, et par Me Emily ERMENEUX, avocat postulant au barreau de LORIENT


DÉFENDEUR :

S.A. COFIDIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d'ESSONNE et Maître Jean-michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocat postulant au barreau de LORIENT, 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sandrina LOPES

GREFFIER : Camille TROADEC lors de l’audience du 19 décembre 2024
Claudine AUDRAN lors du délibéré du 23 janvier 2025

DÉBATS : 19 Décembre 2024

AFFAIRE mise en délibéré au : 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

le 23/01/2025 :

Copie à Me Emily ERMENEUX et Maître Jean-michel YVON



















EXPOSE DU LITIGE

Suivant bons de commande, M. [V] [R] a conclu avec la société IDELEC, dans le cadre d'un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques moyennant un coût de 30 900 euros TTC.

Deux bons de commandes ont été signés respectivement les 17 octobre 2018 mentionnant notamment comme société de financement Projexio et 18 décembre 2018 mentionnant comme société de financement SOFINCO.

Le 17 octobre 2018, M. [V] [R] a signé avec la SA COFIDIS un contrat de crédit affecté d’un montant de 30 900 euros remboursable en 114 échéances de 362,35 euros hors assurance, au taux effectif global de 4,96% destiné à financer la dite commande.

Par acte d’huissier de justice du 6 juillet 2024, M. [V] [R] a fait assigner la SA COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins notamment de la condamner à lui payer la somme de 44 609, 67 euros en réparation de son préjudice consécutif à sa perte de chance de ne pas avoir contracté un contrat de prêt.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 au cours de laquelle les parties ont comparu représentées par leur conseil. 

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 novembre 2024.

A cette audience, l’affaire a de nouveau été reportée à l’audience du 19 décembre 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.

A cette audience, M. [V] [R] et la SA COFIDIS ont comparu représentés par leur conseil.

Pour les motifs exposés dans ses dernières écritures M. [V] [R], demande au tribunal au visa des articles L 120-1, L 121-21, L 121-23, L 121-24, L 121-25, R 121-5, L 121-20-16, R.1214 du Code de la consommation, 1109, 1110, 1116, 1147, 1180, 1183, 1304, 1338, 1353, et 2224 du code civil, 9 et 700 du Code de procédure civile, de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandesLe juger recevable en son action en nullité du contrat de vente pour dol formée à l'encontre de la société IDELEC et de la société COFIDIS, Le juger recevable en son action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande formée à l'encontre de la société IDELEC et de la société COFIDIS et en son action en responsabilité engagée contre la banque COFIDIS,

A titre principal,

Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre IDELEC et lui-même en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;

En conséquence,

Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre IDELEC et lui-même,
 Juger que la banque COFIDIS sera privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté

Et en tout état de cause,
Condamner la société COFIDIS, à lui verser correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;Condamner la société COFIDIS, à lui verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés ;Condamner solidairement la société COFIDIS à lui payer, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement la société COFIDIS aux entiers dépens de l'instance.


Pour les motifs exposés dans ses dernières conclusions, la SA COFIDIS demande au tribunal de:

Déclarer Monsieur [V] [R] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

Débouter Monsieur [V] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,En tout état de cause :

Condamner Monsieur [V] [R] à lui payer une indemnité d'un montant de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Monsieur [V] [R] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats.

En l’espèce, il résulte des pièces que deux bons de commande sont versés aux débats par les parties.

Un premier bon de commande n°26 369 signé le 17 octobre 2018 à [Localité 3] par le demandeur et communiqué en pièce n°1 par la société COFIDIS.

Un second bon de commande n° 26 509 signé le 18 décembre 2018 à [Localité 3] par le demandeur et communiqué en pièce n°1 par ce dernier.

Les parties ne s’expliquent toutefois pas sur l'existence de ces deux bons de commande.

Par ailleurs, M. [V] [R] qui sollicite l’annulation du contrat principal de vente et subséquemment du contrat de crédit affecté ne produit pas aux débats le recto et le verso dudit/des contrat(s). 
La production de la/des pièce(s) dans son/leur intégralité apparaît pourtant essentielle pour permettre au tribunal de trancher sur la régularité du/des bon(s) de commande. Il ne verse également pas au dossier les conditions générales de vente.

Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 27 Février 2025 à 9 heures 15 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT afin de permettre aux parties de présenter la/les pièce(s) susvisée(s) et de s’expliquer sur l’existence de ces deux bons de commande.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, avant dire droit:

-ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 27 Février 2025 à 9 heures 15 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT afin de permettre à M. [V] [R] de présenter aux débats le ou les bons de commande des 17 octobre 2018 et 18 décembre 2028 dans son/leur intégralité,

- ENJOINT à M. [V] [R] de verser aux débats les conditions générales de vente jointes au(x) bon(s) de commande,

- ENJOINT à la SA COFIDIS de communiquer l'exemplaire du bon de commande accompagné des conditions générales de vente dont elle a été destinataire pour l'octroi du crédit et ce, dans son intégralité,

- INVITE M. [V] [R] et la SA COFIDIS à s'expliquer sur l'existence de ces deux bons de commande,

- INVITE les parties à présenter leurs observations uniquement sur ces nouvelles données du litige,

- SURSIS à statuer sur toutes les demandes des parties et réservé les dépens.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2025-09-02T21:58:07.121Z.