Décision de justice
Tribunal des activités économiques du Havre, 31 juillet 2026, n° 2026R00038
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PACKGEL
Exposé du litige
LES FAITS La présente affaire trouve son origine dans une escroquerie qui a frappé l'ensemble des intervenants d'une opération d'importation de marchandise depuis le Chili. La société TEPMARE est intervenue dans cette opération afin d'organiser les opérations d'importation, de dédouanement, d'acheminement et de post-acheminement des marchandises litigieuses. Dans le cadre de sa mission, la société TEPMARE a exposé divers frais, avances, droits et prestations nécessaires à la réalisation de l'opération de transport et d'importation, pour un montant demeuré impayé de 23.057,60 euros. Les marchandises concernées ont ensuite été placées dans les installations frigorifiques exploitées par la société EFBS, laquelle affirme avoir engagé des frais de stockage, de conservation et de manutention. Il est apparu, postérieurement à l'arrivée des marchandises, que l'opération s'inscrivait dans un contexte frauduleux, caractérisé notamment par l'usurpation de l'identité de la société SONEPAR. Cette fraude a affecté l'ensemble des intervenants de bonne foi, qui ont exécuté leur prestations et avancé les frais correspondants sans en obtenir le règlement. Compte tenu du caractère périssable des marchandises, de l'augmentation continue des frais de conservation et du risque de perte de valeur du stock, la société TEPMARE a été contrainte de saisir le Président du Tribunal des activités économiques du Havre statuant en référé, afin que soient prises sans délai les mesures nécessaires à la préservation de ses droits. Dans le cadre de ses conclusions, la société EFBS indique être elle-même créancière d'une somme de 9.683,13 euros TTC, hors frais courants, au titre des prestations qu'elle prétend avoir réalisées. Elle invoque à ce titre un droit de rétention ainsi qu'un privilège des frais de conservation fondé sur l'article 2332 du Code civil. La société MAEX- intervenante volontaire à la procédure-, présentée comme société soeur d'EFBS, invoque pour sa part une créance de transport d'un montant de 924,08 euros TTC, qu'elle entend également voir garantir par un privilège. Les sociétés EFBS et MAEX ne s'opposent pas au principe d'une vente rapide des marchandises, mais sollicitent que le produit de cette vente soit consigné et distribué selon le rang des privilèges qu'elles prétendent détenir. C'est en l'état que ce présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d'instance, complété par conclusions, la société TEPMARE ATLANTIQUE demande au juge des référés de : Vu les articles 872, 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article L.132-2 du Code de commerce, Vu les articles 2330, 2332, 2° et 2332-3 du Code civil, Vu l'article 2286 du Code civil, Vu les Conditions Générales TLF du 1er octobre 2001, Vu le mandat de représentation en douane, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER que l'urgence est caractérisée par le caractère périssable des marchandises litigieuses, leur risque de dépréciation et l'augmentation continue des frais de conservation, CONSTATER que la société TEPMARE est intervenue en qualité de commissionnaire de transport et de représentant en douane dans le cadre des opérations d'importation, de dédouanement et d'acheminement des marchandises litigieuses, CONSTATER que la société TEPMARE demeure créancière de la somme de 23.057,60 euros au titre des frais, avances, droits, taxes et prestations exposés pour les besoins de cette opération, DIRE ET JUGER que la société TEPMARE bénéficie du privilège légal du commissionnaire prévu par l'article L.132-2 du Code de commerce sur la valeur des marchandises litigieuses et sur les documents qui s'y rapportent, DIRE ET JUGER que la société TEPMARE est fondée à exercer le droit de rétention attaché à ce privilège, tant sur les documents représentatifs de la marchandise que sur les marchandises elles-mêmes ou leur prix de réalisation, DIRE que les droits invoqués par la société TEPMARE au titre du privilège légal du commissionnaire et du droit de rétention qui y est attaché devront être expressément préservés dans le cadre de toute opération de réalisation des marchandises et de conservation du prix, DIRE que les droits éventuellement invoqués par les sociétés EFBS et MAEX ne peuvent, à ce stade, faire obstacle aux mesures conservatoires sollicitées par TEPMARE ni à la préservation du prix de réalisation, DIRE ET JUGER que le privilège des frais de conservation invoqué par la société EFBS sur le fondement de l'article 2332, 2° du Code civil ne peut, en toute hypothèse, porter que sur les seuls frais strictement nécessaires à la conservation matérielle des marchandises, directement exposés à cette fin et dûment justifiés par pièces, CANTONNER, en conséquence, tout éventuel privilège de la société EFBS aux seuls frais de conservation strictement nécessaires, directement exposés pour préserver matériellement les marchandises et dûment justifiés par pièces, DIRE que la société EFBS ne saurait, à ce stade, prétendre à une priorité globale sur l'intégralité du produit de réalisation des marchandises, DIRE que la créance invoquée par la société MAEX ne peut, à ce stade, faire obstacle aux mesures conservatoires sollicitées ni à la préservation des droits de TEPMARE sur le prix de réalisation, FAIRE INTERDICTION à la société EFBS de remettre, transférer, vendre ou aliéner les marchandises litigieuses sans l'accord préalable et exprès de la société TEPMARE ou sans autorisation judiciaire, ORDONNER la vente rapide des marchandises litigieuses, selon les modalités qu'il plaira au Tribunal de fixer, compte tenu de leur caractère périssable et de la nécessité de préserver leur valeur, DIRE que cette vente ne préjuge pas du rang définitif des droits invoqués par les parties et a pour seul objet de préserver le prix de réalisation dans l'attente de son affectation ultérieure; ORDONNER que le produit de la vente soit conservé ou consigné entre les mains de tout séquestre qu'il plaira au Tribunal de désigner, sous réserve expresse du privilège légal et du droit de rétention de la société TEPMARE, DIRE que toute affectation du produit de la vente devra intervenir sous réserve du cantonnement préalable des seuls frais de conservation strictement justifiés et de la préservation des droits privilégiés invoqués par TEPMARE, REJETER, en l'état, toute demande tendant à reconnaître aux sociétés EFBS ou MAEX un droit prioritaire global ou exclusif sur le produit de réalisation des marchandises, REJETER toutes demandes contraires qui feraient obstacle à la vente rapide des marchandises, à la conservation du prix ou à la préservation des droits invoqués par TEPMARE, CONDAMNER solidairement, ou à défaut in solidum, la société assignée sous l'identité SONEPAR, la société COLRUYT RETAIL France et/ou tout succombant à payer à la société TEPMARE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ladite somme pouvant être prélevée, le cas échéant, sur le produit de toute vente en sauvetage opérée, * CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la présente instance; Dans leurs conclusions, la société ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA BASSE SEINE et la société MAEX demandent au juge des référés de : Vu les articles 1948, 2286 et 2332 du Code civil, Vu l'article L. 133-7 du Code de commerce, Vu les articles 328 et suivants, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, * DECLARER recevable l'intervention volontaire de la société MAEX, JUGER que la société EFBS est créancière impayée, au titre du stockage frigorifique et de la manutention, de la somme de 9 683,13 euros TTC arrêtée au 30 juin 2026, outre les frais de stockage à échoir, s'élevant à 58,48 euros HT (70,18 euros TTC) par jour à la date de l'audience, majorés de 15% par quinzaine supplémentaire de stockage écoulée à compter du 1er juillet 2026 et plafonnés à 1,30 euro HT par palette et par jour (soit 88,40 euros HT / 106,08 euros TTC par jour au maximum pour les 68 palettes), jusqu'à enlèvement effectif de la marchandise, et qu'elle détient matériellement la marchandise, JUGER que la société MAEX est créancière impayée, au titre du transport de la marchandise, de la somme de 924,08 euros TTC, JUGER que la société EFBS bénéficie d'un droit de rétention sur la marchandise opposable à tous, et que ses frais de stockage et de manutention, frais de conservation de la chose, bénéficient du privilège des frais de conservation, JUGER que la société MAEX bénéficie, en sa qualité de transporteur, du privilège de l'article L. 133-7 du Code de commerce, opposable à tous, DÉBOUTER la société TEPMARE de sa demande tendant à faire interdiction à la société EFBS de remettre la marchandise sans son seul accord, Subsidiairement, DIRE que cette interdiction ne saurait priver la société EFBS de son droit de rétention ni du paiement préalable de ses frais de conservation, Si la vente de la marchandise est ordonnée, JUGER qu'elle sera réalisée judiciairement par un commissaire de justice et/ou par la société PACKGEL en qualité de prestataire vendeur, que le prix sera consigné entre les mains d'un séquestre, et que le droit de rétention et le privilège de la société EFBS ainsi que le privilège de la société MAEX seront reportés sur le prix, DIRE que, si un expert est désigné aux fins d'évaluer la marchandise et/ou d'organiser sa réalisation, la société PACKGEL pourra être sollicitée par celui-ci pour rechercher des débouchés commerciaux, à charge pour l'expert de comparer les offres ainsi recueillies avec celles qu'il aura lui-même obtenues, et que, si la solution de valorisation proposée par PACKGEL est retenue par l'expert, celle-ci percevra à ce titre une commission de 10% de la valeur de vente, prélevée sur le produit de la vente avant toute répartition entre les créanciers, JUGER en conséquence que les sociétés EFBS et MAEX seront désintéressées, par priorité et concurremment entre elles, de leurs créances respectives de 9 683,13 euros TTC (outre les frais à échoir) et de 924,08 euros TTC sur le produit de la vente, avant tout désintéressement de la société TEPMARE, le surplus demeurant consigné, DIRE n'y avoir lieu, en l'état de la contestation sérieuse affectant la propriété de la marchandise, à autoriser la société TEPMARE à se payer par préférence sur le prix, DEBOUTER la société TEMPARE de ses demandes de condamnations à l'encontre de la société EFBS tant en principal qu'en frais et accessoires, CONDAMNER la société TEPMARE, ou tout succombant, à payer à la société EFBS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réponse, la société COLRUYT RETAIL France demande au juge des référés de : Vu l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1199 et 2286 du Code civil, Vu l'article L. 132-2 du Code de commerce, DONNER ACTE à la société COLRUYT RETAIL France de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du Tribunal sur les demandes de la société TEPMARE ATLANTIQUE tendant à voir constater sa qualité de commissionnaire de transport et de déclarant en douane, reconnaître et déclarer opposable son droit de rétention, faire interdiction à la société EFBS de remettre la marchandise et l'autoriser à procéder à la vente de celleci, JUGER que la demande de condamnation provisionnelle formée à l'encontre de la société COLRUYT RETAIL France se heurte à une contestation sérieuse En Conséquence, SE DÉCLARER INCOMPÉTENT, où à tout le moins DIRE N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ, sur la demande de condamnation provisionnelle dirigée contre la société COLRUYT RETAIL France, RENVOYER, en tant que de besoin, la société TEPMARE ATLANTIQUE à mieux se pourvoir au fond de ce chef DÉBOUTER la société TEPMARE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes de condamnation, en principal, intérêts, frais et accessoires, formées à l'encontre de la société COLRUYT RETAIL France DÉBOUTER la société TEPMARE ATLANTIQUE de sa demande formée à l'encontre de la société COLRUYT RETAIL France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société TEPMARE ATLANTIQUE à verser à la société COLRUYT RETAIL France la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, LAISSER les dépens à la charge de la société TEPMARE ATLANTIQUE, ou à la charge de qui il appartiendra ; MOYENS DES PARTIES Pour la société TEPMARE À titre liminaire, l'urgence justifie que le juge des référés statue immédiatement sur les mesures à prendre et sur le cantonnement des droits invoqués. Aux termes de l'article 872 du Code de procédure civile, le Président du tribunal de commerce peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé les mesures immédiatement nécessaires à la préservation des droits des parties. Aux termes de l'article 873 du même code, il peut également prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, l'urgence est manifeste. Les marchandises litigieuses sont constituées de denrées périssables dont le maintien prolongé en entrepôt frigorifique expose l'ensemble des parties à une perte de valeur progressive, voire définitive, ainsi qu'à une augmentation continue des frais de conservation. L'ensemble des défenderesses reconnaissent d'ailleurs elles-mêmes la nécessité d'organiser rapidement la vente de la marchandise. Dans ces conditions, il n'est pas envisageable de laisser perdurer une situation dans laquelle la valeur économique disponible se réduit tandis que les frais invoqués par EFBS continuent mécaniquement d'augmenter. L'intervention du juge des référés est donc indispensable afin de préserver l'assiette des droits invoqués par chacune des parties, d'organiser la réalisation rapide des marchandises et de prévenir l'aggravation du dommage. Il importe peu que le vendeur de la marchandise ne soit pas présent. Ce dernier ne s'est pas manifesté bien qu'informé de la situation et semble avoir abandonné lamarchandise. Au surplus les droits de rétention et privilège des sociétés TEPMARE, EFBS et MAEX sont opposable à tous y compris au vendeur et à l'acheteur de la marchandise. TEPMARE, EFBS et MAEX ayant engagé des frais pour les besoins et la conservation de la marchandise, les créances qu'elles détiennent respectivement sur celle-ci les autorise à exercer leurs droits et privilèges. Sur le fondement légal du privilège du commissionnaire de transport et du droit de rétention qui en constitue l'accessoire, la société TEPMARE n'est pas un simple créancier chirographaire. Elle est intervenue en qualité de commissionnaire de transport et de représentant en douane dans le cadre de l'opération internationale d'importation, de dédouanement et d'acheminement des marchandises litigieuses. À ce titre, elle a exposé les frais, avances, droits et prestations nécessaires à la réalisation de l'opération, dont le règlement demeure aujourd'hui impayé. Conformément à l'article L. 132-2 du Code de commerce, le commissionnaire bénéficie d'un privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation ainsi que sur les documents qui s'y rapportent, pour garantie de l'ensemble de ses créances sur son commettant, en principal, intérêts, commissions et frais, y compris nées à l'occasion d'opérations antérieures. Ce privilège constitue une sûreté légale spéciale directement attachée à l'opération de transport. Il est assorti d'un droit de rétention permettant au commissionnaire de s'opposer à la remise des marchandises où des documents qui s'y rapportent tant que les créances garanties demeurent impayées. La Cour de cassation rappelle que le commissionnaire de transport peut se prévaloir du privilège prévu par l'article L.132-2 du Code de commerce ainsi que du droit de rétention qui y est attaché dès lors qu'il était de bonne foi lors de la prise en charge des marchandises (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-17.308). La doctrine souligne également que le privilège du commissionnaire fonde le droit d'exercer une rétention sur les marchandises et sur les documents représentatifs jusqu'au complet paiement de la créance garantie (Lamy Transport, Tome 2, n° 182). En l'espèce, la société TEPMARE demeure créancière de la somme de 23.057,60 euros au titre des droits et taxes avancés, des frais de transport, des opérations de dédouanement et du post-acheminement des marchandises litigieuses. Cette créance est impayée. Par ailleurs, la société TEPMARE est détentrice des documents douaniers originaux ainsi que des documents représentatifs des marchandises. Cette circonstance est essentielle dès lors que l'article L.132-2 du Code de commerce confère au commissionnaire un privilège non seulement sur la valeur des marchandises mais également sur les documents qui s'y rapportent. Ainsi, contrairement à ce que suggèrent les sociétés EFBS et MAEX, l'efficacité du privilège du commissionnaire n'est pas subordonnée à la détention matérielle des marchandises. Le législateur a précisément entendu reconnaître que les documents représentatifs de la marchandise constituent eux-mêmes le support juridique du privilège et du droit de rétention attaché à la créance du commissionnaire. La détention, par TEPMARE, des documents douaniers originaux et des titres représentatifs de la marchandise lui permet ainsi de préserver l'exercice effectif du privilège que la loi lui reconnaît, indépendamment du fait que les marchandises soient actuellement entreposées dans les locaux de la société EFBS. Les propres écritures d'EFBS ne contestent d'ailleurs ni la qualité de commissionnaire de transport de TEPMARE ni l'existence du privilège attaché à cette qualité. Le débat ne porte donc pas sur l'existence des droits de TEPMARE mais uniquement sur l'articulation de ces droits avec les privilèges invoqués par les autres intervenants. Aucune pièce du dossier ne permet par ailleurs de remettre en cause la bonne foi de TEPMARE. Au contraire, les éléments versés aux débats démontrent que celle-ci est, à l'instar d'EFBS, victime du mécanisme d'usurpation d'identité ayant affecté l'opération litigieuse. Les conditions d'exercice du privilège du commissionnaire et du droit de rétention sont dès lors pleinement réunies. TEPMARE est ainsi fondée à exercer son droit de rétention sur les documents représentatifs des marchandises et à s'opposer à toute remise ou disposition de celles-ci en méconnaissance de ses droits. La vente des marchandises doit naturellement être rapidement ordonnée compte tenu de leur caractère périssable. Toutefois, cette réalisation ne saurait avoir pour effet d'éteindre le privilège du commissionnaire. Les droits attachés aux titres représentatifs demeurés entre les mains de TEPMARE ont vocation à se reporter sur le prix de vente, lequel reste affecté à la garantie de sa créance jusqu'à son réglement. La détention matérielle des marchandises par EFBS ne lui confère donc aucun droit exclusif sur leur réalisation ni sur le produit de leur vente. La seule question susceptible de demeurer discutée concerne l'ordre de collocation des créanciers sur le prix de réalisation, sans que cela puisse remettre en cause l'existence du privilège ni du droit de rétention dont bénéficie TEPMARE en application de l'article L.132-2 du Code de commerce. Au surplus, le mandat de représentation en douane signé par le donneur d'ordre renvoie expressément aux Conditions Générales TLF du 1er octobre 2001. L'article 8 des Conditions Générales TLF confère à l'opérateur de transport et de logistique un droit de rétention conventionnel sur les marchandises, documents et valeurs en sa possession, en garantie de l'ensemble de ses créances sur le donneur d'ordre. Le droit de rétention invoqué par la société TEPMARE repose ainsi sur un double fondement : - un fondement légal résultant de l'article L.132-2 du Code de commerce ; * un fondement conventionnel résultant des Conditions Générales TLF. Le droit de rétention ainsi exercé est opposable à tous. La Cour de cassation juge de manière constante que le droit de rétention du commissionnaire de transport est opposable au propriétaire de la marchandise lui-même, quand bien même celui-ci ne serait pas personnellement tenu à la dette garantie (Cass. 1re civ., 20 décembre 2017, n° 16-24.029). Le droit de rétention présente ainsi un caractère erga omnes. Il est dès lors opposable à l'ensemble des personnes revendiquant un droit sur les marchandises litigieuses, notamment à l'expéditeur, au destinataire, aux éventuels propriétaires revendiqués, ainsi qu'à l'entrepositaire qui en assure actuellement la garde. Les privilèges éventuellement invoqués par EFBS ou MAEX ne sauraient avoir pour effet de faire disparaître le privilège légal du commissionnaire ni de neutraliser le droit de rétention qui en constitue l'accessoire. L'existence de créanciers concurrents commande seulement d'organiser, sous le contrôle du juge des référés, la réalisation des marchandises et la préservation du prix, sans permettre à EFBS de remettre, transférer ou aliéner les marchandises hors de tout accord de TEPMARE ou de toute autorisation judiciaire. Cette solution s'impose d'autant plus que la société d'EFBS et l'intervenant volontaire MAEX reconnaissent l'existence de créanciers concurrents. Peu importe l'éventuel incertitude entourant la propriété définitive des marchandises. Les droits dont sont titulaires TEPMARE, EFBS et accessoirement MAEX sont opposables à tous sans les conditions du contrat de vente ne puissent leur être opposables. Dans ces conditions, le maintien du droit de rétention exercé par TEPMARE constitue la mesure nécessaire à la préservation de l'efficacité de son privilège jusqu'à la réalisation des marchandises et à la répartition du prix. Il y a donc lieu de préserver le droit de rétention de TEPMARE sur les documents représentatifs qu'elle détient, d'en réserver les effets sur le prix de vente et d'interdire à EFBS toute remise, transfert, vente ou aliénation des marchandises sans accord préalable de TEPMARE ou autorisation judiciaire. Le privilège de l'article 2332 du Code civil invoqué par EFBS ne peut être admis que dans la limite stricte des frais nécessaires à la conservation matérielle de la marchandise. La société EFBS invoque le privilège des frais de conservation prévu par l'article 2332, 2° du Code civil, lequel vise, parmi les créances privilégiées sur certains meubles, « les frais exposés pour la conservation d'un meuble sur celui-ci ». La société TEPMARE n'entend pas remettre en cause le principe selon lequel un créancier ayant effectivement exposé des frais strictement nécessaires à la conservation matérielle d'une marchandise puisse, le cas échéant, bénéficier du privilège institué par ce texte. Toutefois, ce privilège ne saurait être étendu au-delà de son objet légal. Il ne confère pas à l'entrepositaire frigorifique un droit de préférence général sur l'intégralité des sommes facturées, mais uniquement, le cas échéant, sur les frais directement nécessaires à la préservation matérielle de la marchandise. Cette limitation s'impose d'autant plus que les privilèges mobiliers sont d'interprétation stricte. L'article 2330 du Code civil rappelle expressément que les privilèges mobiliers sont accordés par la loi et que les dispositions qui les régissent doivent recevoir une interprétation stricte. Il appartient donc à EFBS de démontrer précisément, poste par poste, que chacune des sommes dont elle sollicite le paiement correspond à un véritable frais de conservation, à l'exclusion des frais accessoires, administratifs, commerciaux, de manutention, de gestion, d'immobilisation ou de stockage prolongé qui ne relèvent pas de l'article 2332, 2° du Code civil. De plus, les pièces communiquées par EFBS démontrent que sa créance ne se limite pas à des frais de conservation frigorifique, mais comprend également des prestations de manutention, filmage, abaissement de palettes, préparation, empotage, traction portuaire, fourniture de matériels, frais administratifs Ces prestations, par leur nature, ne constituent pas nécessairement des frais de conservation matérielle de la marchandise au sens de l'article 2332, 2° du Code civil. Il en va de même des frais d'assurance calculés sur la valeur déclarée des marchandises, lesquels ne peuvent être assimilés, sans démonstration particulière, à des frais strictement nécessaires à la conservation matérielle du bien. Dès lors, EFBS ne peut valablement soutenir que l'intégralité de sa créance de 9.683,13 euros TTC bénéficierait du privilège des frais de conservation. Admettre une telle analyse reviendrait à transformer un privilège strictement cantonné aux dépenses nécessaires à la conservation de la chose en une garantie générale couvrant l'ensemble des prestations facturées par l'entrepositaire, au détriment des droits légalement conférés à la société TEPMARE en sa qualité de commissionnaire de transport. Il convient donc de cantonner tout éventuel privilège d'EFBS aux seuls frais de conservation matériellement nécessaires, directement exposés pour préserver les marchandises et dûment justifiés par pièces. Quant à la société MAEX, elle invoque une créance de transport d'un montant de 924,08 euros TTC, sans que cette créance puisse justifier la neutralisation du privilège légal de TEPMARE ni faire obstacle aux mesures conservatoires sollicitées. Enfin, la chronologie de l'opération confirme que les droits de TEPMARE doivent être préservés. TEPMARE est intervenue en amont, comme commissionnaire de transport et représentant en douane, afin de permettre l'importation, le dédouanement et l'acheminement des marchandises. Ses frais sont ainsi à l'origine de l'arrivée des marchandises en France, tandis que les frais invoqués par EFBS sont postérieurs à leur placement en entrepôt frigorifique. Cette chronologie ne permet pas à EFBS d'effacer rétroactivement le privilège légal de TEPMARE. À supposer que certains frais de conservation exposés par EFBS puissent bénéficier d'un rang favorable, ils devront être strictement cantonnés aux seuls frais matériellement nécessaires et dûment justifiés. Sur la vente rapide des marchandises et la préservation du prix,les défenderesses admettent la nécessité d'une réalisation rapide des marchandises. Le maintien en entrepôt frigorifique expose en effet les marchandises à une perte progressive de valeur (compte tenu de leur date limite de consommation) tout en augmentant les frais invoqués par EFBS. Il existe donc une urgence manifeste à ordonner leur vente immédiate et à préserver le produit de réalisation dans l'attente de son affectation selon les droits respectifs des parties. Dans ce cadre, les éventuels droits prioritaires d'EFBS devront être cantonnés aux seuls frais de conservation strictement nécessaires, directement exposés pour préserver les marchandises et dûment justifiés. Pour le surplus, les droits privilégiés de TEPMARE devront être expressément préservés sur le prix, à hauteur de sa créance de 23.057,60 euros. Sur les modalités de réalisation de la marchandise, la proposition de EFBS consistant à confier la valorisation des marchandises à la société PACKGEL appelle les plus expresses réserves. En effet, PACKGEL appartient au même groupe économique que la société EFBS et percevrait une rémunération proportionnelle au prix de vente obtenu. Dans un contexte où plusieurs créanciers revendiquent des droits concurrents sur le produit de la vente, la réalisation des marchandises doit intervenir sous le contrôle exclusif du Tribunal ou de tout technicien indépendant qu'il lui plaira de désigner, afin de garantir l'impartialité du processus de valorisation. Il convient dès lors d'ordonner la vente rapide des marchandises tout en préservant expressément le privilège légal et le droit de rétention dont bénéficie la société TEPMARE, sans reconnaître à ce stade une priorité globale d'EFBS sur l'intégralité de sa créance. Pour les sociétés EFBS et MAEX Contrairement à la présentation qu'en fait la demanderesse, la société EFBS n'est pas un simple tiers. Elle est créancière de prestations effectivement réalisées (stockage frigorifique et manutention) à hauteur de 9 683,13 euros TTC à ce jour, outre les frais courants, demeurées intégralement impayées, et elle détient matériellement la marchandise dans ses installations. Son intérêt est précisément celui que poursuit la demanderesse : voir la marchandise réalisée et obtenir paiement sur le prix. La société EFBS ne s'oppose donc pas, dans son principe, à la vente. Mais elle ne saurait être subordonnée à la société TEPMARE, ni primée par elle dans la distribution du prix. L'article 1948 du Code civil dispose : « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ». Détentrice matérielle de la marchandise au titre du dépôt, la société EFBS bénéficie d'un droit de rétention de plein droit. L'article 2286 du même code consacre ce droit au profit de celui à qui la chose a été remise et dispose : « Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. » Ce droit de rétention est opposable à tous, erga omnes * Il l'est en particulier à la société TEPMARE, à la société assignée sous l'identité SONEPAR, à la société COLRUYT RETAIL France, à l'exportateur ARIZTIA et à tout tiers qui en solliciterait la remise. Il importe de relever que le droit de rétention d'EFBS repose sur une détention matérielle et effective, tandis que celui invoqué par la société TEPMARE ne procède que de la détention de documents. Enfin, la société EFBS détient la marchandise de bonne foi. Elle a reçu et conservé la marchandise dans le cadre d'une prestation de stockage régulièrement sollicitée, au vu de documents sanitaires apparaissant conformes, et en se fiant aux indications du transitaire TEPMARE quant à la régularité de l'opération. Elle justifie au surplus avoir, dès le 29 avril 2026, conditionné toute sortie de marchandise au règlement préalable de ses prestations. Cette bonne foi n'est pas discutable. Les frais de stockage frigorifique et de manutention exposés par EFBS sont des frais engagés pour la conservation de la chose. En effet, sans la conservation sous température dirigée assurée par la concluante, la marchandise périssable aurait perdu toute valeur. Ces frais bénéficient du privilège des frais de conservation , qui prime les autres créances portant sur le même bien. L'article 2332 du code civil dispose : « Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1° Toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année ; 2° Les frais de conservation d'un meuble, sur celui-ci ; 3° Le prix de vente d'un meuble, sur celui-ci ; 4° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 7412-1 du code du travail, sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage ». Celui qui supporte le coût de la conservation de la valeur sur laquelle les créanciers entendent se payer doit être désintéressé par priorité. Il serait inconcevable que la société TEPMARE soit payée avant EFBS sur un prix que seule la conservation assurée par EFBS a permis de préserver. Au surplus, le privilège du commissionnaire de transport invoqué par la société TEPMARE, institué par l'article L. 132-2 du Code de commerce, ne garantit sa créance que sur son seul commettant — en l'espèce le donneur d'ordre frauduleux. Il ne saurait ni primer le privilège des frais de conservation d'EFBS, ni mettre à la charge de la concluante une quelconque obligation de paiement. La société MAEX, intervenante volontaire, est elle-même créancière impayée de la somme de 924,08 euros TTC au titre du transport qu'elle a réalisé, sur instruction du donneur d'ordre frauduleux, pour l'acheminement de la marchandise. En sa qualité de transporteur, la société MAEX bénéficie du privilège institué par l'article L. 133-7 du Code de commerce, qui lui confère un droit de préférence sur la valeur de la marchandise transportée pour garantie du prix de son transport. Ce privilège est de même nature que celui invoqué par la société TEPMARE en sa qualité de commissionnaire de transport (article L. 132-2 du Code de commerce). Dès lors que la prestation de transport assurée par MAEX a, comme celle d'EFBS, concouru utilement à la conservation et à la mise à disposition de la marchandise, il n'y a pas lieu de faire primer la créance de TEPMARE sur celle de MAEX. La société MAEX demande en conséquence que sa créance soit reconnue et qu'elle soit désintéressée sur le prix de vente de la marchandise, concurremment avec la société EFBS et par priorité sur la société TEPMARE. Enfin, compte tenu du caractère périssable de la marchandise, la société EFBS ne s'oppose pas à sa vente, qui s'impose dans les meilleurs délais pour préserver sa valeur et arrêter l'accroissement des frais. Le juge des référés tient de l'article 872 du Code de procédure civile le pouvoir d'ordonner une telle mesure conservatoire. Toutefois, la marchandise n'appartenant ni à TEPMARE ni à EFBS, et sa propriété étant sérieusement discutée, la vente ne saurait être confiée à la seule société TEPMARE à son seul profit. La société EFBS demande qu'elle soit ordonnée judiciairement et que le prix soit consigné entre les mains d'un séquestre. À cet égard, la concluante indique que la société PACKGEL, autre société du Groupe CONDIGEL, dispose de débouchés commerciaux susceptibles de permettre la réalisation de la marchandise dans des conditions optimales de prix et de délai. En conséquence, la société EFBS propose, en tant que de besoin, que la vente soit confiée à un tiers neutre désigné par le Tribunal et/ou à la société PACKGEL, en qualité de prestataire vendeur, sans préjudice du contrôle du Tribunal sur les conditions de cette réalisation. Dans l'hypothèse où le Tribunal désignerait un expert aux fins d'évaluer la marchandise et/ou d'organiser sa réalisation, la société PACKGEL ( RCS Le Havre n°421 209 990 ) se tient à la disposition de cet expert pour rechercher des débouchés commerciaux, à charge pour l'expert de comparer les offres ainsi recueillies avec celles qu'il aura lui-même obtenues de son côté. Dans l'hypothèse où la solution de valorisation proposée par PACKGEL serait retenue par l'expert, celle-ci facturera sa prestation de recherche de débouchés et de valorisation à hauteur de 10% de la valeur de vente, cette commission étant prélevée sur le produit de la vente avant toute répartition entre les créanciers. Le droit de rétention et le privilège d'EFBS, ainsi que le privilège de transporteur de la société MAEX, se reportant de plein droit sur le prix par l'effet de la subrogation réelle, les sociétés EFBS et MAEX demandent à être désintéressées par priorité, à hauteur respectivement de 9 683,13 euros TTC (arrêtés au 30 juin 2026, outre les frais courants de stockage, s'élevant à 58,48 euros HT par jour à la date de l'audience, majorés de 15% par quinzaine supplémentaire de stockage écoulée à compter du 1er juillet 2026 et plafonnés à 1,30 euro HT par palette et par jour, soit 88,40 euros HT par jour au maximum, jusqu'à la date de la vente) et de 924,08 euros TTC, avant tout désintéressement de la société TEPMARE, le surplus du prix demeurant consigné dans l'attente du règlement du sort de la marchandise. La demande de la société TEPMARE tendant à faire interdiction à EFBS de remettre la marchandise « sans l'accord de TEPMARE » doit être écartée en ce qu'elle subordonne unilatéralement la concluante au bon vouloir de la demanderesse, créancière concurrente qui n'est au surplus pas propriétaire de la marchandise. Au surplus, la marchandise immobilise une capacité de stockage sous température dirigée par nature limitée ce qui, s'ajoutant à l'accroissement quotidien des frais et au caractère périssable des denrées, commande une réalisation dans les plus brefs délais. La société EFBS ne conteste pas, en revanche, qu'elle conservera la marchandise et ne la remettra qu'en exécution de la décision de justice. À titre subsidiaire, si une interdiction devait être prononcée, la société EFBS demande qu'il soit dit qu'elle ne saurait emporter renonciation à son droit de rétention, ni la priver du paiement préalable de ses frais de conservation, et que la marchandise ne pourra être remise ou vendue sans désintéressement préalable d'EFBS. Enfin, il apparait que la propriété de la marchandise est sérieusement contestée : * L'exportateur ARIZTIA, vendeur, n'a pas été payé, de sorte qu'il pourrait en revendiquer la propriété ; * Quant à la société COLRUYT, désignée comme destinataire, elle déclare, dans ses propres écritures, être totalement étrangère à l'opération, avoir cessé son activité dès le 28 février 2026 et ne pas revendiquer la marchandise. Le véritable propriétaire n'étant ni identifié, ni présent à l'instance, cette contestation sérieuse fait obstacle à ce que la société TEPMARE soit autorisée à se payer par préférence sur le prix; elle justifie la consignation du prix, la distribution étant opérée en considération du rang de chacun, les frais de conservation d'EFBS primant. La société EFBS n'a commis aucune faute ; elle est elle-même victime de la fraude. Aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, ni au titre des dépens, ni au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La concluante sollicite au contraire l'allocation, à son profit, d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de ce texte, ayant été contrainte de constituer avocat pour défendre ses intérêts. Pour la société COLRUYT RETAIL FRANCE La société COLRUYT RETAIL France rappelle qu'elle est totalement étrangère tant au mandat confié à la société TEPMARE ATLANTIQUE qu'aux relations entretenues par cette dernière avec la société se présentant sous l'identité « SONEPAR ». Elle n'a donné aucune instruction à la requérante et n'est partie à aucune des conventions dont celle-ci tire ses prétentions. Elle réitère à ce titre avoir, courant 2025, reçu du Groupement Les Mousquetaires une promesse unilatérale d'achat portant sur l'acquisition de 81 magasins de son réseau. En suite de cette opération, la société COLRUYT RETAIL France a cessé l'exploitation des magasins concernés à la fin de l'année 2025, lesdits magasins ayant organisé leur réouverture sous enseignes INTERMARCHÉ et NETTO depuis le mois de mars 2026. De plus, le Président de la société COLRUYT RETAIL France atteste bien avoir cessé toute activité commerciale et logistique le 28 février 2026. L'intégralité des pièces communiquées par TEPMARE ATLANTIQUE à l'appui de ses prétentions sont toutes postérieures aux opérations d'acquisition précitées. La commande semble avoir été passée en mars 2026, date qui apparait également dans le procès-verbal de plainte de la requérante. Il en résulte que la concluante n'a jamais passé aucune commande de cette marchandise, n'a aucun intérêt ni aucun usage à la marchandise litigieuse. Au demeurant, la décision invoquée par la requérante elle-même (Cass. re civ., 20 déc. 2017, n° 16- 24.029) ne reconnaît l'opposabilité du droit de rétention qu'à l'égard d'un tiers non personnellement tenu à la dette. L'opposabilité de la rétention à un tiers et la qualité de débiteur de la créance en question par ce tiers constituent ainsi deux questions distinctes : la première n'emporte nullement la seconde. Ne souhaitant aucunement être associée à toute forme d'opération douteuse, et soucieuse de démontrer sa pleine coopération et sa bonne foi, la Concluante se réserve la possibilité de déposer une plainte pour que la lumière soit faite sur les agissements de cette société SONEPAR. La société COLRUYT RETAIL France s'en rapporte à justice sur l'ensemble des demandes, à l'exception de toute condamnation financière prononcée à son encontre. Dans ces conditions, et n'entendant nullement faire obstacle à la conservation et à la réalisation d'une marchandise périssable dont elle ne revendique pas la remise, la société COLRUYT RETAIL France s'en rapporte à la sagesse du Tribunal sur les demandes tendant à voir constater la qualité de la société TEPMARE ATLANTIQUE, reconnaître et déclarer opposable son droit de rétention, faire interdiction à la société EFBS de remettre la marchandise et l'autoriser à procéder à sa vente. En revanche, elle s'oppose fermement à toute condamnation financière sollicitée à son encontre. En effet, la demande de provision se heurte, en ce qui la concerne, à une contestation sérieuse manifeste : * la société COLRUYT RETAIL France n'est liée à la société TEPMARE ATLANTIQUE par aucun rapport contractuel, le mandat ayant été confié à cette dernière par un tiers se présentant sous l'identité « SONEPAR ». En application de l'article 1199 du Code civil, elle ne saurait être tenue d'une obligation née d'une convention à laquelle elle n'est pas partie ; la créance dont se prévaut la requérante est, par nature, une créance sur son commettant au sens de l'article L. 132-2 du Code de commerce; or la concluante n'a pas cette qualité * enfin, à supposer même le droit de rétention opposable à la concluante, cette opposabilité n'emporte aucune obligation personnelle de paiement à sa charge, la jurisprudence invoquée par la requérante elle-même visant expressément le tiers non personnellement tenu à la dette. L'obligation de la société COLRUYT RETAIL France de payer, fût-ce à titre provisionnel, les factures émises par la société TEPMARE ATLANTIQUE est donc sérieusement contestable, en sorte que la demande de condamnation provisionnelle formée à son encontre excède les pouvoirs du juge des référés. Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser la société COLRUYT RETAIL FRANCE supporter les frais qu'elle est contrainte d'engager pour les besoins de la présente procédure, alors qu'elle est parfaitement étrangère à ces opérations. Par conséquent, la société TEPMARE ATLANTIQUE sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE En premier lieu, le juge des référés rappèlera la fonction et le rôle des parties impliquées dans l'affaire : La société AGRICOLA ARIZTIA : Société de droit chilien, productrice et exportatrice de volailles, dont le siège est à [Localité 1] du Chili. Elle est l'expéditrice et la venderesse de la marchandise, à savoir des poitrines de poulets désossées. Elle n'a pas été payée du prix de la marchandise. Elle est propriétaire de la marchandise mais, à la connaissance du Tribunal, ne s'est pas manifestée dans le litige. Elle a clairement été victime d'une escroquerie de la part de l'usurpateur de la société SONEPAR qui lui a passé commande de la marchandise. La société COLRUYT RETAIL France Cette société figure comme destinataire et importateur déclaré de la marchandise sur la lettre de transport maritime et sur les certificats sanitaires l'accompagnant. En fait cette société de grande distribution a reçu en 2025 une promesse d'achat du Groupement Mousquetaires pour l'acquisition de 81 magasins du réseau. La cessation d'activité des magasins est devenue effective en février 2026 soit antérieurement à l'opération d'importation des poulets.( mars 2026) Elle n'a donc donné aucune instruction de commande des poulets et n'est partie à aucune des conventions dont il est fait état. Elle n'a aucun intérêt ni aucun usage de la marchandise litigieuse. La société COLRUYT n'a pas déposé plainte sur les agissements de la société SONEPAR. La société COLRUYT s'oppose à toute condamnation financière à son encontre, n'étant liée à aucun rapport contractuel avec la société TEPMARE. En vertu de l'article 1199 du Code civil, le juge des référés est d'accord avec la société COLRUYT et n'ordonnera pas pas de condamnation financière à COLRUYT. La société SONEPAR (Société de Négoce et de Participation) Cette société a vu son identité usurpée. Un tiers frauduleux, sous l'identité de Mr [R], prétendument responsable logistique, a passé commande de la marchandise auprès de l'exportateur chilien et a donné leurs instructions aux prestataires français. La société SONEPAR est dans le secteur d'activité de l'électricité donc rien à voir avec l'agroalimentaire. A noter que l'identité de SONEPAR ainsi que celle de Mr [R] a été usurpée à plusieurs reprises, sans doute par le même usurpateur, en utilisant de fausses signatures electroniques. SONEPAR a déposé plainte auprès du procureur de la république pour chaque usurpation. L'usurpateur, qui n'est pas connu au moins par le Tribunal de céans, essayait de détourner frauduleusement des marchandises à son profit. En l'espèce, pour ce litige, la société SONEPAR et plus éxactement son usurpateur a été le donneur d'ordre des autres intervenants à l'affaire. C'est donc lui qui a assuré le rôle de commissionnaire de transport pour au moins la partie « aval » du transport. Le Tribunal ignore en effet qui a organisé la partie maritime du transport avec Hapag Loyd comme transporteur maritime. Le Tribunal n'ordonnera pas de condamnation financière à la société SONEPAR qui a juste eu le tort d'avoir son identité usurpée. La société Hapag Lloyd Le transporteur maritime. N'est pas vraiment impliqué dans l'affaire La société TEPMARE ATLANTIQUE La société TEPMARE, demanderesse, a une activité de commissionnaire de transport, de transitaire et déclarant en douane. Elle est intervenue sur les instructions du donneur d'ordre frauduleux ( usurpant l'identité de SONEPAR, Mr [R]), elle a réalisé des opérations d'importation, de dédouanement et de post acheminement. Elle a placé la marchandise dans les entrepôts de la société EFBS. Elle est demeurée impayée de ses prestations qu'elle chiffre à 23.057 € . Elle a déposé plainte le 5 mai 2026 pour la fraude. Elle n'est ni propriétaire, ni venderesse, ni acquéreur de la marchandise. Elle détient les documents douaniers et de transport. TEPMARE affirme qu'elle est pour cette affaire commissionnaire de transport. Le Tribunal réfute cette affirmation. En effet le commissionnaire de transport est en charge de l'organisation de l'ensemble des opérations de transport. En l'espèce ce n'est pas le cas et c'est bien compréhensible : l'usurpateur ne va pas confier à quiconque l'organisation du transport. C'est lui qui mandate tel ou tel pour exécuter telle ou telle opération, puisque in fine ces opérations sont totalement frauduleuses. TEPMARE a effectué des opérations de dédouanement et de transit. Son rôle a été un rôle de transitaire et non de commissionnaire. En tant que transitaire, il n'a pas de droit de rétention au même titre qu'un commissionnaire. La société EFBS ( Entrepôts Frigorifiques de la Basse Seine) La société EFBS est entrepositaire et prestataire de stockage frigorifique [Localité 2]. Elle détient matériellement la marchandise et la maintient en bon état par une température controlée (poulets congelés). Sa créance s'élève à la somme de 9.683,13 € TTC au titre des quatres factures impayées. Les frais de stockage à compter du 1er juillet 2026s'élèveront à 0.86 € HT par palette et par jour, soit 58,48 € HT par jour pour 68 palettes. Le coût de stockage de 0,86 € HT est majoré de 15% par quinzaine supplémentaire, plafonné à 1,30 € HT par palette et par jour. ( !) Détentrice matérielle de la marchandise au titre du dépôt, la société EFBS bénéficie d'un droit de rétention de plein droit (article 2286 et 1948 du code civil). Ce droit est opposable à tous. Ce droit de rétention n'est pas contesté par les autres parties même si TEPMARE estime lui aussi avoir un droit de rétention en tant que commissionnaire ( point discuté supra). EFBS détient la marchandise de bonne foi. Elle ne s'oppose pas à la vente de la marchandise à partir du moment où les frais qu'elle a engagé bénéficient du privilège des frais de conservation qui prime les autres créances portant sur le même bien (article 2332 du code civil) La société MAEX – intervenant volontaire La société MAEX est la société de transport routier du groupe CONDIGEL ( société sœur d'EFBS) Elle a réalisé le post acheminement d'un lot de marchandises depuis l'entrepôt d'EFBS vers un destinataire situé à [Localité 3] (91) à la demande de SONEPAR (usurpateur). Elle a émis une facture de 924,08 € TTC le 30 avril 2026. Ces sociétés peuvent être classées en 4 catégories pour ce litige, en fonction de leurs créances : 1- EFBS qui a un droit de rétention de la marchandise et donc une créance privilégiée d'un montant de 9683 € TTC à parfaire 2- TEPMARE avec une créance de 23057 € et MAEX avec une créance de 924 € 3- AGRICOLA ARIZTIA qui est le propriétaire de la marchandise mais qui ne s'est pas encore manifesté 4- COLRUYT et SONEPAR qui n'ont pas de créance spécifique et sont, en quelque sorte, étrangères à l'affaire. Sur la vente de la marchandise. La marchandise est périssable. Au fil du temps les frais de conservation augmentent. La marchandise perd de sa valeur comme la date de péremption se rapproche (marchandise congelée). Donc il existe un intérêt économique pour vendre cette marchandise le plus rapidement possible. (urgence caractérisée) La marchandise a une valeur actuelle de l'ordre de 513.000 €. La société EFBS propose dans ses ecritures que la société PACKGEL, autre société du groupe CONDIGEL, soit désignée comme prestataire vendeur. Le Tribunal, après en avoir discuté avec les parties au cours de l'audience, préfère opter pour un commissaire assermenté à savoir Monsieur [P] [Z], Le produit de la vente sera consigné entre les mains d'un séquestre. Sur les articles 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Même si les sociétés ont dû faire face à des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs intérêts aucune indemnité au titre de l'article 700 ne sera attribuée. Les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les sociétés EFBS et TEPMARE PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société MAEX, Donnons acte à la société COLRUYT RETAIL France de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du Tribunal, Disons que pour cette affaire, la société TEPMARE ATLANTIQUE exerçait une fonction de transitaire et non de commissionnaire, Disons qu'à ce titre elle ne peut exercer un droit de rétention sur la marchandise, Disons que la société ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA BASSE SEINE ayant une créance certaine et détenant la marchandise a un droit de rétention sur celle-ci, Disons que la créance de 9683 € à parfaire de la société ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA BASSE SEINE prime sur les autres créances, outre les frais de stockage à échoir, s'élevant à 58,48 euros HT (70,18 euros TTC) par jour à la date de l'audience, majorés de 15% par quinzaine supplémentaire de stockage écoulée à compter du 1er juillet 2026 et plafonnés à 1,30 euro HT par palette et par jour (soit 88,40 euros HT / 106,08 euros TTC par jour au maximum pour les 68 palettes), jusqu'à enlèvement effectif de la marchandise, et qu'elle détient matériellement la marchandise, Jugeons que les créances impayées sont de 23.057 € pour la société TEPMARE ATLANTIQUE, de 9683 € à parfaire pour la société ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA BASSE SEINE et 924 € pour la société MAEX, Disons que la société AGRICOLA ARIZTIA est toujours propriétaire de la marchandise,
Dispositif
Ordonnons la vente judiciaire de la marchandise par Monsieur [P] [Z], courtier de marchandises assermenté, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'ordonnance de référé, Disons que le prix sera consigné entre les mains d'un séquestre qu'il conviendra aux parties de choisir et que le droit de rétention et le privilège de la société EFBS sera reporté sur le prix, Disons qu'aucune condamnation financière ne sera retenue envers la société COLRUYT RETAIL France, ni envers la SOCIETE DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION, Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes, Disons n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons les sociétés TEPMARE ATLANTIQUE et ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA BASSE SEINE aux dépens de l'instance, ceux visés par l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 73,55 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrice BATUT Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrice BATUT Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE ORDONNANCE DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : TEPMARE ATLANTIQUE [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Fabien d'HAUSSY – STREAM – [Adresse 2] Maître Jean-Baptiste HEBERT – STREAM - [Adresse 3] PARTIE(S) EN DEFENSE : * SOCIETE DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître FAMERY Marion - [Adresse 5] * ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA BASSE SEINE (ci-après EFBS) [Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Franck THILL – [Adresse 7] Maître LEMARIE Fabrice - [Adresse 8] * COLRUYT RETAIL FRANCE [Adresse 9] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Vincent CUISINIER (AARPI DU PARC MONNET) – [Adresse 10] Maître LOEVENBRUCK Agathe - [Adresse 11] INTERVENANTE VOLONTAIRE La société MAEX [Adresse 12] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Franck THILL – [Adresse 7] Maître LEMARIE Fabrice - [Adresse 8] JUGE DES REFERES Monsieur Patrice BATUT GREFFIER Madame THOMAS Stéphanie, commis greffier DEBAT Audience publique du 08/07/2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 31/07/2026, La minute est signée par Monsieur Patrice BATUT, Juge délégué aux fonctions de Président, et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier. LES FAITS La présente affaire trouve son origine dans une escroquerie qui a frappé l'ensemble des intervenants d'une opération d'importation de marchandise depuis le Chili. La société TEPMARE est intervenue dans cette opération afin d'organiser les opérations d'importation, de dédouanement, d'acheminement et de post-acheminement des marchandises litigieuses. Dans le cadre de sa mission, la société TEPMARE a exposé divers frais, avances, droits et prestations nécessaires à la réalisation de l'opération de transport et d'importation, pour un montant demeuré impayé de 23.057,60 euros. Les marchandises concernées ont ensuite été placées dans les installations frigorifiques exploitées par la société EFBS, laquelle affirme avoir engagé des frais de stockage, de conservation et de manutention. Il est apparu, postérieurement à l'arrivée des marchandises, que l'opération s'inscrivait dans un contexte frauduleux, caractérisé notamment par l'usurpation de l'identité de la société SONEPAR. Cette fraude a affecté l'ensemble des intervenants de bonne foi, qui ont exécuté leur prestations et avancé les frais correspondants sans en obtenir le règlement. Compte tenu du caractère périssable des marchandises, de l'augmentation continue des frais de conservation et du risque de perte de valeur du stock, la société TEPMARE a été contrainte de saisir le Président du Tribunal des activités économiques du Havre statuant en référé, afin que soient prises sans délai les mesures nécessaires à la préservation de ses droits. Dans le cadre de ses conclusions, la société EFBS indique être elle-même créancière d'une somme de 9.683,13 euros TTC, hors frais courants, au titre des prestations qu'elle prétend avoir réalisées. Elle invoque à ce titre un droit de rétention ainsi qu'un privilège des frais de conservation fondé sur l'article 2332 du Code civil. La société MAEX- intervenante volontaire à la procédure-, présentée comme société soeur d'EFBS, invoque pour sa part une créance de transport d'un montant de 924,08 euros TTC, qu'elle entend également voir garantir par un privilège. Les sociétés EFBS et MAEX ne s'opposent pas au principe d'une vente rapide des marchandises, mais sollicitent que le produit de cette vente soit consigné et distribué selon le rang des privilèges qu'elles prétendent détenir. C'est en l'état que ce présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d'instance, complété par conclusions, la société TEPMARE ATLANTIQUE demande au juge des référés de : Vu les articles 872, 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article L.132-2 du Code de commerce, Vu les articles 2330, 2332, 2° et 2332-3 du Code civil, Vu l'article 2286 du Code civil, Vu les Conditions Générales TLF du 1er octobre 2001, Vu le mandat de représentation en douane, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER que l'urgence est caractérisée par le caractère périssable des marchandises litigieuses, leur risque de dépréciation et l'augmentation continue des frais de conservation, CONSTATER que la société TEPMARE est intervenue en qualité de commissionnaire de transport et de représentant en douane dans le cadre des opérations d'importation, de dédouanement et d'acheminement des marchandises litigieuses, CONSTATER que la société TEPMARE demeure créancière de la somme de 23.057,60 euros au titre des frais, avances, droits, taxes et prestations exposés pour les besoins de cette opération, DIRE ET JUGER que la société TEPMARE bénéficie du privilège légal du commissionnaire prévu par l'article L.132-2 du Code de commerce sur la valeur des marchandises litigieuses et sur les documents qui s'y rapportent, DIRE ET JUGER que la société TEPMARE est fondée à exercer le droit de rétention attaché à ce privilège, tant sur les documents représentatifs de la marchandise que sur les marchandises elles-mêmes ou leur prix de réalisation, DIRE que les droits invoqués par la société TEPMARE au titre du privilège légal du commissionnaire et du droit de rétention qui y est attaché devront être expressément préservés dans le cadre de toute opération de réalisation des marchandises et de conservation du prix, DIRE que les droits éventuellement invoqués par les sociétés EFBS et MAEX ne peuvent, à ce stade, faire obstacle aux mesures conservatoires sollicitées par TEPMARE ni à la préservation du prix de réalisation, DIRE ET JUGER que le privilège des frais de conservation invoqué par la société EFBS sur le fondement de l'article 2332, 2° du Code civil ne peut, en toute hypothèse, porter que sur les seuls frais strictement nécessaires à la conservation matérielle des marchandises, directement exposés à cette fin et dûment justifiés par pièces, CANTONNER, en conséquence, tout éventuel privilège de la société EFBS aux seuls frais de conservation strictement nécessaires, directement exposés pour préserver matériellement les marchandises et dûment justifiés par pièces, DIRE que la société EFBS ne saurait, à ce stade, prétendre à une priorité globale sur l'intégralité du produit de réalisation des marchandises, DIRE que la créance invoquée par la société MAEX ne peut, à ce stade, faire obstacle aux mesures conservatoires sollicitées ni à la préservation des droits de TEPMARE sur le prix de réalisation, FAIRE INTERDICTION à la société EFBS de remettre, transférer, vendre ou aliéner les marchandises litigieuses sans l'accord préalable et exprès de la société TEPMARE ou sans autorisation judiciaire, ORDONNER la vente rapide des marchandises litigieuses, selon les modalités qu'il plaira au Tribunal de fixer, compte tenu de leur caractère périssable et de la nécessité de préserver leur valeur, DIRE que cette vente ne préjuge pas du rang définitif des droits invoqués par les parties et a pour seul objet de préserver le prix de réalisation dans l'attente de son affectation ultérieure; ORDONNER que le produit de la vente soit conservé ou consigné entre les mains de tout séquestre qu'il plaira au Tribunal de désigner, sous réserve expresse du privilège légal et du droit de rétention de la société TEPMARE, DIRE que toute affectation du produit de la vente devra intervenir sous réserve du cantonnement préalable des seuls frais de conservation strictement justifiés et de la préservation des droits privilégiés invoqués par TEPMARE, REJETER, en l'état, toute demande tendant à reconnaître aux sociétés EFBS ou MAEX un droit prioritaire global ou exclusif sur le produit de réalisation des marchandises, REJETER toutes demandes contraires qui feraient obstacle à la vente rapide des marchandises, à la conservation du prix ou à la préservation des droits invoqués par TEPMARE, CONDAMNER solidairement, ou à défaut in solidum, la société assignée sous l'identité SONEPAR, la société COLRUYT RETAIL France et/ou tout succombant à payer à la société TEPMARE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ladite somme pouvant être prélevée, le cas échéant, sur le produit de toute vente en sauvetage opérée, * CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la présente instance; Dans leurs conclusions, la société ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA BASSE SEINE et la société MAEX demandent au juge des référés de : Vu les articles 1948, 2286 et 2332 du Code civil, Vu l'article L. 133-7 du Code de commerce, Vu les articles 328 et suivants, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, * DECLARER recevable l'intervention volontaire de la société MAEX, JUGER que la société EFBS est créancière impayée, au titre du stockage frigorifique et de la manutention, de la somme de 9 683,13 euros TTC arrêtée au 30 juin 2026, outre les frais de stockage à échoir, s'élevant à 58,48 euros HT (70,18 euros TTC) par jour à la date de l'audience, majorés de 15% par quinzaine supplémentaire de stockage écoulée à compter du 1er juillet 2026 et plafonnés à 1,30 euro HT par palette et par jour (soit 88,40 euros HT / 106,08 euros TTC par jour au maximum pour les 68 palettes), jusqu'à enlèvement effectif de la marchandise, et qu'elle détient matériellement la marchandise, JUGER que la société MAEX est créancière impayée, au titre du transport de la marchandise, de la somme de 924,08 euros TTC, JUGER que la société EFBS bénéficie d'un droit de rétention sur la marchandise opposable à tous, et que ses frais de stockage et de manutention, frais de conservation de la chose, bénéficient du privilège des frais de conservation, JUGER que la société MAEX bénéficie, en sa qualité de transporteur, du privilège de l'article L. 133-7 du Code de commerce, opposable à tous, DÉBOUTER la société TEPMARE de sa demande tendant à faire interdiction à la société EFBS de remettre la marchandise sans son seul accord, Subsidiairement, DIRE que cette interdiction ne saurait priver la société EFBS de son droit de rétention ni du paiement préalable de ses frais de conservation, Si la vente de la marchandise est ordonnée, JUGER qu'elle sera réalisée judiciairement par un commissaire de justice et/ou par la société PACKGEL en qualité de prestataire vendeur, que le prix sera consigné entre les mains d'un séquestre, et que le droit de rétention et le privilège de la société EFBS ainsi que le privilège de la société MAEX seront reportés sur le prix, DIRE que, si un expert est désigné aux fins d'évaluer la marchandise et/ou d'organiser sa réalisation, la société PACKGEL pourra être sollicitée par celui-ci pour rechercher des débouchés commerciaux, à charge pour l'expert de comparer les offres ainsi recueillies avec celles qu'il aura lui-même obtenues, et que, si la solution de valorisation proposée par PACKGEL est retenue par l'expert, celle-ci percevra à ce titre une commission de 10% de la valeur de vente, prélevée sur le produit de la vente avant toute répartition entre les créanciers, JUGER en conséquence que les sociétés EFBS et MAEX seront désintéressées, par priorité et concurremment entre elles, de leurs créances respectives de 9 683,13 euros TTC (outre les frais à échoir) et de 924,08 euros TTC sur le produit de la vente, avant tout désintéressement de la société TEPMARE, le surplus demeurant consigné, DIRE n'y avoir lieu, en l'état de la contestation sérieuse affectant la propriété de la marchandise, à autoriser la société TEPMARE à se payer par préférence sur le prix, DEBOUTER la société TEMPARE de ses demandes de condamnations à l'encontre de la société EFBS tant en principal qu'en frais et accessoires, CONDAMNER la société TEPMARE, ou tout succombant, à payer à la société EFBS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réponse, la société COLRUYT RETAIL France demande au juge des référés de : Vu l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1199 et 2286 du Code civil, Vu l'article L. 132-2 du Code de commerce, DONNER ACTE à la société COLRUYT RETAIL France de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du Tribunal sur les demandes de la société TEPMARE ATLANTIQUE tendant à voir constater sa qualité de commissionnaire de transport et de déclarant en douane, reconnaître et déclarer opposable son droit de rétention, faire interdiction à la société EFBS de remettre la marchandise et l'autoriser à procéder à la vente de celleci, JUGER que la demande de condamnation provisionnelle formée à l'encontre de la société COLRUYT RETAIL France se heurte à une contestation sérieuse En Conséquence, SE DÉCLARER INCOMPÉTENT, où à tout le moins DIRE N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ, sur la demande de condamnation provisionnelle dirigée contre la société COLRUYT RETAIL France, RENVOYER, en tant que de besoin, la société TEPMARE ATLANTIQUE à mieux se pourvoir au fond de ce chef DÉBOUTER la société TEPMARE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes de condamnation, en principal, intérêts, frais et accessoires, formées à l'encontre de la société COLRUYT RETAIL France DÉBOUTER la société TEPMARE ATLANTIQUE de sa demande formée à l'encontre de la société COLRUYT RETAIL France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société TEPMARE ATLANTIQUE à verser à la société COLRUYT RETAIL France la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, LAISSER les dépens à la charge de la société TEPMARE ATLANTIQUE, ou à la charge de qui il appartiendra ; MOYENS DES PARTIES Pour la société TEPMARE À titre liminaire, l'urgence justifie que le juge des référés statue immédiatement sur les mesures à prendre et sur le cantonnement des droits invoqués. Aux termes de l'article 872 du Code de procédure civile, le Président du tribunal de commerce peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé les mesures immédiatement nécessaires à la préservation des droits des parties. Aux termes de l'article 873 du même code, il peut également prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, l'urgence est manifeste. Les marchandises litigieuses sont constituées de denrées périssables dont le maintien prolongé en entrepôt frigorifique expose l'ensemble des parties à une perte de valeur progressive, voire définitive, ainsi qu'à une augmentation continue des frais de conservation. L'ensemble des défenderesses reconnaissent d'ailleurs elles-mêmes la nécessité d'organiser rapidement la vente de la marchandise. Dans ces conditions, il n'est pas envisageable de laisser perdurer une situation dans laquelle la valeur économique disponible se réduit tandis que les frais invoqués par EFBS continuent mécaniquement d'augmenter. L'intervention du juge des référés est donc indispensable afin de préserver l'assiette des droits invoqués par chacune des parties, d'organiser la réalisation rapide des marchandises et de prévenir l'aggravation du dommage. Il importe peu que le vendeur de la marchandise ne soit pas présent. Ce dernier ne s'est pas manifesté bien qu'informé de la situation et semble avoir abandonné lamarchandise. Au surplus les droits de rétention et privilège des sociétés TEPMARE, EFBS et MAEX sont opposable à tous y compris au vendeur et à l'acheteur de la marchandise. TEPMARE, EFBS et MAEX ayant engagé des frais pour les besoins et la conservation de la marchandise, les créances qu'elles détiennent respectivement sur celle-ci les autorise à exercer leurs droits et privilèges. Sur le fondement légal du privilège du commissionnaire de transport et du droit de rétention qui en constitue l'accessoire, la société TEPMARE n'est pas un simple créancier chirographaire. Elle est intervenue en qualité de commissionnaire de transport et de représentant en douane dans le cadre de l'opération internationale d'importation, de dédouanement et d'acheminement des marchandises litigieuses. À ce titre, elle a exposé les frais, avances, droits et prestations nécessaires à la réalisation de l'opération, dont le règlement demeure aujourd'hui impayé. Conformément à l'article L. 132-2 du Code de commerce, le commissionnaire bénéficie d'un privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation ainsi que sur les documents qui s'y rapportent, pour garantie de l'ensemble de ses créances sur son commettant, en principal, intérêts, commissions et frais, y compris nées à l'occasion d'opérations antérieures. Ce privilège constitue une sûreté légale spéciale directement attachée à l'opération de transport. Il est assorti d'un droit de rétention permettant au commissionnaire de s'opposer à la remise des marchandises où des documents qui s'y rapportent tant que les créances garanties demeurent impayées. La Cour de cassation rappelle que le commissionnaire de transport peut se prévaloir du privilège prévu par l'article L.132-2 du Code de commerce ainsi que du droit de rétention qui y est attaché dès lors qu'il était de bonne foi lors de la prise en charge des marchandises (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-17.308). La doctrine souligne également que le privilège du commissionnaire fonde le droit d'exercer une rétention sur les marchandises et sur les documents représentatifs jusqu'au complet paiement de la créance garantie (Lamy Transport, Tome 2, n° 182). En l'espèce, la société TEPMARE demeure créancière de la somme de 23.057,60 euros au titre des droits et taxes avancés, des frais de transport, des opérations de dédouanement et du post-acheminement des marchandises litigieuses. Cette créance est impayée. Par ailleurs, la société TEPMARE est détentrice des documents douaniers originaux ainsi que des documents représentatifs des marchandises. Cette circonstance est essentielle dès lors que l'article L.132-2 du Code de commerce confère au commissionnaire un privilège non seulement sur la valeur des marchandises mais également sur les documents qui s'y rapportent. Ainsi, contrairement à ce que suggèrent les sociétés EFBS et MAEX, l'efficacité du privilège du commissionnaire n'est pas subordonnée à la détention matérielle des marchandises. Le législateur a précisément entendu reconnaître que les documents représentatifs de la marchandise constituent eux-mêmes le support juridique du privilège et du droit de rétention attaché à la créance du commissionnaire. La détention, par TEPMARE, des documents douaniers originaux et des titres représentatifs de la marchandise lui permet ainsi de préserver l'exercice effectif du privilège que la loi lui reconnaît, indépendamment du fait que les marchandises soient actuellement entreposées dans les locaux de la société EFBS. Les propres écritures d'EFBS ne contestent d'ailleurs ni la qualité de commissionnaire de transport de TEPMARE ni l'existence du privilège attaché à cette qualité. Le débat ne porte donc pas sur l'existence des droits de TEPMARE mais uniquement sur l'articulation de ces droits avec les privilèges invoqués par les autres intervenants. Aucune pièce du dossier ne permet par ailleurs de remettre en cause la bonne foi de TEPMARE. Au contraire, les éléments versés aux débats démontrent que celle-ci est, à l'instar d'EFBS, victime du mécanisme d'usurpation d'identité ayant affecté l'opération litigieuse. Les conditions d'exercice du privilège du commissionnaire et du droit de rétention sont dès lors pleinement réunies. TEPMARE est ainsi fondée à exercer son droit de rétention sur les documents représentatifs des marchandises et à s'opposer à toute remise ou disposition de celles-ci en méconnaissance de ses droits. La vente des marchandises doit naturellement être rapidement ordonnée compte tenu de leur caractère périssable. Toutefois, cette réalisation ne saurait avoir pour effet d'éteindre le privilège du commissionnaire. Les droits attachés aux titres représentatifs demeurés entre les mains de TEPMARE ont vocation à se reporter sur le prix de vente, lequel reste affecté à la garantie de sa créance jusqu'à son réglement. La détention matérielle des marchandises par EFBS ne lui confère donc aucun droit exclusif sur leur réalisation ni sur le produit de leur vente. La seule question susceptible de demeurer discutée concerne l'ordre de collocation des créanciers sur le prix de réalisation, sans que cela puisse remettre en cause l'existence du privilège ni du droit de rétention dont bénéficie TEPMARE en application de l'article L.132-2 du Code de commerce. Au surplus, le mandat de représentation en douane signé par le donneur d'ordre renvoie expressément aux Conditions Générales TLF du 1er octobre 2001. L'article 8 des Conditions Générales TLF confère à l'opérateur de transport et de logistique un droit de rétention conventionnel sur les marchandises, documents et valeurs en sa possession, en garantie de l'ensemble de ses créances sur le donneur d'ordre. Le droit de rétention invoqué par la société TEPMARE repose ainsi sur un double fondement : - un fondement légal résultant de l'article L.132-2 du Code de commerce ; * un fondement conventionnel résultant des Conditions Générales TLF. Le droit de rétention ainsi exercé est opposable à tous. La Cour de cassation juge de manière constante que le droit de rétention du commissionnaire de transport est opposable au propriétaire de la marchandise lui-même, quand bien même celui-ci ne serait pas personnellement tenu à la dette garantie (Cass. 1re civ., 20 décembre 2017, n° 16-24.029). Le droit de rétention présente ainsi un caractère erga omnes. Il est dès lors opposable à l'ensemble des personnes revendiquant un droit sur les marchandises litigieuses, notamment à l'expéditeur, au destinataire, aux éventuels propriétaires revendiqués, ainsi qu'à l'entrepositaire qui en assure actuellement la garde. Les privilèges éventuellement invoqués par EFBS ou MAEX ne sauraient avoir pour effet de faire disparaître le privilège légal du commissionnaire ni de neutraliser le droit de rétention qui en constitue l'accessoire. L'existence de créanciers concurrents commande seulement d'organiser, sous le contrôle du juge des référés, la réalisation des marchandises et la préservation du prix, sans permettre à EFBS de remettre, transférer ou aliéner les marchandises hors de tout accord de TEPMARE ou de toute autorisation judiciaire. Cette solution s'impose d'autant plus que la société d'EFBS et l'intervenant volontaire MAEX reconnaissent l'existence de créanciers concurrents. Peu importe l'éventuel incertitude entourant la propriété définitive des marchandises. Les droits dont sont titulaires TEPMARE, EFBS et accessoirement MAEX sont opposables à tous sans les conditions du contrat de vente ne puissent leur être opposables. Dans ces conditions, le maintien du droit de rétention exercé par TEPMARE constitue la mesure nécessaire à la préservation de l'efficacité de son privilège jusqu'à la réalisation des marchandises et à la répartition du prix. Il y a donc lieu de préserver le droit de rétention de TEPMARE sur les documents représentatifs qu'elle détient, d'en réserver les effets sur le prix de vente et d'interdire à EFBS toute remise, transfert, vente ou aliénation des marchandises sans accord préalable de TEPMARE ou autorisation judiciaire. Le privilège de l'article 2332 du Code civil invoqué par EFBS ne peut être admis que dans la limite stricte des frais nécessaires à la conservation matérielle de la marchandise. La société EFBS invoque le privilège des frais de conservation prévu par l'article 2332, 2° du Code civil, lequel vise, parmi les créances privilégiées sur certains meubles, « les frais exposés pour la conservation d'un meuble sur celui-ci ». La société TEPMARE n'entend pas remettre en cause le principe selon lequel un créancier ayant effectivement exposé des frais strictement nécessaires à la conservation matérielle d'une marchandise puisse, le cas échéant, bénéficier du privilège institué par ce texte. Toutefois, ce privilège ne saurait être étendu au-delà de son objet légal. Il ne confère pas à l'entrepositaire frigorifique un droit de préférence général sur l'intégralité des sommes facturées, mais uniquement, le cas échéant, sur les frais directement nécessaires à la préservation matérielle de la marchandise. Cette limitation s'impose d'autant plus que les privilèges mobiliers sont d'interprétation stricte. L'article 2330 du Code civil rappelle expressément que les privilèges mobiliers sont accordés par la loi et que les dispositions qui les régissent doivent recevoir une interprétation stricte. Il appartient donc à EFBS de démontrer précisément, poste par poste, que chacune des sommes dont elle sollicite le paiement correspond à un véritable frais de conservation, à l'exclusion des frais accessoires, administratifs, commerciaux, de manutention, de gestion, d'immobilisation ou de stockage prolongé qui ne relèvent pas de l'article 2332, 2° du Code civil. De plus, les pièces communiquées par EFBS démontrent que sa créance ne se limite pas à des frais de conservation frigorifique, mais comprend également des prestations de manutention, filmage, abaissement de palettes, préparation, empotage, traction portuaire, fourniture de matériels, frais administratifs Ces prestations, par leur nature, ne constituent pas nécessairement des frais de conservation matérielle de la marchandise au sens de l'article 2332, 2° du Code civil. Il en va de même des frais d'assurance calculés sur la valeur déclarée des marchandises, lesquels ne peuvent être assimilés, sans démonstration particulière, à des frais strictement nécessaires à la conservation matérielle du bien. Dès lors, EFBS ne peut valablement soutenir que l'intégralité de sa créance de 9.683,13 euros TTC bénéficierait du privilège des frais de conservation. Admettre une telle analyse reviendrait à transformer un privilège strictement cantonné aux dépenses nécessaires à la conservation de la chose en une garantie générale couvrant l'ensemble des prestations facturées par l'entrepositaire, au détriment des droits légalement conférés à la société TEPMARE en sa qualité de commissionnaire de transport. Il convient donc de cantonner tout éventuel privilège d'EFBS aux seuls frais de conservation matériellement nécessaires, directement exposés pour préserver les marchandises et dûment justifiés par pièces. Quant à la société MAEX, elle invoque une créance de transport d'un montant de 924,08 euros TTC, sans que cette créance puisse justifier la neutralisation du privilège légal de TEPMARE ni faire obstacle aux mesures conservatoires sollicitées. Enfin, la chronologie de l'opération confirme que les droits de TEPMARE doivent être préservés. TEPMARE est intervenue en amont, comme commissionnaire de transport et représentant en douane, afin de permettre l'importation, le dédouanement et l'acheminement des marchandises. Ses frais sont ainsi à l'origine de l'arrivée des marchandises en France, tandis que les frais invoqués par EFBS sont postérieurs à leur placement en entrepôt frigorifique. Cette chronologie ne permet pas à EFBS d'effacer rétroactivement le privilège légal de TEPMARE. À supposer que certains frais de conservation exposés par EFBS puissent bénéficier d'un rang favorable, ils devront être strictement cantonnés aux seuls frais matériellement nécessaires et dûment justifiés. Sur la vente rapide des marchandises et la préservation du prix,les défenderesses admettent la nécessité d'une réalisation rapide des marchandises. Le maintien en entrepôt frigorifique expose en effet les marchandises à une perte progressive de valeur (compte tenu de leur date limite de consommation) tout en augmentant les frais invoqués par EFBS. Il existe donc une urgence manifeste à ordonner leur vente immédiate et à préserver le produit de réalisation dans l'attente de son affectation selon les droits respectifs des parties. Dans ce cadre, les éventuels droits prioritaires d'EFBS devront être cantonnés aux seuls frais de conservation strictement nécessaires, directement exposés pour préserver les marchandises et dûment justifiés. Pour le surplus, les droits privilégiés de TEPMARE devront être expressément préservés sur le prix, à hauteur de sa créance de 23.057,60 euros. Sur les modalités de réalisation de la marchandise, la proposition de EFBS consistant à confier la valorisation des marchandises à la société PACKGEL appelle les plus expresses réserves. En effet, PACKGEL appartient au même groupe économique que la société EFBS et percevrait une rémunération proportionnelle au prix de vente obtenu. Dans un contexte où plusieurs créanciers revendiquent des droits concurrents sur le produit de la vente, la réalisation des marchandises doit intervenir sous le contrôle exclusif du Tribunal ou de tout technicien indépendant qu'il lui plaira de désigner, afin de garantir l'impartialité du processus de valorisation. Il convient dès lors d'ordonner la vente rapide des marchandises tout en préservant expressément le privilège légal et le droit de rétention dont bénéficie la société TEPMARE, sans reconnaître à ce stade une priorité globale d'EFBS sur l'intégralité de sa créance. Pour les sociétés EFBS et MAEX Contrairement à la présentation qu'en fait la demanderesse, la société EFBS n'est pas un simple tiers. Elle est créancière de prestations effectivement réalisées (stockage frigorifique et manutention) à hauteur de 9 683,13 euros TTC à ce jour, outre les frais courants, demeurées intégralement impayées, et elle détient matériellement la marchandise dans ses installations. Son intérêt est précisément celui que poursuit la demanderesse : voir la marchandise réalisée et obtenir paiement sur le prix. La société EFBS ne s'oppose donc pas, dans son principe, à la vente. Mais elle ne saurait être subordonnée à la société TEPMARE, ni primée par elle dans la distribution du prix. L'article 1948 du Code civil dispose : « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ». Détentrice matérielle de la marchandise au titre du dépôt, la société EFBS bénéficie d'un droit de rétention de plein droit. L'article 2286 du même code consacre ce droit au profit de celui à qui la chose a été remise et dispose : « Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. » Ce droit de rétention est opposable à tous, erga omnes * Il l'est en particulier à la société TEPMARE, à la société assignée sous l'identité SONEPAR, à la société COLRUYT RETAIL France, à l'exportateur ARIZTIA et à tout tiers qui en solliciterait la remise. Il importe de relever que le droit de rétention d'EFBS repose sur une détention matérielle et effective, tandis que celui invoqué par la société TEPMARE ne procède que de la détention de documents. Enfin, la société EFBS détient la marchandise de bonne foi. Elle a reçu et conservé la marchandise dans le cadre d'une prestation de stockage régulièrement sollicitée, au vu de documents sanitaires apparaissant conformes, et en se fiant aux indications du transitaire TEPMARE quant à la régularité de l'opération. Elle justifie au surplus avoir, dès le 29 avril 2026, conditionné toute sortie de marchandise au règlement préalable de ses prestations. Cette bonne foi n'est pas discutable. Les frais de stockage frigorifique et de manutention exposés par EFBS sont des frais engagés pour la conservation de la chose. En effet, sans la conservation sous température dirigée assurée par la concluante, la marchandise périssable aurait perdu toute valeur. Ces frais bénéficient du privilège des frais de conservation , qui prime les autres créances portant sur le même bien. L'article 2332 du code civil dispose : « Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1° Toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année ; 2° Les frais de conservation d'un meuble, sur celui-ci ; 3° Le prix de vente d'un meuble, sur celui-ci ; 4° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 7412-1 du code du travail, sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage ». Celui qui supporte le coût de la conservation de la valeur sur laquelle les créanciers entendent se payer doit être désintéressé par priorité. Il serait inconcevable que la société TEPMARE soit payée avant EFBS sur un prix que seule la conservation assurée par EFBS a permis de préserver. Au surplus, le privilège du commissionnaire de transport invoqué par la société TEPMARE, institué par l'article L. 132-2 du Code de commerce, ne garantit sa créance que sur son seul commettant — en l'espèce le donneur d'ordre frauduleux. Il ne saurait ni primer le privilège des frais de conservation d'EFBS, ni mettre à la charge de la concluante une quelconque obligation de paiement. La société MAEX, intervenante volontaire, est elle-même créancière impayée de la somme de 924,08 euros TTC au titre du transport qu'elle a réalisé, sur instruction du donneur d'ordre frauduleux, pour l'acheminement de la marchandise. En sa qualité de transporteur, la société MAEX bénéficie du privilège institué par l'article L. 133-7 du Code de commerce, qui lui confère un droit de préférence sur la valeur de la marchandise transportée pour garantie du prix de son transport. Ce privilège est de même nature que celui invoqué par la société TEPMARE en sa qualité de commissionnaire de transport (article L. 132-2 du Code de commerce). Dès lors que la prestation de transport assurée par MAEX a, comme celle d'EFBS, concouru utilement à la conservation et à la mise à disposition de la marchandise, il n'y a pas lieu de faire primer la créance de TEPMARE sur celle de MAEX. La société MAEX demande en conséquence que sa créance soit reconnue et qu'elle soit désintéressée sur le prix de vente de la marchandise, concurremment avec la société EFBS et par priorité sur la société TEPMARE. Enfin, compte tenu du caractère périssable de la marchandise, la société EFBS ne s'oppose pas à sa vente, qui s'impose dans les meilleurs délais pour préserver sa valeur et arrêter l'accroissement des frais. Le juge des référés tient de l'article 872 du Code de procédure civile le pouvoir d'ordonner une telle mesure conservatoire. Toutefois, la marchandise n'appartenant ni à TEPMARE ni à EFBS, et sa propriété étant sérieusement discutée, la vente ne saurait être confiée à la seule société TEPMARE à son seul profit. La société EFBS demande qu'elle soit ordonnée judiciairement et que le prix soit consigné entre les mains d'un séquestre. À cet égard, la concluante indique que la société PACKGEL, autre société du Groupe CONDIGEL, dispose de débouchés commerciaux susceptibles de permettre la réalisation de la marchandise dans des conditions optimales de prix et de délai. En conséquence, la société EFBS propose, en tant que de besoin, que la vente soit confiée à un tiers neutre désigné par le Tribunal et/ou à la société PACKGEL, en qualité de prestataire vendeur, sans préjudice du contrôle du Tribunal sur les conditions de cette réalisation. Dans l'hypothèse où le Tribunal désignerait un expert aux fins d'évaluer la marchandise et/ou d'organiser sa réalisation, la société PACKGEL ( RCS Le Havre n°421 209 990 ) se tient à la disposition de cet expert pour rechercher des débouchés commerciaux, à charge pour l'expert de comparer les offres ainsi recueillies avec celles qu'il aura lui-même obtenues de son côté. Dans l'hypothèse où la solution de valorisation proposée par PACKGEL serait retenue par l'expert, celle-ci facturera sa prestation de recherche de débouchés et de valorisation à hauteur de 10% de la valeur de vente, cette commission étant prélevée sur le produit de la vente avant toute répartition entre les créanciers. Le droit de rétention et le privilège d'EFBS, ainsi que le privilège de transporteur de la société MAEX, se reportant de plein droit sur le prix par l'effet de la subrogation réelle, les sociétés EFBS et MAEX demandent à être désintéressées par priorité, à hauteur respectivement de 9 683,13 euros TTC (arrêtés au 30 juin 2026, outre les frais courants de stockage, s'élevant à 58,48 euros HT par jour à la date de l'audience, majorés de 15% par quinzaine supplémentaire de stockage écoulée à compter du 1er juillet 2026 et plafonnés à 1,30 euro HT par palette et par jour, soit 88,40 euros HT par jour au maximum, jusqu'à la date de la vente) et de 924,08 euros TTC, avant tout désintéressement de la société TEPMARE, le surplus du prix demeurant consigné dans l'attente du règlement du sort de la marchandise. La demande de la société TEPMARE tendant à faire interdiction à EFBS de remettre la marchandise « sans l'accord de TEPMARE » doit être écartée en ce qu'elle subordonne unilatéralement la concluante au bon vouloir de la demanderesse, créancière concurrente qui n'est au surplus pas propriétaire de la marchandise. Au surplus, la marchandise immobilise une capacité de stockage sous température dirigée par nature limitée ce qui, s'ajoutant à l'accroissement quotidien des frais et au caractère périssable des denrées, commande une réalisation dans les plus brefs délais. La société EFBS ne conteste pas, en revanche, qu'elle conservera la marchandise et ne la remettra qu'en exécution de la décision de justice. À titre subsidiaire, si une interdiction devait être prononcée, la société EFBS demande qu'il soit dit qu'elle ne saurait emporter renonciation à son droit de rétention, ni la priver du paiement préalable de ses frais de conservation, et que la marchandise ne pourra être remise ou vendue sans désintéressement préalable d'EFBS. Enfin, il apparait que la propriété de la marchandise est sérieusement contestée : * L'exportateur ARIZTIA, vendeur, n'a pas été payé, de sorte qu'il pourrait en revendiquer la propriété ; * Quant à la société COLRUYT, désignée comme destinataire, elle déclare, dans ses propres écritures, être totalement étrangère à l'opération, avoir cessé son activité dès le 28 février 2026 et ne pas revendiquer la marchandise. Le véritable propriétaire n'étant ni identifié, ni présent à l'instance, cette contestation sérieuse fait obstacle à ce que la société TEPMARE soit autorisée à se payer par préférence sur le prix; elle justifie la consignation du prix, la distribution étant opérée en considération du rang de chacun, les frais de conservation d'EFBS primant. La société EFBS n'a commis aucune faute ; elle est elle-même victime de la fraude. Aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, ni au titre des dépens, ni au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La concluante sollicite au contraire l'allocation, à son profit, d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de ce texte, ayant été contrainte de constituer avocat pour défendre ses intérêts. Pour la société COLRUYT RETAIL FRANCE La société COLRUYT RETAIL France rappelle qu'elle est totalement étrangère tant au mandat confié à la société TEPMARE ATLANTIQUE qu'aux relations entretenues par cette dernière avec la société se présentant sous l'identité « SONEPAR ». Elle n'a donné aucune instruction à la requérante et n'est partie à aucune des conventions dont celle-ci tire ses prétentions. Elle réitère à ce titre avoir, courant 2025, reçu du Groupement Les Mousquetaires une promesse unilatérale d'achat portant sur l'acquisition de 81 magasins de son réseau. En suite de cette opération, la société COLRUYT RETAIL France a cessé l'exploitation des magasins concernés à la fin de l'année 2025, lesdits magasins ayant organisé leur réouverture sous enseignes INTERMARCHÉ et NETTO depuis le mois de mars 2026. De plus, le Président de la société COLRUYT RETAIL France atteste bien avoir cessé toute activité commerciale et logistique le 28 février 2026. L'intégralité des pièces communiquées par TEPMARE ATLANTIQUE à l'appui de ses prétentions sont toutes postérieures aux opérations d'acquisition précitées. La commande semble avoir été passée en mars 2026, date qui apparait également dans le procès-verbal de plainte de la requérante. Il en résulte que la concluante n'a jamais passé aucune commande de cette marchandise, n'a aucun intérêt ni aucun usage à la marchandise litigieuse. Au demeurant, la décision invoquée par la requérante elle-même (Cass. re civ., 20 déc. 2017, n° 16- 24.029) ne reconnaît l'opposabilité du droit de rétention qu'à l'égard d'un tiers non personnellement tenu à la dette. L'opposabilité de la rétention à un tiers et la qualité de débiteur de la créance en question par ce tiers constituent ainsi deux questions distinctes : la première n'emporte nullement la seconde. Ne souhaitant aucunement être associée à toute forme d'opération douteuse, et soucieuse de démontrer sa pleine coopération et sa bonne foi, la Concluante se réserve la possibilité de déposer une plainte pour que la lumière soit faite sur les agissements de cette société SONEPAR. La société COLRUYT RETAIL France s'en rapporte à justice sur l'ensemble des demandes, à l'exception de toute condamnation financière prononcée à son encontre. Dans ces conditions, et n'entendant nullement faire obstacle à la conservation et à la réalisation d'une marchandise périssable dont elle ne revendique pas la remise, la société COLRUYT RETAIL France s'en rapporte à la sagesse du Tribunal sur les demandes tendant à voir constater la qualité de la société TEPMARE ATLANTIQUE, reconnaître et déclarer opposable son droit de rétention, faire interdiction à la société EFBS de remettre la marchandise et l'autoriser à procéder à sa vente. En revanche, elle s'oppose fermement à toute condamnation financière sollicitée à son encontre. En effet, la demande de provision se heurte, en ce qui la concerne, à une contestation sérieuse manifeste : * la société COLRUYT RETAIL France n'est liée à la société TEPMARE ATLANTIQUE par aucun rapport contractuel, le mandat ayant été confié à cette dernière par un tiers se présentant sous l'identité « SONEPAR ». En application de l'article 1199 du Code civil, elle ne saurait être tenue d'une obligation née d'une convention à laquelle elle n'est pas partie ; la créance dont se prévaut la requérante est, par nature, une créance sur son commettant au sens de l'article L. 132-2 du Code de commerce; or la concluante n'a pas cette qualité * enfin, à supposer même le droit de rétention opposable à la concluante, cette opposabilité n'emporte aucune obligation personnelle de paiement à sa charge, la jurisprudence invoquée par la requérante elle-même visant expressément le tiers non personnellement tenu à la dette. L'obligation de la société COLRUYT RETAIL France de payer, fût-ce à titre provisionnel, les factures émises par la société TEPMARE ATLANTIQUE est donc sérieusement contestable, en sorte que la demande de condamnation provisionnelle formée à son encontre excède les pouvoirs du juge des référés. Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser la société COLRUYT RETAIL FRANCE supporter les frais qu'elle est contrainte d'engager pour les besoins de la présente procédure, alors qu'elle est parfaitement étrangère à ces opérations. Par conséquent, la société TEPMARE ATLANTIQUE sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ORDONNANCE En premier lieu, le juge des référés rappèlera la fonction et le rôle des parties impliquées dans l'affaire : La société AGRICOLA ARIZTIA : Société de droit chilien, productrice et exportatrice de volailles, dont le siège est à [Localité 1] du Chili. Elle est l'expéditrice et la venderesse de la marchandise, à savoir des poitrines de poulets désossées. Elle n'a pas été payée du prix de la marchandise. Elle est propriétaire de la marchandise mais, à la connaissance du Tribunal, ne s'est pas manifestée dans le litige. Elle a clairement été victime d'une escroquerie de la part de l'usurpateur de la société SONEPAR qui lui a passé commande de la marchandise. La société COLRUYT RETAIL France Cette société figure comme destinataire et importateur déclaré de la marchandise sur la lettre de transport maritime et sur les certificats sanitaires l'accompagnant. En fait cette société de grande distribution a reçu en 2025 une promesse d'achat du Groupement Mousquetaires pour l'acquisition de 81 magasins du réseau. La cessation d'activité des magasins est devenue effective en février 2026 soit antérieurement à l'opération d'importation des poulets.( mars 2026) Elle n'a donc donné aucune instruction de commande des poulets et n'est partie à aucune des conventions dont il est fait état. Elle n'a aucun intérêt ni aucun usage de la marchandise litigieuse. La société COLRUYT n'a pas déposé plainte sur les agissements de la société SONEPAR. La société COLRUYT s'oppose à toute condamnation financière à son encontre, n'étant liée à aucun rapport contractuel avec la société TEPMARE. En vertu de l'article 1199 du Code civil, le juge des référés est d'accord avec la société COLRUYT et n'ordonnera pas pas de condamnation financière à COLRUYT. La société SONEPAR (Société de Négoce et de Participation) Cette société a vu son identité usurpée. Un tiers frauduleux, sous l'identité de Mr [R], prétendument responsable logistique, a passé commande de la marchandise auprès de l'exportateur chilien et a donné leurs instructions aux prestataires français. La société SONEPAR est dans le secteur d'activité de l'électricité donc rien à voir avec l'agroalimentaire. A noter que l'identité de SONEPAR ainsi que celle de Mr [R] a été usurpée à plusieurs reprises, sans doute par le même usurpateur, en utilisant de fausses signatures electroniques. SONEPAR a déposé plainte auprès du procureur de la république pour chaque usurpation. L'usurpateur, qui n'est pas connu au moins par le Tribunal de céans, essayait de détourner frauduleusement des marchandises à son profit. En l'espèce, pour ce litige, la société SONEPAR et plus éxactement son usurpateur a été le donneur d'ordre des autres intervenants à l'affaire. C'est donc lui qui a assuré le rôle de commissionnaire de transport pour au moins la partie « aval » du transport. Le Tribunal ignore en effet qui a organisé la partie maritime du transport avec Hapag Loyd comme transporteur maritime. Le Tribunal n'ordonnera pas de condamnation financière à la société SONEPAR qui a juste eu le tort d'avoir son identité usurpée. La société Hapag Lloyd Le transporteur maritime. N'est pas vraiment impliqué dans l'affaire La société TEPMARE ATLANTIQUE La société TEPMARE, demanderesse, a une activité de commissionnaire de transport, de transitaire et déclarant en douane. Elle est intervenue sur les instructions du donneur d'ordre frauduleux ( usurpant l'identité de SONEPAR, Mr [R]), elle a réalisé des opérations d'importation, de dédouanement et de post acheminement. Elle a placé la marchandise dans les entrepôts de la société EFBS. Elle est demeurée impayée de ses prestations qu'elle chiffre à 23.057 € . Elle a déposé plainte le 5 mai 2026 pour la fraude. Elle n'est ni propriétaire, ni venderesse, ni acquéreur de la marchandise. Elle détient les documents douaniers et de transport. TEPMARE affirme qu'elle est pour cette affaire commissionnaire de transport. Le Tribunal réfute cette affirmation. En effet le commissionnaire de transport est en charge de l'organisation de l'ensemble des opérations de transport. En l'espèce ce n'est pas le cas et c'est bien compréhensible : l'usurpateur ne va pas confier à quiconque l'organisation du transport. C'est lui qui mandate tel ou tel pour exécuter telle ou telle opération, puisque in fine ces opérations sont totalement frauduleuses. TEPMARE a effectué des opérations de dédouanement et de transit. Son rôle a été un rôle de transitaire et non de commissionnaire. En tant que transitaire, il n'a pas de droit de rétention au même titre qu'un commissionnaire. La société EFBS ( Entrepôts Frigorifiques de la Basse Seine) La société EFBS est entrepositaire et prestataire de stockage frigorifique [Localité 2]. Elle détient matériellement la marchandise et la maintient en bon état par une température controlée (poulets congelés). Sa créance s'élève à la somme de 9.683,13 € TTC au titre des quatres factures impayées. Les frais de stockage à compter du 1er juillet 2026s'élèveront à 0.86 € HT par palette et par jour, soit 58,48 € HT par jour pour 68 palettes. Le coût de stockage de 0,86 € HT est majoré de 15% par quinzaine supplémentaire, plafonné à 1,30 € HT par palette et par jour. ( !) Détentrice matérielle de la marchandise au titre du dépôt, la société EFBS bénéficie d'un droit de rétention de plein droit (article 2286 et 1948 du code civil). Ce droit est opposable à tous. Ce droit de rétention n'est pas contesté par les autres parties même si TEPMARE estime lui aussi avoir un droit de rétention en tant que commissionnaire ( point discuté supra). EFBS détient la marchandise de bonne foi. Elle ne s'oppose pas à la vente de la marchandise à partir du moment où les frais qu'elle a engagé bénéficient du privilège des frais de conservation qui prime les autres créances portant sur le même bien (article 2332 du code civil) La société MAEX – intervenant volontaire La société MAEX est la société de transport routier du groupe CONDIGEL ( société sœur d'EFBS) Elle a réalisé le post acheminement d'un lot de marchandises depuis l'entrepôt d'EFBS vers un destinataire situé à [Localité 3] (91) à la demande de SONEPAR (usurpateur). Elle a émis une facture de 924,08 € TTC le 30 avril 2026. Ces sociétés peuvent être classées en 4 catégories pour ce litige, en fonction de leurs créances : 1- EFBS qui a un droit de rétention de la marchandise et donc une créance privilégiée d'un montant de 9683 € TTC à parfaire 2- TEPMARE avec une créance de 23057 € et MAEX avec une créance de 924 € 3- AGRICOLA ARIZTIA qui est le propriétaire de la marchandise mais qui ne s'est pas encore manifesté 4- COLRUYT et SONEPAR qui n'ont pas de créance spécifique et sont, en quelque sorte, étrangères à l'affaire. Sur la vente de la marchandise. La marchandise est périssable. Au fil du temps les frais de conservation augmentent. La marchandise perd de sa valeur comme la date de péremption se rapproche (marchandise congelée). Donc il existe un intérêt économique pour vendre cette marchandise le plus rapidement possible. (urgence caractérisée) La marchandise a une valeur actuelle de l'ordre de 513.000 €. La société EFBS propose dans ses ecritures que la société PACKGEL, autre société du groupe CONDIGEL, soit désignée comme prestataire vendeur. Le Tribunal, après en avoir discuté avec les parties au cours de l'audience, préfère opter pour un commissaire assermenté à savoir Monsieur [P] [Z], Le produit de la vente sera consigné entre les mains d'un séquestre. Sur les articles 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Même si les sociétés ont dû faire face à des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs intérêts aucune indemnité au titre de l'article 700 ne sera attribuée. Les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les sociétés EFBS et TEPMARE PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société MAEX, Donnons acte à la société COLRUYT RETAIL France de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du Tribunal, Disons que pour cette affaire, la société TEPMARE ATLANTIQUE exerçait une fonction de transitaire et non de commissionnaire, Disons qu'à ce titre elle ne peut exercer un droit de rétention sur la marchandise, Disons que la société ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA BASSE SEINE ayant une créance certaine et détenant la marchandise a un droit de rétention sur celle-ci, Disons que la créance de 9683 € à parfaire de la société ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA BASSE SEINE prime sur les autres créances, outre les frais de stockage à échoir, s'élevant à 58,48 euros HT (70,18 euros TTC) par jour à la date de l'audience, majorés de 15% par quinzaine supplémentaire de stockage écoulée à compter du 1er juillet 2026 et plafonnés à 1,30 euro HT par palette et par jour (soit 88,40 euros HT / 106,08 euros TTC par jour au maximum pour les 68 palettes), jusqu'à enlèvement effectif de la marchandise, et qu'elle détient matériellement la marchandise, Jugeons que les créances impayées sont de 23.057 € pour la société TEPMARE ATLANTIQUE, de 9683 € à parfaire pour la société ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA BASSE SEINE et 924 € pour la société MAEX, Disons que la société AGRICOLA ARIZTIA est toujours propriétaire de la marchandise, Ordonnons la vente judiciaire de la marchandise par Monsieur [P] [Z], courtier de marchandises assermenté, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'ordonnance de référé, Disons que le prix sera consigné entre les mains d'un séquestre qu'il conviendra aux parties de choisir et que le droit de rétention et le privilège de la société EFBS sera reporté sur le prix, Disons qu'aucune condamnation financière ne sera retenue envers la société COLRUYT RETAIL France, ni envers la SOCIETE DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION, Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes, Disons n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons les sociétés TEPMARE ATLANTIQUE et ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA BASSE SEINE aux dépens de l'instance, ceux visés par l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 73,55 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrice BATUT Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrice BATUT Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code de commerce L132-2, code du travail L7412-1, code civil 2332, code civil 2332-3, code de commerce L133-7, code civil 2330, code civil 1948, code de procedure civile 328, code de procedure civile 872, code civil 2286, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 septembre 2023 · Cour d'appel de Rouen · Irrecevabilité · n° 23/00034
en commun : code de commerce L132-2, code de commerce L133-7, code civil 2286
- 14 février 2025 · Tribunal de commerce d'Annecy · n° 2024J00053
en commun : code de commerce L133-7, code civil 1948, code civil 2286
- 11 octobre 2018 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 16/02847
en commun : code civil 2330
- 24 septembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/03104
en commun : code civil 2330
- 19 février 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/01822
en commun : code civil 2330
- 30 mai 2013 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 12/20116
en commun : code civil 2332-3
- 27 février 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/00065
en commun : code civil 2332-3
- 20 mars 2025 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 24/01039
en commun : code civil 2332-3
Mise à jour de la source le 2026-08-14T12:38:29.011Z.