notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50568

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 septembre 2025, n° 25-10.623

Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 17,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : P 25-10.623
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [V]
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Buk Lament-Robillot
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [V] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50568
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [K] [V],
 
 2°/ à M. [W] [J], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 4 septembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : P 25-10.623
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [V]
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Buk Lament-Robillot
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [V] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50568
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [K] [V],
 
 2°/ à M. [W] [J], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 4 septembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-09-12T18:34:15.153Z.