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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 Ch. Cab 5 (ch famille), 4 septembre 2025, n° 22/01261

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [O] [X] et Madame [E] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Péronne a, par ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2008, attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à l’épouse au titre du devoir de secours.

Le divorce des époux [X] - [Z] a été prononcé par jugement du 19 avril 2012. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
- de fixer la date des effets du divorce au 10 décembre 2008 ;
- d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties.

Par acte d'huissier en date du 20 avril 2022, Monsieur [O] [X] a fait assigner Madame [E] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire et désigner à cette fin Maître [I] [H], notaire à [Localité 10].

Par jugement du Juge aux affaires familiales d’Amiens en date du 19/10/2023, il a été :
Rappelé que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [O] [X] et Madame [E] [Z] a été ordonnée par jugement du 19 avril 2012, Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [O] [X] et Madame [E] [Z], Désigné Maître [F] [C], notaire à [Localité 10], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’ensemble des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [O] [X] et Madame [E] [Z], Rejeté la demande formée par Madame [E] [Z] tendant à se voir attribuer à titre préférentiel l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] pour la somme de 170 000 euros, Dit que Madame [E] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], et ce depuis le 20 avril 2017, Prononcé le débouté de Monsieur [O] [X] de sa demande d’indemnité liée à la société [9], Prononcé le débouté de Madame [E] [Z] de sa demande de créance au titre du remboursement des prêts immobiliers ;Prononcé le débouté de Madame [E] [Z] de sa demande tendant à voir intégrer au passif de l’indivision la somme de 86 462, 36 euros ;Dit que Madame [E] [Z] est créancière à l’égard de l’indivision des sommes exposées au titre des taxes foncières et cotisations d’assurance habitation depuis le 20 avril 2017 et qu’il lui appartient de justifier auprès du notaire commis du paiement de ces sommes ;Dit que Monsieur [O] [X] est créancier à l’égard de l’indivision des sommes exposées au titre des taxes foncières depuis le 20 avril 2017 et qu’il lui appartient de justifier auprès du notaire commis du paiement de ces sommes ;Prononcé le débouté de Madame [E] [Z] de sa demande de créance au titre des travaux ;
Avant dire droit sur l’indemnité d’occupation
Ordonné la réouverture des débats et dit qu’il appartient aux parties de communiquer soit une évaluation notariée réalisée par Maître [F] [C] soit deux estimations immobilières portant sur la valeur vénale et locative de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] ;Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.  
Par déclaration en date du 7 Mai 2024, Mme [E] [Z] a interjeté appel de ce jugement limitant sa voie de recours en ce que cette décision a :
Rejeté la demande formée par Madame [E] [Z] tendant à se voir attribuer à titre préférentiel l’immeuble sis [Adresse 7] a [Localité 8] pour la somme de 170.000 €,Débouté Madame [E] [Z] de sa demande de créance au titre du remboursement des prêts immobiliers,Débouté Madame [E] [Z] de sa demande tendant à voir intégrer au passif de l’indivision la somme de 86.464,36 €,Débouté Madame [E] [Z] de sa demande de créance au titre des travaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16/12/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [X] [O] demande au tribunal de : 
DECLARER Monsieur [O] [X] recevable et bien fondé en ses demandes, moyens et prétentions. En conséquence 
Sur l’objet de la réouverture des débats :
FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] à 900 euros par mois au titre de son occupation du bien immobilier relevant de l’indivision à compter du 19 avril 2017. 
CONDAMNER Madame [E] [Z] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de 900 euros par mois au titre de l’occupation de son fait par la société [9] du bien immobilier relevant de l’indivision. ORDONNER la vente du bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré AB n°[Cadastre 4].AUTORISER Monsieur [X] à procéder seul, sous le contrôle du notaire en charge de l’indivision, à la vente du bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré AB n°[Cadastre 4]. A titre subsidiaire, ATTRIBUER le logement conjugal à Madame [Z] pour la somme de 200.000 euros. En tout état de cause, FIXER à 200.000 euros la valeur vénale du bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré AB n°[Cadastre 4]. CONDAMNER Madame [E] [Z] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [E] [Z] aux entiers dépens d’instance. DEBOUTER Madame [E] [Z] de toute demande contraire ou plus ample. Sur les demandes antérieures au jugement avant dire droit (laissées ci-dessous pour compléter les conclusions) : 
ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] [X] et Madame [E] [Z]. COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage. COMMETTRE Maître [F] [C], notaire à [Localité 10] (Somme), pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, estimer la valeur de l’immeuble commun, estimer le montant de l’indemnité d’occupation de Madame [Z], estimer le montant du loyer que la société [9] aurait dû payer pour son occupation du logement, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. A titre subsidiaire, TRANSFERER la liquidation à Maître [F] [C], notaire à [Localité 10] (Somme), ou tout autre notaire que le Tribunal choisira, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, estimer la valeur de l’immeuble commun, estimer le montant de l’indemnité d’occupation de Madame [Z], estimer le montant du loyer que la société [9] aurait dû payer pour son occupation du logement, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. JUGER qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente.CONDAMNER Madame [E] [Z] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de son occupation du bien immobilier relevant de l’indivision à compter du 19 avril 2017 et dont le montant sera évalué par le notaire désigné par le Tribunal. CONDAMNER Madame [E] [Z] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de l’occupation de son fait par la société [9] du bien immobilier relevant de l’indivision et dont le montant sera évalué par le notaire désigné par le Tribunal. CONDAMNER Madame [E] [Z] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [E] [Z] aux entiers dépens d’instance. DEBOUTER Madame [E] [Z] de toute demande contraire ou plus ample.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 13/11/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [Z] [E] demande au tribunal de : 
Juger M. [O] [X] recevable mais mal fonde en ses demandes en fixation de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [E] [Z] à la somme de 900 €/mois, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et concernant la charge des dépensL’en débouter.
Fixer l'indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 7] a [Localité 8] dont Mme [E] [Z] sera redevable à l’indivision à compter du 20 Avril 2017 a la somme mensuelle de 595 €. Juger M. [O] [X] irrecevable en toutes ses autres fins, prétentions et demandes, plus amples ou contraires ; Le condamner à verser à Mme [E] [Z] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 14/03/2025 et l’audience fixée le 12/06/2025.

Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 04/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur l’office du juge

Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.

Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.

Sur la recevabilité des demandes

Sur l’autorité de la chose jugée

En l'espèce, Madame [Z] [E] entend opposer aux demandes formées par Monsieur [X] [O] la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Elle souligne que la partie demanderesse formule plusieurs demandes alors même que par jugement du 19/10/2023, le tribunal judiciaire d’AMIENS a d’ores et déjà tranchés ces points. 

L’article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Dès lors, il importe de rappeler aux parties que les points contentieux qui ont été tranchés par le jugement du juge aux affaires familiales d’Amiens du 19/10/2023 et qui ne font pas l’objet de l’appel en cours ont acquis force de chose jugée. Tel est le cas en l’espèce de demandes suivantes, à nouveau formulées par Monsieur [X] [O] :
CONDAMNER Madame [E] [Z] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de 900 euros par mois au titre de l’occupation de son fait par la société [9] du bien immobilier relevant de l’indivision. ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] [X] et Madame [E] [Z]. COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage. COMMETTRE Maître [F] [C], notaire à [Localité 10] (Somme), pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, estimer la valeur de l’immeuble commun, estimer le montant de l’indemnité d’occupation de Madame [Z], estimer le montant du loyer que la société [9] aurait dû payer pour son occupation du logement, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. A titre subsidiaire, TRANSFERER la liquidation à Maître [F] [C], notaire à [Localité 10] (Somme), ou tout autre notaire que le Tribunal choisira, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, estimer la valeur de l’immeuble commun, estimer le montant de l’indemnité d’occupation de Madame [Z], estimer le montant du loyer que la société [9] aurait dû payer pour son occupation du logement, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. JUGER qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente.CONDAMNER Madame [E] [Z] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de son occupation du bien immobilier relevant de l’indivision à compter du 19 avril 2017 et dont le montant sera évalué par le notaire désigné par le Tribunal. CONDAMNER Madame [E] [Z] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de l’occupation de son fait par la société [9] du bien immobilier relevant de l’indivision et dont le montant sera évalué par le notaire désigné par le Tribunal.
L’ensemble de ces demandes seront donc déclarées irrecevable eu égard à l’autorité de la chose jugée. 

Sur l’exception de litispendance

En application de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

L’article 102 du même code précise que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

En l’espèce, Madame [Z] [E] soulève l’irrecevabilité de certaines demandes formulées par Monsieur [X] [O] dans le cadre de la présente instance, celles-ci ayant été tranchées par jugement du 19/10/2023 et faisant l’objet d’un appel actuel pendant devant la Cour d’appel d’Amiens, ce dont il justifie par la production d’un avis de déclaration d’appel en date du 16/05/2024. Cet appel y apparait circonscrit à certains points, lesquels sont à nouveau des demandes formulées par Monsieur [X] [O] dans le cadre de la présente procédure. Ainsi en est-il des demandes suivantes qui sont soient identiques soit d’une particulière connexité avec les demandes pendantes devant la Cour d’appel :
ORDONNER la vente du bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré AB n°[Cadastre 4].AUTORISER Monsieur [X] à procéder seul, sous le contrôle du notaire en charge de l’indivision, à la vente du bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré AB n°[Cadastre 4]. A titre subsidiaire, ATTRIBUER le logement conjugal à Madame [Z] pour la somme de 200.000 euros. En tout état de cause, FIXER à 200.000 euros la valeur vénale du bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré AB n°[Cadastre 4]. 
En conséquence, l’exception de litispendance est reçue s’agissant de ces demandes, et dans un souci de bonne administration de la justice, leur examen est renvoyé devant la Cour d’appel d’Amiens. 





Sur la détermination de l’indemnité d’occupation, objet de la réouverture des débats
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».

Il a d’ores et déjà été déterminé par le jugement du Juge aux affaires familiales du 19/10/2023 que Madame [E] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], et ce depuis le 20 avril 2017. Seule la détermination du montant de l’indemnité d’occupation était concernée par la réouverture des débats, les parties ayant été invitées à produire des évaluations de la valeur vénale et locative du bien concerné. 

Monsieur [X] [O] demande que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à la somme de 900 euros par mensualité due. Il produit au soutien de sa demande une estimation de la valeur locative réalisée le 02/12/2023 par le notaire en charge des opérations de liquidation, lequel l’estime à 900 euros par mois. Il considère par ailleurs qu’il n’y a pas lieu à réduire ce montant, l’abattement d’usage n’étant fondé sur aucune règle de droit. Il souligne que l’occupation de Madame [Z] [E] n’a nullement été précaire puisque relevant de sa volonté, ayant duré 16 ans, ayant conduit à l’accomplissement de travaux et conduisant la défenderesse à demander encore en cause d’appel l’attribution préférentielle du bien. 

Madame [Z] [E] s’oppose à cette demande et sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de 595 euros par mensualité due. Elle se considère bien-fondée à solliciter un abattement de l’ordre de 30% par rapport à la valeur locative du bien, compte tenu du caractère précaire de son occupation. Elle indique en effet que le conjoint occupant ne bénéficie pas des mêmes protections légales que le locataire, ce qui rend son occupation précaire indépendamment de sa durée d’occupation, des éventuels travaux réalisés, ou encore de son souhait de se maintenir dans les lieux. 
Elle produit au soutien de sa demande une évaluation de la valeur locative pour un montant de 850 euros par mois, réalisée par l’agent [D] [J] le 24/06/2024, ainsi qu’une étude comparative relative au marché immobilier. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la valeur locative du bien immobilier peut être retenue pour un montant mensuel de 880 euros compte tenu des évaluations produites et des caractéristiques du bien. 

Pour autant, l’indemnité d’occupation fixée à la charge de Madame [Z] [E] ne saurait s’apparenter à un loyer eu égard au caractère précaire de son occupation. 
Le caractère précaire de l’occupation ne doit pas ici s’entendre comme étant en corrélation avec le temps d’occupation du bien, mais quant aux droits offerts au conjoint occupant par rapport à ceux d’un locataire ordinaire. L’incertitude quant à la possibilité de se maintenir dans les lieux eu égard à la persistance de droits de propriété égaux justifie à elle seule la minoration du montant à retenir au titre de l’indemnité d’occupation. 

Dès lors, le montant de l’indemnité d’occupation est fixé à la somme de 700 euros par mensualité due. 

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du 19/10/2023 ; 
Vu l’appel interjeté par Madame [Z] [E] le 07/05/2024





DECLARE IRRECEVABLES les demandes suivantes formulées par Monsieur [X] [O] en raison de l’autorité de la chose jugée :
CONDAMNER Madame [E] [Z] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de 900 euros par mois au titre de l’occupation de son fait par la société [9] du bien immobilier relevant de l’indivision. ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] [X] et Madame [E] [Z]. COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage. COMMETTRE Maître [F] [C], notaire à [Localité 10] (Somme), pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, estimer la valeur de l’immeuble commun, estimer le montant de l’indemnité d’occupation de Madame [Z], estimer le montant du loyer que la société [9] aurait dû payer pour son occupation du logement, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. A titre subsidiaire, TRANSFERER la liquidation à Maître [F] [C], notaire à [Localité 10] (Somme), ou tout autre notaire que le Tribunal choisira, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, estimer la valeur de l’immeuble commun, estimer le montant de l’indemnité d’occupation de Madame [Z], estimer le montant du loyer que la société [9] aurait dû payer pour son occupation du logement, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. JUGER qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente.CONDAMNER Madame [E] [Z] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de son occupation du bien immobilier relevant de l’indivision à compter du 19 avril 2017 et dont le montant sera évalué par le notaire désigné par le Tribunal. CONDAMNER Madame [E] [Z] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de l’occupation de son fait par la société [9] du bien immobilier relevant de l’indivision et dont le montant sera évalué par le notaire désigné par le Tribunal.
RECOIT l’exception de litispendance, et en conséquence SE DESSAISIT au profit de la Cour d’appel d’Amiens, s’agissant des demandes suivantes :
ORDONNER la vente du bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré AB n°[Cadastre 4].AUTORISER Monsieur [X] à procéder seul, sous le contrôle du notaire en charge de l’indivision, à la vente du bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré AB n°[Cadastre 4]. A titre subsidiaire, ATTRIBUER le logement conjugal à Madame [Z] pour la somme de 200.000 euros. En tout état de cause, FIXER à 200.000 euros la valeur vénale du bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré AB n°[Cadastre 4]. 
Pour le surplus, DIT que Madame [E] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], et ce depuis le 20 avril 2017, d’un montant de 700 euros par mensualité due ; 

REJETTE tous autres chefs de demande ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [E] et utilisés en frais privilégiés de partage ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que le greffe adressera copie de la présente décision au notaire commis ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, et que le dossier sera transmis à la Cour d’appel d’Amiens par les soins du greffe.


En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le quatre septembre deux mil vingt-cinq.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
JUGEMENT

DU : 04 Septembre 2025

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 5

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

AFFAIRE

[X]
 C/
[Z]

Répertoire Général

 N° RG 22/01261 - N° Portalis DB26-W-B7G-HEUH

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR 

le :








IFPA 
Notification LRAR
expédition exécutoire

le 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T
du
QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

------------------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :

Monsieur [O] [L] [S] [X]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (PAS-DE-CALAIS)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]

Comparant et concluant par Maître Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat plaidant au barreau de SAINT-QUENTIN et Maître Georgina WOIMANT, avocat postulant au barreau d’AMIENS, 


DEMANDEUR


- A -


Madame [E] [U] [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 7]
[Localité 8]


Comparante et concluante par Maître Christian ALARY, avocat plaidant au barreau d’AMIENS et Maître Martine BELARDINELLI, avocat postulant au barreau d’AMIENS,


DÉFENDERESSE





LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Juin 2025 devant :


- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de 
- Hélène BERNARD, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [O] [X] et Madame [E] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Péronne a, par ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2008, attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à l’épouse au titre du devoir de secours.

Le divorce des époux [X] - [Z] a été prononcé par jugement du 19 avril 2012. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
- de fixer la date des effets du divorce au 10 décembre 2008 ;
- d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties.

Par acte d'huissier en date du 20 avril 2022, Monsieur [O] [X] a fait assigner Madame [E] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire et désigner à cette fin Maître [I] [H], notaire à [Localité 10].

Par jugement du Juge aux affaires familiales d’Amiens en date du 19/10/2023, il a été :
Rappelé que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [O] [X] et Madame [E] [Z] a été ordonnée par jugement du 19 avril 2012, Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [O] [X] et Madame [E] [Z], Désigné Maître [F] [C], notaire à [Localité 10], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’ensemble des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [O] [X] et Madame [E] [Z], Rejeté la demande formée par Madame [E] [Z] tendant à se voir attribuer à titre préférentiel l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] pour la somme de 170 000 euros, Dit que Madame [E] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], et ce depuis le 20 avril 2017, Prononcé le débouté de Monsieur [O] [X] de sa demande d’indemnité liée à la société [9], Prononcé le débouté de Madame [E] [Z] de sa demande de créance au titre du remboursement des prêts immobiliers ;Prononcé le débouté de Madame [E] [Z] de sa demande tendant à voir intégrer au passif de l’indivision la somme de 86 462, 36 euros ;Dit que Madame [E] [Z] est créancière à l’égard de l’indivision des sommes exposées au titre des taxes foncières et cotisations d’assurance habitation depuis le 20 avril 2017 et qu’il lui appartient de justifier auprès du notaire commis du paiement de ces sommes ;Dit que Monsieur [O] [X] est créancier à l’égard de l’indivision des sommes exposées au titre des taxes foncières depuis le 20 avril 2017 et qu’il lui appartient de justifier auprès du notaire commis du paiement de ces sommes ;Prononcé le débouté de Madame [E] [Z] de sa demande de créance au titre des travaux ;
Avant dire droit sur l’indemnité d’occupation
Ordonné la réouverture des débats et dit qu’il appartient aux parties de communiquer soit une évaluation notariée réalisée par Maître [F] [C] soit deux estimations immobilières portant sur la valeur vénale et locative de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] ;Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.  
Par déclaration en date du 7 Mai 2024, Mme [E] [Z] a interjeté appel de ce jugement limitant sa voie de recours en ce que cette décision a :
Rejeté la demande formée par Madame [E] [Z] tendant à se voir attribuer à titre préférentiel l’immeuble sis [Adresse 7] a [Localité 8] pour la somme de 170.000 €,Débouté Madame [E] [Z] de sa demande de créance au titre du remboursement des prêts immobiliers,Débouté Madame [E] [Z] de sa demande tendant à voir intégrer au passif de l’indivision la somme de 86.464,36 €,Débouté Madame [E] [Z] de sa demande de créance au titre des travaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16/12/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [X] [O] demande au tribunal de : 
DECLARER Monsieur [O] [X] recevable et bien fondé en ses demandes, moyens et prétentions. En conséquence 
Sur l’objet de la réouverture des débats :
FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] à 900 euros par mois au titre de son occupation du bien immobilier relevant de l’indivision à compter du 19 avril 2017. 
CONDAMNER Madame [E] [Z] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de 900 euros par mois au titre de l’occupation de son fait par la société [9] du bien immobilier relevant de l’indivision. ORDONNER la vente du bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré AB n°[Cadastre 4].AUTORISER Monsieur [X] à procéder seul, sous le contrôle du notaire en charge de l’indivision, à la vente du bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré AB n°[Cadastre 4]. A titre subsidiaire, ATTRIBUER le logement conjugal à Madame [Z] pour la somme de 200.000 euros. En tout état de cause, FIXER à 200.000 euros la valeur vénale du bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré AB n°[Cadastre 4]. CONDAMNER Madame [E] [Z] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [E] [Z] aux entiers dépens d’instance. DEBOUTER Madame [E] [Z] de toute demande contraire ou plus ample. Sur les demandes antérieures au jugement avant dire droit (laissées ci-dessous pour compléter les conclusions) : 
ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] [X] et Madame [E] [Z]. COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage. COMMETTRE Maître [F] [C], notaire à [Localité 10] (Somme), pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, estimer la valeur de l’immeuble commun, estimer le montant de l’indemnité d’occupation de Madame [Z], estimer le montant du loyer que la société [9] aurait dû payer pour son occupation du logement, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. A titre subsidiaire, TRANSFERER la liquidation à Maître [F] [C], notaire à [Localité 10] (Somme), ou tout autre notaire que le Tribunal choisira, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, estimer la valeur de l’immeuble commun, estimer le montant de l’indemnité d’occupation de Madame [Z], estimer le montant du loyer que la société [9] aurait dû payer pour son occupation du logement, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. JUGER qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente.CONDAMNER Madame [E] [Z] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de son occupation du bien immobilier relevant de l’indivision à compter du 19 avril 2017 et dont le montant sera évalué par le notaire désigné par le Tribunal. CONDAMNER Madame [E] [Z] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de l’occupation de son fait par la société [9] du bien immobilier relevant de l’indivision et dont le montant sera évalué par le notaire désigné par le Tribunal. CONDAMNER Madame [E] [Z] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [E] [Z] aux entiers dépens d’instance. DEBOUTER Madame [E] [Z] de toute demande contraire ou plus ample.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 13/11/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [Z] [E] demande au tribunal de : 
Juger M. [O] [X] recevable mais mal fonde en ses demandes en fixation de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [E] [Z] à la somme de 900 €/mois, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et concernant la charge des dépensL’en débouter.
Fixer l'indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 7] a [Localité 8] dont Mme [E] [Z] sera redevable à l’indivision à compter du 20 Avril 2017 a la somme mensuelle de 595 €. Juger M. [O] [X] irrecevable en toutes ses autres fins, prétentions et demandes, plus amples ou contraires ; Le condamner à verser à Mme [E] [Z] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 14/03/2025 et l’audience fixée le 12/06/2025.

Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 04/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.


MOTIFS

Sur l’office du juge

Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.

Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.

Sur la recevabilité des demandes

Sur l’autorité de la chose jugée

En l'espèce, Madame [Z] [E] entend opposer aux demandes formées par Monsieur [X] [O] la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Elle souligne que la partie demanderesse formule plusieurs demandes alors même que par jugement du 19/10/2023, le tribunal judiciaire d’AMIENS a d’ores et déjà tranchés ces points. 

L’article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Dès lors, il importe de rappeler aux parties que les points contentieux qui ont été tranchés par le jugement du juge aux affaires familiales d’Amiens du 19/10/2023 et qui ne font pas l’objet de l’appel en cours ont acquis force de chose jugée. Tel est le cas en l’espèce de demandes suivantes, à nouveau formulées par Monsieur [X] [O] :
CONDAMNER Madame [E] [Z] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de 900 euros par mois au titre de l’occupation de son fait par la société [9] du bien immobilier relevant de l’indivision. ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] [X] et Madame [E] [Z]. COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage. COMMETTRE Maître [F] [C], notaire à [Localité 10] (Somme), pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, estimer la valeur de l’immeuble commun, estimer le montant de l’indemnité d’occupation de Madame [Z], estimer le montant du loyer que la société [9] aurait dû payer pour son occupation du logement, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. A titre subsidiaire, TRANSFERER la liquidation à Maître [F] [C], notaire à [Localité 10] (Somme), ou tout autre notaire que le Tribunal choisira, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, estimer la valeur de l’immeuble commun, estimer le montant de l’indemnité d’occupation de Madame [Z], estimer le montant du loyer que la société [9] aurait dû payer pour son occupation du logement, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. JUGER qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente.CONDAMNER Madame [E] [Z] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de son occupation du bien immobilier relevant de l’indivision à compter du 19 avril 2017 et dont le montant sera évalué par le notaire désigné par le Tribunal. CONDAMNER Madame [E] [Z] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de l’occupation de son fait par la société [9] du bien immobilier relevant de l’indivision et dont le montant sera évalué par le notaire désigné par le Tribunal.
L’ensemble de ces demandes seront donc déclarées irrecevable eu égard à l’autorité de la chose jugée. 

Sur l’exception de litispendance

En application de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

L’article 102 du même code précise que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

En l’espèce, Madame [Z] [E] soulève l’irrecevabilité de certaines demandes formulées par Monsieur [X] [O] dans le cadre de la présente instance, celles-ci ayant été tranchées par jugement du 19/10/2023 et faisant l’objet d’un appel actuel pendant devant la Cour d’appel d’Amiens, ce dont il justifie par la production d’un avis de déclaration d’appel en date du 16/05/2024. Cet appel y apparait circonscrit à certains points, lesquels sont à nouveau des demandes formulées par Monsieur [X] [O] dans le cadre de la présente procédure. Ainsi en est-il des demandes suivantes qui sont soient identiques soit d’une particulière connexité avec les demandes pendantes devant la Cour d’appel :
ORDONNER la vente du bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré AB n°[Cadastre 4].AUTORISER Monsieur [X] à procéder seul, sous le contrôle du notaire en charge de l’indivision, à la vente du bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré AB n°[Cadastre 4]. A titre subsidiaire, ATTRIBUER le logement conjugal à Madame [Z] pour la somme de 200.000 euros. En tout état de cause, FIXER à 200.000 euros la valeur vénale du bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré AB n°[Cadastre 4]. 
En conséquence, l’exception de litispendance est reçue s’agissant de ces demandes, et dans un souci de bonne administration de la justice, leur examen est renvoyé devant la Cour d’appel d’Amiens. 





Sur la détermination de l’indemnité d’occupation, objet de la réouverture des débats
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».

Il a d’ores et déjà été déterminé par le jugement du Juge aux affaires familiales du 19/10/2023 que Madame [E] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], et ce depuis le 20 avril 2017. Seule la détermination du montant de l’indemnité d’occupation était concernée par la réouverture des débats, les parties ayant été invitées à produire des évaluations de la valeur vénale et locative du bien concerné. 

Monsieur [X] [O] demande que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à la somme de 900 euros par mensualité due. Il produit au soutien de sa demande une estimation de la valeur locative réalisée le 02/12/2023 par le notaire en charge des opérations de liquidation, lequel l’estime à 900 euros par mois. Il considère par ailleurs qu’il n’y a pas lieu à réduire ce montant, l’abattement d’usage n’étant fondé sur aucune règle de droit. Il souligne que l’occupation de Madame [Z] [E] n’a nullement été précaire puisque relevant de sa volonté, ayant duré 16 ans, ayant conduit à l’accomplissement de travaux et conduisant la défenderesse à demander encore en cause d’appel l’attribution préférentielle du bien. 

Madame [Z] [E] s’oppose à cette demande et sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de 595 euros par mensualité due. Elle se considère bien-fondée à solliciter un abattement de l’ordre de 30% par rapport à la valeur locative du bien, compte tenu du caractère précaire de son occupation. Elle indique en effet que le conjoint occupant ne bénéficie pas des mêmes protections légales que le locataire, ce qui rend son occupation précaire indépendamment de sa durée d’occupation, des éventuels travaux réalisés, ou encore de son souhait de se maintenir dans les lieux. 
Elle produit au soutien de sa demande une évaluation de la valeur locative pour un montant de 850 euros par mois, réalisée par l’agent [D] [J] le 24/06/2024, ainsi qu’une étude comparative relative au marché immobilier. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la valeur locative du bien immobilier peut être retenue pour un montant mensuel de 880 euros compte tenu des évaluations produites et des caractéristiques du bien. 

Pour autant, l’indemnité d’occupation fixée à la charge de Madame [Z] [E] ne saurait s’apparenter à un loyer eu égard au caractère précaire de son occupation. 
Le caractère précaire de l’occupation ne doit pas ici s’entendre comme étant en corrélation avec le temps d’occupation du bien, mais quant aux droits offerts au conjoint occupant par rapport à ceux d’un locataire ordinaire. L’incertitude quant à la possibilité de se maintenir dans les lieux eu égard à la persistance de droits de propriété égaux justifie à elle seule la minoration du montant à retenir au titre de l’indemnité d’occupation. 

Dès lors, le montant de l’indemnité d’occupation est fixé à la somme de 700 euros par mensualité due. 

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du 19/10/2023 ; 
Vu l’appel interjeté par Madame [Z] [E] le 07/05/2024





DECLARE IRRECEVABLES les demandes suivantes formulées par Monsieur [X] [O] en raison de l’autorité de la chose jugée :
CONDAMNER Madame [E] [Z] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de 900 euros par mois au titre de l’occupation de son fait par la société [9] du bien immobilier relevant de l’indivision. ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] [X] et Madame [E] [Z]. COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage. COMMETTRE Maître [F] [C], notaire à [Localité 10] (Somme), pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, estimer la valeur de l’immeuble commun, estimer le montant de l’indemnité d’occupation de Madame [Z], estimer le montant du loyer que la société [9] aurait dû payer pour son occupation du logement, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. A titre subsidiaire, TRANSFERER la liquidation à Maître [F] [C], notaire à [Localité 10] (Somme), ou tout autre notaire que le Tribunal choisira, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, estimer la valeur de l’immeuble commun, estimer le montant de l’indemnité d’occupation de Madame [Z], estimer le montant du loyer que la société [9] aurait dû payer pour son occupation du logement, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. JUGER qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente.CONDAMNER Madame [E] [Z] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de son occupation du bien immobilier relevant de l’indivision à compter du 19 avril 2017 et dont le montant sera évalué par le notaire désigné par le Tribunal. CONDAMNER Madame [E] [Z] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de l’occupation de son fait par la société [9] du bien immobilier relevant de l’indivision et dont le montant sera évalué par le notaire désigné par le Tribunal.
RECOIT l’exception de litispendance, et en conséquence SE DESSAISIT au profit de la Cour d’appel d’Amiens, s’agissant des demandes suivantes :
ORDONNER la vente du bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré AB n°[Cadastre 4].AUTORISER Monsieur [X] à procéder seul, sous le contrôle du notaire en charge de l’indivision, à la vente du bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré AB n°[Cadastre 4]. A titre subsidiaire, ATTRIBUER le logement conjugal à Madame [Z] pour la somme de 200.000 euros. En tout état de cause, FIXER à 200.000 euros la valeur vénale du bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré AB n°[Cadastre 4]. 
Pour le surplus, DIT que Madame [E] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], et ce depuis le 20 avril 2017, d’un montant de 700 euros par mensualité due ; 

REJETTE tous autres chefs de demande ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [E] et utilisés en frais privilégiés de partage ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que le greffe adressera copie de la présente décision au notaire commis ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, et que le dossier sera transmis à la Cour d’appel d’Amiens par les soins du greffe.


En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le quatre septembre deux mil vingt-cinq.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2025-09-08T20:06:02.404Z.