Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 1ère Ch. Civile Cab. 2, 9 septembre 2025, n° 22/01379
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)
SIREN 778753418
Exposé du litige
DEMANDERESSE : S.A.R.L. LIENHARDT HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 750.964.207. agissant par son représentant légal domicilié au siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 132 DÉFENDERESSES : Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 9] - [Localité 10] n° SIREN 778753418 pris en la personne de son représentant légal, domicilié au siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163 S.C.P. [J], [M], [P] et [T], devenue la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X], pris en la personne de son représentant légal Appelée en déclaration de jugement commun [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18 Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 22/1379 ; Vu les assignations délivrées les 14 et 16 février 2022, à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAMBSHEIM [Localité 10] et à la SCP [J] [M] [P] ET [T] devenue la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X], à la requête de la SARL LIENHARDT HABITAT ainsi que ses dernières conclusions datées du 30 août 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal : - dise que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] a manqué : * à son devoir de vigilance en procédant au virement d'une somme de 150.000 € sur un compte ouvert dans les livres de la banque en ligne TREEZOR * à ses obligations contractuelles en procédant audit virement sur un compte autre que celui du notaire désigné dans le contrat de prêt * à ses obligations légales s'agissant du revouvrement des fonds engagés dans l'opération de paiement litigieuse - dise que la SCP [J] [M] [P] ET [T] devenue la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X] a fait preuve d'une imprudence et d'une négligence fautives : * en procédant à la communication du RIB de l'étude sur un réseau non sécurisé et sans procéder à la moindre vérification * en tardant à l'avertir de l'absence de réception des fonds et en conséquence, - condamne solidairement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAMBSHEIM [Localité 10] et la SCP [J] [M] [P] ET [T] devenue la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X] à lui payer la somme de 146.977,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 - condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] à lui payer une somme de 686,56 € avec intérêts à compter du 16 février 2022, au titre des frais bancaires prélevés - condamne solidairement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAMBSHEIM [Localité 10] et la SCP [J] [M] [P] ET [T] devenue la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X] à lui payer la somme de 5.000 €, en réparation de son préjudice moral, et celle de 10.000 €, en réparation de son préjudice économique et financier, ceci, avec intérêts à compter du 16 février 2022 - ordonne, par application des dispositions de l'art. 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts - condamne solidairement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAMBSHEIM [Localité 10] et la SCP [J] [M] [P] ET [T] devenue la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile - dise n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10], datées du 6 décembre 2024 et tendant à ce que la juridiction : - déboute la SARL LIENHARDT HABITAT de toutes ses prétentions - la condamne aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.500 € au titre des frais irrépétibles; Vu les dernières écritures de la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X], datées du 4 décembre 2024 et tendant à ce que le Tribunal : - déboute la SARL LIENHARDT HABITAT de toutes ses prétentions - condamne la SARL LIENHARDT HABITAT aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile - à titre subsidiaire, limite sa responsabilité à un quart du préjudice retenu ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 ;
Motifs
MOTIFS Attendu qu'il est constant que : - la SARL LIENHARDT HABITAT exerce une activité de marchand de biens - en 2020, elle a souhaité acquérir un bien immobilier sis à [Localité 10] - afin de réaliser cette opération, elle a sollicité et obtenu de sa banque, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10], un prêt d'un montant de 150.000 €, venant à échéance le 30 juin 2021 et destiné à compléter un apport personnel de 150.000 € - l'office notarial chargé de recevoir l'acte authentique de vente était la SCP [J] [M] [P] ET [T] - le 25 novembre 2020, la SARL LIENHARDT HABITAT a réceptionné un courriel - qu'elle pensait émaner de l'étude notariale - au moyen duquel celle-ci lui transmettait un décompte provisionnel et formulait un appel de fonds - à ce courriel était joint un relevé d'identité bancaire (RIB) - la SARL LIENHARDT HABITAT a transmis l'appel de fonds à son conseiller bancaire au sein de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAMBSHEIM [Localité 10] afin qu'il procède au virement de la somme de 150.000 € sur le compte de la SCP [J] [M] [P] ET [T] - un virement a été effectué, le 27 novembre 2020, mais l'étude notariale n'a jamais réceptionné les fonds qui ont en réalité été transférés sur le compte d'une banque en ligne, la banque TREEZOR - informés de cette situation et conscients d'avoir été victimes d'un acte frauduleux, la SARL LIENHARDT HABITAT et la SCP [J] [M] [P] ET [T] ont déposé plainte, les 1er et 10 décembre 2020, auprès de la Gendarmerie de DRUSENHEIM mais le ou les auteurs de la fraude commise n'ont pas pu être identifiés - de son côté, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] a mis en oeuvre une procédure de "recall" qui a conduit à la restitution d'une somme de 3.022,59 €, le solde ayant d'ores et déjà été distrait - mises en cause par la SARL LIENHARDT HABITAT pour des manquements à leurs obligations professionnelles, tant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAMBSHEIM [Localité 10] que la SCP [J] [M] [P] ET [T] ont refusé d'endosser une quelconque responsabilité - la SARL LIENHARDT HABITAT a alors saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir ordonner une expertise destinée à déterminer l'origine du piratage informatique survenu le 25 novembre 2020 - par décision en date du 25 juin 2021, le Juge des référés a fait droit à sa demande - le 26 juillet 2022, l'expert missionné a établi un rapport de ses opérations dans lequel il relevait qu'il était évident qu'un usurpateur avait eu accès aux courriels soumis à son analyse mais que pour autant, il ne lui était pas possible, en l'état, de déterminer l'origine du piratage informatique et notamment de dire si ce piratage concernait la messagerie de la SARL LIENHARDT HABITAT ou celle de la SCP [J] [M] [P] ET [T] - dans le cadre de la présente instance : * la SARL LIENHARDT HABITAT fait valoir que : ° la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] engage sa responsabilité contractuelle à son égard, principalement, sur le fondement des art. 1217, 1927 et suivants du Code civil et des art. L 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, pour avoir omis de déceler l'anomalie apparente, matérielle et intellectuelle, et donc évidente, que comportait le RIB qui lui avait été transmis et subsidiairement sur le fondement des art. L 133-21 et L 133-13 du Code monétaire et financier, pour avoir exécuté l'ordre de virement avec retard, de l'avoir induite en erreur en lui transmettant la copie d'un avis d'opéré erroné et de n'avoir effectué aucune démarche, entre le 27 novembre et le 1er décembre 2020, pour tenter de récupérer les fonds détournés ° la SCP [J] [M] [P] ET [T] devenue la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X] a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en lui envoyant son RIB via une messagerie non sécurisée, en dépit de recommandations professionnelles et des risques connus de piratage et d'escroquerie sur internet * la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] se défend en exposant qu'elle a exécuté un ordre de virement authentique en virant les fonds au profit du compte bancaire dont l'identifiant unique lui avait été fourni par la demanderesse elle-même , ce qui est de nature à écarter toute responsabilité de sa part, et qu'elle a agi avec la diligence requise dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de "recall" * la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X], de son côté, soutient qu'elle n'a pas commis de faute et que la SARL LIENHARDT HABITAT, qui aurait dû constater les anomalies que présentait le courriel et le RIB qui lui avaient été transmis, est à l'origine des préjudices qu'elle invoque et qui ne sont, en tout état de cause, pas établis ; I. SUR LES FAUTES REPROCHEES AUX DEFENDERESSES A. SUR LES MANQUEMENTS REPROCHES A LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] Attendu qu'il résulte des art. 1194 et 1217 du Code civil : - que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi - que la partie envers laquelle un engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution ; Attendu qu'en vertu d'une jurisprudence désormais ancienne et constante, si le banquier ne doit pas s'immiscer dans la gestion des affaires de son client et si l'art. L 133-21 du Code monétaire et financier limite sa responsabilité lorsqu'il réalise des virements conformément aux identifiants communiqués par son client, il est néanmoins tenu d'une obligation générale de vigilance qui lui impose de vérifier la régularité des opérations bancaires qu'il s'apprête à exécuter en contrôlant l'absence de toute anomalie apparente, c'est à dire décelable par un employé de banque normalement diligent ; Attendu qu'au cas d'espèce, il n'est pas contesté que : - la SARL LIENHARDT HABITAT a été, pendant de nombreuses années, le client de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] dans les livres de laquelle elle détenait un compte "marchands de biens sans chéquier" portant le numéro 10278 01061 00020238101 et avec qui elle avait l'habitude de traiter ses opérations immobilières - la SARL LIENHARDT HABITAT avait par ailleurs pour habitude de confier à la SCP [J] [M] [P] ET [T] le soin d'établir les actes authentiques de vente - il est ainsi arrivé, à plusieurs reprises, à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] de transférer des sommes importantes sur le compte de cette étude notariale ouvert dans les livres de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC), à la demande de la SARL LIENHARDT HABITAT; Qu'il est par ailleurs établi que : - le 25 novembre 2020, la SCP [J] [M] [P] ET [T] a adressé à la SARL LIENHARDT HABITAT un message électronique ainsi libellé : "De : [E] [G] Envoyé : mercredi 25 novembre 2020 15:57 ..... Objet : VENTE [Z]/LIENHARDT HABITAT Concerne : VENTE [Z]/LIENHARDT HABITAT Chère Madame, Cher Monsieur, En prévision de votre signature prochaine, je vous remercie de me faire parvenir la somme de CENT CINQUANTE SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES ( 156 372,85 €) suivant décompte ci-joint. A réception des fonds le rendez-vous de signature de l'acte de vente pourra être fixé. J'attire votre attention sur la caractère obligatoire du virement ( article L 112-6-1 du code monétaire et financier ). Je vous remercie en conséquence de bien vouloir me faire parvenir cette somme sur le compte de l'étude, uniquement par virement bancaire au moyen du Relevé d'Identité Bancaire ci-joint. Il vous appartient de vérifier auprès de votre banque que les fonds soient crédités sur le comptes de l'Etude...." - quant à elle, la SARL LIENHARDT HABITAT a réceptionné un message électronique ainsi libellé : " de "[E] [G] <[Courriel 7]> ..... date 25/11/20 16:42 Objet VENTE LIENHARDT HABITAT PROMOTION : GARCIA ( NS/EM) ....", le contenu du message étant strictement identique à celui qui avait été rédigé par [E] [G] - à ce message frauduleux était joint un relevé d'identité bancaire mentionnant la "Caisse des Dépôts" "DFIP ALSACE ET BAS RHIN", la "SCP GRINEISEN GRESSIER [P] ET [T]-OFFNER NOTAIRES", un code IBAN [XXXXXXXXXX08], un code BIC TRZOFR21XXX et un N°de compte 00003140426 - le jour même, la SARL LIENHARDT HABITAT a transmis à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] ce message accompagné de ce relevé d'identité bancaire en précisant " merci de ne pas virer uniquement 150.000,00 €, les frais sont déjà payés" - le 27 novembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] a adressé à la SARL LIENHARDT HABITAT un message électronique récapitulant les termes de l'instruction de virement qu'elle lui avait donnée et précisant : * s'agissant du libellé : VIR SEPA VENTE [Z] * s'agissant du compte à débiter : 1027X X 1061 [Numéro identifiant 12] 92 * s'agissant du destinataire : SCP GRINEISEN [M] [P] [T] * s'agissant du compte à créditer : FR 15 4003 1000 XXXXXXXXXX 54LXX, numéro dont il n'est pas contesté qu'il était bien celui du compte de l'étude notariale [J] [M] [P] ET [T] - plus tard, elle a établi un "avis d'opéré" portant sur un virement ordinaire réalisé le 27 novembre 2020, reprenant les mêmes indications sauf en ce qui concerne le compte à créditer qui devenait le suivant " [XXXXXXXXXX08]", le BIC étant TRZOFR21XXX - une somme de 150.000 € a effectivement été débitée, le 27 novembre 2020, du compte N° 10278 01061 00020238101 de la SARL LIENHARDT HABITAT avec un libellé "VIR SEPA VENTE [Z]", en complément d'un virement de même montant effectué le 16 octobre 2020 au bénéfice de "Mme [Z]" ; Attendu que dans la mesure où la somme de 150.000 € - qu'elle avait expressément demandé à sa banque de virer au profit de l'étude notariale et qui a été détournée par des escrocs - a été prélevée d'un compte ouvert à son nom dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10], la SARL LIENHARDT HABITAT ne peut sérieusement prétendre que l'opération aujourd'hui litigieuse ne constituait pas un véritable ordre de virement qu'elle définit elle-même comme l'opération par laquelle le client donne l'ordre à sa banque de transférer une somme d'argent de son compte vers un autre ; Attendu qu'il résulte des éléments ci-dessus rapportés qu'au cas d'espèce : - la SARL LIENHARDT HABITAT, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] et l'étude notariale [J] [M] [P] ET [T] avaient l'habitude de travailler ensemble dans le cadre des opérations immobilières menées par la première - la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] avait donc une parfaite connaissance des coordonnées exactes de l'établissement bancaire de l'office notarial, à savoir la CDC - cette connaissance est largement démontrée par le contenu du message électronique qu'elle a adressé, le 27 novembre 2020, à la SARL LIENHARDT HABITAT et dans lequel, alors même que le relevé d'identité bancaire qui lui avait été transmis par celle-ci, au soutien de sa demande de virement, indiquait, s'agissant du bénéficiaire, un IBAN 76 1679 8000 0100 0031 4042 665 avec un BIC TRZOFR21XXX, elle-même mentionnait un "compte à créditer" FR 15 4003 1000 XXXXXXXXXX54LXX qui correspond bien à l'IBAN de la CDC dans laquelle l'office notarial indiqué comme le destinataire de l'opération dispose d'un compte - pour autant, bien que le bénéficiaire du virement ordonné par la SARL LIENHARDT HABITAT, à savoir l'étude notariale [J] [M] [P] ET [T], était parfaitement connu d'elle, elle n'a pas hésité à virer la somme de 150.000 € au profit d'un destinataire disposant d'un code IBAN [XXXXXXXXXX08] et d' un code BIC TRZOFR21XXX, qui apparaissent sur le relevé d'identité bancaire joint à la demande de virement de la SARL LIENHARDT HABITAT, qui présentait ainsi des anomalies apparentes puisqu'un relevé d'identité bancaire censé émaner de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - comme le laissait supposer le logo qui y figurait - devait comporter un BIC commençant par les lettres "CDC" et que le code IBAN était lui-même différent de celui y figurant habituellement ; Attendu que dans ces conditions, la preuve apparaît suffisamment rapportée que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10], qui est un professionnel averti, a manqué à son obligation générale de vigilance lors de l'exécution, par elle, de l'ordre de virement qui lui a été donné par sa cliente, la SARL LIENHARDT HABITAT ; B. SUR LES FAUTES REPROCHEES A L'OFFICE NOTARIAL Attendu qu'aux termes des art. 1240 et 1241 du Code civil : - tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer - chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; Attendu que la SARL LIENHARDT HABITAT fait grief à l'étude notariale défenderesse d'avoir procédé à l'envoi de son RIB par le biais d'un réseau dont la sécurité ne pouvait être garantie, en dépit des recommandations professionnelles et des risques connus de piratage informatique et de ne pas avoir vérifié la bonne réception des fonds dès le 27 novembre 2020 ; Attendu que la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X] nie s'être rendue coupable de la moindre faute ; Attendu que force est de constater qu'il n'est pas démontré qu'à l'époque des faits, l'attention des notaires avait été spécialement attirée sur les risques de fraudes "sur les RIB" et qu'ils avaient été destinataires de recommandations particulières destinées à renforcer la sécurité des échanges entre eux et leurs clients que l'office notarial défendeur n'aurait pas appliquées ; Qu'en outre, la signature de l'acte authentique de vente devant intervenir le 30 novembre 2020, il importait seulement que les fonds figurent sur le compte du notaire à cette date ; Qu'enfin, compte tenu des délais habituels de traitement des virements par les banques, il n'y avait rien d'alarmant à ce que des fonds pour lesquels un ordre de virement avait été donné par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAMBSHEIM [Localité 10], le 27 novembre 2020, ne soient pas crédités sur le compte de la SCP [J] [M] [P] ET [T] avant le 30 novembre 2020 ; Que dans ces conditions, la demande de la SARL LIENHARDT HABITAT tendant ce que la responsabilité délictuelle de la SCP GRESSERGLOCK [T]-OFFNER ET [X] soit engagée ne saurait prospérer; II. SUR LA REPARATION DES PREJUDICES Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] ne consacre aucun développement aux demandes indemnitaires que forme la SARL LIENHARDT HABITAT ; Attendu que le manquement commis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] a eu pour conséquence de priver la SARL LIENHARDT HABITAT du prêt d'un montant de 150.000 € qui devait être affecté à l'opération d'acquisition qu'elle projetait et qui a finalement été réalisée au moyen de fonds propres ; Que dans la mesure où la SARL LIENHARDT HABITAT a néanmoins pu récupérer une somme de 3.022,59€, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] sera condamnée à lui verser le solde, soit la somme de ( 150.000 - 3.022,59 = ) 146.977,41 €, à titre de dommages-intérêts ; Attendu que les pièces que la SARL LIENHARDT HABITAT verse aux débats démontrent que la privation du prêt et la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de payer l'achat qu'elle avait projeté au moyen de fonds propres ont entraîné l'apparition d'un découvert en compte au titre duquel elle a dû régler, à titre de frais, une somme totale au moins égale à 686,56 € qui devra lui être réglée, à titre de dommages-intérêts, par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] ; Attendu que la demanderesse n'établit pas que sa trésorerie a été grevée de façon durable de sorte qu'elle aurait été empêchée de faire d'autres acquisitions ; Qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] soit condamnée à lui verser une somme de 10.000 € en réparation d'un "préjudice financier" ; Qu'il en ira de même s'agissant de sa demande tendant à l'octroi d'une somme de 5.000 € pour préjudice moral, faute pour elle de justifier de la réalité d'un tel préjudice ; Attendu que conformément aux principes qui régissent la matière, toutes les sommes allouées à la SARL LIENHARDT HABITAT, à titre de dommages-intérêts, porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour; Que rien ne s'oppose à ce que lesdits intérêts se capitalisent dans les conditions prévues à l'art. 1343-2 du Code civil ; III. SUR LE SURPLUS Attendu que partie perdante, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] sera condamnée aux entiers dépens ; Attendu que l'équité commande par ailleurs d'allouer à la seule SARL LIENHARDT HABITAT une indemnité de 3.500 € sui sera mise à la charge exclusive de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10], au titre des frais irrépétibles ; Qu'enfin, il convient de rappeler que par application de l'art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort: - DEBOUTE la SARL LIENHARDT HABITAT de toutes les prétentions qu'elle forme à l'encontre de la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X] - DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] a manqué à son devoir de vigilance lors de l'exécution de l'ordre de virement qui lui avait été donné le 25 novembre 2020 par la SARL LIENHARDT HABITAT et en conséquence, - CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] à payer à la SARL LIENHARDT HABITAT, à titre de dommages-intérêts, la somme de 146.977,41 € et celle de 686,56 € - DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour - ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'art. 1343-2 du Code civil - DEBOUTE la SARL LIENHARDT HABITAT de ses demandes indemnitaires complémentaires - CONDAMNE la seule CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] aux entiers dépens - CONDAMNE la seule CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] à payer à la seule SARL LIENHARDT HABITAT une indemnité de 3.500 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile - RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Le Greffier Le Président Audrey TESSIER Florence VANNIER
Texte intégral
N° RG 22/01379 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K4AF PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n° N° RG 22/01379 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K4AF Copie exec. aux Avocats : Me Christian DECOT Me Arnaud HOUSSAIN Me Francis SCHMITT Le Le Greffier Me Christian DECOT Me Arnaud HOUSSAIN Me Francis SCHMITT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] JUGEMENT du 09 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER, DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Septembre 2025. JUGEMENT : - déposé au greffe le 09 Septembre 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier DEMANDERESSE : S.A.R.L. LIENHARDT HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 750.964.207. agissant par son représentant légal domicilié au siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 132 DÉFENDERESSES : Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 9] - [Localité 10] n° SIREN 778753418 pris en la personne de son représentant légal, domicilié au siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163 S.C.P. [J], [M], [P] et [T], devenue la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X], pris en la personne de son représentant légal Appelée en déclaration de jugement commun [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18 Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 22/1379 ; Vu les assignations délivrées les 14 et 16 février 2022, à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAMBSHEIM [Localité 10] et à la SCP [J] [M] [P] ET [T] devenue la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X], à la requête de la SARL LIENHARDT HABITAT ainsi que ses dernières conclusions datées du 30 août 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal : - dise que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] a manqué : * à son devoir de vigilance en procédant au virement d'une somme de 150.000 € sur un compte ouvert dans les livres de la banque en ligne TREEZOR * à ses obligations contractuelles en procédant audit virement sur un compte autre que celui du notaire désigné dans le contrat de prêt * à ses obligations légales s'agissant du revouvrement des fonds engagés dans l'opération de paiement litigieuse - dise que la SCP [J] [M] [P] ET [T] devenue la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X] a fait preuve d'une imprudence et d'une négligence fautives : * en procédant à la communication du RIB de l'étude sur un réseau non sécurisé et sans procéder à la moindre vérification * en tardant à l'avertir de l'absence de réception des fonds et en conséquence, - condamne solidairement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAMBSHEIM [Localité 10] et la SCP [J] [M] [P] ET [T] devenue la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X] à lui payer la somme de 146.977,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 - condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] à lui payer une somme de 686,56 € avec intérêts à compter du 16 février 2022, au titre des frais bancaires prélevés - condamne solidairement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAMBSHEIM [Localité 10] et la SCP [J] [M] [P] ET [T] devenue la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X] à lui payer la somme de 5.000 €, en réparation de son préjudice moral, et celle de 10.000 €, en réparation de son préjudice économique et financier, ceci, avec intérêts à compter du 16 février 2022 - ordonne, par application des dispositions de l'art. 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts - condamne solidairement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAMBSHEIM [Localité 10] et la SCP [J] [M] [P] ET [T] devenue la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile - dise n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10], datées du 6 décembre 2024 et tendant à ce que la juridiction : - déboute la SARL LIENHARDT HABITAT de toutes ses prétentions - la condamne aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.500 € au titre des frais irrépétibles; Vu les dernières écritures de la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X], datées du 4 décembre 2024 et tendant à ce que le Tribunal : - déboute la SARL LIENHARDT HABITAT de toutes ses prétentions - condamne la SARL LIENHARDT HABITAT aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile - à titre subsidiaire, limite sa responsabilité à un quart du préjudice retenu ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 ; MOTIFS Attendu qu'il est constant que : - la SARL LIENHARDT HABITAT exerce une activité de marchand de biens - en 2020, elle a souhaité acquérir un bien immobilier sis à [Localité 10] - afin de réaliser cette opération, elle a sollicité et obtenu de sa banque, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10], un prêt d'un montant de 150.000 €, venant à échéance le 30 juin 2021 et destiné à compléter un apport personnel de 150.000 € - l'office notarial chargé de recevoir l'acte authentique de vente était la SCP [J] [M] [P] ET [T] - le 25 novembre 2020, la SARL LIENHARDT HABITAT a réceptionné un courriel - qu'elle pensait émaner de l'étude notariale - au moyen duquel celle-ci lui transmettait un décompte provisionnel et formulait un appel de fonds - à ce courriel était joint un relevé d'identité bancaire (RIB) - la SARL LIENHARDT HABITAT a transmis l'appel de fonds à son conseiller bancaire au sein de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAMBSHEIM [Localité 10] afin qu'il procède au virement de la somme de 150.000 € sur le compte de la SCP [J] [M] [P] ET [T] - un virement a été effectué, le 27 novembre 2020, mais l'étude notariale n'a jamais réceptionné les fonds qui ont en réalité été transférés sur le compte d'une banque en ligne, la banque TREEZOR - informés de cette situation et conscients d'avoir été victimes d'un acte frauduleux, la SARL LIENHARDT HABITAT et la SCP [J] [M] [P] ET [T] ont déposé plainte, les 1er et 10 décembre 2020, auprès de la Gendarmerie de DRUSENHEIM mais le ou les auteurs de la fraude commise n'ont pas pu être identifiés - de son côté, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] a mis en oeuvre une procédure de "recall" qui a conduit à la restitution d'une somme de 3.022,59 €, le solde ayant d'ores et déjà été distrait - mises en cause par la SARL LIENHARDT HABITAT pour des manquements à leurs obligations professionnelles, tant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAMBSHEIM [Localité 10] que la SCP [J] [M] [P] ET [T] ont refusé d'endosser une quelconque responsabilité - la SARL LIENHARDT HABITAT a alors saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir ordonner une expertise destinée à déterminer l'origine du piratage informatique survenu le 25 novembre 2020 - par décision en date du 25 juin 2021, le Juge des référés a fait droit à sa demande - le 26 juillet 2022, l'expert missionné a établi un rapport de ses opérations dans lequel il relevait qu'il était évident qu'un usurpateur avait eu accès aux courriels soumis à son analyse mais que pour autant, il ne lui était pas possible, en l'état, de déterminer l'origine du piratage informatique et notamment de dire si ce piratage concernait la messagerie de la SARL LIENHARDT HABITAT ou celle de la SCP [J] [M] [P] ET [T] - dans le cadre de la présente instance : * la SARL LIENHARDT HABITAT fait valoir que : ° la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] engage sa responsabilité contractuelle à son égard, principalement, sur le fondement des art. 1217, 1927 et suivants du Code civil et des art. L 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, pour avoir omis de déceler l'anomalie apparente, matérielle et intellectuelle, et donc évidente, que comportait le RIB qui lui avait été transmis et subsidiairement sur le fondement des art. L 133-21 et L 133-13 du Code monétaire et financier, pour avoir exécuté l'ordre de virement avec retard, de l'avoir induite en erreur en lui transmettant la copie d'un avis d'opéré erroné et de n'avoir effectué aucune démarche, entre le 27 novembre et le 1er décembre 2020, pour tenter de récupérer les fonds détournés ° la SCP [J] [M] [P] ET [T] devenue la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X] a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en lui envoyant son RIB via une messagerie non sécurisée, en dépit de recommandations professionnelles et des risques connus de piratage et d'escroquerie sur internet * la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] se défend en exposant qu'elle a exécuté un ordre de virement authentique en virant les fonds au profit du compte bancaire dont l'identifiant unique lui avait été fourni par la demanderesse elle-même , ce qui est de nature à écarter toute responsabilité de sa part, et qu'elle a agi avec la diligence requise dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de "recall" * la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X], de son côté, soutient qu'elle n'a pas commis de faute et que la SARL LIENHARDT HABITAT, qui aurait dû constater les anomalies que présentait le courriel et le RIB qui lui avaient été transmis, est à l'origine des préjudices qu'elle invoque et qui ne sont, en tout état de cause, pas établis ; I. SUR LES FAUTES REPROCHEES AUX DEFENDERESSES A. SUR LES MANQUEMENTS REPROCHES A LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] Attendu qu'il résulte des art. 1194 et 1217 du Code civil : - que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi - que la partie envers laquelle un engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution ; Attendu qu'en vertu d'une jurisprudence désormais ancienne et constante, si le banquier ne doit pas s'immiscer dans la gestion des affaires de son client et si l'art. L 133-21 du Code monétaire et financier limite sa responsabilité lorsqu'il réalise des virements conformément aux identifiants communiqués par son client, il est néanmoins tenu d'une obligation générale de vigilance qui lui impose de vérifier la régularité des opérations bancaires qu'il s'apprête à exécuter en contrôlant l'absence de toute anomalie apparente, c'est à dire décelable par un employé de banque normalement diligent ; Attendu qu'au cas d'espèce, il n'est pas contesté que : - la SARL LIENHARDT HABITAT a été, pendant de nombreuses années, le client de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] dans les livres de laquelle elle détenait un compte "marchands de biens sans chéquier" portant le numéro 10278 01061 00020238101 et avec qui elle avait l'habitude de traiter ses opérations immobilières - la SARL LIENHARDT HABITAT avait par ailleurs pour habitude de confier à la SCP [J] [M] [P] ET [T] le soin d'établir les actes authentiques de vente - il est ainsi arrivé, à plusieurs reprises, à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] de transférer des sommes importantes sur le compte de cette étude notariale ouvert dans les livres de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC), à la demande de la SARL LIENHARDT HABITAT; Qu'il est par ailleurs établi que : - le 25 novembre 2020, la SCP [J] [M] [P] ET [T] a adressé à la SARL LIENHARDT HABITAT un message électronique ainsi libellé : "De : [E] [G] Envoyé : mercredi 25 novembre 2020 15:57 ..... Objet : VENTE [Z]/LIENHARDT HABITAT Concerne : VENTE [Z]/LIENHARDT HABITAT Chère Madame, Cher Monsieur, En prévision de votre signature prochaine, je vous remercie de me faire parvenir la somme de CENT CINQUANTE SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES ( 156 372,85 €) suivant décompte ci-joint. A réception des fonds le rendez-vous de signature de l'acte de vente pourra être fixé. J'attire votre attention sur la caractère obligatoire du virement ( article L 112-6-1 du code monétaire et financier ). Je vous remercie en conséquence de bien vouloir me faire parvenir cette somme sur le compte de l'étude, uniquement par virement bancaire au moyen du Relevé d'Identité Bancaire ci-joint. Il vous appartient de vérifier auprès de votre banque que les fonds soient crédités sur le comptes de l'Etude...." - quant à elle, la SARL LIENHARDT HABITAT a réceptionné un message électronique ainsi libellé : " de "[E] [G] <[Courriel 7]> ..... date 25/11/20 16:42 Objet VENTE LIENHARDT HABITAT PROMOTION : GARCIA ( NS/EM) ....", le contenu du message étant strictement identique à celui qui avait été rédigé par [E] [G] - à ce message frauduleux était joint un relevé d'identité bancaire mentionnant la "Caisse des Dépôts" "DFIP ALSACE ET BAS RHIN", la "SCP GRINEISEN GRESSIER [P] ET [T]-OFFNER NOTAIRES", un code IBAN [XXXXXXXXXX08], un code BIC TRZOFR21XXX et un N°de compte 00003140426 - le jour même, la SARL LIENHARDT HABITAT a transmis à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] ce message accompagné de ce relevé d'identité bancaire en précisant " merci de ne pas virer uniquement 150.000,00 €, les frais sont déjà payés" - le 27 novembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] a adressé à la SARL LIENHARDT HABITAT un message électronique récapitulant les termes de l'instruction de virement qu'elle lui avait donnée et précisant : * s'agissant du libellé : VIR SEPA VENTE [Z] * s'agissant du compte à débiter : 1027X X 1061 [Numéro identifiant 12] 92 * s'agissant du destinataire : SCP GRINEISEN [M] [P] [T] * s'agissant du compte à créditer : FR 15 4003 1000 XXXXXXXXXX 54LXX, numéro dont il n'est pas contesté qu'il était bien celui du compte de l'étude notariale [J] [M] [P] ET [T] - plus tard, elle a établi un "avis d'opéré" portant sur un virement ordinaire réalisé le 27 novembre 2020, reprenant les mêmes indications sauf en ce qui concerne le compte à créditer qui devenait le suivant " [XXXXXXXXXX08]", le BIC étant TRZOFR21XXX - une somme de 150.000 € a effectivement été débitée, le 27 novembre 2020, du compte N° 10278 01061 00020238101 de la SARL LIENHARDT HABITAT avec un libellé "VIR SEPA VENTE [Z]", en complément d'un virement de même montant effectué le 16 octobre 2020 au bénéfice de "Mme [Z]" ; Attendu que dans la mesure où la somme de 150.000 € - qu'elle avait expressément demandé à sa banque de virer au profit de l'étude notariale et qui a été détournée par des escrocs - a été prélevée d'un compte ouvert à son nom dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10], la SARL LIENHARDT HABITAT ne peut sérieusement prétendre que l'opération aujourd'hui litigieuse ne constituait pas un véritable ordre de virement qu'elle définit elle-même comme l'opération par laquelle le client donne l'ordre à sa banque de transférer une somme d'argent de son compte vers un autre ; Attendu qu'il résulte des éléments ci-dessus rapportés qu'au cas d'espèce : - la SARL LIENHARDT HABITAT, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] et l'étude notariale [J] [M] [P] ET [T] avaient l'habitude de travailler ensemble dans le cadre des opérations immobilières menées par la première - la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] avait donc une parfaite connaissance des coordonnées exactes de l'établissement bancaire de l'office notarial, à savoir la CDC - cette connaissance est largement démontrée par le contenu du message électronique qu'elle a adressé, le 27 novembre 2020, à la SARL LIENHARDT HABITAT et dans lequel, alors même que le relevé d'identité bancaire qui lui avait été transmis par celle-ci, au soutien de sa demande de virement, indiquait, s'agissant du bénéficiaire, un IBAN 76 1679 8000 0100 0031 4042 665 avec un BIC TRZOFR21XXX, elle-même mentionnait un "compte à créditer" FR 15 4003 1000 XXXXXXXXXX54LXX qui correspond bien à l'IBAN de la CDC dans laquelle l'office notarial indiqué comme le destinataire de l'opération dispose d'un compte - pour autant, bien que le bénéficiaire du virement ordonné par la SARL LIENHARDT HABITAT, à savoir l'étude notariale [J] [M] [P] ET [T], était parfaitement connu d'elle, elle n'a pas hésité à virer la somme de 150.000 € au profit d'un destinataire disposant d'un code IBAN [XXXXXXXXXX08] et d' un code BIC TRZOFR21XXX, qui apparaissent sur le relevé d'identité bancaire joint à la demande de virement de la SARL LIENHARDT HABITAT, qui présentait ainsi des anomalies apparentes puisqu'un relevé d'identité bancaire censé émaner de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - comme le laissait supposer le logo qui y figurait - devait comporter un BIC commençant par les lettres "CDC" et que le code IBAN était lui-même différent de celui y figurant habituellement ; Attendu que dans ces conditions, la preuve apparaît suffisamment rapportée que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10], qui est un professionnel averti, a manqué à son obligation générale de vigilance lors de l'exécution, par elle, de l'ordre de virement qui lui a été donné par sa cliente, la SARL LIENHARDT HABITAT ; B. SUR LES FAUTES REPROCHEES A L'OFFICE NOTARIAL Attendu qu'aux termes des art. 1240 et 1241 du Code civil : - tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer - chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; Attendu que la SARL LIENHARDT HABITAT fait grief à l'étude notariale défenderesse d'avoir procédé à l'envoi de son RIB par le biais d'un réseau dont la sécurité ne pouvait être garantie, en dépit des recommandations professionnelles et des risques connus de piratage informatique et de ne pas avoir vérifié la bonne réception des fonds dès le 27 novembre 2020 ; Attendu que la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X] nie s'être rendue coupable de la moindre faute ; Attendu que force est de constater qu'il n'est pas démontré qu'à l'époque des faits, l'attention des notaires avait été spécialement attirée sur les risques de fraudes "sur les RIB" et qu'ils avaient été destinataires de recommandations particulières destinées à renforcer la sécurité des échanges entre eux et leurs clients que l'office notarial défendeur n'aurait pas appliquées ; Qu'en outre, la signature de l'acte authentique de vente devant intervenir le 30 novembre 2020, il importait seulement que les fonds figurent sur le compte du notaire à cette date ; Qu'enfin, compte tenu des délais habituels de traitement des virements par les banques, il n'y avait rien d'alarmant à ce que des fonds pour lesquels un ordre de virement avait été donné par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAMBSHEIM [Localité 10], le 27 novembre 2020, ne soient pas crédités sur le compte de la SCP [J] [M] [P] ET [T] avant le 30 novembre 2020 ; Que dans ces conditions, la demande de la SARL LIENHARDT HABITAT tendant ce que la responsabilité délictuelle de la SCP GRESSERGLOCK [T]-OFFNER ET [X] soit engagée ne saurait prospérer; II. SUR LA REPARATION DES PREJUDICES Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] ne consacre aucun développement aux demandes indemnitaires que forme la SARL LIENHARDT HABITAT ; Attendu que le manquement commis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] a eu pour conséquence de priver la SARL LIENHARDT HABITAT du prêt d'un montant de 150.000 € qui devait être affecté à l'opération d'acquisition qu'elle projetait et qui a finalement été réalisée au moyen de fonds propres ; Que dans la mesure où la SARL LIENHARDT HABITAT a néanmoins pu récupérer une somme de 3.022,59€, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] sera condamnée à lui verser le solde, soit la somme de ( 150.000 - 3.022,59 = ) 146.977,41 €, à titre de dommages-intérêts ; Attendu que les pièces que la SARL LIENHARDT HABITAT verse aux débats démontrent que la privation du prêt et la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de payer l'achat qu'elle avait projeté au moyen de fonds propres ont entraîné l'apparition d'un découvert en compte au titre duquel elle a dû régler, à titre de frais, une somme totale au moins égale à 686,56 € qui devra lui être réglée, à titre de dommages-intérêts, par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] ; Attendu que la demanderesse n'établit pas que sa trésorerie a été grevée de façon durable de sorte qu'elle aurait été empêchée de faire d'autres acquisitions ; Qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] soit condamnée à lui verser une somme de 10.000 € en réparation d'un "préjudice financier" ; Qu'il en ira de même s'agissant de sa demande tendant à l'octroi d'une somme de 5.000 € pour préjudice moral, faute pour elle de justifier de la réalité d'un tel préjudice ; Attendu que conformément aux principes qui régissent la matière, toutes les sommes allouées à la SARL LIENHARDT HABITAT, à titre de dommages-intérêts, porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour; Que rien ne s'oppose à ce que lesdits intérêts se capitalisent dans les conditions prévues à l'art. 1343-2 du Code civil ; III. SUR LE SURPLUS Attendu que partie perdante, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] sera condamnée aux entiers dépens ; Attendu que l'équité commande par ailleurs d'allouer à la seule SARL LIENHARDT HABITAT une indemnité de 3.500 € sui sera mise à la charge exclusive de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10], au titre des frais irrépétibles ; Qu'enfin, il convient de rappeler que par application de l'art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort: - DEBOUTE la SARL LIENHARDT HABITAT de toutes les prétentions qu'elle forme à l'encontre de la SCP [M] [P] [T]-OFFNER ET [X] - DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] a manqué à son devoir de vigilance lors de l'exécution de l'ordre de virement qui lui avait été donné le 25 novembre 2020 par la SARL LIENHARDT HABITAT et en conséquence, - CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] à payer à la SARL LIENHARDT HABITAT, à titre de dommages-intérêts, la somme de 146.977,41 € et celle de 686,56 € - DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour - ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'art. 1343-2 du Code civil - DEBOUTE la SARL LIENHARDT HABITAT de ses demandes indemnitaires complémentaires - CONDAMNE la seule CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] aux entiers dépens - CONDAMNE la seule CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 10] à payer à la seule SARL LIENHARDT HABITAT une indemnité de 3.500 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile - RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Le Greffier Le Président Audrey TESSIER Florence VANNIER
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