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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 3, 2 juillet 2026, n° 25/04992

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Par acte sous signature privée du 13 décembre 2019, Mme [U] [O] épouse [C] a consenti à M. [K] [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société en formation Auto DJ, un bail commercial portant sur un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 2 508,70 euros. 



Par acte du même jour, M. [N] s'est rendu caution solidaire du paiement de toutes sommes résultant de ce bail. 



Le 30 janvier 2020, la société Auto DJ a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et, le 16 octobre 2021, M. [A] en est devenu le nouveau président en remplacement de M. [N].

 

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : 



- constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 13 décembre 2019 à la date du 19 octobre 2022 ; 

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la SAS Auto DJ et de tout occupant de son chef avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

- dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; 

- fixé à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter du 20 octobre 2022 ; 

- condamné solidairement, à titre provisionnel, la société Auto DJ et M. [N] au paiement de cette indemnité, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; 

- condamné solidairement la SAS Auto DJ et M. [N] au paiement de la somme provisionnelle de 7 652,47 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation dus au 30 novembre 2022, terme de novembre 2022 inclus, selon décompte arrêté à cette date ; 

- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les causes qui y sont visées et à compter de l'assignation pour le surplus ; 

- dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale ; 

- condamné solidairement la SAS Auto DJ et M. [N] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la SAS Auto DJ et M. [N] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 septembre 2022 et de les frais de signification de l'assignation. 



Cette ordonnance a été signifiée à la société Auto DJ et à M. [N] le 28 mars 2023. 



Par déclaration du 7 avril 2023, la société Auto DJ en a relevé appel.



Par ordonnance du 29 juin 2023, le première présidente de chambre déléguée par le premier président, saisie par la société Auto DJ, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 28 février 2023. 



Par arrêt du 12 octobre 2023, rendu par défaut à l'égard de M. [N], la cour d'appel de Douai a : 



- confirmé l'ordonnance rendue le 28 février 2023 en toutes ses dispositions sauf à : 



* préciser que l'indemnité d'occupation due par la société Auto DJ depuis le 20 octobre 2022 se monte à 2 563,17 euros et sera due jusqu'à la libération effective des lieux ; 

* porter la condamnation solidaire de la société Auto DJ et de M. [N] à la somme provisionnelle de 14 195,73 euros correspondant aux loyers, provisions pour charges/TVA, indemnités d'occupation échus et restés impayés selon décompte arrêté au 5 juillet 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer le 19 septembre 2022 sur la somme de 

10.089,30 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus ; 

Y ajoutant, 

- débouté la société Auto DJ de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; 

- condamné la société Auto DJ aux dépens d'appel ; 

- condamné la société Auto DJ à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; 

- débouté la société Auto DJ de sa propre demande de ce chef ; 

- dit n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à M. [N]. 



Cet arrêt a été signifié à M. [N] le 21 novembre 2023, avec établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile. 



Le 21 décembre 2023, M. [N] a formé opposition aux fins de rétractation de cet arrêt.



Par acte du 1er juillet 2024, la saisie des rémunérations de M. [N] a été autorisée, en vertu de l'arrêt du 12 octobre 2023, pour une somme en principal, intérêts et frais de 17 750,37 euros.



Par acte du 19 février 2025, M. [N] a fait assigner Mme [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de demander l'annulation de la saisie des rémunérations et, subsidiairement, l'octroi de délais de paiement. 



Par jugement contradictoire du 19 septembre 2025, le juge de l'exécution a : 



- rejeté l'exception de nullité de l'assignation présentée par Mme [C] ; 

- annulé la saisie des rémunérations de M. [N] autorisée le 1er juillet 2024 pour une somme de 17 750,37 euros ; 

- condamné Mme [C] aux entiers dépens de l'instance ; 

- débouté Mme [C] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné Mme [C] à payer à M. [N] la somme de 500 euros au titre des frais par lui exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.



Par déclaration adressée par la voie électronique le 6 octobre 2025, Mme [C] a relevé appel de ce jugement dans tous ses dispositions. 



Par arrêt du 12 mars 2026, la cour d'appel de Douai a : 



- reçu M. [N] en son opposition ;

- rejeté la demande de M. [N] tendant à voir déclarer nul l'acte de cautionnement du 13 décembre 2019 pour vice du consentement ; 

- rejeté la demande subsidiaire de M. [N] tendant à la résiliation du bail à la date du 13 septembre 2021 ;



- dit sans objet la demande de M. [N] tendant à voir rejeter les prétentions de la société Auto DJ ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant au rejet des demandes de Mme [C] ;

en conséquence, 

- dit n'avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 12 octobre 2023 ;

- maintenu dans son intégralité l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 12 octobre 2023 ;

- condamné M. [N] aux entiers dépens afférents à l'instance sur opposition ;

- condamné M. [N] à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2026, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 54, 56, et 1343-5 du code civil, 514, 514-1, 514-3, 539, 572 du code de procédure civile, L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, R. 3252-1 du code du travail, d'infirmer le jugement déféré dans les termes de son acte d'appel et statuant à nouveau, de : 



- juger irrecevables les demandes de M. [N] pour cause de nullité de l'assignation du 19 février 2025 en ce qu'elle ne comporte aucun exposé des moyens en droit et en fait ; à tout le moins, les juger mal fondées ; 

- en tout état de cause, débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- juger valide et bien fondée la saisie des rémunérations de M. [N] autorisée le 1er juillet 2024 pour une somme 17 750,37 euros ; 

- autoriser la reprise de la saisie des rémunérations de M. [N] entre les mains de son employeur, la société ALD Automobiles dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 5] à concurrence de la somme de 12 640,02 euros suivant décompte arrêté au 24 février 2025 en principal, outre intérêts et frais ; 

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. 



Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 6 janvier 2026, M. [N] demande à la cour, au visa des articles L. 3252-1 à L. 3252-13, R. 3252-1 à R. 3252-49 du code du travail, L. 121-1 à L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, 

de : 

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; 

Subsidiairement, 

- que lui soit accordé un délai de grâce 24 mois.

Motifs

MOTIFS 



Sur la nullité de l'assignation du 19 février 2025 : 



Selon l'article 56, 2° du code de procédure civile, l'assignation doit contenir notamment, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.



Le régime des nullités de l'assignation obéit au droit commun des nullités des actes de procédure résultant des articles 114 et 117 du code de procédure civile, la nullité pour irrégularité de forme ne pouvant être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.



En l'espèce, Mme [C] fait valoir que l'assignation délivrée le 19 février 2025 ne comporte aucun exposé des moyens de droit et de fait relatifs à la demande d'annulation de l'acte de saisie formée par M. [N], la seule demande faisant l'objet d'un tel exposé - seulement en fait - étant la demande de délais de paiement de ce dernier. 



A supposer même que l'acte du 19 février 2025 ne contienne pas un exposé des moyens en fait et en droit, force est de constater qu'en tout état de cause, Mme [C] ne démontre ni même n'allègue aucun grief qui lui serait causé par l'irrégularité qu'elle invoque.



Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 19 février 2025 soulevée par Mme [C].





Sur la saisie des rémunérations : 



Selon l'article R. 3252-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par son employeur à son débiteur. 



Selon l'article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires. 



Il résulte des articles 500 et 501 du code de procédure civile que la décision doit avoir un caractère exécutoire, à savoir, soit être assortie de l'exécution provisoire, soit être passée en force de chose jugée, c'est à dire ne pas, ou ne plus, être susceptible d'un recours suspensif d'exécution d'exécution. 



Selon l'article 539 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. 



Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition. 



En l'espèce, la requête aux fins de saisie des rémunérations n'est pas produite mais il résulte des pièces produites, et en particulier de la lettre du 27 mars 2024 de convocation de M. [N] à l'audience du 1er juillet 2024 devant le juge de l'exécution, qu'elle a été transmise au greffe ne mars 2024. 



Il ressort également de cette convocation que la saisie des rémunérations était poursuivie sur le fondement du seul arrêt du 12 octobre 2023 de sorte que les développements de Mme [C] relatifs à l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 28 février 2023 sont sans intérêt. 



A la date de sa requête aux fins de saisie des rémunérations, Mme [C] n'était pas munie d'une décision ayant force de chose jugée. En effet, M [N] avait, le 21 décembre 2023, formé opposition aux fins de rétractation de l'arrêt du 12 octobre 2023 et cette opposition était suspensive de l'exécution de cette décision, peu important que, par arrêt du 12 mars 2026, dont il n'est par ailleurs pas justifié de la signification, l'opposition ait été rejetée. 



Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la saisie des rémunérations autorisée le 1er juillet 2024. 









Sur les frais du procès : 



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 



Partie perdante en appel, Mme [C] sera condamnée aux dépens. 





PAR CES MOTIFS 



Confirme le jugement déféré ; 



Y ajoutant, 



Condamne Mme [U] [O] épouse [C] aux dépens d'appel. 

 









Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 02/07/2026



MINUTE ÉLECTRONIQUE 

N° RG 25/04992 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNSL

Jugement (N° 25/00091) rendu le 19 Septembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]





APPELANTE



Madame [U] [O] épouse [C]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Alexandra Baptista, avocat au barreau de Lille, avocat constitué 





INTIMÉ



Monsieur [K] [N]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Guillaume Beliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué 







DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mai 2026



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EXPOSE DU LITIGE



Par acte sous signature privée du 13 décembre 2019, Mme [U] [O] épouse [C] a consenti à M. [K] [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société en formation Auto DJ, un bail commercial portant sur un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 2 508,70 euros. 



Par acte du même jour, M. [N] s'est rendu caution solidaire du paiement de toutes sommes résultant de ce bail. 



Le 30 janvier 2020, la société Auto DJ a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et, le 16 octobre 2021, M. [A] en est devenu le nouveau président en remplacement de M. [N].

 

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : 



- constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 13 décembre 2019 à la date du 19 octobre 2022 ; 

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la SAS Auto DJ et de tout occupant de son chef avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

- dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; 

- fixé à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter du 20 octobre 2022 ; 

- condamné solidairement, à titre provisionnel, la société Auto DJ et M. [N] au paiement de cette indemnité, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; 

- condamné solidairement la SAS Auto DJ et M. [N] au paiement de la somme provisionnelle de 7 652,47 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation dus au 30 novembre 2022, terme de novembre 2022 inclus, selon décompte arrêté à cette date ; 

- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les causes qui y sont visées et à compter de l'assignation pour le surplus ; 

- dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale ; 

- condamné solidairement la SAS Auto DJ et M. [N] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la SAS Auto DJ et M. [N] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 septembre 2022 et de les frais de signification de l'assignation. 



Cette ordonnance a été signifiée à la société Auto DJ et à M. [N] le 28 mars 2023. 



Par déclaration du 7 avril 2023, la société Auto DJ en a relevé appel.



Par ordonnance du 29 juin 2023, le première présidente de chambre déléguée par le premier président, saisie par la société Auto DJ, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 28 février 2023. 



Par arrêt du 12 octobre 2023, rendu par défaut à l'égard de M. [N], la cour d'appel de Douai a : 



- confirmé l'ordonnance rendue le 28 février 2023 en toutes ses dispositions sauf à : 



* préciser que l'indemnité d'occupation due par la société Auto DJ depuis le 20 octobre 2022 se monte à 2 563,17 euros et sera due jusqu'à la libération effective des lieux ; 

* porter la condamnation solidaire de la société Auto DJ et de M. [N] à la somme provisionnelle de 14 195,73 euros correspondant aux loyers, provisions pour charges/TVA, indemnités d'occupation échus et restés impayés selon décompte arrêté au 5 juillet 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer le 19 septembre 2022 sur la somme de 

10.089,30 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus ; 

Y ajoutant, 

- débouté la société Auto DJ de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; 

- condamné la société Auto DJ aux dépens d'appel ; 

- condamné la société Auto DJ à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; 

- débouté la société Auto DJ de sa propre demande de ce chef ; 

- dit n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à M. [N]. 



Cet arrêt a été signifié à M. [N] le 21 novembre 2023, avec établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile. 



Le 21 décembre 2023, M. [N] a formé opposition aux fins de rétractation de cet arrêt.



Par acte du 1er juillet 2024, la saisie des rémunérations de M. [N] a été autorisée, en vertu de l'arrêt du 12 octobre 2023, pour une somme en principal, intérêts et frais de 17 750,37 euros.



Par acte du 19 février 2025, M. [N] a fait assigner Mme [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de demander l'annulation de la saisie des rémunérations et, subsidiairement, l'octroi de délais de paiement. 



Par jugement contradictoire du 19 septembre 2025, le juge de l'exécution a : 



- rejeté l'exception de nullité de l'assignation présentée par Mme [C] ; 

- annulé la saisie des rémunérations de M. [N] autorisée le 1er juillet 2024 pour une somme de 17 750,37 euros ; 

- condamné Mme [C] aux entiers dépens de l'instance ; 

- débouté Mme [C] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné Mme [C] à payer à M. [N] la somme de 500 euros au titre des frais par lui exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.



Par déclaration adressée par la voie électronique le 6 octobre 2025, Mme [C] a relevé appel de ce jugement dans tous ses dispositions. 



Par arrêt du 12 mars 2026, la cour d'appel de Douai a : 



- reçu M. [N] en son opposition ;

- rejeté la demande de M. [N] tendant à voir déclarer nul l'acte de cautionnement du 13 décembre 2019 pour vice du consentement ; 

- rejeté la demande subsidiaire de M. [N] tendant à la résiliation du bail à la date du 13 septembre 2021 ;



- dit sans objet la demande de M. [N] tendant à voir rejeter les prétentions de la société Auto DJ ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant au rejet des demandes de Mme [C] ;

en conséquence, 

- dit n'avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 12 octobre 2023 ;

- maintenu dans son intégralité l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 12 octobre 2023 ;

- condamné M. [N] aux entiers dépens afférents à l'instance sur opposition ;

- condamné M. [N] à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2026, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 54, 56, et 1343-5 du code civil, 514, 514-1, 514-3, 539, 572 du code de procédure civile, L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, R. 3252-1 du code du travail, d'infirmer le jugement déféré dans les termes de son acte d'appel et statuant à nouveau, de : 



- juger irrecevables les demandes de M. [N] pour cause de nullité de l'assignation du 19 février 2025 en ce qu'elle ne comporte aucun exposé des moyens en droit et en fait ; à tout le moins, les juger mal fondées ; 

- en tout état de cause, débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- juger valide et bien fondée la saisie des rémunérations de M. [N] autorisée le 1er juillet 2024 pour une somme 17 750,37 euros ; 

- autoriser la reprise de la saisie des rémunérations de M. [N] entre les mains de son employeur, la société ALD Automobiles dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 5] à concurrence de la somme de 12 640,02 euros suivant décompte arrêté au 24 février 2025 en principal, outre intérêts et frais ; 

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. 



Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 6 janvier 2026, M. [N] demande à la cour, au visa des articles L. 3252-1 à L. 3252-13, R. 3252-1 à R. 3252-49 du code du travail, L. 121-1 à L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, 

de : 

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; 

Subsidiairement, 

- que lui soit accordé un délai de grâce 24 mois. 





MOTIFS 



Sur la nullité de l'assignation du 19 février 2025 : 



Selon l'article 56, 2° du code de procédure civile, l'assignation doit contenir notamment, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.



Le régime des nullités de l'assignation obéit au droit commun des nullités des actes de procédure résultant des articles 114 et 117 du code de procédure civile, la nullité pour irrégularité de forme ne pouvant être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.



En l'espèce, Mme [C] fait valoir que l'assignation délivrée le 19 février 2025 ne comporte aucun exposé des moyens de droit et de fait relatifs à la demande d'annulation de l'acte de saisie formée par M. [N], la seule demande faisant l'objet d'un tel exposé - seulement en fait - étant la demande de délais de paiement de ce dernier. 



A supposer même que l'acte du 19 février 2025 ne contienne pas un exposé des moyens en fait et en droit, force est de constater qu'en tout état de cause, Mme [C] ne démontre ni même n'allègue aucun grief qui lui serait causé par l'irrégularité qu'elle invoque.



Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 19 février 2025 soulevée par Mme [C].





Sur la saisie des rémunérations : 



Selon l'article R. 3252-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par son employeur à son débiteur. 



Selon l'article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires. 



Il résulte des articles 500 et 501 du code de procédure civile que la décision doit avoir un caractère exécutoire, à savoir, soit être assortie de l'exécution provisoire, soit être passée en force de chose jugée, c'est à dire ne pas, ou ne plus, être susceptible d'un recours suspensif d'exécution d'exécution. 



Selon l'article 539 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. 



Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition. 



En l'espèce, la requête aux fins de saisie des rémunérations n'est pas produite mais il résulte des pièces produites, et en particulier de la lettre du 27 mars 2024 de convocation de M. [N] à l'audience du 1er juillet 2024 devant le juge de l'exécution, qu'elle a été transmise au greffe ne mars 2024. 



Il ressort également de cette convocation que la saisie des rémunérations était poursuivie sur le fondement du seul arrêt du 12 octobre 2023 de sorte que les développements de Mme [C] relatifs à l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 28 février 2023 sont sans intérêt. 



A la date de sa requête aux fins de saisie des rémunérations, Mme [C] n'était pas munie d'une décision ayant force de chose jugée. En effet, M [N] avait, le 21 décembre 2023, formé opposition aux fins de rétractation de l'arrêt du 12 octobre 2023 et cette opposition était suspensive de l'exécution de cette décision, peu important que, par arrêt du 12 mars 2026, dont il n'est par ailleurs pas justifié de la signification, l'opposition ait été rejetée. 



Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la saisie des rémunérations autorisée le 1er juillet 2024. 









Sur les frais du procès : 



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 



Partie perdante en appel, Mme [C] sera condamnée aux dépens. 





PAR CES MOTIFS 



Confirme le jugement déféré ; 



Y ajoutant, 



Condamne Mme [U] [O] épouse [C] aux dépens d'appel. 

 









Le greffier













Le président





























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-1, code civil 56, code de procedure civile 500, code du travail R3252-49, code des procedures civiles d'execution L121-1, code du travail L3252-13, code des procedures civiles d'execution L212-1, code de procedure civile 539, code des procedures civiles d'execution L121-3, code civil 54, code de procedure civile 572, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de procedure civile 501, code du travail L3252-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:21:11.069Z.