Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, Référés Comm. Cab. 1, 10 septembre 2025, n° 25/01979
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Exposé du litige
Autorisée à assigner en référé à heure indiquée par ordonnance du 13 août 2025, la SAS STEF EUROFRISCHFRACHT a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre la société MH PALACE et tendant à : Vu l’article 484 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article L133-7 du code de commerce, Vu l’article 2347 du code civil, -constater que la demanderesse bénéficie du privilège du transporteur de l’article L133-7 du code de commerce ; -désigner monsieur [O] [Z], expert judiciaire assermenté du cabinet CL SURVEYS, [Adresse 2], ou tout autre expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de nommer, aux fins de déterminer la valeur vénale des marchandises retenues par la demanderesse ; -ordonner l’attribution à la société STEF EUROFRISCHFRACHT des marchandises retenues pour la valeur déterminée par le commissaire aux avaries ; -donner acte à la demanderesse de ce qu’elle restituera à la défenderesse l’éventuel excédant de la valeur des marchandises attribuées par rapport à la créance ; -condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont les frais d’expertise ; -rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de droit. Par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit du 22 août 2025, le juge des référés a : -réservé à statuer sur l’ensemble des demandes ; -invité la société STEF EUROFRISCHFRACHT à préciser si les marchandises retenues sont celles objet des transports dont les factures ne sont pas réglées et le cas échéant à en justifier, et, à défaut, à justifier que le propriétaire des marchandises retenues est impliqué dans les transports demeurés non réglés ; -renvoyé l’examen de l’affaire au 03 septembre 2025 à 14 heures. Lors de l’audience de renvoi, la société STEF EUROFRISCHFRACHT expose qu’elle s’est à tort fondée sur les dispositions des articles L133-7 du code de commerce et 2347 du code civil, alors qu’en sa qualité de commissionnaire de transport elle dispose du privilège de l’article L132-2 du code de commerce dont l’exercice n’est soumis à aucune condition de vérification de la propriété des marchandises, sous réserve de la bonne foi.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ; En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées. Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d'un différend. L’article L132-2 du code de commerce attribue au commissionnaire un privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation pour toutes ses créances de commission sur son commettant. En l’espèce, la société STEF EUROFRISCHFRACHT a organisé deux transports pour la société MH PALACE au départ de [Localité 6] et à destination de la Grèce. Les factures afférentes à ces opérations, non prescrites, demeurent impayées. La demanderesse est en conséquence fondée à exercer les droits tirés de son privilège. Il sera fait droit à la demande. Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société STEF EUROFRISCHFRACHT à hauteur de 2 000 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que la société STEF EUROFRISCHFRACHT bénéficie du privilège du commissionnaire de transport sur les marchandises appartenant à la société MH PALACE ; Désignons monsieur [O] [Z], expert judiciaire assermenté du cabinet CL SURVEYS, [Adresse 2], aux fins de déterminer la valeur vénale des marchandises retenues par la société STEF EUROFRISCHFRACHT, aux frais avancés par cette dernière ; Ordonnons l’attribution à la société STEF EUROFRISCHFRACHT des marchandises de la société MH PALACE par elle retenues pour la valeur déterminée par le commissaire aux avaries ; Donnons acte à la société STEF EUROFRISCHFRACHT de ce qu’elle restituera à la société MH PALACE l’éventuel excédant de la valeur des marchandises attribuées par rapport à la créance ; Condamnons la société MH PALACE aux dépens ; Condamnons la société MH PALACE à payer à la société STEF EUROFRISCHFRACHT une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que cette ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de droit. Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Inès WILLER Konny DEREIN
Texte intégral
/ N° RG 25/01979 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYWH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Greffe des Référés Commerciaux [XXXXXXXX01] N° RG 25/01979 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYWH N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 10/09/2025 à : Me Paul LUTZ, vestiaire 38 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 10 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 03 Septembre 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Inès WILLER ORDONNANCE : - mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A.S. STEF EUROFRISCHFRACHT, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.A.S. MH PALACE, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier, Autorisée à assigner en référé à heure indiquée par ordonnance du 13 août 2025, la SAS STEF EUROFRISCHFRACHT a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre la société MH PALACE et tendant à : Vu l’article 484 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article L133-7 du code de commerce, Vu l’article 2347 du code civil, -constater que la demanderesse bénéficie du privilège du transporteur de l’article L133-7 du code de commerce ; -désigner monsieur [O] [Z], expert judiciaire assermenté du cabinet CL SURVEYS, [Adresse 2], ou tout autre expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de nommer, aux fins de déterminer la valeur vénale des marchandises retenues par la demanderesse ; -ordonner l’attribution à la société STEF EUROFRISCHFRACHT des marchandises retenues pour la valeur déterminée par le commissaire aux avaries ; -donner acte à la demanderesse de ce qu’elle restituera à la défenderesse l’éventuel excédant de la valeur des marchandises attribuées par rapport à la créance ; -condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont les frais d’expertise ; -rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de droit. Par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit du 22 août 2025, le juge des référés a : -réservé à statuer sur l’ensemble des demandes ; -invité la société STEF EUROFRISCHFRACHT à préciser si les marchandises retenues sont celles objet des transports dont les factures ne sont pas réglées et le cas échéant à en justifier, et, à défaut, à justifier que le propriétaire des marchandises retenues est impliqué dans les transports demeurés non réglés ; -renvoyé l’examen de l’affaire au 03 septembre 2025 à 14 heures. Lors de l’audience de renvoi, la société STEF EUROFRISCHFRACHT expose qu’elle s’est à tort fondée sur les dispositions des articles L133-7 du code de commerce et 2347 du code civil, alors qu’en sa qualité de commissionnaire de transport elle dispose du privilège de l’article L132-2 du code de commerce dont l’exercice n’est soumis à aucune condition de vérification de la propriété des marchandises, sous réserve de la bonne foi. MOTIFS DE LA DECISION Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ; En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées. Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d'un différend. L’article L132-2 du code de commerce attribue au commissionnaire un privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation pour toutes ses créances de commission sur son commettant. En l’espèce, la société STEF EUROFRISCHFRACHT a organisé deux transports pour la société MH PALACE au départ de [Localité 6] et à destination de la Grèce. Les factures afférentes à ces opérations, non prescrites, demeurent impayées. La demanderesse est en conséquence fondée à exercer les droits tirés de son privilège. Il sera fait droit à la demande. Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société STEF EUROFRISCHFRACHT à hauteur de 2 000 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que la société STEF EUROFRISCHFRACHT bénéficie du privilège du commissionnaire de transport sur les marchandises appartenant à la société MH PALACE ; Désignons monsieur [O] [Z], expert judiciaire assermenté du cabinet CL SURVEYS, [Adresse 2], aux fins de déterminer la valeur vénale des marchandises retenues par la société STEF EUROFRISCHFRACHT, aux frais avancés par cette dernière ; Ordonnons l’attribution à la société STEF EUROFRISCHFRACHT des marchandises de la société MH PALACE par elle retenues pour la valeur déterminée par le commissaire aux avaries ; Donnons acte à la société STEF EUROFRISCHFRACHT de ce qu’elle restituera à la société MH PALACE l’éventuel excédant de la valeur des marchandises attribuées par rapport à la créance ; Condamnons la société MH PALACE aux dépens ; Condamnons la société MH PALACE à payer à la société STEF EUROFRISCHFRACHT une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que cette ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de droit. Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Inès WILLER Konny DEREIN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L132-2, code de procedure civile 872, code civil 2347, code de commerce L133-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-09-10T21:31:03.255Z.