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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50589

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 septembre 2025, n° 25-10.234

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 25-10.234
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Normandie découpage emboutissage (NDE)
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP L. Poulet-Odent
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [M] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50589
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Normandie découpage emboutissage (NDE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi 
 le 9 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel 
 de [Localité 3] (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 4],
 
 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, 
 dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 4 septembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 25-10.234
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Normandie découpage emboutissage (NDE)
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP L. Poulet-Odent
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [M] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50589
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Normandie découpage emboutissage (NDE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi 
 le 9 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel 
 de [Localité 3] (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 4],
 
 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, 
 dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 4 septembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-09-12T18:27:01.556Z.