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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - JEX, 3 septembre 2025, n° 25/01250

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

***

Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment condamné solidairement M. [G] [O] et Mme [B] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
-la somme de 134.079,07 euros outre les intérêts au taux de 1,80% sur le capital restant dû à compter du 19 mai 2022 ;
-la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il a également condamné M. [G] [O] et Mme [B] [O] aux entiers dépens. 

Ledit jugement a été signifié le 2 juin 2023.

Par requête parvenue au greffe le 15 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de saisie des rémunérations de M. [G] [O].

A l’audience de conciliation du 18 mars 2025, M. [G] [O] a émis une contestation.

A l'audience du 2 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de :
-déclarer irrecevable Mme [O] en ses écritures ;
-débouter M. [O] de toutes ses demandes ;
-ordonner la saisie des rémunérations de M. [O] pour obtenir le paiement de la somme totale de 139.090,51 euros (134.079,07 euros en principal, 3.653,15 euros d’intérêts ; 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 43,39 euros d’intérêts ; 314,90 euros au titre des dépens) ;
-condamner M. [O] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que la présente instance l’oppose uniquement à M. [O] et non à Mme [O].

Sur le fondement des articles L211-1 et L111-7 du code des procédures civiles d'exécution et des articles L3252-1 à L3252-13 et R3252-1 à R3252-9 du code du travail, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient qu’elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible. Elle indique également justifier des dépens. 

Elle ajoute que dès lors que M. [O] n’a proposé aucun règlement et est de mauvaise foi, la demande d’exonération de la majoration de cinq points applicable au taux légal d’intérêt doit être rejetée. 

En défense, M. et Mme [O], représentés par leur avocat, demandent au juge de l’exécution de :

A titre principal,
-débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande visant à fixer les dépens à la somme totale de 314,90 euros ;
-fixer les dépens dus à la somme totale de 86,28 euros ;
-les exonérer de la majoration de cinq points applicable au taux légal d’intérêts, à valoir sur leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,
-réduire la majoration du taux légal d’intérêts, à valoir sur leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à deux points ;

En tout état de cause,
-condamner chacune des parties à conserver la charge de ses propres frais de procédure et dépens. 

S’agissant des dépens, les époux [O] soutiennent que seule la somme de 86,28 euros est justifiée. 

Ils sollicitent également l’exonération ou la réduction de la majoration du taux légal d’intérêts sur le fondement de l’article L313-3 du code monétaire et financier compte tenu de leur situation financière.

***

A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.

Motifs

***

MOTIFS

A titre liminaire, dès lors que la requête aux fins de saisie des rémunérations vise exclusivement les rémunérations de M. [O], il convient de déclarer Mme [O] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile. 

I- Sur la demande de saisie des rémunérations de M. [O]

L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution indique que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Aux termes de l'article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

L'article R3252-19 du code du travail prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

En l’espèce, M. [O] ne conteste pas les sommes dues en principal (134.079,07 euros), les intérêts portant sur la somme due en principal (3.653,15 euros) et les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1.000 euros).






S’agissant des dépens, il est constant que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires. Or, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucun certificat de vérification des dépens. Dès lors, seule la somme de 86,28 euros que M. [O] reconnait comme due sera retenue. 

Par ailleurs, l’article L 313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

En l’espèce, la demande d’exonération et, à titre subsidiaire, de réduction de la majoration du taux de l’intérêt légal porte uniquement sur la condamnation en paiement de 1.000 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] vit avec sa femme dont il indique qu’elle ne dispose d’aucun revenu et avec son fils majeur. 
Il résulte également des pièces produites que M. [O] est salarié et perçoit entre 3.490,92 et 3.943,56 euros par mois (après impôt sur le revenu, bulletin de paie de janvier et février 2025). Il justifie de ses charges pour un montant total de 1.679,15 euros, soit un reste à vivre compris entre 1.811,77 euros et 2264,41 euros. 
Il résulte de ces éléments que la situation du débiteur ne justifie ni une exonération, ni une réduction de la majoration prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces demandes seront par conséquent rejetées et la somme de 43,39 euros sera retenue. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’autoriser la saisie des rémunérations de M. [O] à hauteur de la somme totale de 138.861,89 euros (134.079,07 + 3.653,15 + 1.000 + 43,39 + 86,28).

II- Sur les autres demandes

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

***

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,

DECLARE Mme [B] [O] irrecevable en ses demandes ;

REJETTE les demandes d’exonération et de réduction de la majoration du taux de l’intérêt légal ;

AUTORISE, au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la saisie des rémunérations de M. [G] [O] à hauteur de la somme totale de 138.861,89 euros ;

CONDAMNE M. [G] [O] aux entiers dépens ;

REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - JEX
JUGEMENT DU 03 septembre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION



DOSSIER N° : N° RG 25/01250 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NAKE
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[G] [H] [R] [T] [O]

NAC : Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations


DEMANDERESSE - (Créancier)

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 097 902
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 101


DÉFENDEUR - (débiteur)

Monsieur [G] [H] [R] [T] [O]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître MOKHTARI substituant Maître François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 146
 


COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE UNIQUE : Lucie [R]

GREFFIER : Delphine LOUIS

JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 juillet 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 03 septembre 2025,

Le présent jugement a été signé par Madame [R], juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.

***

Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment condamné solidairement M. [G] [O] et Mme [B] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
-la somme de 134.079,07 euros outre les intérêts au taux de 1,80% sur le capital restant dû à compter du 19 mai 2022 ;
-la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il a également condamné M. [G] [O] et Mme [B] [O] aux entiers dépens. 

Ledit jugement a été signifié le 2 juin 2023.

Par requête parvenue au greffe le 15 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de saisie des rémunérations de M. [G] [O].

A l’audience de conciliation du 18 mars 2025, M. [G] [O] a émis une contestation.

A l'audience du 2 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de :
-déclarer irrecevable Mme [O] en ses écritures ;
-débouter M. [O] de toutes ses demandes ;
-ordonner la saisie des rémunérations de M. [O] pour obtenir le paiement de la somme totale de 139.090,51 euros (134.079,07 euros en principal, 3.653,15 euros d’intérêts ; 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 43,39 euros d’intérêts ; 314,90 euros au titre des dépens) ;
-condamner M. [O] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que la présente instance l’oppose uniquement à M. [O] et non à Mme [O].

Sur le fondement des articles L211-1 et L111-7 du code des procédures civiles d'exécution et des articles L3252-1 à L3252-13 et R3252-1 à R3252-9 du code du travail, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient qu’elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible. Elle indique également justifier des dépens. 

Elle ajoute que dès lors que M. [O] n’a proposé aucun règlement et est de mauvaise foi, la demande d’exonération de la majoration de cinq points applicable au taux légal d’intérêt doit être rejetée. 

En défense, M. et Mme [O], représentés par leur avocat, demandent au juge de l’exécution de :

A titre principal,
-débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande visant à fixer les dépens à la somme totale de 314,90 euros ;
-fixer les dépens dus à la somme totale de 86,28 euros ;
-les exonérer de la majoration de cinq points applicable au taux légal d’intérêts, à valoir sur leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,
-réduire la majoration du taux légal d’intérêts, à valoir sur leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à deux points ;

En tout état de cause,
-condamner chacune des parties à conserver la charge de ses propres frais de procédure et dépens. 

S’agissant des dépens, les époux [O] soutiennent que seule la somme de 86,28 euros est justifiée. 

Ils sollicitent également l’exonération ou la réduction de la majoration du taux légal d’intérêts sur le fondement de l’article L313-3 du code monétaire et financier compte tenu de leur situation financière.

***

A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.


***

MOTIFS

A titre liminaire, dès lors que la requête aux fins de saisie des rémunérations vise exclusivement les rémunérations de M. [O], il convient de déclarer Mme [O] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile. 

I- Sur la demande de saisie des rémunérations de M. [O]

L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution indique que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Aux termes de l'article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

L'article R3252-19 du code du travail prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

En l’espèce, M. [O] ne conteste pas les sommes dues en principal (134.079,07 euros), les intérêts portant sur la somme due en principal (3.653,15 euros) et les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1.000 euros).






S’agissant des dépens, il est constant que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires. Or, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucun certificat de vérification des dépens. Dès lors, seule la somme de 86,28 euros que M. [O] reconnait comme due sera retenue. 

Par ailleurs, l’article L 313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

En l’espèce, la demande d’exonération et, à titre subsidiaire, de réduction de la majoration du taux de l’intérêt légal porte uniquement sur la condamnation en paiement de 1.000 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] vit avec sa femme dont il indique qu’elle ne dispose d’aucun revenu et avec son fils majeur. 
Il résulte également des pièces produites que M. [O] est salarié et perçoit entre 3.490,92 et 3.943,56 euros par mois (après impôt sur le revenu, bulletin de paie de janvier et février 2025). Il justifie de ses charges pour un montant total de 1.679,15 euros, soit un reste à vivre compris entre 1.811,77 euros et 2264,41 euros. 
Il résulte de ces éléments que la situation du débiteur ne justifie ni une exonération, ni une réduction de la majoration prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces demandes seront par conséquent rejetées et la somme de 43,39 euros sera retenue. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’autoriser la saisie des rémunérations de M. [O] à hauteur de la somme totale de 138.861,89 euros (134.079,07 + 3.653,15 + 1.000 + 43,39 + 86,28).

II- Sur les autres demandes

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

***


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,

DECLARE Mme [B] [O] irrecevable en ses demandes ;

REJETTE les demandes d’exonération et de réduction de la majoration du taux de l’intérêt légal ;

AUTORISE, au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la saisie des rémunérations de M. [G] [O] à hauteur de la somme totale de 138.861,89 euros ;

CONDAMNE M. [G] [O] aux entiers dépens ;

REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



Le greffier Le juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2025-09-04T19:09:01.780Z.