Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 16 mai 2024, n° 22/00586
Chronologie de l'affaire
- 16 mai 2024 · Cour d'appel de Caen · Autre (cette décision)
- 4 septembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
Exposé du litige
FAITS et PROCEDURE
Mme [E] a été engagée par la société [10] ('la société') dans le cadre de contrat à durée déterminée à compter du 17 mars 2011, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 21 décembre 2012 en qualité d'opératrice sur machines.
Le 10 mars 2017, Mme [E] a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances suivantes aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le même jour :
'Mme [E] montrait à Mme [J] comment mettre la pièce dans l'outil. Mme [J] a appuyé sur la bi-manuel de la presse alors que Mme [E] avait sa main dans l'outil.
Siège des lésions : doigts de la main droite.
Nature des lésions : plaies, lésions multiples'.
Le certificat médical initial du 10 mars 2017 mentionne 'écrasement 3ème et 4ème doigts main droite'.
Le 15 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [E] a été considéré consolidé à la date du 11 février 2018, avec un taux d'incapacité permanente partielle évalué à 17 % et attribution d'une rente à compter du 12 février 2018.
Mme [E] a fait l'objet d'une rechute le 24 avril 2018, déclarée imputable à l'accident du travail du 10 mars 2017 selon décision de la caisse du 18 mai 2018.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 29 décembre 2019, avec un taux d'IPP fixé à 25 % à compter du 30 décembre 2019.
Après avoir saisi la caisse d'une tentative de conciliation, Mme [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne le 20 juillet 2018 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après deux renvois, le pôle social du tribunal de grande instance d'Alençon a ordonné le retrait du rôle du dossier. Par courrier du 4 janvier 2021, le conseil de Mme [E] a sollicité la réinscription de l'affaire.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté Mme [E] de son recours en reconnaissance d'une faute inexcusable de la société s'agissant de l'accident du travail dont elle a été victime le 10 mars 2017,
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [E] aux dépens.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2022.
Par conclusions déposées le 12 mars 2024, soutenues oralement par son conseil, Mme [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [E] de son recours en reconnaissance d'une faute inexcusable de la société s'agissant de l'accident du travail dont elle a été victime le 10 mars 2017,
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [E] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- ordonner avant-dire-droit l'audition de quatre salariés de la société, soit de M. [X] [K], de Mme [L] [W], de M. [B] [G] et de Mme [N] [C],
- constater l'existence d'une faute inexcusable de la société en sa qualité d'employeur, à l'origine de l'accident du travail survenu le 10 mars 2017,
En conséquence,
- fixer au maximum légal la majoration de la rente accordée à Mme [E],
- renvoyer Mme [E] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamner la société en toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable avec intérêts et frais,
- dire que la caisse sera tenue de faire l'avance de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, avec intérêts et frais, à charge pour elle de récupérer les sommes correspondantes auprès de l'employeur,
- donner acte à la caisse qu'elle pourra procéder au recouvrement de l'ensemble des sommes correspondantes auprès de la société,
- ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer la réparation des préjudices extra patrimoniaux et patrimoniaux,
- fixer au bénéfice de Mme [E] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indemnité dont l'avance sera faite par la caisse,
- condamner la société à verser à Mme [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance,
- condamner enfin la société aux dépens de l'instance,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par écritures déposées le 15 mars 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
Par conséquent,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire que la société ne saurait être condamnée, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, qu'à rembourser à la caisse la majoration de la rente,
- donner acte à la société de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale sollicitée,
- limiter en conséquence la mission de l'expert, qui sera, le cas échéant, désigné, à la détermination du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance par tierce personne jusqu'à la consolidation, des frais de logement et/ou du véhicule adapté, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément pour autant que Mme [E] justifie de leur existence,
- mettre les frais d'expertise à la charge de la caisse conformément aux dispositions des articles L.442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale,
- dire qu'il y a lieu de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui sera, le cas échéant, allouée à Mme [E],
- dire qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance de l'ensemble des sommes qui pourront être allouées à Mme [E], si la faute inexcusable de l'employeur était reconnue,
- condamner Mme [E] à verser à la société la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 concernant les frais exposés en appel,
- la condamner aux dépens.
Par conclusions déposées le 4 septembre 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
Si par extraordinaire le jugement devait être infirmé,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'existence ou non de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident de travail survenu à Mme [E] le 10 mars 2017,
Si cette faute est reconnue,
- fixer dans les limites prévues à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de rente due à Mme [E] ainsi que la réparation de ses préjudices extra patrimoniaux conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- renvoyer Mme [E] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- faire application de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- donner acte à la caisse de ses droits à remboursement de ses charges (provision, frais d'expertise, majoration de rente et préjudices extra patrimoniaux) relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l'employeur,
- débouter l'employeur de toutes ses demandes dirigées contre la caisse,
- rejeter toute demande d'exécution provisoire.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LA COUR - Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. Il en découle que la responsabilité de l'employeur se trouve engagée même en cas de concours de sa faute avec une faute commise par la victime. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison d'une faute inexcusable, et il importe peu que la victime ait elle-même commis une imprudence. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L.453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente le caractère d'une faute inexcusable de la victime, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Mme [E] fait valoir que la société n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés de situations anormales prévisibles, notamment dans le cadre de l'utilisation potentiellement dangereuse de machines-outils. Elle souligne qu'il n'existait aucune règle, orale ou écrite, qui aurait précisé les conditions d'utilisation de la presse à métaux concernée, ou qui aurait édicté une interdiction de se trouver à deux opérateurs sur le poste de travail concerné. Elle considère que la preuve n'est pas rapportée que le document unique d'évaluation des risques (DUER) produit par la société existait à l'époque de l'accident. Elle ajoute que le jugement du tribunal correctionnel d'Alençon en date du 5 novembre 2020, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 25 avril 2022 statuant sur intérêts civils, ne saurait disqualifier l'existence d'une faute inexcusable. Elle estime à ce titre que la décision pénale repose uniquement sur les affirmations du gérant de la société, sans être aucunement corroborées par la moindre pièce. En réplique, la société explique avoir pu présenter son DUER à l'inspecteur du travail sur simple demande. Elle affirme que Mme [E], comme chaque opérateur, savait qu'une seule personne devait travailler sur la machine en cause dans l'accident litigieux, et que des consignes claires avaient été données en ce sens. Elle estime que même si une consigne écrite avait existé pour interdire l'utilisation de la machine par deux personnes, cela n'aurait pas empêché le comportement inapproprié de Mme [E] qui s'est rendue de sa propre initiative auprès de Mme [J] pour lui montrer comment produire des pièces plus rapidement. La société rappelle que le tuteur de Mme [J] était M. [Z], auquel Mme [E] n'avait pas à se substituer. Elle souligne que Mme [J] avait déjà effectué des stages dans l'entreprise et connaissait parfaitement l'utilisation de la machine, de sorte qu'elle n'avait pas besoin que son tuteur reste à ses côtés en permanence. L'intimée rappelle enfin que le tribunal correctionnel a retenu qu'il n'existait aucune faute inexcusable tant de M. [F] [O] que de la société. Il résulte du dossier, en particulier des auditions par les services de gendarmerie des 3 et 25 avril 2017 de Mme [J] et de Mme [E], que, le 10 mars 2017, cette dernière venait de quitter la machine sur laquelle elle travaillait, à la demande de son supérieur, M. [Z], pour travailler à un autre poste. Celui qu'elle occupait précédemment a été attribué à Mme [J], stagiaire par l'intermédiaire du Greta à l'Aigle. Estimant que la production n'avançait pas suffisamment vite, Mme [E] a expliqué à Mme [J] une méthode de travail permettant d'augmenter la cadence. Alors que Mme [E] positionnait une pièce dans la machine, Mme [J] a appuyé sur les deux boutons permettant de faire descendre la presse. Mme [E] a eu deux doigts écrasés, qui , par la suite ont dû partiellement être amputés par les médecins. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Aux termes de l'article R.4323-1 du code du travail, L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail : 1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ; 2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ; 3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; 4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques. L'article R.4323-2 de ce code précise : L'employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant dus : 1° Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement ; 2° Aux modifications affectant ces équipements. En l'espèce, le risque de coupure, voire d'amputation lié à l'utilisation de la presse à l'origine de l'accident est manifeste et tout employeur normalement avisé devait en avoir conscience. Au demeurant, l'employeur ne conteste pas la conscience du risque de coupure auquel étaient exposés les opérateurs de la machine. Ainsi la conscience du danger par l'employeur est-elle acquise. La société affirme que le DUER a pu être présenté sans difficulté à l'inspecteur du travail. La pièce produite à ce titre par l'intimée ne comporte pas de date, de sorte que c'est à juste titre que Mme [E] considère que la preuve n'est pas rapportée de l'existence dudit document au moment de l'accident du 10 mars 2017. Par ailleurs, ce DUER mentionne, s'agissant des dangers/facteurs de risque relatifs à la presse de reprise 'coupure, pincement, écrasement des membres supérieurs', et au titre des moyens/actions de prévention 'travail bimanuel, barrières immatérielles si la table est >1m, port obligatoire des EPI, cartérisation, en cas de pièce bloquée intervention uniquement du régleur, arrêt d'urgence'. Il apparaît donc, à supposer que le DUER produit eusse existé à l'époque de l'accident, que n'y figurait aucune consigne tendant à interdire à deux personnes d'être à côté de la presse. L'employeur affirme que les consignes en ce sens existaient. M. [F], gérant de l'entreprise, a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie le 7 décembre 2018 que 'dans la coutume de l'établissement la règle est non écrite et transmise oralement durant la formation est la suivante : en cas de problème détecté sur une machine le régleur ou le chef d'atelier en informe la direction et aussitôt une décision est prise sur le maintien en production ou l'arrêt de la machine'. Dans la même audition, après avoir expliqué la procédure normale afférente à la presse, à savoir l'utilisation par une seule personne, M. [F] ajoute : 'ces procédures ne sont pas écrites mais transmises oralement lors de la formation de l'opérateur sur les presses'. Ainsi, l'employeur ne démontre pas qu'au moment de l'accident, des mesures de protection, destinées en particulier à prévenir l'accès à la zone dangereuse de la machine par la salariée, avaient été mises en oeuvre. La salariée relève par ailleurs, à juste titre, qu'en dépit des prévisions de l'article R.4323-1 du code du travail, l'employeur n'établit pas lui avoir délivré une information et une formation appropriées, relativement à l'utilisation de la machine en cause, spécialement quant à la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles. La cour considère en effet qu'en l'absence de formation appropriée, la seule allégation d'instructions relatives à la machine, transmises oralement, 'selon la coutume de l'établissement', est insuffisante à satisfaire à cette exigence. Il est à cet égard éclairant de se référer à une des quatre attestations produites par la société, émanant de salariés de l'entreprise. Mme [C] écrit en effet avoir reçu des consignes relatives à l'utilisation de la machine et en avoir 'déduit' qu'il fallait être seule pour l'utiliser. Il s'en conclut que, les consignes étant données oralement, chaque salarié pouvait l'interpréter à sa manière, confirmant que la transmission orale des instructions ne saurait correspondre aux exigences légales de l'article R.4323-1 du code du travail. Les trois autres témoins font aussi état de consignes qui leur auraient été données, ce qui ne peut constituer la preuve d'une information réelle et adaptée à l'utilisation d'une machine présentant un risque pour la santé et la sécurité des salariés. L'analyse des quatre attestations éclaire suffisamment la cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition de ces quatre témoins. Force est de constater que M. [F], dans la même audition du 7 décembre 2018, déclare que l'accident de Mme [E] n'est pas dû à un problème anormal prévisible puisque l'intervention de la salariée n'était pas prévue, tout en reconnaissant que l'entreprise n'avait pas de procédure. Dans ce contexte, c'est à tort que la société estime que l'absence de pictogramme ou de signalisation a été sans conséquence dans la survenue de l'accident. En effet, d'une part, toute machine doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs afin de supprimer ou réduire au minimum les risques de coupure, d'entraînement, d'écrasement, de cisaillement, causés par les éléments exerçant une action directe sur la matière. D'autre part, l'existence de tels pictogrammes aurait été de nature à pallier, au moins partiellement, l'absence de consignes écrites et précises quant à l'utilisation de la presse et aux dangers encourus par cet usage. S'agissant de la portée de la relaxe de la société selon jugement du tribunal correctionnel d'Alençon du 5 novembre 2020, il convient de rappeler que l'article 4-1 du code de procédure pénale dispose que l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. Si cet article permet au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé. En l'espèce, le tribunal correctionnel s'est attaché à démontrer l'absence d'une faute inexcusable, alors qu'il lui revenait d'analyser l'existence d'une faute simple en matière pénale. Cependant, cette relaxe prononcée par le tribunal correctionnel est sans emport sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, puisque la motivation de ce jugement ne porte pas sur les éléments retenus pour caractériser la faute inexcusable, à savoir l'absence de signalisation et de pictogrammes. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précédent que l'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la salariée du risque d'écrasement ou de coupure auquel elle était exposée. Il est par ailleurs de principe bien établi que la faute ou l'imprudence éventuelle du salarié victime, à la supposer établie, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable. Le manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité constituant une cause déterminante dans la survenance de l'accident et la victime n'ayant reçu aucune formation à la sécurité sur la machine ayant causé l'accident, ni de consignes pour ne pas être à deux sur ladite machine, l'employeur n'est pas fondé à invoquer une intervention intempestive de la salariée auprès de Mme [J]. Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. Il sera dit que l'accident du travail de Mme [E] survenu le 10 mars 2017 est la conséquence de la faute inexcusable de la société. Il y a lieu en outre d'ordonner une mesure d'expertise et de désigner un médecin expert pour ce faire avec mission précisée au dispositif du présent arrêt. Il conviente de rappeler qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial. Les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de celui-ci. Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n°20-23.673 et pourvoi n°21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Mme [E] est par conséquent fondée à réclamer l'indemnisation de ce préjudice, ainsi que celui résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle. - Sur la majoration de rente Conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 452-2 et L 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L 453-1 du même code, c'est à dire une faute d'une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience. Dès lors qu'il n'est pas établi que Mme [E] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum. Il résulte des termes de l'article L 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente ou du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime. Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant, auprès de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L 452 - 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Il convient également de dire que la caisse fera l'avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l'action récursoire à l'encontre de la société pour les sommes dont elles est tenue de faire l'avance, en ce compris les frais d'expertise, dans les limites du taux d'incapacité opposable à l'employeur, s'agissant de la majoration de rente. - Sur la provision Il résulte d'un compte-rendu d'examen réalisé par le docteur [H] le 16 février 2018 qu''au vu du bilan lésionnel (écrasement complet au niveau du 3ème et du 4ème doigt), une amputation a été nécessaire. Une amputation au niveau de l'articulation interphalangienne proximale a été réalisée au niveau du 3ème doigt et une amputation en regard de la base de la 2ème phalange du 4ème doigt a été réalisée.' A cette date, Mme [E] présentait des douleurs de type neuropathique au niveau de la main droite. Elle déclarait avoir une main 'froide' et subir des troubles de l'endormissement et des réveils essentiellement liés aux douleurs. Le taux d'IPP a été fixé initialement à 17 %, puis porté à 25 % dans le cadre de la rechute. Au vu de ces éléments, il convient d'accorder à Mme [E] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Compte tenu de l'expertise ordonnée par le présent arrêt, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à audition des quatre salariés de la société [10], soit M. [X] [K], Mme [L] [W], M. [B] [G] et Mme [N] [C] ; Dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [E] le 10 mars 2017 est due à la faute inexcusable de la société [10] ; Ordonne la majoration maximale de la rente servie par l'organisme de sécurité sociale de Mme [E] ; Dit que la majoration de la rente suivra l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation de l'état de santé de la victime ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne fera l'avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l'action récursoire à l'encontre de la société [10] , pour la majoration de la rente dans la limite du taux opposable à l'employeur, et pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance, en ce compris les frais d'expertise et la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices ; Avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [E] : Ordonne une expertise médicale, et désigne pour y procéder le Docteur [Y] [S] [M] - [Adresse 5] - Tél : [XXXXXXXX02]- Mèl : [Courriel 7] ; lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement d'un sapiteur psychiatre ou psychologue, de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages mentionnés ci-après, et pour les deux périodes suivantes : - du 10 mars 2017 (date de l'accident du travail initial) jusqu'à la date de consolidation, soit le 11 février 2018, - du 24 avril 2018 (date de la rechute) jusqu'à la date de consolidation, soit le 29 décembre 2019, A charge pour l'expert de détailler pour chaque poste de préjudice : 1. Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7, 2. Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7, 3. Préjudice d'agrément : indiquer s'il existe un préjudice d'agrément caractérisé par la perte ou la diminution d'activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l'étendue, 4.Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité, 5. Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s'il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux, 6. Besoin d'assistance tierce personne avant consolidation : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance d'une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d'incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l'affirmative, préciser le nombre d'heures utiles et la durée de l'aide, et les périodes, 7. Frais d'aménagement de véhicule ou de logement : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût, 8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : Donner son avis sur l'incidence de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion, 9. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident du 10 mars 2017 et à la rechute du 24 avril 2018, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; - de manière générale, fournir tout renseignement technique utile à la résolution du litige, Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; Dit que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour et l'adresser aux parties dans un délai de cinq mois à compter de l'acceptation de sa mission ; Ordonne la consignation au greffe de la cour par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'une provision de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt ; Dit que faute de consignation avant cette date, il sera fait application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Accorde à Mme [E] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 5 décembre 2024 à 9 heures, Cour d'appel, Place Gambetta [Localité 3][Adresse 1] ; Dit que la notification régulière du présent arrêt vaut convocation régulière des parties devant la cour ; Réserve les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00586
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6DR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 04 Février 2022 - RG n° 21/00007
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
APPELANTE :
Madame [V] [E]
[Adresse 9]
Comparante en personne, assistée de Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Société [10] ([10])
[Adresse 4]
Représentée par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON
INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par M. [A]-[U], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 16 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [E] d'un jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [10], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS et PROCEDURE
Mme [E] a été engagée par la société [10] ('la société') dans le cadre de contrat à durée déterminée à compter du 17 mars 2011, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 21 décembre 2012 en qualité d'opératrice sur machines.
Le 10 mars 2017, Mme [E] a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances suivantes aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le même jour :
'Mme [E] montrait à Mme [J] comment mettre la pièce dans l'outil. Mme [J] a appuyé sur la bi-manuel de la presse alors que Mme [E] avait sa main dans l'outil.
Siège des lésions : doigts de la main droite.
Nature des lésions : plaies, lésions multiples'.
Le certificat médical initial du 10 mars 2017 mentionne 'écrasement 3ème et 4ème doigts main droite'.
Le 15 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [E] a été considéré consolidé à la date du 11 février 2018, avec un taux d'incapacité permanente partielle évalué à 17 % et attribution d'une rente à compter du 12 février 2018.
Mme [E] a fait l'objet d'une rechute le 24 avril 2018, déclarée imputable à l'accident du travail du 10 mars 2017 selon décision de la caisse du 18 mai 2018.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 29 décembre 2019, avec un taux d'IPP fixé à 25 % à compter du 30 décembre 2019.
Après avoir saisi la caisse d'une tentative de conciliation, Mme [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne le 20 juillet 2018 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après deux renvois, le pôle social du tribunal de grande instance d'Alençon a ordonné le retrait du rôle du dossier. Par courrier du 4 janvier 2021, le conseil de Mme [E] a sollicité la réinscription de l'affaire.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté Mme [E] de son recours en reconnaissance d'une faute inexcusable de la société s'agissant de l'accident du travail dont elle a été victime le 10 mars 2017,
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [E] aux dépens.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2022.
Par conclusions déposées le 12 mars 2024, soutenues oralement par son conseil, Mme [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [E] de son recours en reconnaissance d'une faute inexcusable de la société s'agissant de l'accident du travail dont elle a été victime le 10 mars 2017,
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [E] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- ordonner avant-dire-droit l'audition de quatre salariés de la société, soit de M. [X] [K], de Mme [L] [W], de M. [B] [G] et de Mme [N] [C],
- constater l'existence d'une faute inexcusable de la société en sa qualité d'employeur, à l'origine de l'accident du travail survenu le 10 mars 2017,
En conséquence,
- fixer au maximum légal la majoration de la rente accordée à Mme [E],
- renvoyer Mme [E] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamner la société en toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable avec intérêts et frais,
- dire que la caisse sera tenue de faire l'avance de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, avec intérêts et frais, à charge pour elle de récupérer les sommes correspondantes auprès de l'employeur,
- donner acte à la caisse qu'elle pourra procéder au recouvrement de l'ensemble des sommes correspondantes auprès de la société,
- ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer la réparation des préjudices extra patrimoniaux et patrimoniaux,
- fixer au bénéfice de Mme [E] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indemnité dont l'avance sera faite par la caisse,
- condamner la société à verser à Mme [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance,
- condamner enfin la société aux dépens de l'instance,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par écritures déposées le 15 mars 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
Par conséquent,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire que la société ne saurait être condamnée, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, qu'à rembourser à la caisse la majoration de la rente,
- donner acte à la société de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale sollicitée,
- limiter en conséquence la mission de l'expert, qui sera, le cas échéant, désigné, à la détermination du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance par tierce personne jusqu'à la consolidation, des frais de logement et/ou du véhicule adapté, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément pour autant que Mme [E] justifie de leur existence,
- mettre les frais d'expertise à la charge de la caisse conformément aux dispositions des articles L.442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale,
- dire qu'il y a lieu de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui sera, le cas échéant, allouée à Mme [E],
- dire qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance de l'ensemble des sommes qui pourront être allouées à Mme [E], si la faute inexcusable de l'employeur était reconnue,
- condamner Mme [E] à verser à la société la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 concernant les frais exposés en appel,
- la condamner aux dépens.
Par conclusions déposées le 4 septembre 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
Si par extraordinaire le jugement devait être infirmé,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'existence ou non de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident de travail survenu à Mme [E] le 10 mars 2017,
Si cette faute est reconnue,
- fixer dans les limites prévues à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de rente due à Mme [E] ainsi que la réparation de ses préjudices extra patrimoniaux conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- renvoyer Mme [E] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- faire application de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- donner acte à la caisse de ses droits à remboursement de ses charges (provision, frais d'expertise, majoration de rente et préjudices extra patrimoniaux) relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l'employeur,
- débouter l'employeur de toutes ses demandes dirigées contre la caisse,
- rejeter toute demande d'exécution provisoire.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Il en découle que la responsabilité de l'employeur se trouve engagée même en cas de concours de sa faute avec une faute commise par la victime. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison d'une faute inexcusable, et il importe peu que la victime ait elle-même commis une imprudence. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L.453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente le caractère d'une faute inexcusable de la victime, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Mme [E] fait valoir que la société n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés de situations anormales prévisibles, notamment dans le cadre de l'utilisation potentiellement dangereuse de machines-outils.
Elle souligne qu'il n'existait aucune règle, orale ou écrite, qui aurait précisé les conditions d'utilisation de la presse à métaux concernée, ou qui aurait édicté une interdiction de se trouver à deux opérateurs sur le poste de travail concerné. Elle considère que la preuve n'est pas rapportée que le document unique d'évaluation des risques (DUER) produit par la société existait à l'époque de l'accident.
Elle ajoute que le jugement du tribunal correctionnel d'Alençon en date du 5 novembre 2020, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 25 avril 2022 statuant sur intérêts civils, ne saurait disqualifier l'existence d'une faute inexcusable. Elle estime à ce titre que la décision pénale repose uniquement sur les affirmations du gérant de la société, sans être aucunement corroborées par la moindre pièce.
En réplique, la société explique avoir pu présenter son DUER à l'inspecteur du travail sur simple demande. Elle affirme que Mme [E], comme chaque opérateur, savait qu'une seule personne devait travailler sur la machine en cause dans l'accident litigieux, et que des consignes claires avaient été données en ce sens.
Elle estime que même si une consigne écrite avait existé pour interdire l'utilisation de la machine par deux personnes, cela n'aurait pas empêché le comportement inapproprié de Mme [E] qui s'est rendue de sa propre initiative auprès de Mme [J] pour lui montrer comment produire des pièces plus rapidement. La société rappelle que le tuteur de Mme [J] était M. [Z], auquel Mme [E] n'avait pas à se substituer.
Elle souligne que Mme [J] avait déjà effectué des stages dans l'entreprise et connaissait parfaitement l'utilisation de la machine, de sorte qu'elle n'avait pas besoin que son tuteur reste à ses côtés en permanence.
L'intimée rappelle enfin que le tribunal correctionnel a retenu qu'il n'existait aucune faute inexcusable tant de M. [F] [O] que de la société.
Il résulte du dossier, en particulier des auditions par les services de gendarmerie des 3 et 25 avril 2017 de Mme [J] et de Mme [E], que, le 10 mars 2017, cette dernière venait de quitter la machine sur laquelle elle travaillait, à la demande de son supérieur, M. [Z], pour travailler à un autre poste. Celui qu'elle occupait précédemment a été attribué à Mme [J], stagiaire par l'intermédiaire du Greta à l'Aigle.
Estimant que la production n'avançait pas suffisamment vite, Mme [E] a expliqué à Mme [J] une méthode de travail permettant d'augmenter la cadence. Alors que Mme [E] positionnait une pièce dans la machine, Mme [J] a appuyé sur les deux boutons permettant de faire descendre la presse. Mme [E] a eu deux doigts écrasés, qui , par la suite ont dû partiellement être amputés par les médecins.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Aux termes de l'article R.4323-1 du code du travail,
L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
L'article R.4323-2 de ce code précise :
L'employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant dus :
1° Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement ;
2° Aux modifications affectant ces équipements.
En l'espèce, le risque de coupure, voire d'amputation lié à l'utilisation de la presse à l'origine de l'accident est manifeste et tout employeur normalement avisé devait en avoir conscience.
Au demeurant, l'employeur ne conteste pas la conscience du risque de coupure auquel étaient exposés les opérateurs de la machine.
Ainsi la conscience du danger par l'employeur est-elle acquise.
La société affirme que le DUER a pu être présenté sans difficulté à l'inspecteur du travail. La pièce produite à ce titre par l'intimée ne comporte pas de date, de sorte que c'est à juste titre que Mme [E] considère que la preuve n'est pas rapportée de l'existence dudit document au moment de l'accident du 10 mars 2017.
Par ailleurs, ce DUER mentionne, s'agissant des dangers/facteurs de risque relatifs à la presse de reprise 'coupure, pincement, écrasement des membres supérieurs', et au titre des moyens/actions de prévention 'travail bimanuel, barrières immatérielles si la table est >1m, port obligatoire des EPI, cartérisation, en cas de pièce bloquée intervention uniquement du régleur, arrêt d'urgence'.
Il apparaît donc, à supposer que le DUER produit eusse existé à l'époque de l'accident, que n'y figurait aucune consigne tendant à interdire à deux personnes d'être à côté de la presse.
L'employeur affirme que les consignes en ce sens existaient. M. [F], gérant de l'entreprise, a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie le 7 décembre 2018 que 'dans la coutume de l'établissement la règle est non écrite et transmise oralement durant la formation est la suivante : en cas de problème détecté sur une machine le régleur ou le chef d'atelier en informe la direction et aussitôt une décision est prise sur le maintien en production ou l'arrêt de la machine'.
Dans la même audition, après avoir expliqué la procédure normale afférente à la presse, à savoir l'utilisation par une seule personne, M. [F] ajoute : 'ces procédures ne sont pas écrites mais transmises oralement lors de la formation de l'opérateur sur les presses'.
Ainsi, l'employeur ne démontre pas qu'au moment de l'accident, des mesures de protection, destinées en particulier à prévenir l'accès à la zone dangereuse de la machine par la salariée, avaient été mises en oeuvre.
La salariée relève par ailleurs, à juste titre, qu'en dépit des prévisions de l'article R.4323-1 du code du travail, l'employeur n'établit pas lui avoir délivré une information et une formation appropriées, relativement à l'utilisation de la machine en cause, spécialement quant à la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles.
La cour considère en effet qu'en l'absence de formation appropriée, la seule allégation d'instructions relatives à la machine, transmises oralement, 'selon la coutume de l'établissement', est insuffisante à satisfaire à cette exigence.
Il est à cet égard éclairant de se référer à une des quatre attestations produites par la société, émanant de salariés de l'entreprise. Mme [C] écrit en effet avoir reçu des consignes relatives à l'utilisation de la machine et en avoir 'déduit' qu'il fallait être seule pour l'utiliser.
Il s'en conclut que, les consignes étant données oralement, chaque salarié pouvait l'interpréter à sa manière, confirmant que la transmission orale des instructions ne saurait correspondre aux exigences légales de l'article R.4323-1 du code du travail.
Les trois autres témoins font aussi état de consignes qui leur auraient été données, ce qui ne peut constituer la preuve d'une information réelle et adaptée à l'utilisation d'une machine présentant un risque pour la santé et la sécurité des salariés.
L'analyse des quatre attestations éclaire suffisamment la cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition de ces quatre témoins.
Force est de constater que M. [F], dans la même audition du 7 décembre 2018, déclare que l'accident de Mme [E] n'est pas dû à un problème anormal prévisible puisque l'intervention de la salariée n'était pas prévue, tout en reconnaissant que l'entreprise n'avait pas de procédure.
Dans ce contexte, c'est à tort que la société estime que l'absence de pictogramme ou de signalisation a été sans conséquence dans la survenue de l'accident.
En effet, d'une part, toute machine doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs afin de supprimer ou réduire au minimum les risques de coupure, d'entraînement, d'écrasement, de cisaillement, causés par les éléments exerçant une action directe sur la matière.
D'autre part, l'existence de tels pictogrammes aurait été de nature à pallier, au moins partiellement, l'absence de consignes écrites et précises quant à l'utilisation de la presse et aux dangers encourus par cet usage.
S'agissant de la portée de la relaxe de la société selon jugement du tribunal correctionnel d'Alençon du 5 novembre 2020, il convient de rappeler que l'article 4-1 du code de procédure pénale dispose que l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
Si cet article permet au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.
En l'espèce, le tribunal correctionnel s'est attaché à démontrer l'absence d'une faute inexcusable, alors qu'il lui revenait d'analyser l'existence d'une faute simple en matière pénale.
Cependant, cette relaxe prononcée par le tribunal correctionnel est sans emport sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, puisque la motivation de ce jugement ne porte pas sur les éléments retenus pour caractériser la faute inexcusable, à savoir l'absence de signalisation et de pictogrammes.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précédent que l'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la salariée du risque d'écrasement ou de coupure auquel elle était exposée.
Il est par ailleurs de principe bien établi que la faute ou l'imprudence éventuelle du salarié victime, à la supposer établie, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.
Le manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité constituant une cause déterminante dans la survenance de l'accident et la victime n'ayant reçu aucune formation à la sécurité sur la machine ayant causé l'accident, ni de consignes pour ne pas être à deux sur ladite machine, l'employeur n'est pas fondé à invoquer une intervention intempestive de la salariée auprès de Mme [J].
Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. Il sera dit que l'accident du travail de Mme [E] survenu le 10 mars 2017 est la conséquence de la faute inexcusable de la société.
Il y a lieu en outre d'ordonner une mesure d'expertise et de désigner un médecin expert pour ce faire avec mission précisée au dispositif du présent arrêt.
Il conviente de rappeler qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial.
Les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de celui-ci.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n°20-23.673 et pourvoi n°21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Mme [E] est par conséquent fondée à réclamer l'indemnisation de ce préjudice, ainsi que celui résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
- Sur la majoration de rente
Conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 452-2 et L 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L 453-1 du même code, c'est à dire une faute d'une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.
Dès lors qu'il n'est pas établi que Mme [E] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum.
Il résulte des termes de l'article L 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente ou du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant, auprès de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L 452 - 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Il convient également de dire que la caisse fera l'avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l'action récursoire à l'encontre de la société pour les sommes dont elles est tenue de faire l'avance, en ce compris les frais d'expertise, dans les limites du taux d'incapacité opposable à l'employeur, s'agissant de la majoration de rente.
- Sur la provision
Il résulte d'un compte-rendu d'examen réalisé par le docteur [H] le 16 février 2018 qu''au vu du bilan lésionnel (écrasement complet au niveau du 3ème et du 4ème doigt), une amputation a été nécessaire. Une amputation au niveau de l'articulation interphalangienne proximale a été réalisée au niveau du 3ème doigt et une amputation en regard de la base de la 2ème phalange du 4ème doigt a été réalisée.'
A cette date, Mme [E] présentait des douleurs de type neuropathique au niveau de la main droite. Elle déclarait avoir une main 'froide' et subir des troubles de l'endormissement et des réveils essentiellement liés aux douleurs.
Le taux d'IPP a été fixé initialement à 17 %, puis porté à 25 % dans le cadre de la rechute.
Au vu de ces éléments, il convient d'accorder à Mme [E] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Compte tenu de l'expertise ordonnée par le présent arrêt, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à audition des quatre salariés de la société [10], soit M. [X] [K], Mme [L] [W], M. [B] [G] et Mme [N] [C] ;
Dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [E] le 10 mars 2017 est due à la faute inexcusable de la société [10] ;
Ordonne la majoration maximale de la rente servie par l'organisme de sécurité sociale de Mme [E] ;
Dit que la majoration de la rente suivra l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation de l'état de santé de la victime ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne fera l'avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l'action récursoire à l'encontre de la société [10] , pour la majoration de la rente dans la limite du taux opposable à l'employeur, et pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance, en ce compris les frais d'expertise et la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices ;
Avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [E] :
Ordonne une expertise médicale, et désigne pour y procéder le Docteur [Y] [S] [M] - [Adresse 5] - Tél : [XXXXXXXX02]- Mèl : [Courriel 7] ;
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement d'un sapiteur psychiatre ou psychologue,
de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages mentionnés ci-après, et pour les deux périodes suivantes :
- du 10 mars 2017 (date de l'accident du travail initial) jusqu'à la date de consolidation, soit le 11 février 2018,
- du 24 avril 2018 (date de la rechute) jusqu'à la date de consolidation, soit le 29 décembre 2019,
A charge pour l'expert de détailler pour chaque poste de préjudice :
1. Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d'agrément : indiquer s'il existe un préjudice d'agrément caractérisé par la perte ou la diminution d'activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l'étendue,
4.Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité,
5. Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s'il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux,
6. Besoin d'assistance tierce personne avant consolidation : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance d'une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d'incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l'affirmative, préciser le nombre d'heures utiles et la durée de l'aide, et les périodes,
7. Frais d'aménagement de véhicule ou de logement : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût,
8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : Donner son avis sur l'incidence de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion,
9. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident du 10 mars 2017 et à la rechute du 24 avril 2018, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- de manière générale, fournir tout renseignement technique utile à la résolution du litige,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dit que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour et l'adresser aux parties dans un délai de cinq mois à compter de l'acceptation de sa mission ;
Ordonne la consignation au greffe de la cour par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'une provision de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que faute de consignation avant cette date, il sera fait application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Accorde à Mme [E] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 5 décembre 2024 à 9 heures, Cour d'appel, Place Gambetta
[Localité 3][Adresse 1] ;
Dit que la notification régulière du présent arrêt vaut convocation régulière des parties devant la cour ;
Réserve les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 121-3, code de la securite sociale L453-1, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R141-7, code de procedure penale 4-1, code du travail R4323-2, code de la securite sociale L442-8, code de la securite sociale L452-3-1, code du travail R4323-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 novembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/02144
en commun : code de la securite sociale L453-1, code du travail R4323-2, code du travail R4323-1
- 30 juin 2023 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/04152
en commun : code penal 121-3, code de procedure penale 4-1, code du travail R4323-2, code du travail R4323-1
- 6 janvier 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-17.418
en commun : code du travail R4323-2, code du travail R4323-1
- 25 octobre 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 23/02141
en commun : code du travail R4323-2, code du travail R4323-1
- 1 avril 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/02268
en commun : code du travail R4323-2, code du travail R4323-1
- 10 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/00108
en commun : code du travail R4323-2, code du travail R4323-1
- 10 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02349
en commun : code du travail R4323-2, code du travail R4323-1
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 23/01859
en commun : code de la securite sociale L453-1, code de la securite sociale L431-1, code du travail R4323-1
Mise à jour de la source le 2024-12-24T00:00:00.000Z.