Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 7 juillet 2026, n° 25/01940
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 8 octobre 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la résiliation du bail conclu le 15 février 2017 entre Monsieur [L] [R] et Monsieur [H] [X], a condamné ce dernier au paiement de la somme de 6066,69 € au titre de l'arriéré à la date du 7 octobre 2021, outre condamnation aux dépens de la procédure. Cette ordonnance a été signifiée le 14 octobre 2021 et Monsieur [H] [X] y a fait opposition le 25 octobre 2021. Par jugement en date du 8 mars 2022, le Juge des contentieux et de la protection de BORDEAUX a : • DIT que M. [H] [X] ne pouvait se prévaloir d'un délai de préavis réduit à un mois, à la suite de son congé notifié le 22 mai 2021 ; • CONSTATE l’absence de preuve de la restitution des clés à la date d'effet de la résiliation du bail selon le congé ; • DÉCLARE M. [L] [R] bien fondé en sa procédure de reprise ; • CONDAMNE M. [H] [X] à payer à M. [L] [R] la somme de 10.400,04 euros au titre de l'arriéré locatif, dont sera déduit le montant du dépôt de garantie, le solde portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; • DÉBOUTE M. [H] [X] en sa demande de dommages et intérêts ; • CONDAMNE M. [H] [X] aux dépens incluant le coût de la sommation faite au locataire d'avoir à indiquer s'il occupe le logement, du procès-verbal de constat de l'abandon du logement et des frais de serrurier, de la requête, de la signification de l’ordonnance et du procès-verbal de reprise des lieux ; • CONDAMNE M. [H] [X] à payer à M. [L] [R] la somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du code de Procédure Civile ; • CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ce jugement a été signifié le 24 mai 2022 à Monsieur [H] [X]. Suivant requête déposée par commissaire de justice et enregistrée au greffe du juge de l'exécution de Draguignan le 1er février 2024, Monsieur [L] [R] a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [H] [X] à concurrence de la somme totale de 11 589,30€, en vertu du jugement précité du 8 mars 2022. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience de tentative de conciliation en date du 3 juin 2024 et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 7 octobre 2024 puis du 6 janvier 2025 et enfin du 10 mars 2025 pour citation de Monsieur [H] [X]. Monsieur [H] [X] ayant soulevé des contestations par l'intermédiaire de son Conseil à ladite audience, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du 6 mai 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 7 avril 2026, chacune des parties étant représentée par son conseil. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [L] [R] a demandé au juge de : -Débouter Monsieur [H] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. -Autoriser la saisie des rémunérations du débiteur pour le montant de 11.589,30 euros, majoré des frais de l’assignation et ce entre les mains de son employeur la SAS ADONIS PAYSAGES immatriculée au RCS GRASSE n° 445 044 464 dont le siège social est à [Adresse 3]. -Le condamner aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [H] [X] a demandé au juge de : Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu les articles 133 et 134 du code de procédure civile Vu les articles 135 et 802 du code de procédure civile, Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile, -ENJOINDRE à Monsieur [L] [R] de transmettre d’une part, la requête aux fins de saisie des rémunérations et d’autre part, les pièces visées au support de sa requête. Dans l’attente, -ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la transmission des éléments de procédure par Monsieur [L] [R]. Vu l’article L. 3252-1 du code du travail, Vu l’article R3252-1 du code du travail, Vu l’absence de titre exécutoire signifié et définitif, Si par extraordinaire, le Juge de Céans venait à retenir le dossier en l’état, -CONSTATER que Monsieur [L] [R] ne justifie pas d’un titre exécutoire signifié et définitif. En l’état, -REJETER la demande de saisie des rémunérations formulée par Monsieur [L] [R] à l’encontre de Monsieur [H] [X]. Vu l’article L 3252-13 du code du travail, Vu l’absence de décompte distinct, -DECLARER nulle la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée à la requête de Monsieur [L] [R]. Vu l’article L 3252-13 du code du travail, Si par extraordinaire, le Juge de Céans venait à ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [H] [X]. -DIRE et Juger qu’il sera fait application du taux réduit compte tenu du montant saisissable. -DIRE et JUGER que la saisie sera imputée sur le principal dû avant les intérêts de retard et les pénalités. En tout état de cause, -CONDAMNER Monsieur [L] [R] d’avoir à régler la somme de 2.000€ à Monsieur [H] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -CONDAMNER Monsieur [L] [R] aux entiers dépens de l’instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de Monsieur [X] aux fins d'injonction de transmission de pièces et de sursis à statuer : Elles sont désormais sans objet et doivent donc être rejetées, dès lors qu'il est justifié, par Monsieur [R] que selon bordereau transmis par RPVA le 19 janvier 2026, il a été communiqué la requête en saisie des rémunérations et ses annexes, le certificat de non appel du jugement du 8 mars 2022, le procès-verbal de saisie attribution ainsi que l'assignation à l'audience des saisies rémunérations. Sur les demandes de Monsieur [X] aux fins de nullité de la requête et de rejet de la demande de saisie de ses rémunérations : Monsieur [X] reproche à la requête aux fins de saisie de ses rémunérations de ne pas être conforme aux dispositions de l'article R3252 – 13 du code du travail, concernant notamment le décompte des sommes dues. Selon l'article R3252-13 du code du travail, dans sa version résultant du décret 2019 – 1333 du 11 décembre 2019, applicable au présent litige : "La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité : 1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ; 2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies. Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête." La simple lecture de cette requête déposée au greffe le 1er février 2024, permet cependant de constater qu'elle est conforme aux exigences légales, dès lors qu'elle distingue, au sein de sa première page, les sommes dues au principal, au titre des frais et des intérêts échus et détaille, au sein de sa seconde page, la somme due pour chacun des frais engagés, ainsi que le décompte des intérêts calculés du 8 mars 2022 au 23 janvier 2024, ce décompte prenant soin lui-même de distinguer la base de calcul, la période retenue et le taux d'intérêts de ladite période. Par conséquent, Monsieur [X] est parfaitement en mesure de connaître le détail des sommes dont le paiement lui est réclamé par Monsieur [R]. Il sera précisé de surcroît que dans le cadre de ses écritures, Monsieur [X] vise, non pas le décompte figurant dans la requête mais celui figurant dans l'assignation qui lui a été délivrée ultérieurement, le 16 décembre 2024, aux fins de comparaître devant le juge de l'exécution, à l'audience de tentative de conciliation du 6 janvier 2025. Cependant, cet acte ne relève pas des dispositions de l'article R3252–13 susvisé du code du travail mais des dispositions de l'article R3252–15 du même code, dans sa version issue du décret 2008 – 244 du 7 mars 2008, applicable aux faits l'espèce, lequel n'exige, à ce titre, qu'un « décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ». Or force est de constater que le décompte figurant dans ladite assignation est conforme à ces exigences, en ce qu'il distingue le principal des frais et des intérêts échus, avec déduction de l'acompte. La requête aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [X], déposée au greffe aux intérêts de Monsieur [R] le 1er février 2024, ne souffre donc d'aucune cause de nullité. Monsieur [X] considère également que Monsieur [R] ne dispose d'aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre, en contradiction avec les dispositions de l'article R3252-1 du code du travail. Cet article dispose en effet que : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur». À ce titre, Monsieur [R] produit : – le jugement susvisé, rendu contradictoirement par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 mars 2022, assorti de droit de l'exécution provisoire, – l'acte de signification dudit jugement à Monsieur [X] en date du 24 mai 2022 (par remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice après vérification de son domicile par ce dernier), – de façon surabondante, le certificat de non appel dudit jugement en date du 21 novembre 2025, Par conséquent, dans la mesure où, par ailleurs, Monsieur [X] ne justifie pas s'être acquitté des causes de ce jugement, il ne peut qu'être constaté que Monsieur [R] justifie bien qu'il détient un titre exécutoire au sens de l'article L 111 – 3 1° du code des procédures civiles d'exécution, constatant une créance liquide et exigible à son encontre. Les contestations à ce titre de Monsieur [X] doivent donc être écartées et la saisie de ses rémunérations doit être ordonnée. Sur le montant de la saisie des rémunérations de Monsieur[X] : En application de l'article R. 3252-19, troisième alinéa, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret 2008 – 244 du 7 mars 2008, applicable aux faits l'espèce : « Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ». Selon l'article L3252-13 du même code, dans sa version abrogée par la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V), applicable aux faits l'espèce : « Le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital. Les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération. » Monsieur [R] sollicite la saisie des rémunérations de Monsieur [X] à hauteur de la somme de 11 589,30 €, décompte d'intérêts arrêtés au 23 janvier 2024, conformément aux sommes figurant dans l'assignation susvisée du 16 décembre 2024. Monsieur [X] sollicite pour sa part qu'il soit fait application du taux réduit compte tenu du montant saisissable et que les sommes saisies s'imputent sur le principal dû, avant les intérêts de retard et pénalités. En l'absence de contestations et compte tenu des documents versés par le demandeur au soutien de sa requête, la saisie sera ordonnée pour un montant total de 11 589,30, à savoir : – principal : 10 250,04 € – frais échus : 1489,63 € – intérêts échus du 8 mars 2022 au 23 janvier 2024 : 1582,97 €, – acompte : -1733,34 €. Compte tenu du montant de la dette, il convient de dire que les sommes saisies dans le cadre de la saisie des rémunérations de Monsieur [X] s'imputeront prioritairement sur le capital, le reste des demandes apparaissant injustifié au regard, notamment, de l'ancienneté de la dette et de l'absence de versements volontaires du débiteur à ce jour. Sur les autres demandes : Monsieur[X], succombant principalement à l'instance, sera condamné à en supporter les dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [R] la somme de 2000 € . Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [H] [X] de ses demandes tendant à -enjoindre à Monsieur [L] [R] de transmettre d’une part, la requête aux fins de saisie des rémunérations et d’autre part, les pièces visées au support de sa requête ; -ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la transmission des éléments de procédure par Monsieur [L] [R] ; -rejeter la demande de saisie de ses rémunérations formulée par Monsieur [L] [R] ; -déclarer nulle la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée à la requête de Monsieur [L] [R] ; ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur [H] [X] à concurrence de la somme de 11 589,30 €, à savoir : – principal : 10 250,04 € – frais échus : 1489,63 € – intérêts échus du 8 mars 2022 au 23 janvier 2024 : 1582,97 €, – acompte : -1733,34 € ; DIT que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital ; RAPPELLE que les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération ; CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01940 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KTYN MINUTE N°26/ 1 copie dossier 1 copie commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Luc COLSON, Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier DÉBATS : A l’audience du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 pprorogé au 30 juin 2026 puis au 07 Juillet 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDEUR Monsieur [L] [R], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDEUR Monsieur [H] [X], né le [Date naissance 2] 0970 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 8 octobre 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la résiliation du bail conclu le 15 février 2017 entre Monsieur [L] [R] et Monsieur [H] [X], a condamné ce dernier au paiement de la somme de 6066,69 € au titre de l'arriéré à la date du 7 octobre 2021, outre condamnation aux dépens de la procédure. Cette ordonnance a été signifiée le 14 octobre 2021 et Monsieur [H] [X] y a fait opposition le 25 octobre 2021. Par jugement en date du 8 mars 2022, le Juge des contentieux et de la protection de BORDEAUX a : • DIT que M. [H] [X] ne pouvait se prévaloir d'un délai de préavis réduit à un mois, à la suite de son congé notifié le 22 mai 2021 ; • CONSTATE l’absence de preuve de la restitution des clés à la date d'effet de la résiliation du bail selon le congé ; • DÉCLARE M. [L] [R] bien fondé en sa procédure de reprise ; • CONDAMNE M. [H] [X] à payer à M. [L] [R] la somme de 10.400,04 euros au titre de l'arriéré locatif, dont sera déduit le montant du dépôt de garantie, le solde portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; • DÉBOUTE M. [H] [X] en sa demande de dommages et intérêts ; • CONDAMNE M. [H] [X] aux dépens incluant le coût de la sommation faite au locataire d'avoir à indiquer s'il occupe le logement, du procès-verbal de constat de l'abandon du logement et des frais de serrurier, de la requête, de la signification de l’ordonnance et du procès-verbal de reprise des lieux ; • CONDAMNE M. [H] [X] à payer à M. [L] [R] la somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du code de Procédure Civile ; • CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ce jugement a été signifié le 24 mai 2022 à Monsieur [H] [X]. Suivant requête déposée par commissaire de justice et enregistrée au greffe du juge de l'exécution de Draguignan le 1er février 2024, Monsieur [L] [R] a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [H] [X] à concurrence de la somme totale de 11 589,30€, en vertu du jugement précité du 8 mars 2022. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience de tentative de conciliation en date du 3 juin 2024 et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 7 octobre 2024 puis du 6 janvier 2025 et enfin du 10 mars 2025 pour citation de Monsieur [H] [X]. Monsieur [H] [X] ayant soulevé des contestations par l'intermédiaire de son Conseil à ladite audience, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du 6 mai 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 7 avril 2026, chacune des parties étant représentée par son conseil. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [L] [R] a demandé au juge de : -Débouter Monsieur [H] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. -Autoriser la saisie des rémunérations du débiteur pour le montant de 11.589,30 euros, majoré des frais de l’assignation et ce entre les mains de son employeur la SAS ADONIS PAYSAGES immatriculée au RCS GRASSE n° 445 044 464 dont le siège social est à [Adresse 3]. -Le condamner aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [H] [X] a demandé au juge de : Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu les articles 133 et 134 du code de procédure civile Vu les articles 135 et 802 du code de procédure civile, Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile, -ENJOINDRE à Monsieur [L] [R] de transmettre d’une part, la requête aux fins de saisie des rémunérations et d’autre part, les pièces visées au support de sa requête. Dans l’attente, -ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la transmission des éléments de procédure par Monsieur [L] [R]. Vu l’article L. 3252-1 du code du travail, Vu l’article R3252-1 du code du travail, Vu l’absence de titre exécutoire signifié et définitif, Si par extraordinaire, le Juge de Céans venait à retenir le dossier en l’état, -CONSTATER que Monsieur [L] [R] ne justifie pas d’un titre exécutoire signifié et définitif. En l’état, -REJETER la demande de saisie des rémunérations formulée par Monsieur [L] [R] à l’encontre de Monsieur [H] [X]. Vu l’article L 3252-13 du code du travail, Vu l’absence de décompte distinct, -DECLARER nulle la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée à la requête de Monsieur [L] [R]. Vu l’article L 3252-13 du code du travail, Si par extraordinaire, le Juge de Céans venait à ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [H] [X]. -DIRE et Juger qu’il sera fait application du taux réduit compte tenu du montant saisissable. -DIRE et JUGER que la saisie sera imputée sur le principal dû avant les intérêts de retard et les pénalités. En tout état de cause, -CONDAMNER Monsieur [L] [R] d’avoir à régler la somme de 2.000€ à Monsieur [H] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -CONDAMNER Monsieur [L] [R] aux entiers dépens de l’instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de Monsieur [X] aux fins d'injonction de transmission de pièces et de sursis à statuer : Elles sont désormais sans objet et doivent donc être rejetées, dès lors qu'il est justifié, par Monsieur [R] que selon bordereau transmis par RPVA le 19 janvier 2026, il a été communiqué la requête en saisie des rémunérations et ses annexes, le certificat de non appel du jugement du 8 mars 2022, le procès-verbal de saisie attribution ainsi que l'assignation à l'audience des saisies rémunérations. Sur les demandes de Monsieur [X] aux fins de nullité de la requête et de rejet de la demande de saisie de ses rémunérations : Monsieur [X] reproche à la requête aux fins de saisie de ses rémunérations de ne pas être conforme aux dispositions de l'article R3252 – 13 du code du travail, concernant notamment le décompte des sommes dues. Selon l'article R3252-13 du code du travail, dans sa version résultant du décret 2019 – 1333 du 11 décembre 2019, applicable au présent litige : "La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité : 1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ; 2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies. Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête." La simple lecture de cette requête déposée au greffe le 1er février 2024, permet cependant de constater qu'elle est conforme aux exigences légales, dès lors qu'elle distingue, au sein de sa première page, les sommes dues au principal, au titre des frais et des intérêts échus et détaille, au sein de sa seconde page, la somme due pour chacun des frais engagés, ainsi que le décompte des intérêts calculés du 8 mars 2022 au 23 janvier 2024, ce décompte prenant soin lui-même de distinguer la base de calcul, la période retenue et le taux d'intérêts de ladite période. Par conséquent, Monsieur [X] est parfaitement en mesure de connaître le détail des sommes dont le paiement lui est réclamé par Monsieur [R]. Il sera précisé de surcroît que dans le cadre de ses écritures, Monsieur [X] vise, non pas le décompte figurant dans la requête mais celui figurant dans l'assignation qui lui a été délivrée ultérieurement, le 16 décembre 2024, aux fins de comparaître devant le juge de l'exécution, à l'audience de tentative de conciliation du 6 janvier 2025. Cependant, cet acte ne relève pas des dispositions de l'article R3252–13 susvisé du code du travail mais des dispositions de l'article R3252–15 du même code, dans sa version issue du décret 2008 – 244 du 7 mars 2008, applicable aux faits l'espèce, lequel n'exige, à ce titre, qu'un « décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ». Or force est de constater que le décompte figurant dans ladite assignation est conforme à ces exigences, en ce qu'il distingue le principal des frais et des intérêts échus, avec déduction de l'acompte. La requête aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [X], déposée au greffe aux intérêts de Monsieur [R] le 1er février 2024, ne souffre donc d'aucune cause de nullité. Monsieur [X] considère également que Monsieur [R] ne dispose d'aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre, en contradiction avec les dispositions de l'article R3252-1 du code du travail. Cet article dispose en effet que : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur». À ce titre, Monsieur [R] produit : – le jugement susvisé, rendu contradictoirement par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 mars 2022, assorti de droit de l'exécution provisoire, – l'acte de signification dudit jugement à Monsieur [X] en date du 24 mai 2022 (par remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice après vérification de son domicile par ce dernier), – de façon surabondante, le certificat de non appel dudit jugement en date du 21 novembre 2025, Par conséquent, dans la mesure où, par ailleurs, Monsieur [X] ne justifie pas s'être acquitté des causes de ce jugement, il ne peut qu'être constaté que Monsieur [R] justifie bien qu'il détient un titre exécutoire au sens de l'article L 111 – 3 1° du code des procédures civiles d'exécution, constatant une créance liquide et exigible à son encontre. Les contestations à ce titre de Monsieur [X] doivent donc être écartées et la saisie de ses rémunérations doit être ordonnée. Sur le montant de la saisie des rémunérations de Monsieur[X] : En application de l'article R. 3252-19, troisième alinéa, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret 2008 – 244 du 7 mars 2008, applicable aux faits l'espèce : « Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ». Selon l'article L3252-13 du même code, dans sa version abrogée par la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V), applicable aux faits l'espèce : « Le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital. Les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération. » Monsieur [R] sollicite la saisie des rémunérations de Monsieur [X] à hauteur de la somme de 11 589,30 €, décompte d'intérêts arrêtés au 23 janvier 2024, conformément aux sommes figurant dans l'assignation susvisée du 16 décembre 2024. Monsieur [X] sollicite pour sa part qu'il soit fait application du taux réduit compte tenu du montant saisissable et que les sommes saisies s'imputent sur le principal dû, avant les intérêts de retard et pénalités. En l'absence de contestations et compte tenu des documents versés par le demandeur au soutien de sa requête, la saisie sera ordonnée pour un montant total de 11 589,30, à savoir : – principal : 10 250,04 € – frais échus : 1489,63 € – intérêts échus du 8 mars 2022 au 23 janvier 2024 : 1582,97 €, – acompte : -1733,34 €. Compte tenu du montant de la dette, il convient de dire que les sommes saisies dans le cadre de la saisie des rémunérations de Monsieur [X] s'imputeront prioritairement sur le capital, le reste des demandes apparaissant injustifié au regard, notamment, de l'ancienneté de la dette et de l'absence de versements volontaires du débiteur à ce jour. Sur les autres demandes : Monsieur[X], succombant principalement à l'instance, sera condamné à en supporter les dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [R] la somme de 2000 € . Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [H] [X] de ses demandes tendant à -enjoindre à Monsieur [L] [R] de transmettre d’une part, la requête aux fins de saisie des rémunérations et d’autre part, les pièces visées au support de sa requête ; -ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la transmission des éléments de procédure par Monsieur [L] [R] ; -rejeter la demande de saisie de ses rémunérations formulée par Monsieur [L] [R] ; -déclarer nulle la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée à la requête de Monsieur [L] [R] ; ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur [H] [X] à concurrence de la somme de 11 589,30 €, à savoir : – principal : 10 250,04 € – frais échus : 1489,63 € – intérêts échus du 8 mars 2022 au 23 janvier 2024 : 1582,97 €, – acompte : -1733,34 € ; DIT que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital ; RAPPELLE que les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération ; CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:12:47.733Z.