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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 21 mars 2024, n° 22/01858

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

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Faits, procédure et prétentions des parties



Par acte signifié le 21 décembre 2021, M. [D] [V] a fait assigner son fils M. [K] [V] ainsi que M. [W] [J], compagnon de ce dernier, devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en sollicitant, au visa des articles 1303 et 1303-4 du code civil, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 42 590 euros, outre frais irrépétibles et dépens, en exposant qu'il a financé des travaux de rénovation d'un immeuble appartenant aux défendeurs avant que ceux-ci ne le vendent en réalisant une plus-value.







En l'absence de conclusions du conseil de M. [K] [V] et M. [J], le tribunal a, par jugement rendu le 10 novembre 2022, rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par le conseil des défendeurs et débouté M. [D] [V] de l'intégralité de ses demandes en le condamnant aux entiers dépens.



Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

- que M. [K] [V] et M. [J] ne justifient d'aucun motif grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, non caractérisé par les difficultés de transmission de pièces invoquées ;

- qu'en application des articles 1303 et 1303-1 du code civil, il incombe à celui qui invoque l'enrichissement injustifié d'établir son appauvrissement, l'enrichissement corrélatif du défendeur, et enfin que ces deux états de fait ont eu lieu sans cause ;

- que si M. [D] [V] verse aux débats une liasse de facturettes et de factures correspondant à des dépenses dans des magasins de bricolage et de matériaux pour un montant total de 42 590 euros, en justifiant par ailleurs du fait que certaines de ces dépenses seulement ont été prélevées sur son compte bancaire, il n'établit pas la destination de ces dépenses alors même que la majorité des factures sont établies au nom d'une société MGAS laquelle constitue en tout état de cause une personne morale tierce à la procédure ;

- que par ailleurs, le demandeur ne justifie pas de l'enrichissement allégué à défaut de produire des éléments relatifs à la valeur du bien immobilier avant et après les travaux allégués.





Par déclaration du 08 décembre 2022, M. [D] [V] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon ses dernières conclusions transmises le 14 juin 2023, il conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de condamner M. [K] [V] et M. [J] à lui payer :

- in solidum, la somme de 42 590 euros ;

- la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- les entiers dépens de première instance et d'appel.



Il fait valoir :

- que la preuve de son appauvrissement est caractérisé par les factures d'achat des matériaux et équipements nécessaires à la rénovation de l'immeuble appartenant aux intimés, ainsi que des relevés de son compte bancaire établissant qu'il s'en est effectivement acquitté ;

- que 'la situation des rapports entre les parties à l'instance ne relèvent pas de la piété filiale' ;

- qu'il résulte de cette situation un lien de causalité incontestable entre son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif de M. [K] [V] et de M. [J] ;

- que sauf à ce que la plus-value réalisée par les susnommés lors de la vente du bien soit inférieure au montant des travaux, ce dont ils devront justifier, ils seront condamnés à lui verser la somme de 42 590 euros ;

- que le comportement des intimés caractérise la mauvaise foi visée par l'article 1303-4 du code civil aux termes duquel l'indemnité due ne s'évalue plus à la plus petites des deux sommes que sont l'appauvrissement au jour de la dépense et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande tel que prévu par l'article 1303 du même code mais doit, par exception, être évaluée à la plus forte de ces deux valeurs ;

- que suite à la liquidation judiciaire de la SAS [D] [V] Aménagement et Services dont il était dirigeant et seul associé et ayant acquis les matériaux, il est fondé à invoquer l'appauvrissement 'par l'effet de l'unicité du patrimoine' ;

- qu'au regard de la spécificité du contexte familial de l'espèce, il 'faut accorder aux choses le sens qu'elles dégagent' alors même que l'article 136 du code civil atténue le principe de la charge de la preuve pesant sur celui qui allègue en cas d'impossibilité matérielle ou morale ;

- qu'il établit la preuve de dépenses faites par lui, toutes relatives à des dépenses de matériaux pour un chantier de bâtiment, toutes contemporaines des opérations de rénovation du bâtiment litigieux et en totalité exposées dans le Jura, soit le département de localisation du bien immobilier rénové par les intimés, au surplus éloigné de son propre domicile ;

- qu'il en résulte un faisceau d'indices que le tribunal 'semble avoir voulu ignorer au nom d'une forme d'appel à la paix au sein de la famille' ;







- qu'il résulte du relevé de la publicité foncière communiqué que M. [K] [V] et M. [J] ont acquis, sans mention d'emprunt immobilier, le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 13] (39) lieudit « [Localité 10] » le 19 avril 2016 au prix de 179 999 euros, puis l'ont revendu le 15 novembre 2019 au prix de 446 499 euros de sorte que leur enrichissement a été de 266 500 euros.





Pour l'exposé complet des moyens de l'appelant, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars suivant.



M. [K] [V] et M. [J] ont constitué avocat le 03 mars 2023 mais n'ont pas conclu.



En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs

Motifs de la décision



La cour observe à titre liminaire que l'article 136 du code civil invoqué par l'appelant n'a pas d'existence, tandis qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

 

L'article 1303-1 du même code précise que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. 



Enfin, il résulte de l'article 1303-4 du code précité que l'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. 



Il est constant qu'en application des dispositions susvisées, il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement par elle subi et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.



Si l'enrichissement peut consister dans l'accroissement du patrimoine du défendeur, il appartient au demandeur à l'action d'établir que les prestations ou sommes qu'il a exposées sont entrées dans ledit patrimoine, la bonne foi de l'enrichi étant cependant indifférente au bien-fondé de l'action.





En l'espèce, concernant l'appauvrissement dont il fait état, M. [D] [V] produit aux débats, comme en première instance, de nombreuses notes de caisse et factures afférentes à des achats de matériaux, étant observé qu'une note de caisse éditée par la société 4 Murs est illisible, tandis qu'une seconde note de caisse est totalement illisible :

- auprès de l'enseigne Bricoman prise en son établissement situé à [Localité 12] (39), la plupart sans mention de l'identité du client, entre le 14 avril 2017 et le 28 juillet 2018 ;

- auprès de la SAS Peppler située à [Localité 9] le 08 janvier 2018 ;

- auprès de la SAS Lapeyre, prise en son établissement situé à [Localité 11] entre le 11 janvier et le 29 août 2018 ;

- auprès de la SAS Pagot-Savoie, prise en son établissement situé à [Localité 4] entre le 12 janvier et le 10 mars 2018 ;

- auprès de l'enseigne Comptoir des Fers, sans mention de localisation, le 22 janvier 2018 ;

- auprès de la SARL Le Comptoir & Cie, sans mention de l'établissement concerné, le 05 février 2018 puis le 07 mai suivant avec mention de M. [K] [V] en qualité de client ;

- auprès de la SARL Laborier située à [Localité 9] le 16 février 2018 pour un montant de 154,40 euros, seule cette facture ayant été établie au nom de M. [K] [V], ainsi que les 05, 08 et 23 mars suivants pour des montants de 135,66, puis 219,64, puis 94,25 euros selon factures établies au nom de 'SAS MGAS [V] [K]' et enfin les 14 avril et 15 mai 2018 selon factures établies au nom de la seule société MGAS ;

- auprès de la SAS Dagane, sous l'enseigne Bricomarché à [Localité 9], le 22 février 2018 ;

- auprès de la SAS La Plateforme du Bâtiment, prise en son établissement situé à [Localité 11] entre le 26 février et le 05 avril 2018 ;

- auprès de la SAS Brico Dépôt prise en son établissement situé à [Localité 6], sans mention de l'identité du client, entre le 27 mars et le 02 juin 2018 ;

- auprès de la SAS Cibomat, exploitant sous l'enseigne Point P à [Localité 5], entre le 12 avril et le 28 mai 2018 ;

- auprès de la SARL Guillerme située à [Localité 8] selon facture établie à l'ordre de 'M. [V]' le 25 avril 2018.



La cour relève en premier lieu qu'il n'est pas établi l'identité du client concernant la quasi-totalité des achats effectués auprès des enseignes Bricoman et Brico Dépôt.



Par ailleurs, sont établies à l'ordre de la société MGAS, en qualité de cliente, la totalité des achats effectués auprès des sociétés Peppler, Lapeyre, Pagot-Savoie, La Plateforme du Bâtiment et Cibomat ainsi qu'une partie des achats effectués auprès de la société Brico Dépôt à [Localité 6] et de la société Laborier et quelques achats effectués auprès de l'enseigne Bricoman.



L'examen attentif des relevés de compte bancaires, produits de manière éparse et désordonnée, ouverts d'une part au nom de M. [D] [V] auprès de la SA Socram Banque, pour les périodes du 1er avril au 30 juin 2017 puis du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018 et enfin du 1er au 31 août 2018 et d'autre part au nom de M. ou Mme [V] [D] auprès de la banque Crédit Agricole pour les périodes du 24 mai au 25 septembre 2017 puis du 24 octobre au 23 novembre 217 et enfin du 29 décembre 2017 au 09 juillet 2018, ne permet pas de relier précisément les opérations débitrices faisant apparaître certains éléments d'identification de certaines enseignes susvisées, aux notes de caisse et factures produites.

Au surplus, ces documents bancaires ne couvrent que partiellement la période des achats inventoriés ci-avant.



Le tableau récapitulatif établi par l'appelant sous l'intitulé 'Dépenses travaux', mentionnant un montant total de 42 590 euros, a été élaboré sur la base des seuls éléments susvisés dont il constitue une compilation et ne comporte aucune précision supplémentaire.



Etant rappelé qu'il convient de différencier d'une part l'évaluation de l'appauvrissement et de l'enrichissement, laquelle relève de l'article 1303-4 du code civil, et d'autre part la charge de la preuve de la réalité de ces éléments qui est à la charge de celui invoquant l'enrichissement sans cause, il en résulte que M. [D] [V], pas plus en appel qu'en première instance, ne produit les éléments permettant d'établir son appauvrissement, étant rappelé que son patrimoine doit être distingué de celui de la société MGAS quand bien même il en serait le seul actionnaire, le dirigeant puis le liquidateur.





Concernant l'enrichissement invoqué, si M. [D] [V] produit un relevé de la publicité foncière permettant de retracer les conditions d'achat puis de cession du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 13] (39) lieudit « [Localité 10] » par son fils M. [K] [V] et M. [J], aucun élément ne permet d'une part d'établir la réalité et la nature des travaux effectués sur cet immeuble dans l'intervalle et d'autre part de mettre en relation lesdits travaux avec les achats de matériaux invoqués, l'appelant procédant par de simples affirmations non étayées.





Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Par ces motifs,





La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :



Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;



Condamne M. [D] [V] aux dépens d'appel ;



Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande.











Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.



Le greffier, Le président de chambre,
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à 

CS/FA

















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01858 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESP4









COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 21 MARS 2024 





Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2022 - RG N°22/00181 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER 

Code affaire : 54C - Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Cédric SAUNIER, conseiller, président d'audience



Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.





DEBATS :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.





DELIBERE :



Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :



Monsieur M. Michel WACHTER, Président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.

















L'affaire oppose : 





PARTIES EN CAUSE :



APPELANT





Monsieur [D] [V]

né le 26 Décembre 1958 à [Localité 7], de nationalité française, retraité, 

demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA





ET :



INTIMÉS 





Monsieur [K] [V]

né le 06 Février 1982 à [Localité 7], de nationalité française, 

demeurant [Adresse 3]



Représenté par Me Isabelle NICPON, avocat au barreau de JURA



Monsieur [W] [J]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]



Représenté par Me Isabelle NICPON, avocat au barreau de JURA









ARRÊT :





- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.





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Faits, procédure et prétentions des parties



Par acte signifié le 21 décembre 2021, M. [D] [V] a fait assigner son fils M. [K] [V] ainsi que M. [W] [J], compagnon de ce dernier, devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en sollicitant, au visa des articles 1303 et 1303-4 du code civil, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 42 590 euros, outre frais irrépétibles et dépens, en exposant qu'il a financé des travaux de rénovation d'un immeuble appartenant aux défendeurs avant que ceux-ci ne le vendent en réalisant une plus-value.







En l'absence de conclusions du conseil de M. [K] [V] et M. [J], le tribunal a, par jugement rendu le 10 novembre 2022, rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par le conseil des défendeurs et débouté M. [D] [V] de l'intégralité de ses demandes en le condamnant aux entiers dépens.



Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

- que M. [K] [V] et M. [J] ne justifient d'aucun motif grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, non caractérisé par les difficultés de transmission de pièces invoquées ;

- qu'en application des articles 1303 et 1303-1 du code civil, il incombe à celui qui invoque l'enrichissement injustifié d'établir son appauvrissement, l'enrichissement corrélatif du défendeur, et enfin que ces deux états de fait ont eu lieu sans cause ;

- que si M. [D] [V] verse aux débats une liasse de facturettes et de factures correspondant à des dépenses dans des magasins de bricolage et de matériaux pour un montant total de 42 590 euros, en justifiant par ailleurs du fait que certaines de ces dépenses seulement ont été prélevées sur son compte bancaire, il n'établit pas la destination de ces dépenses alors même que la majorité des factures sont établies au nom d'une société MGAS laquelle constitue en tout état de cause une personne morale tierce à la procédure ;

- que par ailleurs, le demandeur ne justifie pas de l'enrichissement allégué à défaut de produire des éléments relatifs à la valeur du bien immobilier avant et après les travaux allégués.





Par déclaration du 08 décembre 2022, M. [D] [V] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon ses dernières conclusions transmises le 14 juin 2023, il conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de condamner M. [K] [V] et M. [J] à lui payer :

- in solidum, la somme de 42 590 euros ;

- la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- les entiers dépens de première instance et d'appel.



Il fait valoir :

- que la preuve de son appauvrissement est caractérisé par les factures d'achat des matériaux et équipements nécessaires à la rénovation de l'immeuble appartenant aux intimés, ainsi que des relevés de son compte bancaire établissant qu'il s'en est effectivement acquitté ;

- que 'la situation des rapports entre les parties à l'instance ne relèvent pas de la piété filiale' ;

- qu'il résulte de cette situation un lien de causalité incontestable entre son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif de M. [K] [V] et de M. [J] ;

- que sauf à ce que la plus-value réalisée par les susnommés lors de la vente du bien soit inférieure au montant des travaux, ce dont ils devront justifier, ils seront condamnés à lui verser la somme de 42 590 euros ;

- que le comportement des intimés caractérise la mauvaise foi visée par l'article 1303-4 du code civil aux termes duquel l'indemnité due ne s'évalue plus à la plus petites des deux sommes que sont l'appauvrissement au jour de la dépense et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande tel que prévu par l'article 1303 du même code mais doit, par exception, être évaluée à la plus forte de ces deux valeurs ;

- que suite à la liquidation judiciaire de la SAS [D] [V] Aménagement et Services dont il était dirigeant et seul associé et ayant acquis les matériaux, il est fondé à invoquer l'appauvrissement 'par l'effet de l'unicité du patrimoine' ;

- qu'au regard de la spécificité du contexte familial de l'espèce, il 'faut accorder aux choses le sens qu'elles dégagent' alors même que l'article 136 du code civil atténue le principe de la charge de la preuve pesant sur celui qui allègue en cas d'impossibilité matérielle ou morale ;

- qu'il établit la preuve de dépenses faites par lui, toutes relatives à des dépenses de matériaux pour un chantier de bâtiment, toutes contemporaines des opérations de rénovation du bâtiment litigieux et en totalité exposées dans le Jura, soit le département de localisation du bien immobilier rénové par les intimés, au surplus éloigné de son propre domicile ;

- qu'il en résulte un faisceau d'indices que le tribunal 'semble avoir voulu ignorer au nom d'une forme d'appel à la paix au sein de la famille' ;







- qu'il résulte du relevé de la publicité foncière communiqué que M. [K] [V] et M. [J] ont acquis, sans mention d'emprunt immobilier, le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 13] (39) lieudit « [Localité 10] » le 19 avril 2016 au prix de 179 999 euros, puis l'ont revendu le 15 novembre 2019 au prix de 446 499 euros de sorte que leur enrichissement a été de 266 500 euros.





Pour l'exposé complet des moyens de l'appelant, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars suivant.



M. [K] [V] et M. [J] ont constitué avocat le 03 mars 2023 mais n'ont pas conclu.



En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.





Motifs de la décision



La cour observe à titre liminaire que l'article 136 du code civil invoqué par l'appelant n'a pas d'existence, tandis qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

 

L'article 1303-1 du même code précise que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. 



Enfin, il résulte de l'article 1303-4 du code précité que l'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. 



Il est constant qu'en application des dispositions susvisées, il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement par elle subi et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.



Si l'enrichissement peut consister dans l'accroissement du patrimoine du défendeur, il appartient au demandeur à l'action d'établir que les prestations ou sommes qu'il a exposées sont entrées dans ledit patrimoine, la bonne foi de l'enrichi étant cependant indifférente au bien-fondé de l'action.





En l'espèce, concernant l'appauvrissement dont il fait état, M. [D] [V] produit aux débats, comme en première instance, de nombreuses notes de caisse et factures afférentes à des achats de matériaux, étant observé qu'une note de caisse éditée par la société 4 Murs est illisible, tandis qu'une seconde note de caisse est totalement illisible :

- auprès de l'enseigne Bricoman prise en son établissement situé à [Localité 12] (39), la plupart sans mention de l'identité du client, entre le 14 avril 2017 et le 28 juillet 2018 ;

- auprès de la SAS Peppler située à [Localité 9] le 08 janvier 2018 ;

- auprès de la SAS Lapeyre, prise en son établissement situé à [Localité 11] entre le 11 janvier et le 29 août 2018 ;

- auprès de la SAS Pagot-Savoie, prise en son établissement situé à [Localité 4] entre le 12 janvier et le 10 mars 2018 ;

- auprès de l'enseigne Comptoir des Fers, sans mention de localisation, le 22 janvier 2018 ;

- auprès de la SARL Le Comptoir & Cie, sans mention de l'établissement concerné, le 05 février 2018 puis le 07 mai suivant avec mention de M. [K] [V] en qualité de client ;

- auprès de la SARL Laborier située à [Localité 9] le 16 février 2018 pour un montant de 154,40 euros, seule cette facture ayant été établie au nom de M. [K] [V], ainsi que les 05, 08 et 23 mars suivants pour des montants de 135,66, puis 219,64, puis 94,25 euros selon factures établies au nom de 'SAS MGAS [V] [K]' et enfin les 14 avril et 15 mai 2018 selon factures établies au nom de la seule société MGAS ;

- auprès de la SAS Dagane, sous l'enseigne Bricomarché à [Localité 9], le 22 février 2018 ;

- auprès de la SAS La Plateforme du Bâtiment, prise en son établissement situé à [Localité 11] entre le 26 février et le 05 avril 2018 ;

- auprès de la SAS Brico Dépôt prise en son établissement situé à [Localité 6], sans mention de l'identité du client, entre le 27 mars et le 02 juin 2018 ;

- auprès de la SAS Cibomat, exploitant sous l'enseigne Point P à [Localité 5], entre le 12 avril et le 28 mai 2018 ;

- auprès de la SARL Guillerme située à [Localité 8] selon facture établie à l'ordre de 'M. [V]' le 25 avril 2018.



La cour relève en premier lieu qu'il n'est pas établi l'identité du client concernant la quasi-totalité des achats effectués auprès des enseignes Bricoman et Brico Dépôt.



Par ailleurs, sont établies à l'ordre de la société MGAS, en qualité de cliente, la totalité des achats effectués auprès des sociétés Peppler, Lapeyre, Pagot-Savoie, La Plateforme du Bâtiment et Cibomat ainsi qu'une partie des achats effectués auprès de la société Brico Dépôt à [Localité 6] et de la société Laborier et quelques achats effectués auprès de l'enseigne Bricoman.



L'examen attentif des relevés de compte bancaires, produits de manière éparse et désordonnée, ouverts d'une part au nom de M. [D] [V] auprès de la SA Socram Banque, pour les périodes du 1er avril au 30 juin 2017 puis du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018 et enfin du 1er au 31 août 2018 et d'autre part au nom de M. ou Mme [V] [D] auprès de la banque Crédit Agricole pour les périodes du 24 mai au 25 septembre 2017 puis du 24 octobre au 23 novembre 217 et enfin du 29 décembre 2017 au 09 juillet 2018, ne permet pas de relier précisément les opérations débitrices faisant apparaître certains éléments d'identification de certaines enseignes susvisées, aux notes de caisse et factures produites.

Au surplus, ces documents bancaires ne couvrent que partiellement la période des achats inventoriés ci-avant.



Le tableau récapitulatif établi par l'appelant sous l'intitulé 'Dépenses travaux', mentionnant un montant total de 42 590 euros, a été élaboré sur la base des seuls éléments susvisés dont il constitue une compilation et ne comporte aucune précision supplémentaire.



Etant rappelé qu'il convient de différencier d'une part l'évaluation de l'appauvrissement et de l'enrichissement, laquelle relève de l'article 1303-4 du code civil, et d'autre part la charge de la preuve de la réalité de ces éléments qui est à la charge de celui invoquant l'enrichissement sans cause, il en résulte que M. [D] [V], pas plus en appel qu'en première instance, ne produit les éléments permettant d'établir son appauvrissement, étant rappelé que son patrimoine doit être distingué de celui de la société MGAS quand bien même il en serait le seul actionnaire, le dirigeant puis le liquidateur.





Concernant l'enrichissement invoqué, si M. [D] [V] produit un relevé de la publicité foncière permettant de retracer les conditions d'achat puis de cession du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 13] (39) lieudit « [Localité 10] » par son fils M. [K] [V] et M. [J], aucun élément ne permet d'une part d'établir la réalité et la nature des travaux effectués sur cet immeuble dans l'intervalle et d'autre part de mettre en relation lesdits travaux avec les achats de matériaux invoqués, l'appelant procédant par de simples affirmations non étayées.





Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions.











Par ces motifs,





La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :



Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;



Condamne M. [D] [V] aux dépens d'appel ;



Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande.











Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.



Le greffier, Le président de chambre,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1303-4, code civil 136, code civil 1303, code civil 1303-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-25T23:00:00.000Z.