Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50568
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 septembre 2025, n° 25-10.623
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 21 mars 2024 · Cour d'appel de Besançon · Autre (décision attaquée)
- 4 septembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 17,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : P 25-10.623 Demandeur(s) : M. [V] Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : M. [V] et autre Ordonnance : 50568 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [V], 2°/ à M. [W] [J], tous deux domiciliés [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 4 septembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : P 25-10.623 Demandeur(s) : M. [V] Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : M. [V] et autre Ordonnance : 50568 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [V], 2°/ à M. [W] [J], tous deux domiciliés [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 4 septembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-09-12T18:34:15.153Z.