Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 9 septembre 2025, n° 23/02332
Exposé du litige
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Depuis 2017, l'écurie [E] [O] a fait soigner et suivre médicalement ses chevaux par la société ANIMEA, clinique vétérinaire. Elle n'a pas réglé les factures établies entre le 29 mai 2019 et le 27 octobre 2020 à l'exception d'un acompte de 962,09 €, en justifiant son refus par le fait qu'elle n'avait pu vendre sa jument FINLEY DE LA LUCE, le 14 janvier 2020, qu'au prix de 19 000 € en raison d'un kyste osseux détecté par le vétérinaire de l'acheteur de la jument, au lieu d'un prix escompté de 45 000 €, et que la société ANIMEA avait manqué à son obligation d'information et de conseil en n'ayant pas relevé l'existence du kyste osseux, après avoir fait des radiographies de la jument le 7 septembre 2018, dont elle lui avait réglé la facture. La société ANIMEA a proposé à Mme [O] [E] de lui transmettre un écrit portant sur ses réclamations, ce qu'elle a fait le 20 octobre 2020, afin que la société ANIMEA puisse saisir son assureur, sans reconnaissance ou engagement de responsabilité. L'expert mandaté par la compagnie d'assurance a établi un rapport de carence, Mme [O] [E] n'ayant pas donné suite à ses demandes transmises par courrier recommandé du 27 novembre 2020, lequel revenait avec la mention « pli avisé non réclamé ». Le 14 avril 2021, Madame [O] [E] a fait analyser par le centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines (CIRALE) les radiographies du 7 septembre 2018, analyse qui révélerait à cette date le kyste osseux, sur laquelle elle s'est appuyée pour considérer que la société ANIMEA était responsable de son préjudice lors de la vente de la jument FINLEY DE LA LUCE et pour demander une annulation des factures objets du litige. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2021, la société ANIMEA a mis en demeure l'écurie [E] [O] de régler les factures impayées, courrier qui lui est revenu avec la mention «pli avisé non réclamé». Par requête en date du 21 mai 2021, la société ANIMEA a saisi le juge du tribunal judiciaire de NIORT en injonction de payer, joignant à sa demande les 18 factures impayées pour un total en principal de 8632,53 euros. Une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de NIORT datée du 12 août 2021, a enjoint à l'écurie [E] [O] de régler la somme de 7670,44€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance (acompte de 962,09 € déduit) ainsi qu'à payer les dépens et 51,07€ de frais de requête à la société ANIMEA. Cette ordonnance a été signifiée à la personne de Mme [O] [E], sous l'enseigne Ecurie [O] [E], le 3 septembre 2021. Le 27 septembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, l'écurie [E] [O] a formé opposition. Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 2 février 2022 et la convocation adressée à l'écurie [E] [O] étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » la société ANIMEA a assigné l'écurie [E] [O] par acte du 19 janvier 2022 visant l'ordonnance portant injonction de payer. Par ses dernières écritures, la société ANIMEA demandait la condamnation de Mme [O] [E] à lui payer : - la somme de 7670,44 € assortie des intérêts au taux contractuel d'un pour cent par mois à compter du 26 avril 2021; - la somme de 51,07 € correspondant au coût de la requête portant injonction de payer; - la somme de 1000 € à titre d'indemnisation du préjudice causé par l'inexécution contractuelle; - la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens y compris les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer et de l'assignation pour la présente instance. Sur les demandes reconventionnelles, elle sollicitait que Mme [O] [E] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris sa demande d'expertise judiciaire avant dire droit. A titre subsidiaire, au cas où la demande d'expertise judiciaire serait acceptée, la société ANIMEA demandait la condamnation de Mme [O] [E] à lui verser à titre provisionnel la somme de 7670,44 € assortie des intérêts au taux contractuel d' un pour cent par mois à compter du 26 avril 2021, sans sursis à statuer. A titre principal, Mme [O] [E] demandait : - l'infirmation de l'ordonnance portant injonction de payer; - avant-dire droit une expertise sur pièces du cheval FINLEY DE LA LUCE au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile et dans l'attente un sursis à statuer; - sur le fond, le débouté des demandes de la société ANIMEA et l'engagement de sa responsabilité professionnelle pour manquement à son obligation de soins et d'information et sa condamnation à lui verser 26 000 € en réparation de son préjudice économique, 5 000 € en réparation de son préjudice moral et que soit ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre, sans intérêts conventionnels, d'où une demande de condamnation de la société ANIMEA à lui verser 23 329,56 €, en application des articles 1104, 1194, 1231, 12314, 1231-2, 1347, 1348 du code civil et R242-38, R242-43 et R242-48 du code rural et de la pêche maritime. A titre subsidiaire, elle sollicitait la condamnation de la société ANIMEA à indemniser son préjudice économique fixé pour mémoire dans l'attente des conclusions de l'expertise, au titre de la perte de chance de ne pas avoir conservé et travaillé le cheval jusqu'au 14 janvier 2020. En tout état de cause, elle demandeaitla condamnation de la société ANIMEA aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [O] [E] précisait ne pas contester les factures impayées dues à la société ANIMEA d'où sa demande de compensation entre les sommes réciproquement dues. Par jugement contradictoire en date du 25 juin 2023, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit : 'JUGE recevable l'opposition formée par Madame [O] [E] à l'encontre de l'ordonnance du 12 août 2021 portant injonction de payer, CONDAMNE Madame [O] [E] à verser à la société ANIMEA la somme de 7670,44 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021, DÉBOUTE la société ANIMEA de sa demande de dommages et intérêts, DÉBOUTE Madame [O] [E] de sa demande d'expertise, DÉBOUTE Madame [O] [E] de ses demandes d'indemnisation et de compensation, CONDAMNE Madame [O] [E] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, les frais d'assignation pour la présente instance ainsi que le coût de la requête en injonction de payer à hauteur de 51,07 €, CONDAMNE Madame [O] [E] à verser à la société ANIMEA la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a notamment retenu que : - l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est recevable. - sur la demande en paiement de la société ANIMEA, Mme [O] [E] ne conteste pas les prestations facturées, ni sa qualité de débiteur et le montant principal sollicité par la société ANIMEA de l'ordre de 7 670,44€ auquel elle sera condamnée. - selon l'alinéa 3 de l'article 1907 du code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. En l'espèce, le taux conventionnel sollicité par la société ANIMEA résulte d'une mention sur les factures et non d'un écrit accepté par les deux parties, de sorte que ce taux ne saurait recevoir application, seul le taux d'intérêt légal sera appliqué à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021. - la société ANIMEA sera déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par l'inexécution contractuelle, faute d'en justifier. Si les difficultés de trésorerie avancées par la société ANIMEA auraient pu être à l'origine d'un préjudice distinct, la société ANIMEA ne communique aucune pièce pour en justifier. - sur les demandes reconventionnelles de Mme [O] [E], il appartient à Madame [O] [E] de rapporter la preuve du manquement à l'obligation de soins et d'information dont elle se prévaut au vu d'une analyse des radiographies du 7 septembre 2018 de la société ANIMEA et des conséquences dommageables en découlant. - Mme [E] invoque l'existence d'un kyste osseux constaté lors de radiographies faites au moment de la vente de la jument, soit à la fin de l'année 2019, ou au début de l'année 2020, par l'acquéreur et son vétérinaire mais sans communiquer ces radiographies et donc rapporter la preuve de l'existence même du kyste osseux. Cette preuve résulterait d'une analyse du CIRALE des radiographies du 7 septembre 2018, laquelle analyse ne peut fonder à elle seule l'établissement d'une faute de la société ANIMEA en raison de son caractère non contradictoire et du fait qu'elle n'est confortée par aucune autre des pièces communiquées, si ce n'est une attestation que Madame [O] [E] se fait à elle-même. - l'existence même d'un kyste osseux sur la jument FINLEY de la LUCE n'est pas démontrée objectivement et contradictoirement. - à supposer même l'existence d'une faute du vétérinaire, pour pouvoir se prévaloir d'une perte de chance d'obtenir un meilleur prix de la jument, il appartient également à Madame [O] [E] de rapporter la preuve d'un lien de cause à effet entre l'existence du kyste osseux au moment de la vente et la valeur de la jument et la fixation du prix de vente. - Mme [O] [E] indique ne pas avoir fixé un prix de vente dans une annonce, de sorte que la vérification de la réalité du prix de 45 000 € ne peut être faite. Cette valeur ne peut davantage résulter des témoignages communiqués lesquels n'émanent pas de professionnels ou d'experts en évaluation de chevaux et il en va de même des pièces afférentes à la filiation de la jument qui n'en déterminent pas pour autant la valeur. - la preuve n'est pas rapportée du prix de vente, d'autant qu'il résulte des pièces communiquées par la société ANIMEA que la jument FINLEY de la LUCE a de bons résultats en compétition. - il ne pourra être fait droit à sa demande d'expertise judiciaire avant dire droit, laquelle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et Mme [E] doit être déboutée de ses demandes indemnitaires. LA COUR Vu l'appel en date du 18 octobre 2023 interjeté par Mme [O] [E] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/01/2024, Mme [O] [E] a présenté les demandes suivantes: 'Vu les articles 1104, 1194, 1231, 1231-1, 1231-2, 1347, 1348 du code civil, Vu les articles 70 et 378 du code de procédure civile, Vu les articles R242-38, R242-43 et R242-48 du code rural et de la pêche maritime (code de déontologie vétérinaire), Vu les pièces produites aux débats, Plaise à la cour de bien vouloir, Déclarer recevable l'appel formé par Madame [O] [E]. Réformer les termes de la décision attaquée selon la déclaration d'appel en ce que le tribunal judiciaire de Niort avait : « Condamne Madame [O] [E] à verser à la société ANIMEA la somme de 7.670,44€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021. Déboute Madame [O] [E] de sa demande d'expertise. Déboute Madame [O] [E] de ses demandes d'indemnisation et de compensation. Condamne Madame [O] [E] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, les frais d'assignation pour la présente instance ainsi que le coût de la requête en injonction de payer à hauteur de 51,07€. Condamne Madame [O] [E] à verser à la société ANIMEA la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. » Et statuant à nouveau, Avant dire-droit : DESIGNER tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de : -Convoquer les parties, entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents utiles, -Procéder à l'examen sur pièces du cheval FINLEY DE LA LUCE, -Décrire les lésions présentées par l'animal à la date de l'examen radiographique réalisé le 7 septembre 2018 par la SELARL ANIMEA, dire si celles-ci étaient visibles par un professionnel, et si elles sont évolutives, -Décrire les incidences prévisibles de ces lésions compte tenu de l'usage attendu du cheval, -Évaluer la valeur du cheval au jour de l'examen radiographique réalisé le 7 septembre 2018 par la SELARL ANIMEA et au jour de la vente intervenue le 14/01/2020 selon les deux différentes hypothèses suivantes : avec ou sans les lésions constatées, -Evaluer le préjudice subi par Madame [O] [E], -Apurer tous dires et maintiens contradictoires entre les parties, -Etablir un pré-rapport à l'attention des parties, -Dire que l'Expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une spécialité différente de la sienne, -Dire que l'Expert devra remettre son rapport dans les quatre mois suivant le dépôt de la consignation au Greffe des Expertises, RÉSERVER les dépens, Dire qu'il sera sursis à statuer sur les demandes au fond, le temps de l'expertise. Au fond : DONNER ACTE à Madame [O] [E] qu'elle se reconnait débitrice de la somme de 7.670,44 € TTC au titre des 18 factures de la SELARL ANIMEA, DÉBOUTER la société ANIMEA de ses demandes plus amples ou contraires, JUGER que la société ANIMEA a engagé sa responsabilité civile professionnelle au regard de son manquement à son obligation de soin et d'information à l'endroit de Madame [O] [E], CONDAMNER, à titre principal, la société ANIMEA à indemniser le préjudice économique de Madame [O] [E] à hauteur de 26.000 € au titre de la perte de chance de vendre sa jument FINLEY DE LA LUCE, CONDAMNER la société ANIMEA à indemniser le préjudice moral de Madame [O] [E] à hauteur de 5000 €, ORDONNER la compensation entre les créances suivantes réciproques : - la créance de la SELARL ANIMEA à l'égard de Madame [O] [E] se porte à la somme de 7.670,44 € TTC, - la créance de Madame [O] [E] à l'égard de la SELARL ANIMEA se porte à la somme de 26.000,00 € au titre de son préjudice matériel et 5.000 € au titre de son préjudice moral, En conséquence, CONDAMNER la SELARL ANIMEA à payer à Madame [O] [E] la somme de 23.329,56€, CONDAMNER, à titre subsidiaire, la société ANIMEA à indemniser le préjudice économique de Madame [O] [E] qui sera fixé pour mémoire dans l'attente des conclusions expertales au titre de la perte de chance de ne pas avoir conservé et travaillé le cheval jusqu'au 14/01/20, ORDONNER la compensation entre les créances en conséquence, En tout état de cause, CONDAMNER la société ANIMEA à 3.300,00 € d'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société ANIMEA à l'intégralité des dépens'. A l'appui de ses prétentions, Mme [O] [E] soutient notamment que : - parmi d'autres prestations, la SELARL ANIMEA s'est vu spécifiquement mandater aux fins d'expertise de la jument FINLEY DE LA LUCE aux termes de ses deux ans. L'examen de la jument par la SELARL ANIMEA a été réalisé le 7 septembre 2018. Il n'a révélé aucune lésion selon les conclusions rapportées seulement oralement. La facture afférente a été adressée le 28 septembre 2018. - après deux années d'élevage, dressage et entraînement, la jument FINLEY DE LA LUCE, promise à un bel avenir en compétition sportive compte tenu de sa filiation, est mise en vente pour un montant de 45.000 €. Aucune annonce de vente n'est publiée, les ventes ne s'opérant que par le bouche à oreille. - des acheteurs se présentent et font une visite d'achat de la jument le 9 janvier 2020, accompagnés par leur vétérinaire, Monsieur [X] [W], qui détectera une malformation anatomique consistant en la présence d'un kyste osseux, à la lecture des radiographies par ANIMEA et de celles qu'il effectue directement sur place pour confirmation. - la présence de cette lésion fait perdre de la valeur à la jument qui ne sera vendue que 19.000 € au lieu de la somme de 45.000 € escomptée. - Mme [E] sollicite auprès de la SELARL ANIMEA la communication du compte-rendu écrit et des radiographies réalisées lors de l'expertise des deux ans du cheval du 07/09/18. Ces éléments lui seront adressés très tardivement, par courriels du 18 novembre 2019 pour les radios et du 29 juillet 2020 pour le compte-rendu qui ne révèle aucune lésion relative à un kyste osseux. - ces éléments ont été transmis aux fins d'analyses au centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines (CIRALE), et a notamment constaté la présence d'une « petite image kystique dans T3 » dans le membre postérieur droit du cheval, qui était donc bien présent et décelable lors de la visite d'expertise du 7 septembre 2018. - à la découverte de cette situation, Madame [E] a informé la SELARL ANIMEA qu'elle ne réglerait pas ces dernières factures, dont elle sollicitait l'annulation. - sur la demande d'expertise, elle n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions quant aux faits imputables à la société ANIMEA, cette mesure in futurum étant précisément destinée à les établir, mais elle doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en vue duquel elle sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. - elle lui reproche un manquement à son obligation d'information en matière de diagnostic car elle aurait dû déceler la lésion de kyste osseux déjà présente et en informer Madame [E], ainsi que des conséquences susceptibles d'en découler. - dans la mesure où une grande partie de la solution du litige dépend de cette preuve de l'existence ou non de ce kyste osseux et de ses conséquences, et compte tenu de la technicité de la matière, Mme [O] [E] dispose nécessairement d'un intérêt légitime à recourir à une mesure d'instruction contradictoire. - la radio initiale est produite et le fait que l'analyse du laboratoire CIRALE n'ait pas été soumise au contradictoire ne peut justifier le refus d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire qui doit être ordonnée. - sur sa condamnation à paiement des factures, Mme [E] n'a jamais contesté la réalisation des prestations facturées mais a amiablement proposé en son temps qu'une compensation soit opérée entre le paiement de ces factures et le préjudice financier qu'elle a subi. - il lui sera donné acte de ce qu'elle se reconnait débitrice de la somme au principal de 7.670,44 € TTC relative aux 18 factures présentées par la SELARL ANIMEA qui doit être déboutée de sa demande formée au titre des intérêts de retard et de sa demande de réparation au titre d'une résistance abusive. - sur ses demandes reconventionnelles, le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire. - en l'espèce, en ne fournissant pas une information complète, précise et claire sur l'état du cheval pourtant visible, la SELARL ANIMEA a manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de Madame [O] [E] commettant une erreur grossière de diagnostic, ce qui lui a causé un préjudice. Le vétérinaire aurait dû effectuer son examen de manière consciencieuse et décrire de manière complète les éventuelles lésions ou affections atteignant l'animal. - l'obligation de conseil et d'information à laquelle se trouve tenu le vétérinaire est une obligation de résultat, donc sans faute à prouver. - en matière de responsabilité médicale, il se forme entre le vétérinaire et son client un contrat comportant pour le praticien une obligation d'information portant sur l'état de santé de l'animal, l'affection diagnostiquée, les examens et soins envisagés ainsi que les éventuels risques qu'ils peuvent présenter. Cette obligation est alors de résultat. Si dans le cadre du contrat de soins, le vétérinaire est en principe tenu à une obligation de moyen, en matière de diagnostic et d'information du diagnostic, la jurisprudence a établi que cette obligation devient alors de résultat. L'erreur de diagnostic est quant à elle fautive lorsqu'au vu des examens, tels que des radiographies, le diagnostic montre une erreur ou omission grossière. L'intervention de l'expert permettra d'établir ce fait. - la rédaction d'un compte rendu écrit fait partie des bonnes pratiques professionnelles, telles qu'elles existaient en 2018. - la qualité de professionnelle de Madame [O] [E], compte tenu de son activité qui consiste en partie dans le commerce des chevaux, ne décharge pas la société ANIMEA de l'obligation d'information et de conseil. - la lésion sur le cheval, plus précisément un kyste osseux, siège du préjudice de Madame [E], n'a pas été détectée alors qu'elle était décelable. - l'écurie [O] [E] n'a pas eu une connaissance complète de l'état du cheval après son examen clinique. Aucune copie de courrier ou courriel d'envoi n'est communiqué. Le compte-rendu n'a pas été transmis spontanément à l'issue de l'examen ou avec l'envoi de la facture, mais bien après, par courriel du 29 juillet 2020 seulement et après demande de Mme [E]. - le compte rendu transmis le 29 juillet 2020 ne révélait même pas la lésion constatée par le CIRALE. - ce n'est que lors de la visite d'achat réalisée avec radiographie que Mme [E] a pu avoir connaissance de l'existence d'une malformation anatomique. - les radiographies de visite d'achat, non produites, ne sont néanmoins pas indispensables afin de rapporter la preuve du manquement de la SELARL ANIMEA, au regard de l'analyse des premières radiographies par le CIRALE. - le non-respect de ses obligations par la SELARL ANIMEA est aujourd'hui à lui seul constitutif d'un préjudice qui entraîne réparation. - sur son préjudice matériel, la présence du kyste osseux peut provoquer des baisses de performance sportive voire des boiteries chez les chevaux au travail et ceux à l'entraînement en vue de compétitions sportives, et donc corrélativement, une baisse de sa valeur commerciale. Des traitements chirurgicaux sont a priori envisageables mais ils sont très controversés - la détection tardive du kyste osseux sur le cheval FINLEY DE LA LUCE a indéniablement causé un préjudice à Mme [O] [E]. Du fait de l'échec de la revente du cheval au prix de 45.000 € attendu pour cette jument en l'absence de kyste osseux, soit la perte d'une plus-value de 26.000 euros. La probabilité de l'occurrence de ce gain manqué est très forte dans la mesure où le marché du cheval de compétition laisse apparaître que 100 % des chevaux de ce type sont vendus. - à titre subsidiaire, Madame [E] sollicite la réparation de son préjudice de perte de chance d'avoir pu décider autrement du sort du cheval. Clairement informée, elle aurait pu en toute connaissance de cause décider autrement et le vendre en l'état sans engager plus de frais. Elle a engagé des frais de mise en valeur du cheval générés par la pension, l'entretien, le travail et l'entraînement qui ont été dispensés durant 1 année et demi, pour une future vente, le pensant en bonne santé. La prestation de pension et accès aux installations est facturée la somme de 552,17 € HT, 620 € TTC € mensuel dans son écurie. Le coût de l'entretien et de la pension peut être évalué à la somme de 10.540,00 € TTC (620 € x 17 mois). - le coût de ce que représente le temps passé au travail et à l'entraînement du cheval de manière quotidienne. Ce poste fera l'objet d'une fixation pour mémoire dans l'attente d'être évalué dans le cadre de l'expertise judiciaire sollicitée. - s'agissant de la détermination de la valeur du cheval au jour de l'examen litigieux en connaissance de ces lésions, seule l'expertise judiciaire permettra là aussi de fixer une valorisation. - son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de la somme de 5000 €. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/04/2024, la société SELARL ANIMEA a présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance portant injonction de payer du 12 août 2021 (RG 21/465), Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la cour d'appel, de : Recevoir la société ANIMEA dans ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, Confirmer le jugement du 25 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de NIORT en ce qu'il a condamné Madame [O] [E] au paiement de la somme de 7670,44 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021, en ce qu'il a débouté Madame [O] [E] de ses demandes d'indemnisation, de compensation et d'expertise judiciaire, en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens et au paiement de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles. Réformer le jugement du 25 juin 2023 en ce qu'il n'a pas condamné Madame [O] [E] au paiement de la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi par la société ANIMEA Statuant à nouveau, Condamner Madame [O] [E] à verser à la société ANIMEA la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice causé par l'inexécution contractuelle de pure mauvaise foi. Débouter Madame [O] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris sa demande d'expertise judiciaire avant dire droit et de sursis à statuer Condamner Madame [O] [E] à verser à la société ANIMEA la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner Madame [O] [E] aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer et les frais d'assignation de Madame [O] [E] qui n'a pas retiré le pli recommandé contenant la convocation après opposition à injonction de payer'. A l'appui de ses prétentions, la société SELARL ANIMEA soutient notamment que : - Mme [E] a considéré, à tort, que la société ANIMEA serait responsable de cette vente à moindre prix. Elle n'aurait pas, en 2018, diagnostiqué la présence d'un kyste sur un jarret, lequel aurait été diagnostiqué au moment de la vente en 2020. - il n'y avait à priori aucune gêne locomotrice associée à ce kyste lors de l'expertise de vente et achat réalisé au moment de l'achat, sinon l'acheteur ne l'aurait pas achetée. - Mme [O] [E] n'a pas réglé les factures établies entre le 29 mai 2019 et le 27 octobre 2020 pour un montant de 8721,90 €. - suivant ordonnance d'injonction de payer du 12 août 2021, il a été fait droit partiellement à la demande à hauteur de 7 670,44 € dans la mesure où des acomptes avaient été versés par Madame [O] [E] à hauteur de 962,09 €. - Mme [E] n'a pas exécuté le jugement qu'elle conteste. - sur la demande de la société ANIMEA, Mme [E] ne contestait pas être redevable des factures émises par la société ANIMEA comme elle le reconnaît d'ailleurs une nouvelle fois dans ses conclusions d'appel. Dans ces conditions, la cour d'appel ne pourra que confirmer la décision du 25 juin 2023. - la résistance abusive de Mme [O] [E] a causé un véritable préjudice à la société ANIMEA laquelle sollicite donc la condamnation de Mme [E] à lui régler la somme de 1 000 € en réparation de ce préjudice né de l'absence de trésorerie. - sur la demande d'expertise avant dire droit, il n'appartient pas au juge de désigner un expert pour pallier la carence de la preuve du demandeur, faute de démonstration d'une faute et du préjudice invoqué. En outre, la désignation d'un expert judiciaire apparaît totalement inutile dans la mesure où la jument litigieuse n'est plus en possession de Mme [E]. Cette jument est aujourd'hui la propriété d'une cavalière américaine qui l'a acquise en Belgique pour un prix de 90 000 € et propose aujourd'hui de la vendre pour un montant de 450 000$. Aucun examen ne pourra avoir lieu. - Mme [E] en convient puisqu'elle sollicite une mesure d'expertise sur pièces laquelle n'apportera aucun élément complémentaire que ceux déjà soumis au débat. - la société ANIMEA avait proposé que Mme [O] [E] procède à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de la clinique vétérinaire afin qu'une expertise puisse avoir lieu mais Mme [E] a abusivement refusé l'intervention de l'expert qui a dû rédiger un rapport de carence. - il y a lieu de confirmer le refus d'expertise du tribunal, pour éviter notamment et au surplus, une augmentation sensible des coûts d'une procédure et sa durée déjà fort longue. - les pièces versées, soit la radio, sont les même que celles qui ont été communiquées au premier juge. - si par impossible, la cour d'appel faisait droit à cette demande, il y aura lieu toutefois de condamner à titre provisionnel Mme [O] [E] au paiement des factures dont le paiement est réclamé par la société ANIMEA, sans qu'il doive être sursis à statuer sur ce paiement, Mme [E] s'étant octroyée un délai de paiement de plus de 3 ans. - sur la demande de compensation du fait d'un prétendu préjudice subi, il appartient à Mme [E] de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance pour laquelle elle demande la compensation. - or, sur l'obligation de moyen du vétérinaire, la responsabilité des vétérinaires est soumise aux mêmes règles que celles des médecins, que le praticien s'engage à donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science. - il repose sur le vétérinaire une obligation de moyen qui impose au propriétaire de l'animal de rapporter la preuve de la faute du vétérinaire, du lien de causalité et des dommages subis par l'animal. Il appartient au propriétaire de l'animal de justifier l'existence d'une faute du vétérinaire même en ce qui concerne l'obligation de conseil et d'information qui ne peut être une obligation de résultat. - en l'espèce, sur l'absence de faute prouvée de la société ANIMEA, Mme [E] se base uniquement sur un rapport d'expertise non contradictoire du CIRALE. Elle ne s'est jamais rapprochée de la société ANIMEA pour évoquer la difficulté qu'elle aurait rencontrée à l'occasion de la vente de la jument FINLEY de la LUCE. - en l'état, il n'existe donc aucune expertise contradictoire pour justifier les allégations non prouvées de Madame [O] [E]. - il n'existe également aucun élément technique pour justifier que l'éventuelle présence de ce kyste osseux pourrait être à l'origine d'un handicap justifiant une baisse du prix de vente. - sur la communication du compte rendu de la visite de septembre 2018, la jument a été vendue en 2020 quasiment deux ans après cette visite et c'est le vétérinaire de l'acquéreur qui aurait été chargé de la visite d'achat. Le compte rendu de septembre 2018 en question ainsi que les radiographies ont été remis à Madame [O] [E] après la visite de la société ANIMEA. Lorsque Madame [O] [E] a demandé la communication de ces éléments à la société ANIMEA, celle-ci a pu retrouver dans ses archives le compte-rendu qui a été communiqué. Les radios ont été communiquées en novembre 2019 soit avant la visite d'achat de la jument du 9 janvier 2020 et il ne peut pas être considéré que cette communication ait été tardive et il ne pourra pas être reproché à la société ANIMEA un retard de transmission. - dans l'envoi de juillet 2020, il est notable que la société ANIMEA a rappelé qu'elle avait communiqué ce compte rendu en original juste après le contrôle ce qui n'était pas contesté par Mme [O] [E]. - 'je te renvoie le compte rendu des radios de Finley du 07.09.18. Je n'ai retrouvé dans mes archives que la copie du compte rendu initial, il est probable que j'avais dû alors te donner le compte rendu papier original à cette période.' - sur le potentiel prix de vente prétendument de 45 000 € espéré par Madame [O] [E], celle-ci n'apporte pas la preuve d'une mise en vente du cheval à hauteur de 45 000 €. Si les personnes qui attestent, en lien avec Mme [E], évoquent l'idée qu'il serait possible de vendre un cheval à un prix élevé, il n'en reste pas moins qu'aucun élément précis, détaillé et daté ne concerne la jument FINLEY de la LUCE elle-même, permettant de démontrer son prix de vente. - Mme [E] ne verse pas aux débats la documentation de mise en vente et les échanges écrits qui ont du avoir lieu, car ce prix de vente à 45000€ n'a jamais existé, et l'acquéreur n'a jamais répondu à la demande du Conseil de Madame [O] [E]. - Mme [E] est la seule responsable du prix de vente de la jument FINLEY DE LA LUCE et elle ne peut de fait en faire le reproche à la société ANIMEA. - en outre, Mme [E] ne justifie pas de l'obligation d'une baisse du prix de vente du fait de la présence du kyste osseux. Le certificat établi par la société CIRALE évoque l'absence de toute pathologie ostéo articulaire. On voit mal pourquoi le prix de vente aurait été réduit du fait de l'existence de ce kyste osseux qui n'était pas considéré comme étant une pathologie par cet organisme renommé. - il n'y avait donc aucune raison pour que Mme [O] [E] accepte un prix de vente de la jument moindre que celui qu'elle espérait. - la société ANIMEA n'a pas été contactée par Mme [E] au moment de la vente et c'est elle qui a décidé de laisser partir sa jument pour un prix prétendument inférieur face à cette tentative des acheteurs de faire baisser le prix. - même avec ce kyste FINLEY de la LUCE est une bonne jument de concours. Les résultats obtenus d'ailleurs par la jument ces dernières années permettent de considérer qu'elle participe toujours à des concours et obtient des résultats satisfaisants et une cavalière américaine l'a acquise en Belgique pour un prix de 90 000 € et propose aujourd'hui de la vendre pour un montant de 450 000$. - Mme [E] a vendu avec précipitation FINLEY de la LUCE et n'a pas pris le soin de faire vérifier l'avis des acquéreurs sur l'état de la jument pour une éventuelle baisse de prix. Elle est dans l'impossibilité d'apporter la preuve de l'existence d'un éventuel lien de causalité entre le prétendu défaut d'information du vétérinaire et l'obligation dans laquelle elle a été de vendre moins cher la jument Ni l'acquéreur, ni son vétérinaire n'ont rédigé un quelconque témoignage ou attestation pour justifier de cette difficulté. - à titre infiniment subsidiaire, sur la seule perte de chance indemnisable, l'éventuel manquement à l'obligation de conseil et d'information ne peut être réparé que par la perte de chance. Etant donné l'absence de toute preuve apportée par Mme [O] [E] s'agissant non seulement de la mise à prix pour la vente de la jument FINLEY de la LUCE et surtout les éléments qui viendraient justifier qu'elle ait été obligée de réduire le prix conduira la cour d'appel à apprécier la perte de chance de manière très limitée. - l'existence d'un préjudice moral n'est pas démontrée. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de POITIERS a rejeté la demande de radiation de l'affaire pour inexécution des condamnations par l'appelant dont il était saisi sur incident par l'intimée. Vu l'ordonnance de clôture en date du 13/02/2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 août 2021 : Mme [O] [E] est recevable en son opposition comme ayant été présentée dans la forme et le délai légal et le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la demande en paiement de la société ANIMEA : Il est établi par les factures versées et les débats que Mme [O] [E] n'a pas réglé les factures établies entre le 29 mai 2019 et le 27 octobre 2020 pour un montant de 8721,90 €. Une somme de 7 670,44 € reste due par Mme [E] à la société ANIMEA, dans la mesure où des acomptes avaient été versés à hauteur de 962,09 €, Mme [E] demandant dans ses dernières écritures à la cour qu'il lui soit donné acte qu'elle se reconnait débitrice de la somme de 7.670,44€ TTC au titre des 18 factures de la SELARL ANIMEA qui sollicite sur ce point la confirmation du jugement de condamnation à paiement entrepris. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] [E] à verser à la société ANIMEA la somme de 7670,44 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021, Sur les demandes de Mme [E] : La demande indemnitaire reconventionnelle que Mme [E] dirige contre la société ANIMEA repose sur le grief de n'avoir pas décelé lors de son examen des deux ans pratiqué le 7 septembre 2018 le kyste osseux que sa jument aurait présenté, ce qui l'aurait exposée à supporter jusqu'à la vente de l'animal en janvier 2020 des frais et charges qu'elle aurait pu éviter en prenant la décision de ne pas le garder plus longtemps, et/ou à supporter une moins-value lors de cette vente. L'affirmation, contestée, de Mme [E], que FINLEY DE LA LUCE présentait un kyste osseux à la date de son examen par le vétérinaire le 7 septembre 2018, ne repose que sur l'analyse faite par le laboratoire CIRALE des radiographies prises en 2018 par la société ANIMEA. Cette analyse, qui n'a pas été faite au contradictoire de l'intimée, est régulièrement produite aux débats et soumise à la discussion mais elle ne peut, à elle seule, étabir la réalité, déniée, de la présence d'un kyste sur ces clichés et permettre de retenir la responsabilité du vétérinaire, et doit, pour ce faire, être corroborée par d'autres éléments de preuve. Mme [E] ne produit aucun élément venant la corroborer. Le cliché radiographique n'est pas lui-même un élément corroborant l'analyse qui en est faite. Il n'est pas produit d'autre élément venant démontrer que l'animal était alors porteur d'un kyste osseux que le vétérinaire n'aurait pas décelé et/ou en tout cas pas signalé à Mme [E]. Les échanges de courriels avec l'interprète intervenu avec les acheteurs irlandais ne contiennent aucun élément à ce titre. L'attestation que Mme [E] s'est établie elle-même sous pièce n°7 est dépourvue de valeur probante, nul ne pouvant s'établir de preuve à soi-même. Nul témoignage n'est produit. La demande d'expertise sur pièces que formule subsidiairement Mme [E] ne saurait, conformément à l'article 146 du code de procédure civile, être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Or il ressort des productions, et des explications des plaideurs, que Mme [E] n'a pas sollicité une copie des radios établies sur place par l'acquéreur lors de la vente de l'animal, en janvier 2020, et qui auraient prétendument mis en lumière un kyste osseux au niveau du T3. Elle n'a pas répondu aux sollicitations de l'expert mandaté par la compagnie d'assurance, qui a établi un rapport de carence. Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'ordonner l'expertise sur pièces qu'elle sollicite. La faute ou le manquement au devoir d'information et de conseil du vétérinaire ne sont pas établis, et le jugement sera, pour ces motifs, confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande indemnitaire contre la société ANIMEA et de sa demande consécutive de compensation entre créances réciproques. Sur les dépens : Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés, y compris s'agissant des frais d'assignation. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [O] [E]. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner Mme [O] [E] à payer à la société SELARL ANIMEA la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE Mme [O] [E] à payer à la société SELARL ANIMEA la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Mme [O] [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°250 N° RG 23/02332 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4Z3 [E] C/ S.E.L.A.R.L. ANIMEA Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02332 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4Z3 Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT. APPELANTE : Madame [O] [E] née le 31 Décembre 2023 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 2] ayant pour avocat Me Jean-aurélien LIAUZUN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES INTIMEE : S.E.L.A.R.L. ANIMEA [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Depuis 2017, l'écurie [E] [O] a fait soigner et suivre médicalement ses chevaux par la société ANIMEA, clinique vétérinaire. Elle n'a pas réglé les factures établies entre le 29 mai 2019 et le 27 octobre 2020 à l'exception d'un acompte de 962,09 €, en justifiant son refus par le fait qu'elle n'avait pu vendre sa jument FINLEY DE LA LUCE, le 14 janvier 2020, qu'au prix de 19 000 € en raison d'un kyste osseux détecté par le vétérinaire de l'acheteur de la jument, au lieu d'un prix escompté de 45 000 €, et que la société ANIMEA avait manqué à son obligation d'information et de conseil en n'ayant pas relevé l'existence du kyste osseux, après avoir fait des radiographies de la jument le 7 septembre 2018, dont elle lui avait réglé la facture. La société ANIMEA a proposé à Mme [O] [E] de lui transmettre un écrit portant sur ses réclamations, ce qu'elle a fait le 20 octobre 2020, afin que la société ANIMEA puisse saisir son assureur, sans reconnaissance ou engagement de responsabilité. L'expert mandaté par la compagnie d'assurance a établi un rapport de carence, Mme [O] [E] n'ayant pas donné suite à ses demandes transmises par courrier recommandé du 27 novembre 2020, lequel revenait avec la mention « pli avisé non réclamé ». Le 14 avril 2021, Madame [O] [E] a fait analyser par le centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines (CIRALE) les radiographies du 7 septembre 2018, analyse qui révélerait à cette date le kyste osseux, sur laquelle elle s'est appuyée pour considérer que la société ANIMEA était responsable de son préjudice lors de la vente de la jument FINLEY DE LA LUCE et pour demander une annulation des factures objets du litige. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2021, la société ANIMEA a mis en demeure l'écurie [E] [O] de régler les factures impayées, courrier qui lui est revenu avec la mention «pli avisé non réclamé». Par requête en date du 21 mai 2021, la société ANIMEA a saisi le juge du tribunal judiciaire de NIORT en injonction de payer, joignant à sa demande les 18 factures impayées pour un total en principal de 8632,53 euros. Une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de NIORT datée du 12 août 2021, a enjoint à l'écurie [E] [O] de régler la somme de 7670,44€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance (acompte de 962,09 € déduit) ainsi qu'à payer les dépens et 51,07€ de frais de requête à la société ANIMEA. Cette ordonnance a été signifiée à la personne de Mme [O] [E], sous l'enseigne Ecurie [O] [E], le 3 septembre 2021. Le 27 septembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, l'écurie [E] [O] a formé opposition. Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 2 février 2022 et la convocation adressée à l'écurie [E] [O] étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » la société ANIMEA a assigné l'écurie [E] [O] par acte du 19 janvier 2022 visant l'ordonnance portant injonction de payer. Par ses dernières écritures, la société ANIMEA demandait la condamnation de Mme [O] [E] à lui payer : - la somme de 7670,44 € assortie des intérêts au taux contractuel d'un pour cent par mois à compter du 26 avril 2021; - la somme de 51,07 € correspondant au coût de la requête portant injonction de payer; - la somme de 1000 € à titre d'indemnisation du préjudice causé par l'inexécution contractuelle; - la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens y compris les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer et de l'assignation pour la présente instance. Sur les demandes reconventionnelles, elle sollicitait que Mme [O] [E] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris sa demande d'expertise judiciaire avant dire droit. A titre subsidiaire, au cas où la demande d'expertise judiciaire serait acceptée, la société ANIMEA demandait la condamnation de Mme [O] [E] à lui verser à titre provisionnel la somme de 7670,44 € assortie des intérêts au taux contractuel d' un pour cent par mois à compter du 26 avril 2021, sans sursis à statuer. A titre principal, Mme [O] [E] demandait : - l'infirmation de l'ordonnance portant injonction de payer; - avant-dire droit une expertise sur pièces du cheval FINLEY DE LA LUCE au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile et dans l'attente un sursis à statuer; - sur le fond, le débouté des demandes de la société ANIMEA et l'engagement de sa responsabilité professionnelle pour manquement à son obligation de soins et d'information et sa condamnation à lui verser 26 000 € en réparation de son préjudice économique, 5 000 € en réparation de son préjudice moral et que soit ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre, sans intérêts conventionnels, d'où une demande de condamnation de la société ANIMEA à lui verser 23 329,56 €, en application des articles 1104, 1194, 1231, 12314, 1231-2, 1347, 1348 du code civil et R242-38, R242-43 et R242-48 du code rural et de la pêche maritime. A titre subsidiaire, elle sollicitait la condamnation de la société ANIMEA à indemniser son préjudice économique fixé pour mémoire dans l'attente des conclusions de l'expertise, au titre de la perte de chance de ne pas avoir conservé et travaillé le cheval jusqu'au 14 janvier 2020. En tout état de cause, elle demandeaitla condamnation de la société ANIMEA aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [O] [E] précisait ne pas contester les factures impayées dues à la société ANIMEA d'où sa demande de compensation entre les sommes réciproquement dues. Par jugement contradictoire en date du 25 juin 2023, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit : 'JUGE recevable l'opposition formée par Madame [O] [E] à l'encontre de l'ordonnance du 12 août 2021 portant injonction de payer, CONDAMNE Madame [O] [E] à verser à la société ANIMEA la somme de 7670,44 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021, DÉBOUTE la société ANIMEA de sa demande de dommages et intérêts, DÉBOUTE Madame [O] [E] de sa demande d'expertise, DÉBOUTE Madame [O] [E] de ses demandes d'indemnisation et de compensation, CONDAMNE Madame [O] [E] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, les frais d'assignation pour la présente instance ainsi que le coût de la requête en injonction de payer à hauteur de 51,07 €, CONDAMNE Madame [O] [E] à verser à la société ANIMEA la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a notamment retenu que : - l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est recevable. - sur la demande en paiement de la société ANIMEA, Mme [O] [E] ne conteste pas les prestations facturées, ni sa qualité de débiteur et le montant principal sollicité par la société ANIMEA de l'ordre de 7 670,44€ auquel elle sera condamnée. - selon l'alinéa 3 de l'article 1907 du code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. En l'espèce, le taux conventionnel sollicité par la société ANIMEA résulte d'une mention sur les factures et non d'un écrit accepté par les deux parties, de sorte que ce taux ne saurait recevoir application, seul le taux d'intérêt légal sera appliqué à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021. - la société ANIMEA sera déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par l'inexécution contractuelle, faute d'en justifier. Si les difficultés de trésorerie avancées par la société ANIMEA auraient pu être à l'origine d'un préjudice distinct, la société ANIMEA ne communique aucune pièce pour en justifier. - sur les demandes reconventionnelles de Mme [O] [E], il appartient à Madame [O] [E] de rapporter la preuve du manquement à l'obligation de soins et d'information dont elle se prévaut au vu d'une analyse des radiographies du 7 septembre 2018 de la société ANIMEA et des conséquences dommageables en découlant. - Mme [E] invoque l'existence d'un kyste osseux constaté lors de radiographies faites au moment de la vente de la jument, soit à la fin de l'année 2019, ou au début de l'année 2020, par l'acquéreur et son vétérinaire mais sans communiquer ces radiographies et donc rapporter la preuve de l'existence même du kyste osseux. Cette preuve résulterait d'une analyse du CIRALE des radiographies du 7 septembre 2018, laquelle analyse ne peut fonder à elle seule l'établissement d'une faute de la société ANIMEA en raison de son caractère non contradictoire et du fait qu'elle n'est confortée par aucune autre des pièces communiquées, si ce n'est une attestation que Madame [O] [E] se fait à elle-même. - l'existence même d'un kyste osseux sur la jument FINLEY de la LUCE n'est pas démontrée objectivement et contradictoirement. - à supposer même l'existence d'une faute du vétérinaire, pour pouvoir se prévaloir d'une perte de chance d'obtenir un meilleur prix de la jument, il appartient également à Madame [O] [E] de rapporter la preuve d'un lien de cause à effet entre l'existence du kyste osseux au moment de la vente et la valeur de la jument et la fixation du prix de vente. - Mme [O] [E] indique ne pas avoir fixé un prix de vente dans une annonce, de sorte que la vérification de la réalité du prix de 45 000 € ne peut être faite. Cette valeur ne peut davantage résulter des témoignages communiqués lesquels n'émanent pas de professionnels ou d'experts en évaluation de chevaux et il en va de même des pièces afférentes à la filiation de la jument qui n'en déterminent pas pour autant la valeur. - la preuve n'est pas rapportée du prix de vente, d'autant qu'il résulte des pièces communiquées par la société ANIMEA que la jument FINLEY de la LUCE a de bons résultats en compétition. - il ne pourra être fait droit à sa demande d'expertise judiciaire avant dire droit, laquelle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et Mme [E] doit être déboutée de ses demandes indemnitaires. LA COUR Vu l'appel en date du 18 octobre 2023 interjeté par Mme [O] [E] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/01/2024, Mme [O] [E] a présenté les demandes suivantes: 'Vu les articles 1104, 1194, 1231, 1231-1, 1231-2, 1347, 1348 du code civil, Vu les articles 70 et 378 du code de procédure civile, Vu les articles R242-38, R242-43 et R242-48 du code rural et de la pêche maritime (code de déontologie vétérinaire), Vu les pièces produites aux débats, Plaise à la cour de bien vouloir, Déclarer recevable l'appel formé par Madame [O] [E]. Réformer les termes de la décision attaquée selon la déclaration d'appel en ce que le tribunal judiciaire de Niort avait : « Condamne Madame [O] [E] à verser à la société ANIMEA la somme de 7.670,44€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021. Déboute Madame [O] [E] de sa demande d'expertise. Déboute Madame [O] [E] de ses demandes d'indemnisation et de compensation. Condamne Madame [O] [E] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, les frais d'assignation pour la présente instance ainsi que le coût de la requête en injonction de payer à hauteur de 51,07€. Condamne Madame [O] [E] à verser à la société ANIMEA la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. » Et statuant à nouveau, Avant dire-droit : DESIGNER tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de : -Convoquer les parties, entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents utiles, -Procéder à l'examen sur pièces du cheval FINLEY DE LA LUCE, -Décrire les lésions présentées par l'animal à la date de l'examen radiographique réalisé le 7 septembre 2018 par la SELARL ANIMEA, dire si celles-ci étaient visibles par un professionnel, et si elles sont évolutives, -Décrire les incidences prévisibles de ces lésions compte tenu de l'usage attendu du cheval, -Évaluer la valeur du cheval au jour de l'examen radiographique réalisé le 7 septembre 2018 par la SELARL ANIMEA et au jour de la vente intervenue le 14/01/2020 selon les deux différentes hypothèses suivantes : avec ou sans les lésions constatées, -Evaluer le préjudice subi par Madame [O] [E], -Apurer tous dires et maintiens contradictoires entre les parties, -Etablir un pré-rapport à l'attention des parties, -Dire que l'Expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une spécialité différente de la sienne, -Dire que l'Expert devra remettre son rapport dans les quatre mois suivant le dépôt de la consignation au Greffe des Expertises, RÉSERVER les dépens, Dire qu'il sera sursis à statuer sur les demandes au fond, le temps de l'expertise. Au fond : DONNER ACTE à Madame [O] [E] qu'elle se reconnait débitrice de la somme de 7.670,44 € TTC au titre des 18 factures de la SELARL ANIMEA, DÉBOUTER la société ANIMEA de ses demandes plus amples ou contraires, JUGER que la société ANIMEA a engagé sa responsabilité civile professionnelle au regard de son manquement à son obligation de soin et d'information à l'endroit de Madame [O] [E], CONDAMNER, à titre principal, la société ANIMEA à indemniser le préjudice économique de Madame [O] [E] à hauteur de 26.000 € au titre de la perte de chance de vendre sa jument FINLEY DE LA LUCE, CONDAMNER la société ANIMEA à indemniser le préjudice moral de Madame [O] [E] à hauteur de 5000 €, ORDONNER la compensation entre les créances suivantes réciproques : - la créance de la SELARL ANIMEA à l'égard de Madame [O] [E] se porte à la somme de 7.670,44 € TTC, - la créance de Madame [O] [E] à l'égard de la SELARL ANIMEA se porte à la somme de 26.000,00 € au titre de son préjudice matériel et 5.000 € au titre de son préjudice moral, En conséquence, CONDAMNER la SELARL ANIMEA à payer à Madame [O] [E] la somme de 23.329,56€, CONDAMNER, à titre subsidiaire, la société ANIMEA à indemniser le préjudice économique de Madame [O] [E] qui sera fixé pour mémoire dans l'attente des conclusions expertales au titre de la perte de chance de ne pas avoir conservé et travaillé le cheval jusqu'au 14/01/20, ORDONNER la compensation entre les créances en conséquence, En tout état de cause, CONDAMNER la société ANIMEA à 3.300,00 € d'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société ANIMEA à l'intégralité des dépens'. A l'appui de ses prétentions, Mme [O] [E] soutient notamment que : - parmi d'autres prestations, la SELARL ANIMEA s'est vu spécifiquement mandater aux fins d'expertise de la jument FINLEY DE LA LUCE aux termes de ses deux ans. L'examen de la jument par la SELARL ANIMEA a été réalisé le 7 septembre 2018. Il n'a révélé aucune lésion selon les conclusions rapportées seulement oralement. La facture afférente a été adressée le 28 septembre 2018. - après deux années d'élevage, dressage et entraînement, la jument FINLEY DE LA LUCE, promise à un bel avenir en compétition sportive compte tenu de sa filiation, est mise en vente pour un montant de 45.000 €. Aucune annonce de vente n'est publiée, les ventes ne s'opérant que par le bouche à oreille. - des acheteurs se présentent et font une visite d'achat de la jument le 9 janvier 2020, accompagnés par leur vétérinaire, Monsieur [X] [W], qui détectera une malformation anatomique consistant en la présence d'un kyste osseux, à la lecture des radiographies par ANIMEA et de celles qu'il effectue directement sur place pour confirmation. - la présence de cette lésion fait perdre de la valeur à la jument qui ne sera vendue que 19.000 € au lieu de la somme de 45.000 € escomptée. - Mme [E] sollicite auprès de la SELARL ANIMEA la communication du compte-rendu écrit et des radiographies réalisées lors de l'expertise des deux ans du cheval du 07/09/18. Ces éléments lui seront adressés très tardivement, par courriels du 18 novembre 2019 pour les radios et du 29 juillet 2020 pour le compte-rendu qui ne révèle aucune lésion relative à un kyste osseux. - ces éléments ont été transmis aux fins d'analyses au centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines (CIRALE), et a notamment constaté la présence d'une « petite image kystique dans T3 » dans le membre postérieur droit du cheval, qui était donc bien présent et décelable lors de la visite d'expertise du 7 septembre 2018. - à la découverte de cette situation, Madame [E] a informé la SELARL ANIMEA qu'elle ne réglerait pas ces dernières factures, dont elle sollicitait l'annulation. - sur la demande d'expertise, elle n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions quant aux faits imputables à la société ANIMEA, cette mesure in futurum étant précisément destinée à les établir, mais elle doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en vue duquel elle sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. - elle lui reproche un manquement à son obligation d'information en matière de diagnostic car elle aurait dû déceler la lésion de kyste osseux déjà présente et en informer Madame [E], ainsi que des conséquences susceptibles d'en découler. - dans la mesure où une grande partie de la solution du litige dépend de cette preuve de l'existence ou non de ce kyste osseux et de ses conséquences, et compte tenu de la technicité de la matière, Mme [O] [E] dispose nécessairement d'un intérêt légitime à recourir à une mesure d'instruction contradictoire. - la radio initiale est produite et le fait que l'analyse du laboratoire CIRALE n'ait pas été soumise au contradictoire ne peut justifier le refus d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire qui doit être ordonnée. - sur sa condamnation à paiement des factures, Mme [E] n'a jamais contesté la réalisation des prestations facturées mais a amiablement proposé en son temps qu'une compensation soit opérée entre le paiement de ces factures et le préjudice financier qu'elle a subi. - il lui sera donné acte de ce qu'elle se reconnait débitrice de la somme au principal de 7.670,44 € TTC relative aux 18 factures présentées par la SELARL ANIMEA qui doit être déboutée de sa demande formée au titre des intérêts de retard et de sa demande de réparation au titre d'une résistance abusive. - sur ses demandes reconventionnelles, le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire. - en l'espèce, en ne fournissant pas une information complète, précise et claire sur l'état du cheval pourtant visible, la SELARL ANIMEA a manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de Madame [O] [E] commettant une erreur grossière de diagnostic, ce qui lui a causé un préjudice. Le vétérinaire aurait dû effectuer son examen de manière consciencieuse et décrire de manière complète les éventuelles lésions ou affections atteignant l'animal. - l'obligation de conseil et d'information à laquelle se trouve tenu le vétérinaire est une obligation de résultat, donc sans faute à prouver. - en matière de responsabilité médicale, il se forme entre le vétérinaire et son client un contrat comportant pour le praticien une obligation d'information portant sur l'état de santé de l'animal, l'affection diagnostiquée, les examens et soins envisagés ainsi que les éventuels risques qu'ils peuvent présenter. Cette obligation est alors de résultat. Si dans le cadre du contrat de soins, le vétérinaire est en principe tenu à une obligation de moyen, en matière de diagnostic et d'information du diagnostic, la jurisprudence a établi que cette obligation devient alors de résultat. L'erreur de diagnostic est quant à elle fautive lorsqu'au vu des examens, tels que des radiographies, le diagnostic montre une erreur ou omission grossière. L'intervention de l'expert permettra d'établir ce fait. - la rédaction d'un compte rendu écrit fait partie des bonnes pratiques professionnelles, telles qu'elles existaient en 2018. - la qualité de professionnelle de Madame [O] [E], compte tenu de son activité qui consiste en partie dans le commerce des chevaux, ne décharge pas la société ANIMEA de l'obligation d'information et de conseil. - la lésion sur le cheval, plus précisément un kyste osseux, siège du préjudice de Madame [E], n'a pas été détectée alors qu'elle était décelable. - l'écurie [O] [E] n'a pas eu une connaissance complète de l'état du cheval après son examen clinique. Aucune copie de courrier ou courriel d'envoi n'est communiqué. Le compte-rendu n'a pas été transmis spontanément à l'issue de l'examen ou avec l'envoi de la facture, mais bien après, par courriel du 29 juillet 2020 seulement et après demande de Mme [E]. - le compte rendu transmis le 29 juillet 2020 ne révélait même pas la lésion constatée par le CIRALE. - ce n'est que lors de la visite d'achat réalisée avec radiographie que Mme [E] a pu avoir connaissance de l'existence d'une malformation anatomique. - les radiographies de visite d'achat, non produites, ne sont néanmoins pas indispensables afin de rapporter la preuve du manquement de la SELARL ANIMEA, au regard de l'analyse des premières radiographies par le CIRALE. - le non-respect de ses obligations par la SELARL ANIMEA est aujourd'hui à lui seul constitutif d'un préjudice qui entraîne réparation. - sur son préjudice matériel, la présence du kyste osseux peut provoquer des baisses de performance sportive voire des boiteries chez les chevaux au travail et ceux à l'entraînement en vue de compétitions sportives, et donc corrélativement, une baisse de sa valeur commerciale. Des traitements chirurgicaux sont a priori envisageables mais ils sont très controversés - la détection tardive du kyste osseux sur le cheval FINLEY DE LA LUCE a indéniablement causé un préjudice à Mme [O] [E]. Du fait de l'échec de la revente du cheval au prix de 45.000 € attendu pour cette jument en l'absence de kyste osseux, soit la perte d'une plus-value de 26.000 euros. La probabilité de l'occurrence de ce gain manqué est très forte dans la mesure où le marché du cheval de compétition laisse apparaître que 100 % des chevaux de ce type sont vendus. - à titre subsidiaire, Madame [E] sollicite la réparation de son préjudice de perte de chance d'avoir pu décider autrement du sort du cheval. Clairement informée, elle aurait pu en toute connaissance de cause décider autrement et le vendre en l'état sans engager plus de frais. Elle a engagé des frais de mise en valeur du cheval générés par la pension, l'entretien, le travail et l'entraînement qui ont été dispensés durant 1 année et demi, pour une future vente, le pensant en bonne santé. La prestation de pension et accès aux installations est facturée la somme de 552,17 € HT, 620 € TTC € mensuel dans son écurie. Le coût de l'entretien et de la pension peut être évalué à la somme de 10.540,00 € TTC (620 € x 17 mois). - le coût de ce que représente le temps passé au travail et à l'entraînement du cheval de manière quotidienne. Ce poste fera l'objet d'une fixation pour mémoire dans l'attente d'être évalué dans le cadre de l'expertise judiciaire sollicitée. - s'agissant de la détermination de la valeur du cheval au jour de l'examen litigieux en connaissance de ces lésions, seule l'expertise judiciaire permettra là aussi de fixer une valorisation. - son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de la somme de 5000 €. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/04/2024, la société SELARL ANIMEA a présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance portant injonction de payer du 12 août 2021 (RG 21/465), Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la cour d'appel, de : Recevoir la société ANIMEA dans ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, Confirmer le jugement du 25 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de NIORT en ce qu'il a condamné Madame [O] [E] au paiement de la somme de 7670,44 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021, en ce qu'il a débouté Madame [O] [E] de ses demandes d'indemnisation, de compensation et d'expertise judiciaire, en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens et au paiement de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles. Réformer le jugement du 25 juin 2023 en ce qu'il n'a pas condamné Madame [O] [E] au paiement de la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi par la société ANIMEA Statuant à nouveau, Condamner Madame [O] [E] à verser à la société ANIMEA la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice causé par l'inexécution contractuelle de pure mauvaise foi. Débouter Madame [O] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris sa demande d'expertise judiciaire avant dire droit et de sursis à statuer Condamner Madame [O] [E] à verser à la société ANIMEA la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner Madame [O] [E] aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer et les frais d'assignation de Madame [O] [E] qui n'a pas retiré le pli recommandé contenant la convocation après opposition à injonction de payer'. A l'appui de ses prétentions, la société SELARL ANIMEA soutient notamment que : - Mme [E] a considéré, à tort, que la société ANIMEA serait responsable de cette vente à moindre prix. Elle n'aurait pas, en 2018, diagnostiqué la présence d'un kyste sur un jarret, lequel aurait été diagnostiqué au moment de la vente en 2020. - il n'y avait à priori aucune gêne locomotrice associée à ce kyste lors de l'expertise de vente et achat réalisé au moment de l'achat, sinon l'acheteur ne l'aurait pas achetée. - Mme [O] [E] n'a pas réglé les factures établies entre le 29 mai 2019 et le 27 octobre 2020 pour un montant de 8721,90 €. - suivant ordonnance d'injonction de payer du 12 août 2021, il a été fait droit partiellement à la demande à hauteur de 7 670,44 € dans la mesure où des acomptes avaient été versés par Madame [O] [E] à hauteur de 962,09 €. - Mme [E] n'a pas exécuté le jugement qu'elle conteste. - sur la demande de la société ANIMEA, Mme [E] ne contestait pas être redevable des factures émises par la société ANIMEA comme elle le reconnaît d'ailleurs une nouvelle fois dans ses conclusions d'appel. Dans ces conditions, la cour d'appel ne pourra que confirmer la décision du 25 juin 2023. - la résistance abusive de Mme [O] [E] a causé un véritable préjudice à la société ANIMEA laquelle sollicite donc la condamnation de Mme [E] à lui régler la somme de 1 000 € en réparation de ce préjudice né de l'absence de trésorerie. - sur la demande d'expertise avant dire droit, il n'appartient pas au juge de désigner un expert pour pallier la carence de la preuve du demandeur, faute de démonstration d'une faute et du préjudice invoqué. En outre, la désignation d'un expert judiciaire apparaît totalement inutile dans la mesure où la jument litigieuse n'est plus en possession de Mme [E]. Cette jument est aujourd'hui la propriété d'une cavalière américaine qui l'a acquise en Belgique pour un prix de 90 000 € et propose aujourd'hui de la vendre pour un montant de 450 000$. Aucun examen ne pourra avoir lieu. - Mme [E] en convient puisqu'elle sollicite une mesure d'expertise sur pièces laquelle n'apportera aucun élément complémentaire que ceux déjà soumis au débat. - la société ANIMEA avait proposé que Mme [O] [E] procède à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de la clinique vétérinaire afin qu'une expertise puisse avoir lieu mais Mme [E] a abusivement refusé l'intervention de l'expert qui a dû rédiger un rapport de carence. - il y a lieu de confirmer le refus d'expertise du tribunal, pour éviter notamment et au surplus, une augmentation sensible des coûts d'une procédure et sa durée déjà fort longue. - les pièces versées, soit la radio, sont les même que celles qui ont été communiquées au premier juge. - si par impossible, la cour d'appel faisait droit à cette demande, il y aura lieu toutefois de condamner à titre provisionnel Mme [O] [E] au paiement des factures dont le paiement est réclamé par la société ANIMEA, sans qu'il doive être sursis à statuer sur ce paiement, Mme [E] s'étant octroyée un délai de paiement de plus de 3 ans. - sur la demande de compensation du fait d'un prétendu préjudice subi, il appartient à Mme [E] de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance pour laquelle elle demande la compensation. - or, sur l'obligation de moyen du vétérinaire, la responsabilité des vétérinaires est soumise aux mêmes règles que celles des médecins, que le praticien s'engage à donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science. - il repose sur le vétérinaire une obligation de moyen qui impose au propriétaire de l'animal de rapporter la preuve de la faute du vétérinaire, du lien de causalité et des dommages subis par l'animal. Il appartient au propriétaire de l'animal de justifier l'existence d'une faute du vétérinaire même en ce qui concerne l'obligation de conseil et d'information qui ne peut être une obligation de résultat. - en l'espèce, sur l'absence de faute prouvée de la société ANIMEA, Mme [E] se base uniquement sur un rapport d'expertise non contradictoire du CIRALE. Elle ne s'est jamais rapprochée de la société ANIMEA pour évoquer la difficulté qu'elle aurait rencontrée à l'occasion de la vente de la jument FINLEY de la LUCE. - en l'état, il n'existe donc aucune expertise contradictoire pour justifier les allégations non prouvées de Madame [O] [E]. - il n'existe également aucun élément technique pour justifier que l'éventuelle présence de ce kyste osseux pourrait être à l'origine d'un handicap justifiant une baisse du prix de vente. - sur la communication du compte rendu de la visite de septembre 2018, la jument a été vendue en 2020 quasiment deux ans après cette visite et c'est le vétérinaire de l'acquéreur qui aurait été chargé de la visite d'achat. Le compte rendu de septembre 2018 en question ainsi que les radiographies ont été remis à Madame [O] [E] après la visite de la société ANIMEA. Lorsque Madame [O] [E] a demandé la communication de ces éléments à la société ANIMEA, celle-ci a pu retrouver dans ses archives le compte-rendu qui a été communiqué. Les radios ont été communiquées en novembre 2019 soit avant la visite d'achat de la jument du 9 janvier 2020 et il ne peut pas être considéré que cette communication ait été tardive et il ne pourra pas être reproché à la société ANIMEA un retard de transmission. - dans l'envoi de juillet 2020, il est notable que la société ANIMEA a rappelé qu'elle avait communiqué ce compte rendu en original juste après le contrôle ce qui n'était pas contesté par Mme [O] [E]. - 'je te renvoie le compte rendu des radios de Finley du 07.09.18. Je n'ai retrouvé dans mes archives que la copie du compte rendu initial, il est probable que j'avais dû alors te donner le compte rendu papier original à cette période.' - sur le potentiel prix de vente prétendument de 45 000 € espéré par Madame [O] [E], celle-ci n'apporte pas la preuve d'une mise en vente du cheval à hauteur de 45 000 €. Si les personnes qui attestent, en lien avec Mme [E], évoquent l'idée qu'il serait possible de vendre un cheval à un prix élevé, il n'en reste pas moins qu'aucun élément précis, détaillé et daté ne concerne la jument FINLEY de la LUCE elle-même, permettant de démontrer son prix de vente. - Mme [E] ne verse pas aux débats la documentation de mise en vente et les échanges écrits qui ont du avoir lieu, car ce prix de vente à 45000€ n'a jamais existé, et l'acquéreur n'a jamais répondu à la demande du Conseil de Madame [O] [E]. - Mme [E] est la seule responsable du prix de vente de la jument FINLEY DE LA LUCE et elle ne peut de fait en faire le reproche à la société ANIMEA. - en outre, Mme [E] ne justifie pas de l'obligation d'une baisse du prix de vente du fait de la présence du kyste osseux. Le certificat établi par la société CIRALE évoque l'absence de toute pathologie ostéo articulaire. On voit mal pourquoi le prix de vente aurait été réduit du fait de l'existence de ce kyste osseux qui n'était pas considéré comme étant une pathologie par cet organisme renommé. - il n'y avait donc aucune raison pour que Mme [O] [E] accepte un prix de vente de la jument moindre que celui qu'elle espérait. - la société ANIMEA n'a pas été contactée par Mme [E] au moment de la vente et c'est elle qui a décidé de laisser partir sa jument pour un prix prétendument inférieur face à cette tentative des acheteurs de faire baisser le prix. - même avec ce kyste FINLEY de la LUCE est une bonne jument de concours. Les résultats obtenus d'ailleurs par la jument ces dernières années permettent de considérer qu'elle participe toujours à des concours et obtient des résultats satisfaisants et une cavalière américaine l'a acquise en Belgique pour un prix de 90 000 € et propose aujourd'hui de la vendre pour un montant de 450 000$. - Mme [E] a vendu avec précipitation FINLEY de la LUCE et n'a pas pris le soin de faire vérifier l'avis des acquéreurs sur l'état de la jument pour une éventuelle baisse de prix. Elle est dans l'impossibilité d'apporter la preuve de l'existence d'un éventuel lien de causalité entre le prétendu défaut d'information du vétérinaire et l'obligation dans laquelle elle a été de vendre moins cher la jument Ni l'acquéreur, ni son vétérinaire n'ont rédigé un quelconque témoignage ou attestation pour justifier de cette difficulté. - à titre infiniment subsidiaire, sur la seule perte de chance indemnisable, l'éventuel manquement à l'obligation de conseil et d'information ne peut être réparé que par la perte de chance. Etant donné l'absence de toute preuve apportée par Mme [O] [E] s'agissant non seulement de la mise à prix pour la vente de la jument FINLEY de la LUCE et surtout les éléments qui viendraient justifier qu'elle ait été obligée de réduire le prix conduira la cour d'appel à apprécier la perte de chance de manière très limitée. - l'existence d'un préjudice moral n'est pas démontrée. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de POITIERS a rejeté la demande de radiation de l'affaire pour inexécution des condamnations par l'appelant dont il était saisi sur incident par l'intimée. Vu l'ordonnance de clôture en date du 13/02/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 août 2021 : Mme [O] [E] est recevable en son opposition comme ayant été présentée dans la forme et le délai légal et le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la demande en paiement de la société ANIMEA : Il est établi par les factures versées et les débats que Mme [O] [E] n'a pas réglé les factures établies entre le 29 mai 2019 et le 27 octobre 2020 pour un montant de 8721,90 €. Une somme de 7 670,44 € reste due par Mme [E] à la société ANIMEA, dans la mesure où des acomptes avaient été versés à hauteur de 962,09 €, Mme [E] demandant dans ses dernières écritures à la cour qu'il lui soit donné acte qu'elle se reconnait débitrice de la somme de 7.670,44€ TTC au titre des 18 factures de la SELARL ANIMEA qui sollicite sur ce point la confirmation du jugement de condamnation à paiement entrepris. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] [E] à verser à la société ANIMEA la somme de 7670,44 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021, Sur les demandes de Mme [E] : La demande indemnitaire reconventionnelle que Mme [E] dirige contre la société ANIMEA repose sur le grief de n'avoir pas décelé lors de son examen des deux ans pratiqué le 7 septembre 2018 le kyste osseux que sa jument aurait présenté, ce qui l'aurait exposée à supporter jusqu'à la vente de l'animal en janvier 2020 des frais et charges qu'elle aurait pu éviter en prenant la décision de ne pas le garder plus longtemps, et/ou à supporter une moins-value lors de cette vente. L'affirmation, contestée, de Mme [E], que FINLEY DE LA LUCE présentait un kyste osseux à la date de son examen par le vétérinaire le 7 septembre 2018, ne repose que sur l'analyse faite par le laboratoire CIRALE des radiographies prises en 2018 par la société ANIMEA. Cette analyse, qui n'a pas été faite au contradictoire de l'intimée, est régulièrement produite aux débats et soumise à la discussion mais elle ne peut, à elle seule, étabir la réalité, déniée, de la présence d'un kyste sur ces clichés et permettre de retenir la responsabilité du vétérinaire, et doit, pour ce faire, être corroborée par d'autres éléments de preuve. Mme [E] ne produit aucun élément venant la corroborer. Le cliché radiographique n'est pas lui-même un élément corroborant l'analyse qui en est faite. Il n'est pas produit d'autre élément venant démontrer que l'animal était alors porteur d'un kyste osseux que le vétérinaire n'aurait pas décelé et/ou en tout cas pas signalé à Mme [E]. Les échanges de courriels avec l'interprète intervenu avec les acheteurs irlandais ne contiennent aucun élément à ce titre. L'attestation que Mme [E] s'est établie elle-même sous pièce n°7 est dépourvue de valeur probante, nul ne pouvant s'établir de preuve à soi-même. Nul témoignage n'est produit. La demande d'expertise sur pièces que formule subsidiairement Mme [E] ne saurait, conformément à l'article 146 du code de procédure civile, être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Or il ressort des productions, et des explications des plaideurs, que Mme [E] n'a pas sollicité une copie des radios établies sur place par l'acquéreur lors de la vente de l'animal, en janvier 2020, et qui auraient prétendument mis en lumière un kyste osseux au niveau du T3. Elle n'a pas répondu aux sollicitations de l'expert mandaté par la compagnie d'assurance, qui a établi un rapport de carence. Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'ordonner l'expertise sur pièces qu'elle sollicite. La faute ou le manquement au devoir d'information et de conseil du vétérinaire ne sont pas établis, et le jugement sera, pour ces motifs, confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande indemnitaire contre la société ANIMEA et de sa demande consécutive de compensation entre créances réciproques. Sur les dépens : Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés, y compris s'agissant des frais d'assignation. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [O] [E]. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner Mme [O] [E] à payer à la société SELARL ANIMEA la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE Mme [O] [E] à payer à la société SELARL ANIMEA la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Mme [O] [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- 11 mars 2025 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00199
en commun : code civil 12314
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