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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 septembre 2025, n° 25/00061

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Parties (entreprises)

SIREN 380149427

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par jugement du 29 février 2024, notifié aux parties le 4 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a :

. dit que l'action de M. [K] est recevable et n'est pas prescrite

. dit que le licenciement de M. [K] est fondé sur une faute grave

. débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes

. débouté la SAS Spie Batignolles fondations de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts

. débouté la SAS Spie Batignolles fondations de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. mis les dépens de l'instance à la charge de M. [K].



Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 19 mars 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.



Par ordonnance du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

. Écarté la caducité de la déclaration d'appel déposée au greffe par M. [K] le 19 mars 2024

. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens

. Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.



Par requête aux fins de déféré du 27 décembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société Spie Batignolles fondations demande à la cour de :

. Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles en toutes ses dispositions à savoir :

« . Écarte la caducité de la déclaration d'appel déposée au greffe par M. [K] le 19 mars 2024

. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens

. Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date. »

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de l'ordonnance

A titre principal

. Prononcer la nullité de la notification du 19 juin 2024 pour irrégularité de fond

A titre subsidiaire

. Prononcer la nullité de la notification du 19 juin 2024, pour irrégularité de forme faisant grief

En tout état de cause, même en cas d'absence de nullité

. Prononcer la caducité de la déclaration d'appel partiel de M. [K] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 29 février 2024

. Débouter M. [K] de toutes ses demandes devant le conseiller de la mise en état

. Condamner M. [K] aux entiers dépens de l'incident, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel et du présent déféré, qui sont distraits pour ceux la concernant au profit de Maître Angély Manceau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par conclusions remises à la cour le 21 janvier 2025, le défendeur au déféré M. [K], demande à la cour de :

. Confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la Cour d'appel de Versailles le 19 décembre 2024, dans toutes ses dispositions, et d'écarter ainsi la caducité de la déclaration d'appel déposée au greffe par M. [K] le 19 mars 2024.

Et ce y entendant, 

. Constater la cause étrangère exonérant l'appelant de tout grief conformément à l'article 910-3 du Code du procédure civile 

. Rejeter toute demande de nullité de fond ou de forme 

. Rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel 

. Juger recevable les conclusions de l'appelant.

Motifs

MOTIFS



La société soutient en premier lieu que la notification des conclusions d'appel est atteinte d'un vice de fond en ce qu'elle n'a pas été réalisée à destination de l'adresse électronique de l'avocat de la partie intimée. En second lieu, si l'erreur de notification répond au régime des nullités de forme, elle a entraîné plusieurs griefs notamment celui de ne pas pouvoir consulter les conclusions notifiées. 

En conséquence, la déclaration d'appel est caduque.



Le salarié soutient que la non remise de ses conclusions au conseil de l'intimée est due à une cause étrangère, relevant de la force majeure.



**

En application de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



Selon l'article 911 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.

(...)

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.



L'article 910-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et applicable au présent litige avant son abrogation par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024, prévoit qu'en cas de force majeure, le président ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions notamment prévues par l'article 908 du code de procédure civile.



La force majeure se définit comme une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (Civ 2., 25 mars 2021, n°20-10.554).



L'article 748-7 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.



En application de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 



Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a adressé ses conclusions à la cour et à l'intimée via la RPVA le 19 juin 2024, soit dans le délai de 3 mois, qui expirait le jour-même à minuit. Cependant, l'adresse électronique du conseil de l'intimée renseignée dans le même message que celui adressé au greffe par le conseil de l'appelante ne contenant pas le numéro CNBF de l'avocate adverse, les conclusions ont bien été remises au greffe mais n'ont pas été remises au conseil de l'intimée via le RPVA dans le délai de leur remise au greffe. La caducité de la déclaration d'appel est encourue.



L'intimée fait valoir que l'absence de notification des conclusions d'appelant constitue une nullité de fond ou même une nullité de forme. Or la cour relève que l'appelant, informé le 25 juin 2024 du dysfonctionnement par un courriel du conseil de l'intimée (adressée depuis la même adresse électronique que celle figurant dans le message RPVA de l'appelant du 19 juin 2024) dans lequel il écrit : « MCC, l'examen de mes messageries RPVA ne comporte pas la notification des conclusions pour l'appelant. Dans ces conditions, j'envisage de soulever un incident tendant à voir constater la caducité de l'appel, le délai de 3 mois courant depuis la DA étant dépassé », lui a immédiatement adressé ses conclusions d'appelant par courriel en réponse du 25 juin 2024 (cf pièce n° 3 de l'intimée). 



La cause des nullités invoquée par la société étant l'absence de notification des conclusions, cette cause a donc été couverte puisqu'il est établi que l'intimée a été destinataire des conclusions de l'appelant le 25 juin 2024, de sorte que la nullité invoquée, qui n'a pas causé grief à l'intimée qui a pu adresser ses conclusions d'intimé dans le délai de l'article 909, a été purgée. 



De plus, il n'est pas contesté qu'il est uniquement possible, sur le logiciel Rpva, de supprimer l'adresse automatiquement générée dans la case « copie à », mais qu'il n'est pas possible de modifier les adresses qui sont générées automatiquement sur le RPVA en face du nom d'un conseil. 













Il est donc établi que, contrairement à ce qui était possible dans l'ancien e-barreau (cf conclusions de la société p.8 et p. 10) l'appelant, dans le nouveau système, ne pouvait pas modifier sur le RPVA l'adresse électronique erronée du conseil de l'intimé et n'a pas été averti de l'échec dans la transmission à l'avocat adverse de son message du 19 juin 2024, dont il n'a eu connaissance que le 25 juin par le courriel précité de son contradicteur, puis par le message de la cour lui précisant l'absence de numéro CNBF dans l'adresse courriel du RPVA du conseil de l'intimée, le greffe lui écrivant ainsi : « Maître, le numéro de CNBF n'apparaît pas devant l'adresse. Du coup elle est incomplète ». (pièce 7 de l'appelant). 



Ces faits constituent dès lors un cas de force majeure apparaissant comme insurmontable et n'entraînant donc pas la sanction encourue de caducité de la déclaration d'appel, laquelle constituerait un excès de formalisme portant atteinte à l'équité de la procédure.



Il en résulte que la déclaration d'appel est recevable et l'ordonnance entreprise sera donc confirmée. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



La société partie succombante sera condamnée aux dépens du déféré.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:



CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles le 19 décembre 2024,



Y ajoutant,



DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,



CONDAMNE la société Spie Batignolles fondations aux dépens du déféré.



. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-4



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 SEPTEMBRE 2025



N° RG 25/00061 

N° Portalis DBV3-V-B7J-W6GS



AFFAIRE :



Société SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS



C/



[H] [K]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 6]

N° Chambre : 4-1

N° RG : 24/00907



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me [Localité 5] GEOFFROY



Me Sabine ANGELY MANCEAU



le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Société SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS

N° SIRET : 380 149 427

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentant : Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0492



DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE

INTIMEE



****************



Monsieur [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audeince par Me Julie TORZ, avocat au barreau de Montpellier



DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE

APPELANT 





****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,



Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK









RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par jugement du 29 février 2024, notifié aux parties le 4 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a :

. dit que l'action de M. [K] est recevable et n'est pas prescrite

. dit que le licenciement de M. [K] est fondé sur une faute grave

. débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes

. débouté la SAS Spie Batignolles fondations de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts

. débouté la SAS Spie Batignolles fondations de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. mis les dépens de l'instance à la charge de M. [K].



Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 19 mars 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.



Par ordonnance du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

. Écarté la caducité de la déclaration d'appel déposée au greffe par M. [K] le 19 mars 2024

. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens

. Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.



Par requête aux fins de déféré du 27 décembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société Spie Batignolles fondations demande à la cour de :

. Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles en toutes ses dispositions à savoir :

« . Écarte la caducité de la déclaration d'appel déposée au greffe par M. [K] le 19 mars 2024

. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens

. Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date. »

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de l'ordonnance

A titre principal

. Prononcer la nullité de la notification du 19 juin 2024 pour irrégularité de fond

A titre subsidiaire

. Prononcer la nullité de la notification du 19 juin 2024, pour irrégularité de forme faisant grief

En tout état de cause, même en cas d'absence de nullité

. Prononcer la caducité de la déclaration d'appel partiel de M. [K] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 29 février 2024

. Débouter M. [K] de toutes ses demandes devant le conseiller de la mise en état

. Condamner M. [K] aux entiers dépens de l'incident, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel et du présent déféré, qui sont distraits pour ceux la concernant au profit de Maître Angély Manceau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par conclusions remises à la cour le 21 janvier 2025, le défendeur au déféré M. [K], demande à la cour de :

. Confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la Cour d'appel de Versailles le 19 décembre 2024, dans toutes ses dispositions, et d'écarter ainsi la caducité de la déclaration d'appel déposée au greffe par M. [K] le 19 mars 2024.

Et ce y entendant, 

. Constater la cause étrangère exonérant l'appelant de tout grief conformément à l'article 910-3 du Code du procédure civile 

. Rejeter toute demande de nullité de fond ou de forme 

. Rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel 

. Juger recevable les conclusions de l'appelant. 



MOTIFS



La société soutient en premier lieu que la notification des conclusions d'appel est atteinte d'un vice de fond en ce qu'elle n'a pas été réalisée à destination de l'adresse électronique de l'avocat de la partie intimée. En second lieu, si l'erreur de notification répond au régime des nullités de forme, elle a entraîné plusieurs griefs notamment celui de ne pas pouvoir consulter les conclusions notifiées. 

En conséquence, la déclaration d'appel est caduque.



Le salarié soutient que la non remise de ses conclusions au conseil de l'intimée est due à une cause étrangère, relevant de la force majeure.



**

En application de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



Selon l'article 911 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.

(...)

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.



L'article 910-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et applicable au présent litige avant son abrogation par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024, prévoit qu'en cas de force majeure, le président ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions notamment prévues par l'article 908 du code de procédure civile.



La force majeure se définit comme une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (Civ 2., 25 mars 2021, n°20-10.554).



L'article 748-7 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.



En application de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 



Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a adressé ses conclusions à la cour et à l'intimée via la RPVA le 19 juin 2024, soit dans le délai de 3 mois, qui expirait le jour-même à minuit. Cependant, l'adresse électronique du conseil de l'intimée renseignée dans le même message que celui adressé au greffe par le conseil de l'appelante ne contenant pas le numéro CNBF de l'avocate adverse, les conclusions ont bien été remises au greffe mais n'ont pas été remises au conseil de l'intimée via le RPVA dans le délai de leur remise au greffe. La caducité de la déclaration d'appel est encourue.



L'intimée fait valoir que l'absence de notification des conclusions d'appelant constitue une nullité de fond ou même une nullité de forme. Or la cour relève que l'appelant, informé le 25 juin 2024 du dysfonctionnement par un courriel du conseil de l'intimée (adressée depuis la même adresse électronique que celle figurant dans le message RPVA de l'appelant du 19 juin 2024) dans lequel il écrit : « MCC, l'examen de mes messageries RPVA ne comporte pas la notification des conclusions pour l'appelant. Dans ces conditions, j'envisage de soulever un incident tendant à voir constater la caducité de l'appel, le délai de 3 mois courant depuis la DA étant dépassé », lui a immédiatement adressé ses conclusions d'appelant par courriel en réponse du 25 juin 2024 (cf pièce n° 3 de l'intimée). 



La cause des nullités invoquée par la société étant l'absence de notification des conclusions, cette cause a donc été couverte puisqu'il est établi que l'intimée a été destinataire des conclusions de l'appelant le 25 juin 2024, de sorte que la nullité invoquée, qui n'a pas causé grief à l'intimée qui a pu adresser ses conclusions d'intimé dans le délai de l'article 909, a été purgée. 



De plus, il n'est pas contesté qu'il est uniquement possible, sur le logiciel Rpva, de supprimer l'adresse automatiquement générée dans la case « copie à », mais qu'il n'est pas possible de modifier les adresses qui sont générées automatiquement sur le RPVA en face du nom d'un conseil. 













Il est donc établi que, contrairement à ce qui était possible dans l'ancien e-barreau (cf conclusions de la société p.8 et p. 10) l'appelant, dans le nouveau système, ne pouvait pas modifier sur le RPVA l'adresse électronique erronée du conseil de l'intimé et n'a pas été averti de l'échec dans la transmission à l'avocat adverse de son message du 19 juin 2024, dont il n'a eu connaissance que le 25 juin par le courriel précité de son contradicteur, puis par le message de la cour lui précisant l'absence de numéro CNBF dans l'adresse courriel du RPVA du conseil de l'intimée, le greffe lui écrivant ainsi : « Maître, le numéro de CNBF n'apparaît pas devant l'adresse. Du coup elle est incomplète ». (pièce 7 de l'appelant). 



Ces faits constituent dès lors un cas de force majeure apparaissant comme insurmontable et n'entraînant donc pas la sanction encourue de caducité de la déclaration d'appel, laquelle constituerait un excès de formalisme portant atteinte à l'équité de la procédure.



Il en résulte que la déclaration d'appel est recevable et l'ordonnance entreprise sera donc confirmée. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



La société partie succombante sera condamnée aux dépens du déféré.





PAR CES MOTIFS:



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:



CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles le 19 décembre 2024,



Y ajoutant,



DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,



CONDAMNE la société Spie Batignolles fondations aux dépens du déféré.



. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-09-11T22:00:00.000Z.