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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 copropriété, 3 septembre 2025, n° 25/02838

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

****************



















































FAITS & PROCÉDURE



Par une ordonnance rendue le 26 juillet 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre a notamment déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité pour agir. 



Le syndicat des copropriétaires en a relevé appel le 26 août 2024.



L'avis de fixation a été rendu le 20 janvier 2025.



Le 23 janvier 2025, les époux [L] et [H], puis M. [J] le 29 janvier 2025, se sont vus signifier par Maître [U], commissaire de justice, un acte intitulé «Signification de déclaration d'appel et de conclusions ».

 

Par déclaration du 25 avril 2025, sous la constitution de la Selarl Hochlex représentée par Maître S. [Y], une inscription de faux incidente a été formée, en application de l'article 306 du code de procédure civile, par les 6 requérants contre les trois actes de signification de déclaration d'appel et conclusions dressés par Maître [U] de la SAS Benzaken & Associés, commissaire de justice à Nanterre, le 23 janvier 2025 à l'encontre des époux [L] et [H] et le 29 janvier 2025 à l'encontre des époux [J], ces trois actes étant versés aux débats dans l'affaire actuellement pendante devant la Cour d'appel de Versailles, chambre 1-4 (RG 24/05717), 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les conclusions notifiées le 18 juin 2025, par lesquelles les requérants invitent la Cour à : 

- débouter la SAS Benzaken & Associés de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, 

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- conformément aux articles 306 et suivants du code de procédure civile, constater et déclarer que constitue un faux au sens de l'article 441-1 du code pénal les mentions figurant sur la deuxième feuille de chaque expédition et de chaque exemplaire 'COPIE' signifié aux intimés par Maître [U] commissaire de justice à [Localité 9], par lesquelles il est indiqué que la déclaration d'appel et l'avis de fixation leur sont signifiés,

- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à chacun des époux [L], [H] et [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner la SAS Benzaken & Associés à payer à chacun des époux [L], [H] et [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Les condamner aux entiers dépens, 

- Dispenser en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les époux [L], [H] et [J] de participer aux frais de la procédure. 





Vu les conclusions notifiées le 11 juin 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à : 

- Débouter les époux [H], les époux [L] et les époux [J] de leur demande en inscription de faux contre l'acte de signification de la SCP Benzaken & Associés des 23 et 29 janvier 2025,

- Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner in solidum aux entiers dépens,

- Faire application de l'article 305 du code de procédure civile.



Vu les conclusions d'intervention volontaire notifiées le 17 juin 2025, par lesquelles la SCP Benzaken & Associés invite la Cour à : 

- La Déclarer recevable et fondée en son intervention volontaire, 

- Statuer ce que de droit en ce qui concerne la recevabilité de l'inscription de faux, 

- Sur le fond, juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que la déclaration d'appel et l'avis de fixation visés dans les actes des 23 et 29 janvier 2025 n'ont pas été remis à leurs destinataires,

- Juger que les mentions incriminées dans les significations des 23 et 29 janvier 2025 ne sont pas fausses ; 

En conséquence : 

- Débouter les époux [H], les époux [J] et les époux [L] de leur demande d'inscription de faux à l'encontre des mentions et actes des 23 et 29 janvier 2025, 

- Les condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 



Le ministère public a rendu son avis en date du 16 juin 2025, par lequel il conclut que :

- doivent être considérées comme constituant un faux les mentions figurant à la page deux des actes de signification des 23 et 29 janvier 2025 

- subséquemment, la réforme de la procédure civile entrée en vigueur le 1er septembre 2024 n'étant pas applicable à l'espèce, l'appel ayant été introduit avant cette date, l'ancienne version de l'article 905-1 du code de procédure civile s'applique, en vertu de laquelle, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée dans le délai légal de 10 jours, elle est frappée de caducité.



La procédure devant la Cour a été clôturée le 25 mars 2025.

Motifs

SUR CE, 



La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.



En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. 



A titre préliminaire:



Les demandes tendant à voir la Cour 'juger', 'déclarer' ou 'constater' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt.



Il n'y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.



Sur la déclaration de faux incidente



En droit



Selon l'article 306 du code de procédure civile

' L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.



L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.



L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.



La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.'



En l'espèce



La Cour constate que les trois actes litigieux originaux ont été produits devant elle, portant en-tête la mention 'COPIE', d'ou il ressort que :

Le 23 janvier 2025, les époux [L] et [H], puis M. [J] le 29 janvier 2025, se sont vus signifier par Maître [U], commissaire de justice, un acte intitulé «Signification de déclaration d'appel et de conclusions », supportant en page 1 la mention 'J'ai signifié et dénoncé en tête des présentes à : ' suivie de l'identification des différents destinataires et en page 2 le récapitulatif détaillé des documents signifiés, à savoir premièrement ' 1°) de la copie de la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour d'Appel de Versailles le 26 août 2024 par Maître Christophe Boré, Avocat membre de la Selarl AKPR, et contenant appel de l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro de RG 23/01368 (...) selon avis de fixation également dénoncé en copie avec le présent acte' et deuxièmement les 'conclusions adressées au greffe de la Cour d'appel de Versailles par RPVA le 20 janvier 2025 »; 



Suivent les conclusions d'appelant sur 14 pages, 



Le 17e et dernier feuillet est le procès-verbal des « Modalités de remise de l'acte » et précise que « la copie du présent acte comporte 17 feuillets » et supporte l'identification et le paraphe du commissaire de justice, Maitre [K] [U].



La Cour souligne qu'un feuillet s'entend ici comme étant une feuille de papier A4 supportant du texte sur son seul recto, le verso étant vierge de toute inscription.



La Cour relève que le syndicat des copropriétaires a produit, par note en délibéré du 23 juin 2025, soumise au contradictoire, les pièces qui ont été jointes au courriel du 20 janvier 2025 envoyé par son conseil Maître [S], par lequel il mandatait la société Benzaken & Associés pour signifier aux intimés, la déclaration d'appel, l'avis de fixation et ses conclusions. Il ressort de l'analyse de ces pièces que :

- le premier document est l'acte intitulé « Signification de déclaration d'appel et de conclusions » composé des pages 1 et 2 telles que précédemment décrites ; 

- Suivent les conclusions d'appelant sur 14 pages, rigoureusement identiques à celles des trois actes litigieux ;

- Puis la déclaration d'appel sur 2 pages ;

- Enfin l'avis de fixation sur 1 page.



L'ensemble de ce document, ainsi constitué, comporte (2 + 14 + 2 + 1) = 19 feuillets, ce qui, lorsque le commissaire de justice y ajoute le feuillet 'Modalités de remise', totalise 20 feuillets et non pas seulement 17 feuillets comme il a été vu ci-dessus concernant les trois actes litigieux dénoncés le 23 janvier 2025 aux époux [L] et [H], puis le 29 janvier 2025 à M. [J].



Les trois feuillets manquants sont donc : 

- la déclaration d'appel (2 feuillets) ;

- l'avis de fixation (1 feuillet).



Dans ces conditions, constituent un faux les mentions suivantes figurant à la page deux des actes de signification des 23 et 29 janvier 2025 :

' 1°) de la copie de la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour d'Appel de Versailles le 26 août 2024 par Maître Christophe Boré, Avocat membre de la Selarl AKPR, et contenant appel de l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro de RG 23/01368 (...) selon avis de fixation également dénoncé en copie avec le présent acte'. 



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 



Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens.



La SAS Benzaken & Associés, intervenante volontaire, sera condamnée à payer à chacun des époux [L], [H] et [J] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, soit une somme totale de 9 000 euros au titre de l'intégralité de cette condamnation.



En revanche il n'y a pas lieu, pour des raisons d'équité, de condamner le syndicat des copropriétaires à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puisqu'aussi bien l'intéressé n'est pas responsable des anomalies affectant l'acte en cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, 



- DIT que les actes intitulés ' Signification de déclaration d'appel ' dénoncés le 23 janvier aux époux [L] et [H], puis à M. [J] le 29 janvier 2025, sont entachés de faux, affectant les mentions suivantes figurant en page deux desdits actes : ' 1°) de la copie de la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour d'Appel de Versailles le 26 août 2024 par Maître Christophe Boré, Avocat membre de la Selarl AKPR, et contenant appel de l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro de RG 23/01368 (...) selon avis de fixation également dénoncé en copie avec le présent acte'. ;



- DIT que le présent arrêt sera mentionné en marge desdits actes ;



- DIT qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [A] [H] et Mme [D] [N] épouse [H], [Adresse 1], M. [W] [B] [L] et Mme [C] [I] [V] épouse [L], [Adresse 4], M. [T] [J] et Mme [M] [G] épouse [J], [Adresse 2], sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; 



- CONDAMNE la SAS Benzaken & Associés, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 8], à payer à M. [A] [H] et à Mme [D] [N] épouse [H], chacun, [Adresse 1], à payer à M. [W] [B] [L] et à Mme [C] [I] [V] épouse [L], chacun, [Adresse 4], à payer à M. [T] [J] et à Mme [M] [G] épouse [J], chacun, [Adresse 2], la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 9 000 euros au titre de l'intégralité de cette condamnation,



- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires coopératif de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic Mme [R] [O], domiciliée ès- qualités au [Adresse 3], aux entiers dépens,



- REJETTE toute autre demande.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 72D



Ch civ. 1-4 copropriété



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 SEPTEMBRE 2025



N° RG 25/02838 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFPW



AFFAIRE :



[W] [L]

et autre



C/



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES COOPÉRATIF DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic Mme [F] [E]

et autres





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Juillet 2024 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 23/01368



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 

Me Emmanuel MOREAU, 



Me Christophe BORÉ,



Me Franck LAFON, 



Ministère Public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [W] [L]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Dominique DEBUT de la SELARL 3DHÉMIS, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE





Madame [C] [V] épouse [L]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Dominique DEBUT de la SELARL 3DHÉMIS, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE





Madame [D] [N] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Dominique DEBUT de la SELARL 3DHÉMIS, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE





Monsieur [A] [H]

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Dominique DEBUT de la SELARL 3DHÉMIS, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE





Monsieur [T] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Dominique DEBUT de la SELARL 3DHÉMIS, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE



APPELANTS - DEMANDEURS À LA REQUÊTE

****************



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS MATERA, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentant : Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19



INTIMÉ - DÉFENDEUR À LA REQUÊTE



****************



Madame [M] [G] épouse [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Dominique DEBUT de la SELARL 3DHÉMIS, Plaidant, avocat au barreau D'ESSONNE



DEMANDEUR À LA REQUÊTE



S.A.S. BENZAKEN & ASSOCIES, société titulaire d'un office de commissaires de Justice associés agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]



Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618



DÉFENDEUR À LA REQUÊTE



PARTIES INTERVENANTES



****************



MINISTERE PUBLIC

[Adresse 6]

[Adresse 1]



Représentant : Mme Corinne MOREAU, avocat général



PARTIE JOINTE



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,



****************



















































FAITS & PROCÉDURE



Par une ordonnance rendue le 26 juillet 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre a notamment déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité pour agir. 



Le syndicat des copropriétaires en a relevé appel le 26 août 2024.



L'avis de fixation a été rendu le 20 janvier 2025.



Le 23 janvier 2025, les époux [L] et [H], puis M. [J] le 29 janvier 2025, se sont vus signifier par Maître [U], commissaire de justice, un acte intitulé «Signification de déclaration d'appel et de conclusions ».

 

Par déclaration du 25 avril 2025, sous la constitution de la Selarl Hochlex représentée par Maître S. [Y], une inscription de faux incidente a été formée, en application de l'article 306 du code de procédure civile, par les 6 requérants contre les trois actes de signification de déclaration d'appel et conclusions dressés par Maître [U] de la SAS Benzaken & Associés, commissaire de justice à Nanterre, le 23 janvier 2025 à l'encontre des époux [L] et [H] et le 29 janvier 2025 à l'encontre des époux [J], ces trois actes étant versés aux débats dans l'affaire actuellement pendante devant la Cour d'appel de Versailles, chambre 1-4 (RG 24/05717), 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les conclusions notifiées le 18 juin 2025, par lesquelles les requérants invitent la Cour à : 

- débouter la SAS Benzaken & Associés de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, 

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- conformément aux articles 306 et suivants du code de procédure civile, constater et déclarer que constitue un faux au sens de l'article 441-1 du code pénal les mentions figurant sur la deuxième feuille de chaque expédition et de chaque exemplaire 'COPIE' signifié aux intimés par Maître [U] commissaire de justice à [Localité 9], par lesquelles il est indiqué que la déclaration d'appel et l'avis de fixation leur sont signifiés,

- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à chacun des époux [L], [H] et [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner la SAS Benzaken & Associés à payer à chacun des époux [L], [H] et [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Les condamner aux entiers dépens, 

- Dispenser en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les époux [L], [H] et [J] de participer aux frais de la procédure. 





Vu les conclusions notifiées le 11 juin 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à : 

- Débouter les époux [H], les époux [L] et les époux [J] de leur demande en inscription de faux contre l'acte de signification de la SCP Benzaken & Associés des 23 et 29 janvier 2025,

- Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner in solidum aux entiers dépens,

- Faire application de l'article 305 du code de procédure civile.



Vu les conclusions d'intervention volontaire notifiées le 17 juin 2025, par lesquelles la SCP Benzaken & Associés invite la Cour à : 

- La Déclarer recevable et fondée en son intervention volontaire, 

- Statuer ce que de droit en ce qui concerne la recevabilité de l'inscription de faux, 

- Sur le fond, juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que la déclaration d'appel et l'avis de fixation visés dans les actes des 23 et 29 janvier 2025 n'ont pas été remis à leurs destinataires,

- Juger que les mentions incriminées dans les significations des 23 et 29 janvier 2025 ne sont pas fausses ; 

En conséquence : 

- Débouter les époux [H], les époux [J] et les époux [L] de leur demande d'inscription de faux à l'encontre des mentions et actes des 23 et 29 janvier 2025, 

- Les condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 



Le ministère public a rendu son avis en date du 16 juin 2025, par lequel il conclut que :

- doivent être considérées comme constituant un faux les mentions figurant à la page deux des actes de signification des 23 et 29 janvier 2025 

- subséquemment, la réforme de la procédure civile entrée en vigueur le 1er septembre 2024 n'étant pas applicable à l'espèce, l'appel ayant été introduit avant cette date, l'ancienne version de l'article 905-1 du code de procédure civile s'applique, en vertu de laquelle, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée dans le délai légal de 10 jours, elle est frappée de caducité.



La procédure devant la Cour a été clôturée le 25 mars 2025.



SUR CE, 



La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.



En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. 



A titre préliminaire:



Les demandes tendant à voir la Cour 'juger', 'déclarer' ou 'constater' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt.



Il n'y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.



Sur la déclaration de faux incidente



En droit



Selon l'article 306 du code de procédure civile

' L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.



L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.



L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.



La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.'



En l'espèce



La Cour constate que les trois actes litigieux originaux ont été produits devant elle, portant en-tête la mention 'COPIE', d'ou il ressort que :

Le 23 janvier 2025, les époux [L] et [H], puis M. [J] le 29 janvier 2025, se sont vus signifier par Maître [U], commissaire de justice, un acte intitulé «Signification de déclaration d'appel et de conclusions », supportant en page 1 la mention 'J'ai signifié et dénoncé en tête des présentes à : ' suivie de l'identification des différents destinataires et en page 2 le récapitulatif détaillé des documents signifiés, à savoir premièrement ' 1°) de la copie de la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour d'Appel de Versailles le 26 août 2024 par Maître Christophe Boré, Avocat membre de la Selarl AKPR, et contenant appel de l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro de RG 23/01368 (...) selon avis de fixation également dénoncé en copie avec le présent acte' et deuxièmement les 'conclusions adressées au greffe de la Cour d'appel de Versailles par RPVA le 20 janvier 2025 »; 



Suivent les conclusions d'appelant sur 14 pages, 



Le 17e et dernier feuillet est le procès-verbal des « Modalités de remise de l'acte » et précise que « la copie du présent acte comporte 17 feuillets » et supporte l'identification et le paraphe du commissaire de justice, Maitre [K] [U].



La Cour souligne qu'un feuillet s'entend ici comme étant une feuille de papier A4 supportant du texte sur son seul recto, le verso étant vierge de toute inscription.



La Cour relève que le syndicat des copropriétaires a produit, par note en délibéré du 23 juin 2025, soumise au contradictoire, les pièces qui ont été jointes au courriel du 20 janvier 2025 envoyé par son conseil Maître [S], par lequel il mandatait la société Benzaken & Associés pour signifier aux intimés, la déclaration d'appel, l'avis de fixation et ses conclusions. Il ressort de l'analyse de ces pièces que :

- le premier document est l'acte intitulé « Signification de déclaration d'appel et de conclusions » composé des pages 1 et 2 telles que précédemment décrites ; 

- Suivent les conclusions d'appelant sur 14 pages, rigoureusement identiques à celles des trois actes litigieux ;

- Puis la déclaration d'appel sur 2 pages ;

- Enfin l'avis de fixation sur 1 page.



L'ensemble de ce document, ainsi constitué, comporte (2 + 14 + 2 + 1) = 19 feuillets, ce qui, lorsque le commissaire de justice y ajoute le feuillet 'Modalités de remise', totalise 20 feuillets et non pas seulement 17 feuillets comme il a été vu ci-dessus concernant les trois actes litigieux dénoncés le 23 janvier 2025 aux époux [L] et [H], puis le 29 janvier 2025 à M. [J].



Les trois feuillets manquants sont donc : 

- la déclaration d'appel (2 feuillets) ;

- l'avis de fixation (1 feuillet).



Dans ces conditions, constituent un faux les mentions suivantes figurant à la page deux des actes de signification des 23 et 29 janvier 2025 :

' 1°) de la copie de la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour d'Appel de Versailles le 26 août 2024 par Maître Christophe Boré, Avocat membre de la Selarl AKPR, et contenant appel de l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro de RG 23/01368 (...) selon avis de fixation également dénoncé en copie avec le présent acte'. 



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 



Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens.



La SAS Benzaken & Associés, intervenante volontaire, sera condamnée à payer à chacun des époux [L], [H] et [J] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, soit une somme totale de 9 000 euros au titre de l'intégralité de cette condamnation.



En revanche il n'y a pas lieu, pour des raisons d'équité, de condamner le syndicat des copropriétaires à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puisqu'aussi bien l'intéressé n'est pas responsable des anomalies affectant l'acte en cause.





PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, 



- DIT que les actes intitulés ' Signification de déclaration d'appel ' dénoncés le 23 janvier aux époux [L] et [H], puis à M. [J] le 29 janvier 2025, sont entachés de faux, affectant les mentions suivantes figurant en page deux desdits actes : ' 1°) de la copie de la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour d'Appel de Versailles le 26 août 2024 par Maître Christophe Boré, Avocat membre de la Selarl AKPR, et contenant appel de l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro de RG 23/01368 (...) selon avis de fixation également dénoncé en copie avec le présent acte'. ;



- DIT que le présent arrêt sera mentionné en marge desdits actes ;



- DIT qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [A] [H] et Mme [D] [N] épouse [H], [Adresse 1], M. [W] [B] [L] et Mme [C] [I] [V] épouse [L], [Adresse 4], M. [T] [J] et Mme [M] [G] épouse [J], [Adresse 2], sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; 



- CONDAMNE la SAS Benzaken & Associés, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 8], à payer à M. [A] [H] et à Mme [D] [N] épouse [H], chacun, [Adresse 1], à payer à M. [W] [B] [L] et à Mme [C] [I] [V] épouse [L], chacun, [Adresse 4], à payer à M. [T] [J] et à Mme [M] [G] épouse [J], chacun, [Adresse 2], la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 9 000 euros au titre de l'intégralité de cette condamnation,



- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires coopératif de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic Mme [R] [O], domiciliée ès- qualités au [Adresse 3], aux entiers dépens,



- REJETTE toute autre demande.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 306, code penal 441-1, code de procedure civile 305, code de procedure civile 905-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-14T22:00:00.000Z.