notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, TJ Procédures orales, 8 septembre 2025, n° 25/01029

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURES ORALES 
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3] 
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025 

N° RG 25/01029 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LNPZ

JUGEMENT DU :
08 Septembre 2025 


[O] [U]
[X] [U]

C/
S.A.S. PERFECTSTAY.COM







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 08 Septembre 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 23 Juin 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat plaidant, substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. PERFECTSTAY.COM
[Adresse 1]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée











EXPOSE DU LITIGE

Selon réservation n°2147867 en date du 6 novembre 2022, Mme [O] [U] a réservé auprès de la société PerfectStay.com un voyage en Egypte pour quatre personnes, du 22 au 29 avril 2023, comprenant les vols aller-retour entre [Localité 11] et [Localité 10], les transferts sur place, et l’hébergement en pension complète moyennant un prix total de 6.420 euros.

Se prévalant des modifications des dates de voyage sans son accord et du refus par la société de prendre en compte sa demande d’annulation, Mme [O] [U] a saisi le médiateur Tourisme et Voyage le 21 août 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025, par intermédiaire de leur conseil, Mme [O] [U] et M. [X] [U] ont mis en demeure la société PerfectStay.com de leur rembourser le coût du séjour. 

Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, Mme [O] [U] et M. [X] [U] ont fait assigner la société PerfectStay.com par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025. 

A cette date, Mme [O] [U] et M. [X] [U] ont comparu représentés par leur conseil. 

Ils ont entendu oralement se référer aux termes de leur assignation. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles R.631-3 du Code de la consommation, des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, et de l’article L.211-13 du Code du tourisme, Mme [O] [U] et M. [X] [U] sollicitent la condamnation de la société PerfectStay.com au paiement des sommes suivantes :

- 6.420 euros à titre de dommages et intérêts, somme majorée des intérêts tels qu’applicables en vertu de l’article L.242-4 du Code de la consommation à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 ;

- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. 

Au soutien de leurs prétentions, Mme [O] [U] et M. [X] [U] font valoir que la société PerfectStay.com a commis plusieurs manquements leur ayant causé un préjudice direct et certain, justifiant l’indemnisation de celui-ci. Ainsi, ils considèrent qu’elle a manqué à son obligation d’information préalable particulièrement en ne les informant pas des possibilités qui s’offraient à eux dans les suites des annulations des vols initialement prévus. Ils relèvent qu’au contraire, elle a modifié unilatéralement le contrat. Ils considèrent enfin qu’elle a rendu impossible l’exécution du contrat en leur proposant des dates de retour incompatibles avec les dates de la croisière prévue sur le Nil. 

Bien que régulièrement citée à domicile, la société PerfectStay.com n’a pas comparu ni personne pour elle. 

En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 
1/ Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1104 du même Code dispose en son premier alinéa que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Par ailleurs, aux termes de l’article L.211-13 du Code du tourisme, « L'organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l'article L. 211-12, à moins que :

1° L'organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ;

2° La modification soit mineure ; et

3° L'organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d'une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.

Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose à l'organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d'accepter la modification proposée par l'organisateur ou le détaillant ».

L’article R.211-9 du même Code précise que « Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, […] il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :

1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour;

2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ;

3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;

4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.

Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.

Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application de l'article L. 211-17 ».
En l’espèce, les demandeurs justifient, par la production du bon de réservation, des conditions prévues pour le voyage réservé à savoir, un vol aller-retour [Localité 11] – [Localité 10] pour quatre personnes, à savoir Monsieur et Madame [U] et leurs deux enfants, pour un départ prévu le 22 avril 2023 à 12h05 par le vol transavia n°TO4330, et un retour prévu le 29 avril 2023, par le vol transavia TO4331, partant [Localité 8] à 17h40. 

Le bon de réservation précise également que deux chambres double sont réservées à l’hôtel Nil et Pyramides, en pension complète, du 22 avril au 29 avril 2023. Les demandeurs précisent que cet hébergement correspond à une croisière sur le Nil. 
Les demandeurs produisent un bon d’échange, dont la date d’établissement n’est pas précisée, selon lequel alors que les dates d’hébergement ne sont pas modifiées, les dates et les numéros de vols sont changés ainsi : départ de [Localité 11] le 21 avril 2023 à 7h15 et retour le 28 avril 2023 avec un départ du Caire à 13h50. 

De fait, aucun hébergement sur place n’est proposé dans la nuit du 21 au 22 avril 2023 et, les voyageurs sont contraints de quitter l’hébergement le 28 avril 2023 sans qu’il ne soit justifié de la possibilité de quitter une croisière avant la date de fin effective ou sans qu’il ne soit proposé de diminuer le coût en l’absence de prestations initialement payées (soit une nuit pour quatre personnes et les repas liés). 
Il convient de souligner que les modifications de vols aller et retour ainsi effectuées correspondent à la modification d’un élément essentiel du contrat au vu, notamment, de leurs conséquences, à savoir l’impossibilité de permettre l’hébergement réservé dont les dates ne sont pas modifiées en conséquence.

Il apparaît, au vu des déclarations de Mme [U] au cours des échanges avec le service client, que la modification apportée aux vols est liée à une annulation de ceux-ci par la compagnie aérienne. Il appartenait donc à la société PerfectStay.com de faire application des dispositions de l’article L.211-13 du Code du tourisme précité qu’elle ne pouvait ignorer.

En effet, ces dispositions sont reprises à l’article 13.1 des conditions générales applicables au contrat. 

L’article 13.3 des mêmes conditions générales précise que toute demande d’annulation du voyage doit être faite via l’espace client du site internet.
Il est justifié que, le 17 avril 2023, Mme [O] [U] a indiqué, via son espace client, annuler le voyage au vu des modifications apportées aux conditions de vols aller-retour.

Force est de constater, au vu des échanges entre Mme [U] et le service client de la société PerfectStay.com que cette dernière ne l’a pas informée sur un support durable, seul un appel téléphonique étant mentionné, que les voyageurs disposaient de la faculté soit de résoudre sans frais le contrat, soit d'accepter la modification proposée par l'organisateur ou le détaillant. La société ne l’a pas davantage informée du délai dans lequel ils devaient communiquer leur décision et des conséquences de leur absence de réponse dans le délai fixé. 

En s’abstenant de comparaître, la société PerfectStay.com n’apporte aucun élément démontrant qu’elle a respecté ces obligations légales. 

Au surplus, cette proposition d’échange peut s’analyser comme un manquement à ses obligations contractuelles puisqu’elle ne permettait pas, de fait, aux voyageurs de réaliser la croisière sur le Nil, objet principal de leur voyage au vu de la correspondance entre les dates de vol et de croisières initialement souscrites.

 
Il convient de relever, selon les mentions portées au bon de réservation du 6 novembre 2022 que le coût du séjour était réglé en deux fois, à savoir 3.210 euros lors de la réservation et 3.210 euros le 6 décembre 2022. Aucune somme due n’est mentionnée sur le bon d’échange et pas davantage dans les communications avec le service client. Il est ainsi démontré que la somme de 6.420 euros a bien été réglée par les demandeurs. 

Il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure réceptionnée, selon les mentions portées sur l’accusé réception, le 14 janvier 2025.

Dès lors, au vu des manquements dans ses obligations légales et contractuelles, la société PerfectStay.com sera condamnée à payer à Mme [O] [U] et M. [X] [U] la somme de 6.420 euros.

Par application combinée des articles L.221-2 5° et L.224-104 du Code de la consommation, il ne saurait être fait application des dispositions de l’article L.242-4 du même Code, seules les dispositions du Code du tourisme étant applicables en l’espèce.

L’article L.211-17 du Code de la consommation ne prévoyant pas de disposition particulière sur les intérêts applicables à la créance, seul l’intérêt aux taux légal tel que prévu conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil sera appliqué sur le montant de la condamnation et ce, à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025. 

3/ Sur les demandes accessoires,

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la société PerfectStay.com sera condamnée aux dépens.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la société PerfectStay.com sera condamnée à payer à Mme [O] [U] et M. [X] [U] la somme de 3.000 euros à ce titre.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE la société PerfectStay.com à payer à Mme [O] [U] et M. [X] [U] la somme de 6.420 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ;

CONDAMNE la société PerfectStay.com à payer à Mme [O] [U] et M. [X] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société PerfectStay.com aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES 
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3] 
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025 

N° RG 25/01029 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LNPZ

JUGEMENT DU :
08 Septembre 2025 


[O] [U]
[X] [U]

C/
S.A.S. PERFECTSTAY.COM







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 08 Septembre 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 23 Juin 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat plaidant, substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. PERFECTSTAY.COM
[Adresse 1]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée











EXPOSE DU LITIGE

Selon réservation n°2147867 en date du 6 novembre 2022, Mme [O] [U] a réservé auprès de la société PerfectStay.com un voyage en Egypte pour quatre personnes, du 22 au 29 avril 2023, comprenant les vols aller-retour entre [Localité 11] et [Localité 10], les transferts sur place, et l’hébergement en pension complète moyennant un prix total de 6.420 euros.

Se prévalant des modifications des dates de voyage sans son accord et du refus par la société de prendre en compte sa demande d’annulation, Mme [O] [U] a saisi le médiateur Tourisme et Voyage le 21 août 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025, par intermédiaire de leur conseil, Mme [O] [U] et M. [X] [U] ont mis en demeure la société PerfectStay.com de leur rembourser le coût du séjour. 

Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, Mme [O] [U] et M. [X] [U] ont fait assigner la société PerfectStay.com par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025. 

A cette date, Mme [O] [U] et M. [X] [U] ont comparu représentés par leur conseil. 

Ils ont entendu oralement se référer aux termes de leur assignation. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles R.631-3 du Code de la consommation, des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, et de l’article L.211-13 du Code du tourisme, Mme [O] [U] et M. [X] [U] sollicitent la condamnation de la société PerfectStay.com au paiement des sommes suivantes :

- 6.420 euros à titre de dommages et intérêts, somme majorée des intérêts tels qu’applicables en vertu de l’article L.242-4 du Code de la consommation à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 ;

- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. 

Au soutien de leurs prétentions, Mme [O] [U] et M. [X] [U] font valoir que la société PerfectStay.com a commis plusieurs manquements leur ayant causé un préjudice direct et certain, justifiant l’indemnisation de celui-ci. Ainsi, ils considèrent qu’elle a manqué à son obligation d’information préalable particulièrement en ne les informant pas des possibilités qui s’offraient à eux dans les suites des annulations des vols initialement prévus. Ils relèvent qu’au contraire, elle a modifié unilatéralement le contrat. Ils considèrent enfin qu’elle a rendu impossible l’exécution du contrat en leur proposant des dates de retour incompatibles avec les dates de la croisière prévue sur le Nil. 

Bien que régulièrement citée à domicile, la société PerfectStay.com n’a pas comparu ni personne pour elle. 

En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 
1/ Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1104 du même Code dispose en son premier alinéa que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Par ailleurs, aux termes de l’article L.211-13 du Code du tourisme, « L'organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l'article L. 211-12, à moins que :

1° L'organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ;

2° La modification soit mineure ; et

3° L'organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d'une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.

Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose à l'organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d'accepter la modification proposée par l'organisateur ou le détaillant ».

L’article R.211-9 du même Code précise que « Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, […] il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :

1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour;

2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ;

3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;

4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.

Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.

Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application de l'article L. 211-17 ».
En l’espèce, les demandeurs justifient, par la production du bon de réservation, des conditions prévues pour le voyage réservé à savoir, un vol aller-retour [Localité 11] – [Localité 10] pour quatre personnes, à savoir Monsieur et Madame [U] et leurs deux enfants, pour un départ prévu le 22 avril 2023 à 12h05 par le vol transavia n°TO4330, et un retour prévu le 29 avril 2023, par le vol transavia TO4331, partant [Localité 8] à 17h40. 

Le bon de réservation précise également que deux chambres double sont réservées à l’hôtel Nil et Pyramides, en pension complète, du 22 avril au 29 avril 2023. Les demandeurs précisent que cet hébergement correspond à une croisière sur le Nil. 
Les demandeurs produisent un bon d’échange, dont la date d’établissement n’est pas précisée, selon lequel alors que les dates d’hébergement ne sont pas modifiées, les dates et les numéros de vols sont changés ainsi : départ de [Localité 11] le 21 avril 2023 à 7h15 et retour le 28 avril 2023 avec un départ du Caire à 13h50. 

De fait, aucun hébergement sur place n’est proposé dans la nuit du 21 au 22 avril 2023 et, les voyageurs sont contraints de quitter l’hébergement le 28 avril 2023 sans qu’il ne soit justifié de la possibilité de quitter une croisière avant la date de fin effective ou sans qu’il ne soit proposé de diminuer le coût en l’absence de prestations initialement payées (soit une nuit pour quatre personnes et les repas liés). 
Il convient de souligner que les modifications de vols aller et retour ainsi effectuées correspondent à la modification d’un élément essentiel du contrat au vu, notamment, de leurs conséquences, à savoir l’impossibilité de permettre l’hébergement réservé dont les dates ne sont pas modifiées en conséquence.

Il apparaît, au vu des déclarations de Mme [U] au cours des échanges avec le service client, que la modification apportée aux vols est liée à une annulation de ceux-ci par la compagnie aérienne. Il appartenait donc à la société PerfectStay.com de faire application des dispositions de l’article L.211-13 du Code du tourisme précité qu’elle ne pouvait ignorer.

En effet, ces dispositions sont reprises à l’article 13.1 des conditions générales applicables au contrat. 

L’article 13.3 des mêmes conditions générales précise que toute demande d’annulation du voyage doit être faite via l’espace client du site internet.
Il est justifié que, le 17 avril 2023, Mme [O] [U] a indiqué, via son espace client, annuler le voyage au vu des modifications apportées aux conditions de vols aller-retour.

Force est de constater, au vu des échanges entre Mme [U] et le service client de la société PerfectStay.com que cette dernière ne l’a pas informée sur un support durable, seul un appel téléphonique étant mentionné, que les voyageurs disposaient de la faculté soit de résoudre sans frais le contrat, soit d'accepter la modification proposée par l'organisateur ou le détaillant. La société ne l’a pas davantage informée du délai dans lequel ils devaient communiquer leur décision et des conséquences de leur absence de réponse dans le délai fixé. 

En s’abstenant de comparaître, la société PerfectStay.com n’apporte aucun élément démontrant qu’elle a respecté ces obligations légales. 

Au surplus, cette proposition d’échange peut s’analyser comme un manquement à ses obligations contractuelles puisqu’elle ne permettait pas, de fait, aux voyageurs de réaliser la croisière sur le Nil, objet principal de leur voyage au vu de la correspondance entre les dates de vol et de croisières initialement souscrites.

 
Il convient de relever, selon les mentions portées au bon de réservation du 6 novembre 2022 que le coût du séjour était réglé en deux fois, à savoir 3.210 euros lors de la réservation et 3.210 euros le 6 décembre 2022. Aucune somme due n’est mentionnée sur le bon d’échange et pas davantage dans les communications avec le service client. Il est ainsi démontré que la somme de 6.420 euros a bien été réglée par les demandeurs. 

Il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure réceptionnée, selon les mentions portées sur l’accusé réception, le 14 janvier 2025.

Dès lors, au vu des manquements dans ses obligations légales et contractuelles, la société PerfectStay.com sera condamnée à payer à Mme [O] [U] et M. [X] [U] la somme de 6.420 euros.

Par application combinée des articles L.221-2 5° et L.224-104 du Code de la consommation, il ne saurait être fait application des dispositions de l’article L.242-4 du même Code, seules les dispositions du Code du tourisme étant applicables en l’espèce.

L’article L.211-17 du Code de la consommation ne prévoyant pas de disposition particulière sur les intérêts applicables à la créance, seul l’intérêt aux taux légal tel que prévu conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil sera appliqué sur le montant de la condamnation et ce, à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025. 

3/ Sur les demandes accessoires,

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la société PerfectStay.com sera condamnée aux dépens.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la société PerfectStay.com sera condamnée à payer à Mme [O] [U] et M. [X] [U] la somme de 3.000 euros à ce titre.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE la société PerfectStay.com à payer à Mme [O] [U] et M. [X] [U] la somme de 6.420 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ;

CONDAMNE la société PerfectStay.com à payer à Mme [O] [U] et M. [X] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société PerfectStay.com aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du tourisme L211-13, code de la consommation L242-4, code de la consommation L221-2, code de la consommation R631-3, code du tourisme R211-9, code de la consommation L224-104, code de la consommation L211-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-08T18:36:06.170Z.