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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10650

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 10 septembre 2025, n° 24-13.907

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Bouygues immobilier aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bouygues immobilier ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 RMB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 10 septembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10650 F
 
 Pourvoi n° N 24-13.907 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
 
 La société Bouygues immobilier, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° n 24-13.907 contre l'arrêt rendu le 5 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-4 construction), dans le litige l'opposant à la société Banco de negocios internacional, société de droit portugais, dont le siège est [Adresse 2] (Portugal), défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Bouygues immobilier, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Bouygues immobilier aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bouygues immobilier ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2025-09-17T18:33:51.073Z.