Tribunal judiciaire de Toulon, JEX, 9 septembre 2025, n° 24/01844
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Il est constant que par exploit délivré le 06 mars 2024, Monsieur [V] [L], Madame [W] [L] née [M] et l’EURL CAFE LA MADRAGUE ont fait assigner la Direction générale des finances publiques prise en son service Pôle de recouvrement spécialisé du VAR par devant la présente juridiction. L’affaire était retenue à l’audience du 10 juin 2025. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [V] [L], Madame [W] [L] née [M] et l’EURL CAFE LA MADRAGUE ont sollicité de : Ordonner la distraction de la licence de débit de boissons ;Prononcer l’annulation de la saisie en date du 06 septembre 2023 ; Condamner l’Etat à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles à Madame [W] [L] née [M] et à l’EURL CAFE LA MADRAGUE chacune, outre les dépens. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la Direction générale des finances publiques prises en son service Pôle de recouvrement spécialisé du VAR a sollicité de : Débouter les demandeurs de leurs prétentions ;Condamner in solidum les demandeurs au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me TURNER.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de l’EURL CAFE LA MADRAGUE Il résulte de l’article 66 du Code de procédure civile que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Il résulte de l’article 31 du même Code que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte de l’article R. 281-5 du Livre des procédures fiscales que le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. Il résulte enfin de l’article R. 210-5 du Code de commerce que lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts. En l’espèce, il est constant comme résultant des pièces produites aux débats que le moyen tenant à la propriété de la licence saisie n’a pas été soumis lors de la réclamation préalable et se trouve donc irrecevable. Au surplus, il ne se trouve produit aux débats aucun acte de reprise au nom de l’EURL CAFE LA MADRAGUE de la cession du fond de commerce incluant la licence saisie, qui dès lors est réputée être la propriété de seule Madame [W] [L] née [M]. Dès lors, l’EURL CAFE LA MADRAGUE ne justifiant pas d’un intérêt à agir, son intervention sera rejetée comme irrecevable. Sur la nullité de la saisie des droits incorporels Sur le moyen issu de la violation de l’article R. 232-5 du Code des procédures civiles d’exécution Il résulte de l’article R. 232-5 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. Il résulte de l’article 74 du Code de procédure civile, ensemble l’article 114 du même Code, que les exceptions de nullité de forme doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Ce moyen constitue une exception de nullité de forme. En l’espèce, Monsieur [V] [L] et Madame [W] [L] née [M] soulèvent la recevabilité de l’intervention de l’EURL CAFE LA MADRAGUE, ce qui constitue un moyen portant sur la recevabilité, avant de soulever l’exception de nullité. En conséquence, ce moyen sera rejeté comme irrecevable. Sur le moyen issu de la violation de l’article R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution Il résulte de l’article L. 258 A du Livre des procédures fiscales que sous réserve des dispositions des articles L. 260 et L. 262 les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution pour le recouvrement des créances. Le 2° de ce texte, invoqué par les demandeurs au soutien de leurs prétentions, a été abrogé par la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020. Ce moyen sera rejeté. Sur le moyen issu de la violation de l’article R. 221-50 du Code des procédures civiles d’exécution Il résulte de l’article R. 221-50 du Code des procédures civiles d’exécution que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que faute de reprise des actes réalisés au nom de la société en formation, seule Madame [W] [L] née [M] est réputée être propriétaire de la licence saisie. Sur le moyen issu de l’absence de notification à domicile élu Il résulte de l’article 12 du Code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il résulte de l’article 5 du Code civil qu’il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. En l’espèce, les demandeurs se content de viser des arrêts de la Cour de cassation à l’appui du moyen présenté, sans fournir de base légale à leurs prétentions. Ce moyen sera rejeté comme manquant en droit. Sur les demandes accessoires Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties. En l’espèce, Monsieur [V] [L] et Madame [W] [L] née [M] succombant à l’instance, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens. S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [W] [L] née [M] à payer à la Direction générale des finances publiques prise en son service Pôle de recouvrement spécialisé du VAR la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : REJETTE comme irrecevable l’intervention volontaire de l’EURL CAFE LA MADRAGUE ; REJETTE comme irrecevable l’exception de nullité présentée par Monsieur [V] [L] et Madame [W] [L] née [M] ; DEBOUTE sur le fond Monsieur [V] [L] et Madame [W] [L] née [M] du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [W] [L] née [M] à payer à la Direction générale des finances publiques prise en son service Pôle de recouvrement spécialisé du VAR la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [W] [L] née [M] aux entiers dépens ; REJETTE tous autres chefs de demandes. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ. LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Juge de l’Exécution 09 septembre 2025 N° RG 24/01844 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MSPX Minute N° 25/0252 AFFAIRE : E.U.R.L. CAFE LA MADRAGUE, [W] [M] épouse [L] et [V] [L] C/ DGFIP - PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière. A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025. Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé. DEMANDEURS : E.U.R.L. CAFE LA MADRAGUE, société à responsabilité limitée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 534 187 265 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Madame [W] [M] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 3] Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 3] Tous représentés par Maître Stéphanie POUSSARD, avocat au barreau de Toulon DEFENDERESSE : DGFIP - PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR, dont les locaux sont situés [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître James TURNER, avocat au barreau de Toulon Grosse délivrée le : à : Me Stéphanie POUSSARD - 0214 Me James TURNER - 1003 Copie délivrée le : à : E.U.R.L. CAFE LA MADRAGUE, [W] [M] épouse [L], [V] [L] (LRAR + LS) DGFIP - PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR (LRAR + LS) Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Il est constant que par exploit délivré le 06 mars 2024, Monsieur [V] [L], Madame [W] [L] née [M] et l’EURL CAFE LA MADRAGUE ont fait assigner la Direction générale des finances publiques prise en son service Pôle de recouvrement spécialisé du VAR par devant la présente juridiction. L’affaire était retenue à l’audience du 10 juin 2025. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [V] [L], Madame [W] [L] née [M] et l’EURL CAFE LA MADRAGUE ont sollicité de : Ordonner la distraction de la licence de débit de boissons ;Prononcer l’annulation de la saisie en date du 06 septembre 2023 ; Condamner l’Etat à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles à Madame [W] [L] née [M] et à l’EURL CAFE LA MADRAGUE chacune, outre les dépens. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la Direction générale des finances publiques prises en son service Pôle de recouvrement spécialisé du VAR a sollicité de : Débouter les demandeurs de leurs prétentions ;Condamner in solidum les demandeurs au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me TURNER. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de l’EURL CAFE LA MADRAGUE Il résulte de l’article 66 du Code de procédure civile que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Il résulte de l’article 31 du même Code que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte de l’article R. 281-5 du Livre des procédures fiscales que le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. Il résulte enfin de l’article R. 210-5 du Code de commerce que lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts. En l’espèce, il est constant comme résultant des pièces produites aux débats que le moyen tenant à la propriété de la licence saisie n’a pas été soumis lors de la réclamation préalable et se trouve donc irrecevable. Au surplus, il ne se trouve produit aux débats aucun acte de reprise au nom de l’EURL CAFE LA MADRAGUE de la cession du fond de commerce incluant la licence saisie, qui dès lors est réputée être la propriété de seule Madame [W] [L] née [M]. Dès lors, l’EURL CAFE LA MADRAGUE ne justifiant pas d’un intérêt à agir, son intervention sera rejetée comme irrecevable. Sur la nullité de la saisie des droits incorporels Sur le moyen issu de la violation de l’article R. 232-5 du Code des procédures civiles d’exécution Il résulte de l’article R. 232-5 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. Il résulte de l’article 74 du Code de procédure civile, ensemble l’article 114 du même Code, que les exceptions de nullité de forme doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Ce moyen constitue une exception de nullité de forme. En l’espèce, Monsieur [V] [L] et Madame [W] [L] née [M] soulèvent la recevabilité de l’intervention de l’EURL CAFE LA MADRAGUE, ce qui constitue un moyen portant sur la recevabilité, avant de soulever l’exception de nullité. En conséquence, ce moyen sera rejeté comme irrecevable. Sur le moyen issu de la violation de l’article R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution Il résulte de l’article L. 258 A du Livre des procédures fiscales que sous réserve des dispositions des articles L. 260 et L. 262 les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution pour le recouvrement des créances. Le 2° de ce texte, invoqué par les demandeurs au soutien de leurs prétentions, a été abrogé par la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020. Ce moyen sera rejeté. Sur le moyen issu de la violation de l’article R. 221-50 du Code des procédures civiles d’exécution Il résulte de l’article R. 221-50 du Code des procédures civiles d’exécution que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que faute de reprise des actes réalisés au nom de la société en formation, seule Madame [W] [L] née [M] est réputée être propriétaire de la licence saisie. Sur le moyen issu de l’absence de notification à domicile élu Il résulte de l’article 12 du Code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il résulte de l’article 5 du Code civil qu’il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. En l’espèce, les demandeurs se content de viser des arrêts de la Cour de cassation à l’appui du moyen présenté, sans fournir de base légale à leurs prétentions. Ce moyen sera rejeté comme manquant en droit. Sur les demandes accessoires Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties. En l’espèce, Monsieur [V] [L] et Madame [W] [L] née [M] succombant à l’instance, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens. S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [W] [L] née [M] à payer à la Direction générale des finances publiques prise en son service Pôle de recouvrement spécialisé du VAR la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : REJETTE comme irrecevable l’intervention volontaire de l’EURL CAFE LA MADRAGUE ; REJETTE comme irrecevable l’exception de nullité présentée par Monsieur [V] [L] et Madame [W] [L] née [M] ; DEBOUTE sur le fond Monsieur [V] [L] et Madame [W] [L] née [M] du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [W] [L] née [M] à payer à la Direction générale des finances publiques prise en son service Pôle de recouvrement spécialisé du VAR la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [W] [L] née [M] aux entiers dépens ; REJETTE tous autres chefs de demandes. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ. 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Mise à jour de la source le 2025-09-10T20:29:06.787Z.