Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - Contentieux, 8 août 2025, n° 24/04657
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 octobre 2023, à [Localité 9], le véhicule de Mme [L] [U] a percuté le véhicule à l’arrêt de M. [K] [G], lequel se trouvait à l’extérieur du véhicule avec sa femme, sa fille mineure, son frère et un ami, M. [I] [H]. Le véhicule de Mme [U] a ensuite percuté le véhicule appartenant à M. [H], qui était stationné à proximité. Interpellée puis placée en garde à vue, Mme [U] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par le procureur de la République qui lui a notifié une convocation par procès-verbal le 10 octobre 2023. Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Rouen a notamment reconnu Mme [U] coupable des faits de : - violences avec arme n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur M. [K] [G], sa compagne et sa fille, en reculant avec son véhicule dans leur direction, - défaut de maîtrise en percutant le véhicule de M. [H], - conduite sans assurance, - menaces de mort sur le frère de M. [G]. Sur l’action civile, l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 12 juin 2024, Mme [U] a été déclarée entièrement responsable du préjudice subi par M. [G] et M. [H] et condamnée : - à payer à M. [H] 3 700 euros de provision au titre du préjudice matériel et 300 euros de provision en réparation de son préjudice moral, - à payer à M. [G] 5 852,84 euros de provision au titre du préjudice matériel et 500 euros de provision au titre du préjudice moral. N’ayant pu recouvrer ces sommes auprès de Mme [U], par courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2024, M. [H] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommage (FGAO) d’une demande de prise en charge de la provision au titre du préjudice matériel. Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 janvier 2024, M. [G] a saisi le FGAO aux mêmes fins. Par courriers du 1er février 2024, le FGAO leur a opposé un refus de garantie. Par actes du 15 novembre 2024, M. [H] et M. [G] ont fait assigner Mme [U] et le FGAO devant ce tribunal en indemnisation. Le 18 janvier 2025, le FGAO a versé à M. [H] la somme de 3 919 euros dont 3 219 euros au titre de son préjudice matériel et 700 euros de frais d’avocat. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, M. [G] et M. [H] sollicitent de : - condamner Mme [U] et le FGAO in solidum à payer à M. [G] la somme de 5 852,84 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - condamner Mme [U] à payer à M. [H] la somme de 481,00 euros au titre de son préjudice matériel non pris en charge, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - condamner Mme [U] à payer à M. [G] la somme de 1 000,00 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner Mme [U] à payer à M. [H] la somme de 1 000,00 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner le FGAO à payer à M. [G] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner Mme [U] et le FGAO in solidum à payer à M. [G] la somme de 1 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance exposés par lui ; - condamner Mme [U] à payer à M. [H] la somme de 1 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance exposés par lui. Sur la recevabilité, les demandeurs soutiennent que les dispositions de l’article R 421-14 du code des assurances ne sont pas applicables au mode de comparution de Mme [U] devant le tribunal correctionnel. Sur le fond, M. [G] invoque à l’appui de ses prétentions principales à l’égard du FGAO l’article L.421-1 I. 2. b) du code des assurances et rappelle que Mme [U] n’était pas assurée. Il ajoute que le caractère volontaire d’un comportement ne suffit pas à écarter la notion d’accident et l’application du régime qui en découle. Il précise que Mme [U] a tenté de renverser le frère de M. [G], M. [V] [G], et que c’est en se dégageant de cette situation qu’elle a heurté accidentellement les deux véhicules en cause. M. [G] avance par ailleurs que les refus opposés sans motifs valables, puis l’absence de réponse constituent un abus de la part du FGAO. Il ajoute que le retard d’indemnisation entraîne des conséquences lourdes puisqu’il a dû supporter seul l’avance de travaux particulièrement onéreux. M. [H] fait quant à lui état d’un préjudice matériel subsistant dès lors qu’il n’a pu valoriser l’épave de son véhicule, ainsi que d’un préjudice moral. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, le FGAO demande de : - à titre principal, déclarer la demande irrecevable, - à titre subsidiaire, rejeter les demandes de M. [G], - dire que chaque partie conservera ses dépens. A titre principal, le FGAO soutient que l’assignation est irrecevable à défaut de respect de la procédure préalable prévue par l’article R 421-15 du code des assurances. A titre subsidiaire, le FGAO fait valoir qu’il ne peut être condamné in solidum avec l’auteur de l’infraction mais que le jugement peut seulement lui être déclaré opposable. A titre plus subsidiaire, le FGAO expose que M. [G] a été victime de faits volontaires de la part de Mme [U], en sorte qu’il ne peut être indemnisé par le FGAO, intervenant seulement pour les faits accidentels au sens de l’article L 421-1 du code des assurances, mais relève le cas échéant de la CIVI ou du SARVI. Mme [U], assignée à étude, n’a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 28 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes à l’encontre de Mme [U] Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En matière d’intérêts civils, il est constant que la victime ne peut modifier son choix de juridiction et porter ses demandes devant la juridiction civile si une décision sur la culpabilité de la personne poursuivie est déjà intervenue devant le juge pénal. La culpabilité de Mme [U] à l’égard de M. [H] et M. [G] a été établie par le jugement correctionnel du 30 novembre 2023 précité. M. [H] et M. [G] se sont constitués partie civile devant la juridiction pénale et l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils. Ni les conclusions ni les pièces versées aux débats ne permettent toutefois de connaître la décision du tribunal correctionnel lors de l’audience de renvoi sur intérêts civils du 12 juin 2024. En tout état de cause, les demandes d’indemnisation pour ces mêmes faits du 8 octobre 2023 commis par Mme [U] relèvent de la juridiction pénale statuant sur les intérêts civils et les demandeurs ne peuvent plus saisir le juge civil. L’ensemble des demandes contre Mme [U] seront donc rejetées. Sur les demandes de M. [G] à l’encontre du FGAO Sur la recevabilité Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. La fin de non-recevoir soulevée par le FGAO aurait dû l’être devant le juge de la mise en état. Cette fin de non-recevoir est donc irrecevable, en sorte qu’en l’absence d’irrégularités, la demande sera déclarée recevable. Sur le fond Il résulte de l’article L 421-1 I. 2. b) du code des assurances, dans sa version applicable au litige, que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes des dommages aux biens nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré. Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, en particulier lorsque celles-ci ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, à condition que ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application, en particulier, de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation. Selon l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du premier chapitre de cette loi s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Ne constitue pas un accident au sens de ce texte, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit. En l’espèce, les éléments de procédure pénale versés aux débats ne démontrent pas, comme le soutient M. [G], que Mme [U] aurait tenté de renverser son frère et aurait de ce fait fortuitement heurté son véhicule. En effet, il ressort des procès-verbaux d’audition versés aux débats et du procès-verbal de saisine que Mme [U] est l’ancienne compagne du frère de M. [G] et qu’à la suite d’une altercation avec celui-ci, elle a au contraire volontairement percuté à deux reprises le véhicule de M. [G], devant lequel celui-ci a tenté de s’interposer après le premier choc. Le tribunal correctionnel a d’ailleurs retenu la qualification de violences volontaires pour les faits dont M. [G] a été victime, à l’inverse du défaut de maîtrise retenu pour M. [H]. Mme [U] a en outre été condamnée pour des menaces de mort avec un couteau sur le frère de M. [G], qu’elle a brandi alors qu’elle était au volant de son véhicule. Elle a roulé en marche arrière une seconde fois vers le véhicule de M. [G]. Les dommages causés au véhicule de M. [G] résultent donc d’un acte volontaire, excluant la qualification d’accident de circulation. Il importe peu dès lors que Mme [U] n’ait pas été assurée, la condition première de l’application de l’article L 421-1 du code des assurances précité étant l’existence d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. Le FGAO a donc pu légitimement refuser d’indemniser M. [G] et toutes les demandes de ce dernier à son égard seront rejetées. Sur les autres demandes M. [G] et M. [H], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens. Leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, DÉCLARE la demande recevable ; REJETTE les demandes de M. [K] [G] et M. [I] [H] formées à l’encontre de Mme [L] [U] ; REJETTE les demandes de M. [K] [G] à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommage ; CONDAMNE M. [K] [G] et M. [I] [H] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - CONTENTIEUX JUGEMENT DU 08 août 2025 MINUTE N° : AG/AMP N° RG 24/04657 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MWN5 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Monsieur [I] [H] Monsieur [K] [G] C/ Madame [L] [U] FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES DEMANDEURS Monsieur [I] [H] demeurant [Adresse 1] [Localité 6] Monsieur [K] [G] demeurant [Adresse 4] représentés par Maître Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 154 DÉFENDERESSES Madame [L] [U] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] demeurant [Adresse 2] [Localité 7] non constituée FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 148 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l’audience publique du 11 juin 2025 JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier En présence de [P] [R], auditeur de justice. Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge JUGEMENT : réputé contradictoire Et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 août 2025 Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 octobre 2023, à [Localité 9], le véhicule de Mme [L] [U] a percuté le véhicule à l’arrêt de M. [K] [G], lequel se trouvait à l’extérieur du véhicule avec sa femme, sa fille mineure, son frère et un ami, M. [I] [H]. Le véhicule de Mme [U] a ensuite percuté le véhicule appartenant à M. [H], qui était stationné à proximité. Interpellée puis placée en garde à vue, Mme [U] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par le procureur de la République qui lui a notifié une convocation par procès-verbal le 10 octobre 2023. Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Rouen a notamment reconnu Mme [U] coupable des faits de : - violences avec arme n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur M. [K] [G], sa compagne et sa fille, en reculant avec son véhicule dans leur direction, - défaut de maîtrise en percutant le véhicule de M. [H], - conduite sans assurance, - menaces de mort sur le frère de M. [G]. Sur l’action civile, l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 12 juin 2024, Mme [U] a été déclarée entièrement responsable du préjudice subi par M. [G] et M. [H] et condamnée : - à payer à M. [H] 3 700 euros de provision au titre du préjudice matériel et 300 euros de provision en réparation de son préjudice moral, - à payer à M. [G] 5 852,84 euros de provision au titre du préjudice matériel et 500 euros de provision au titre du préjudice moral. N’ayant pu recouvrer ces sommes auprès de Mme [U], par courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2024, M. [H] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommage (FGAO) d’une demande de prise en charge de la provision au titre du préjudice matériel. Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 janvier 2024, M. [G] a saisi le FGAO aux mêmes fins. Par courriers du 1er février 2024, le FGAO leur a opposé un refus de garantie. Par actes du 15 novembre 2024, M. [H] et M. [G] ont fait assigner Mme [U] et le FGAO devant ce tribunal en indemnisation. Le 18 janvier 2025, le FGAO a versé à M. [H] la somme de 3 919 euros dont 3 219 euros au titre de son préjudice matériel et 700 euros de frais d’avocat. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, M. [G] et M. [H] sollicitent de : - condamner Mme [U] et le FGAO in solidum à payer à M. [G] la somme de 5 852,84 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - condamner Mme [U] à payer à M. [H] la somme de 481,00 euros au titre de son préjudice matériel non pris en charge, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - condamner Mme [U] à payer à M. [G] la somme de 1 000,00 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner Mme [U] à payer à M. [H] la somme de 1 000,00 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner le FGAO à payer à M. [G] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner Mme [U] et le FGAO in solidum à payer à M. [G] la somme de 1 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance exposés par lui ; - condamner Mme [U] à payer à M. [H] la somme de 1 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance exposés par lui. Sur la recevabilité, les demandeurs soutiennent que les dispositions de l’article R 421-14 du code des assurances ne sont pas applicables au mode de comparution de Mme [U] devant le tribunal correctionnel. Sur le fond, M. [G] invoque à l’appui de ses prétentions principales à l’égard du FGAO l’article L.421-1 I. 2. b) du code des assurances et rappelle que Mme [U] n’était pas assurée. Il ajoute que le caractère volontaire d’un comportement ne suffit pas à écarter la notion d’accident et l’application du régime qui en découle. Il précise que Mme [U] a tenté de renverser le frère de M. [G], M. [V] [G], et que c’est en se dégageant de cette situation qu’elle a heurté accidentellement les deux véhicules en cause. M. [G] avance par ailleurs que les refus opposés sans motifs valables, puis l’absence de réponse constituent un abus de la part du FGAO. Il ajoute que le retard d’indemnisation entraîne des conséquences lourdes puisqu’il a dû supporter seul l’avance de travaux particulièrement onéreux. M. [H] fait quant à lui état d’un préjudice matériel subsistant dès lors qu’il n’a pu valoriser l’épave de son véhicule, ainsi que d’un préjudice moral. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, le FGAO demande de : - à titre principal, déclarer la demande irrecevable, - à titre subsidiaire, rejeter les demandes de M. [G], - dire que chaque partie conservera ses dépens. A titre principal, le FGAO soutient que l’assignation est irrecevable à défaut de respect de la procédure préalable prévue par l’article R 421-15 du code des assurances. A titre subsidiaire, le FGAO fait valoir qu’il ne peut être condamné in solidum avec l’auteur de l’infraction mais que le jugement peut seulement lui être déclaré opposable. A titre plus subsidiaire, le FGAO expose que M. [G] a été victime de faits volontaires de la part de Mme [U], en sorte qu’il ne peut être indemnisé par le FGAO, intervenant seulement pour les faits accidentels au sens de l’article L 421-1 du code des assurances, mais relève le cas échéant de la CIVI ou du SARVI. Mme [U], assignée à étude, n’a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 28 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 août 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes à l’encontre de Mme [U] Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En matière d’intérêts civils, il est constant que la victime ne peut modifier son choix de juridiction et porter ses demandes devant la juridiction civile si une décision sur la culpabilité de la personne poursuivie est déjà intervenue devant le juge pénal. La culpabilité de Mme [U] à l’égard de M. [H] et M. [G] a été établie par le jugement correctionnel du 30 novembre 2023 précité. M. [H] et M. [G] se sont constitués partie civile devant la juridiction pénale et l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils. Ni les conclusions ni les pièces versées aux débats ne permettent toutefois de connaître la décision du tribunal correctionnel lors de l’audience de renvoi sur intérêts civils du 12 juin 2024. En tout état de cause, les demandes d’indemnisation pour ces mêmes faits du 8 octobre 2023 commis par Mme [U] relèvent de la juridiction pénale statuant sur les intérêts civils et les demandeurs ne peuvent plus saisir le juge civil. L’ensemble des demandes contre Mme [U] seront donc rejetées. Sur les demandes de M. [G] à l’encontre du FGAO Sur la recevabilité Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. La fin de non-recevoir soulevée par le FGAO aurait dû l’être devant le juge de la mise en état. Cette fin de non-recevoir est donc irrecevable, en sorte qu’en l’absence d’irrégularités, la demande sera déclarée recevable. Sur le fond Il résulte de l’article L 421-1 I. 2. b) du code des assurances, dans sa version applicable au litige, que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes des dommages aux biens nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré. Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, en particulier lorsque celles-ci ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, à condition que ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application, en particulier, de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation. Selon l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du premier chapitre de cette loi s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Ne constitue pas un accident au sens de ce texte, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit. En l’espèce, les éléments de procédure pénale versés aux débats ne démontrent pas, comme le soutient M. [G], que Mme [U] aurait tenté de renverser son frère et aurait de ce fait fortuitement heurté son véhicule. En effet, il ressort des procès-verbaux d’audition versés aux débats et du procès-verbal de saisine que Mme [U] est l’ancienne compagne du frère de M. [G] et qu’à la suite d’une altercation avec celui-ci, elle a au contraire volontairement percuté à deux reprises le véhicule de M. [G], devant lequel celui-ci a tenté de s’interposer après le premier choc. Le tribunal correctionnel a d’ailleurs retenu la qualification de violences volontaires pour les faits dont M. [G] a été victime, à l’inverse du défaut de maîtrise retenu pour M. [H]. Mme [U] a en outre été condamnée pour des menaces de mort avec un couteau sur le frère de M. [G], qu’elle a brandi alors qu’elle était au volant de son véhicule. Elle a roulé en marche arrière une seconde fois vers le véhicule de M. [G]. Les dommages causés au véhicule de M. [G] résultent donc d’un acte volontaire, excluant la qualification d’accident de circulation. Il importe peu dès lors que Mme [U] n’ait pas été assurée, la condition première de l’application de l’article L 421-1 du code des assurances précité étant l’existence d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. Le FGAO a donc pu légitimement refuser d’indemniser M. [G] et toutes les demandes de ce dernier à son égard seront rejetées. Sur les autres demandes M. [G] et M. [H], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens. Leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, DÉCLARE la demande recevable ; REJETTE les demandes de M. [K] [G] et M. [I] [H] formées à l’encontre de Mme [L] [U] ; REJETTE les demandes de M. [K] [G] à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommage ; CONDAMNE M. [K] [G] et M. [I] [H] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-09-10T19:09:08.865Z.