Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 20 mars 2025, n° 24/01039
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * Suivant jugement du du 3 mai 2023, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Transports [Localité 6], société spécialisée dans le transports routiers et fret interurbain. Par courrier du 9 mai 2023, Me [B] ès qualités a informé la société Martenat que la société Transports [Localité 6] l'avait portée sur sa liste des créances déclarées à la procédure collective pour un montant de 12.940,72 euros à titre chirographaire. Selon courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 juin 2023, la société Martenat a adressé entre les mains du mandataire judiciaire sa déclaration de créance pour un montant de 16.294,74 euros à titre privilégié. Par courrier recommandé du 28 juin 2023, la société Trajectoire, administrateur judiciaire de la société Transports [Localité 6], indiquait à la SAS Martenat, qu'elle entendait poursuivre les contrats de prestations occasionnelles ou de maintenance de véhicules en cours. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 30 août 2023, Me [B], mandataire judiciaire, a informé la société Martenat que la société Transports [Localité 6] contestait cette créance. Le 20 septembre 2023, la société Martenat a répondu à la contestation. Par ordonnance en date du 15 avril 2024, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Caen a rejeté la créance de la société Martenat et passé les dépens en frais privilégiés de procédure. Par déclaration en date du 24 avril 2024, la société Martenat a fait appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, l'appelante demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien-fondé en son appel, - Infirmer l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, A titre principal, - Admettre sa créance au passif de la société Transports [Localité 6], à titre privilégié : * pour un montant de 11.681,43 euros correspondant aux factures d'atelier, * pour un montant de 3.174,73 euros au titre des factures de maintenance, A titre subsidiaire, - Admettre la société Martenat au passif de la société Transports [Localité 6] pour un montant de 12.940,72 euros à titre chirographaire, - Débouter la société Transports [Localité 6] de toute autre demande, plus ample ou contraire, En tout état de cause, - Condamner la société Transports [Localité 6] à payer à la société Martenat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 17 décembre 2024, la société Transports [Localité 6] et Me [L] [B] ès qualités demandent à la cour de : - Confirmer l'ordonnance entreprise, - Débouter la société Martenat de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société Martenat à payer à la société Transports [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Martenat aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
SUR CE, LA COUR Selon les dispositions de l'article L622-24 alinéa 1 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. L' alinéa 3 du même article énonce que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. Selon l'article L622-25 du même code, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. L'article R622-25 précise qu'outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; 2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; 3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ; 4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints. Le jugement de redressement judiciaire de la société Martenat en date du 3 mai 2023 a été publié au BODACC en date des 6 et 7 mai 2023. La société Martenat a été informée par courrier du mandataire judiciaire en date du 9 mai 2023 de ce que le débiteur l'avait portée sur sa liste des créanciers pour un montant de 12.940,72 euros à titre chirographaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2023, la société Martenat a procédé à une déclaration de créances pour un montant de 16.294,74 euros (factures de maintenance et factures d'atelier) à titre de créancier privilégié spécial en vertu de l'article L622-17 du code de commerce, précisant que sa créance était postérieure au jugement d'ouverture. Par courrier du 30 août 2023, le mandataire judiciaire a informé le créancier que sa créance était contestée dès lors que les factures justificatives produites à l'appui de la déclaration de créance étaient antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective. Par courrier du 20 septembre 2023, la société Martenat a répondu à la contestation en adressant un courrier identique à celui du 6 juin 2023 sauf à préciser que sa créance était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. La société Martenant a bien procédé à une déclaration de créance le 6 juin 2023. Il est constant que celle-ci s'est prévalue par erreur d'une créance postérieure alors que la créance était bien antérieure au jugement d'ouverture à hauteur de 14.856,16 euros comme l'attestait les justificatifs produits. Dans son courrier en réponse à la contestation élevée par le mandataire judiciaire, la société Martenat a bien répondu qu'il s'agissait d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Le mandataire pouvait vérifier les factures communiquées à l'appui de la déclaration de créance. Il s'ensuit qu'il ne peut être retenu que la déclaration de créance est forclose. Il sera relevé que le mandataire judiciaire ne fait valoir aucun moyen quant au montant réclamé. Dans sa déclaration de créance, la société Martenat invoque le privilège spécial prévu par l'article L622-17 du code de commerce relatif aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et qui prévoit que lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. Devant la cour, la société Martenat invoque un privilège en vertu des dispositions de l'article 2332-3 3° du code civil qui prévoient le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges. Cependant, c'est justement que les intimés font valoir que le créancier ne peut plus modifier le privilège ou la sûreté dont sa créance est assortie après le délai légal de déclaration des créances. (Com., 11 juin 2002, n°99-18.616) Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera infirmée et la créance de la société Martenat sera admise au passif de la société Transports [Localité 6] à hauteur de 14.856,16 euros à titre chirographaire. La disposition de l'ordonnance entreprise relative aux dépens est confirmée. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la disposition relative aux dépens ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant , Admet la créance de la société Martenat au passif de la société Transports [Localité 6] à titre chirographaire pour un montant de 14.856,16 euros ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01039 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 15 Avril 2024 RG n° 2024000871 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 20 MARS 2025 APPELANTE : S.A.S. MARTENAT N° SIRET : 397 914 284 [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Véronique LEVET, substituée par Me Marie-Sophie GALY, avocats au barreau de CAEN, Assistée de Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Maître [L] [B] Mandataire Judiciaire de la société TRANSPORTS [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] S.A.R.L. TRANSPORTS [Localité 6] N° SIRET : 333 575 991 [Adresse 7] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal Représentés et assistés par Me Alexandrine GUILLAUME, substituée par Me Marie LEGOUPIL, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant jugement du du 3 mai 2023, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Transports [Localité 6], société spécialisée dans le transports routiers et fret interurbain. Par courrier du 9 mai 2023, Me [B] ès qualités a informé la société Martenat que la société Transports [Localité 6] l'avait portée sur sa liste des créances déclarées à la procédure collective pour un montant de 12.940,72 euros à titre chirographaire. Selon courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 juin 2023, la société Martenat a adressé entre les mains du mandataire judiciaire sa déclaration de créance pour un montant de 16.294,74 euros à titre privilégié. Par courrier recommandé du 28 juin 2023, la société Trajectoire, administrateur judiciaire de la société Transports [Localité 6], indiquait à la SAS Martenat, qu'elle entendait poursuivre les contrats de prestations occasionnelles ou de maintenance de véhicules en cours. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 30 août 2023, Me [B], mandataire judiciaire, a informé la société Martenat que la société Transports [Localité 6] contestait cette créance. Le 20 septembre 2023, la société Martenat a répondu à la contestation. Par ordonnance en date du 15 avril 2024, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Caen a rejeté la créance de la société Martenat et passé les dépens en frais privilégiés de procédure. Par déclaration en date du 24 avril 2024, la société Martenat a fait appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, l'appelante demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien-fondé en son appel, - Infirmer l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, A titre principal, - Admettre sa créance au passif de la société Transports [Localité 6], à titre privilégié : * pour un montant de 11.681,43 euros correspondant aux factures d'atelier, * pour un montant de 3.174,73 euros au titre des factures de maintenance, A titre subsidiaire, - Admettre la société Martenat au passif de la société Transports [Localité 6] pour un montant de 12.940,72 euros à titre chirographaire, - Débouter la société Transports [Localité 6] de toute autre demande, plus ample ou contraire, En tout état de cause, - Condamner la société Transports [Localité 6] à payer à la société Martenat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 17 décembre 2024, la société Transports [Localité 6] et Me [L] [B] ès qualités demandent à la cour de : - Confirmer l'ordonnance entreprise, - Débouter la société Martenat de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société Martenat à payer à la société Transports [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Martenat aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Selon les dispositions de l'article L622-24 alinéa 1 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. L' alinéa 3 du même article énonce que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. Selon l'article L622-25 du même code, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. L'article R622-25 précise qu'outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; 2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; 3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ; 4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints. Le jugement de redressement judiciaire de la société Martenat en date du 3 mai 2023 a été publié au BODACC en date des 6 et 7 mai 2023. La société Martenat a été informée par courrier du mandataire judiciaire en date du 9 mai 2023 de ce que le débiteur l'avait portée sur sa liste des créanciers pour un montant de 12.940,72 euros à titre chirographaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2023, la société Martenat a procédé à une déclaration de créances pour un montant de 16.294,74 euros (factures de maintenance et factures d'atelier) à titre de créancier privilégié spécial en vertu de l'article L622-17 du code de commerce, précisant que sa créance était postérieure au jugement d'ouverture. Par courrier du 30 août 2023, le mandataire judiciaire a informé le créancier que sa créance était contestée dès lors que les factures justificatives produites à l'appui de la déclaration de créance étaient antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective. Par courrier du 20 septembre 2023, la société Martenat a répondu à la contestation en adressant un courrier identique à celui du 6 juin 2023 sauf à préciser que sa créance était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. La société Martenant a bien procédé à une déclaration de créance le 6 juin 2023. Il est constant que celle-ci s'est prévalue par erreur d'une créance postérieure alors que la créance était bien antérieure au jugement d'ouverture à hauteur de 14.856,16 euros comme l'attestait les justificatifs produits. Dans son courrier en réponse à la contestation élevée par le mandataire judiciaire, la société Martenat a bien répondu qu'il s'agissait d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Le mandataire pouvait vérifier les factures communiquées à l'appui de la déclaration de créance. Il s'ensuit qu'il ne peut être retenu que la déclaration de créance est forclose. Il sera relevé que le mandataire judiciaire ne fait valoir aucun moyen quant au montant réclamé. Dans sa déclaration de créance, la société Martenat invoque le privilège spécial prévu par l'article L622-17 du code de commerce relatif aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et qui prévoit que lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. Devant la cour, la société Martenat invoque un privilège en vertu des dispositions de l'article 2332-3 3° du code civil qui prévoient le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges. Cependant, c'est justement que les intimés font valoir que le créancier ne peut plus modifier le privilège ou la sûreté dont sa créance est assortie après le délai légal de déclaration des créances. (Com., 11 juin 2002, n°99-18.616) Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera infirmée et la créance de la société Martenat sera admise au passif de la société Transports [Localité 6] à hauteur de 14.856,16 euros à titre chirographaire. La disposition de l'ordonnance entreprise relative aux dépens est confirmée. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la disposition relative aux dépens ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant , Admet la créance de la société Martenat au passif de la société Transports [Localité 6] à titre chirographaire pour un montant de 14.856,16 euros ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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Mise à jour de la source le 2025-03-28T23:00:00.000Z.