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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10626

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 septembre 2025, n° 24-12.298

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Etablissement Lorillard aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissement Lorillard et la condamne à payer à M. [F] et aux sociétés [F] et Financière L.K., venant aux droit de la société AVGR, la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 RMB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 3 septembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10626 F
 
 Pourvoi n° P 24-12.298 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
 
 La société Etablissement Lorillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-12.298 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à la société [F], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
 
 3°/ à la société Financière L.K., société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société AVGR,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de la société Etablissement Lorillard, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [F], et des sociétés [F] et Financière L.K., venant aux droits de la société AVGR, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Etablissement Lorillard aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissement Lorillard et la condamne à payer à M. [F] et aux sociétés [F] et Financière L.K., venant aux droit de la société AVGR, la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2025-09-10T18:30:49.795Z.