Décision de justice
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2025, n° 24/00886
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
' ' ' FAITS : Le 9 aout 2022, M. [G] [M], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9], demeurant à [Localité 10] (32), a emprunté à la SA CA Consumer Finance (Sofinco) la somme de 15 000 Euros remboursable en 72 mensualités de 240,14 Euros, au taux d'intérêt de 4,901 % annuel. Le 17 janvier 2023, Sofinco a réclamé 277,98 euros de retard vainement puis, par courrier du 23 juin suivant, Sofinco a mis en demeure [G] [M] de régler 1 946,27 Euros et à défaut, l'a averti de la déchéance du terme dans les 15 jours, encore vainement ; le 19 septembre 2023, cette déchéance a été prononcée et la somme totale de 16 024,13 Euros réclamée. PROCÉDURE Suivant acte introductif d'instance délivré le 31 mai 2024, la SA CA Consumer Finance a fait assigner [G] [M], devenu [V] par procédure de changement de nom du 17 octobre 2022, devant le tribunal de proximité de Condom pour être condamné sur le fondement des articles 311-11 du code de la consommation et 1134 ancien du code civil à payer la somme principale de 15 988,95 Euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 8 février 2024. Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2024, le tribunal a : - débouté la SA CA Consumer Finance de ses demandes, - condamné la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens. Pour débouter, sans avoir ré-ouvert les débats, le tribunal a jugé qu'aucun indice ne rattache l'acte du prêt au fichier de preuve de signature électronique versé au débat. Suivant déclaration au greffe le 24 septembre 2024, la SA CA Consumer Finance a fait appel des chefs de ce dispositif ; elle a intimé [G] [M] devenu [V]. Selon conclusions visées au greffe le 23 décembre 2024, Me [O] pour la SA CA Consumer Finance demande, en infirmant le jugement et statuant à nouveau, de condamner [G] [V] à payer la somme principale de 15 988,95 Euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 8 février 2024 et y ajoutant, 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante expose que le débiteur a reconnu sa dette et fait valoir que les données du fichier de preuve correspondent aux caractéristiques de la passation du contrat. Suivant actes du 25 novembre 2024 et du 2 janvier 2025, la SA CA Consumer Finance a fait dénoncer sa déclaration d'appel et ses conclusions au domicile de [G] [V], lequel n'a pas constitué avocat. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. Le 23 avril 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
Motifs
MOTIFS : 1 / Sur la preuve du contrat : Les articles 1366 et 1367 du code civil disposent : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. " et "La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat." En l'espèce, le fichier de preuve électronique est relié par un même numéro de référence de la transaction à la signature électronique apposée à l'acte de prêt sous seing privé. L'identité vérifiée à la carte nationale d'identité du client a été validée à la reconnaissance faciale du logiciel associé à l'utilisation d'un fichier 'docusign'. La preuve de la formation du contrat est rapportée. Le jugement sera infirmé de ce chef. 2 / Sur les sommes dues : En fait, dans un courriel du 18 septembre 2024 sous la référence 440405 au cabinet Decker Avocats à [Localité 11], assignataire devant le juge du contentieux de la protection, [G] [V] (anciennement [M]) écrit : " je suis en cours de refinancement de mes dettes (vous n'êtes pas les seuls') je vous prie de bien vouloir me transmettre dès que possible, un document attestant de ma dette exacte à ce jour' ". En droit, l'article 1103 du code civil dispose : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." L'article 312-39 du code de la consommation dispose : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. " En l'espèce, il ressort du décompte du 8 février 2024 au Cabinet Decker que le capital restant dû est 14 708,97 Euros, les primes impayées d'assurance-crédit sont de 138 euros et l'indemnité de résiliation est, à 8% du principal, de 1 141,98 Euros, soit 15 988,95 euros en totalité de la créance. [G] [L] ex [M] ne justifie d'aucun paiement partiel en cours d'instance. L'indemnité au taux plein est justifiée par la précocité de la défaillance de l'emprunteur. La somme est due avec poursuite du cours des intérêts contractuels. Le jugement sera infirmé. [G] [L] ex [M] succombe, il supporte les dépens, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Infirme le jugement et, statuant à nouveau : Condamne [G] [L] à payer à la SA CA Consumer Finance (Sofinco), la somme principale de 15 988,95 Euros majorée des intérêts au taux de 4,794 % l'an depuis l'arrêté de compte du 8 février 2024, y ajoutant, Rejette la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [G] [L] aux dépens de 1ère instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT DU 10 septembre 2025 JYS/CH --------------------- N° RG 24/00886 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DIUN --------------------- S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [G] [V] ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 238-25 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, RCS d'[Localité 8] sous le n° 542 097 522 [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE APPELANTE d'un jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 26 juillet 2024, RG 11-24-0091 D'une part, ET : Monsieur [G] [V] (précédemment dénommé [H] (procédure en changement de nom) né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (69) de nationalité française domicilié Chez Mme [H] [Adresse 4] [Localité 5] N'ayant pas constitué avocat INTIMÉ D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 mai 2025 devant la cour composée de : Président : Dominique BENON, Conseiller, Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur qui a fait un rapport oral à l'audience qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Edward BAUGNIET, conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : Le 9 aout 2022, M. [G] [M], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9], demeurant à [Localité 10] (32), a emprunté à la SA CA Consumer Finance (Sofinco) la somme de 15 000 Euros remboursable en 72 mensualités de 240,14 Euros, au taux d'intérêt de 4,901 % annuel. Le 17 janvier 2023, Sofinco a réclamé 277,98 euros de retard vainement puis, par courrier du 23 juin suivant, Sofinco a mis en demeure [G] [M] de régler 1 946,27 Euros et à défaut, l'a averti de la déchéance du terme dans les 15 jours, encore vainement ; le 19 septembre 2023, cette déchéance a été prononcée et la somme totale de 16 024,13 Euros réclamée. PROCÉDURE Suivant acte introductif d'instance délivré le 31 mai 2024, la SA CA Consumer Finance a fait assigner [G] [M], devenu [V] par procédure de changement de nom du 17 octobre 2022, devant le tribunal de proximité de Condom pour être condamné sur le fondement des articles 311-11 du code de la consommation et 1134 ancien du code civil à payer la somme principale de 15 988,95 Euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 8 février 2024. Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2024, le tribunal a : - débouté la SA CA Consumer Finance de ses demandes, - condamné la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens. Pour débouter, sans avoir ré-ouvert les débats, le tribunal a jugé qu'aucun indice ne rattache l'acte du prêt au fichier de preuve de signature électronique versé au débat. Suivant déclaration au greffe le 24 septembre 2024, la SA CA Consumer Finance a fait appel des chefs de ce dispositif ; elle a intimé [G] [M] devenu [V]. Selon conclusions visées au greffe le 23 décembre 2024, Me [O] pour la SA CA Consumer Finance demande, en infirmant le jugement et statuant à nouveau, de condamner [G] [V] à payer la somme principale de 15 988,95 Euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 8 février 2024 et y ajoutant, 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante expose que le débiteur a reconnu sa dette et fait valoir que les données du fichier de preuve correspondent aux caractéristiques de la passation du contrat. Suivant actes du 25 novembre 2024 et du 2 janvier 2025, la SA CA Consumer Finance a fait dénoncer sa déclaration d'appel et ses conclusions au domicile de [G] [V], lequel n'a pas constitué avocat. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. Le 23 avril 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. MOTIFS : 1 / Sur la preuve du contrat : Les articles 1366 et 1367 du code civil disposent : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. " et "La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat." En l'espèce, le fichier de preuve électronique est relié par un même numéro de référence de la transaction à la signature électronique apposée à l'acte de prêt sous seing privé. L'identité vérifiée à la carte nationale d'identité du client a été validée à la reconnaissance faciale du logiciel associé à l'utilisation d'un fichier 'docusign'. La preuve de la formation du contrat est rapportée. Le jugement sera infirmé de ce chef. 2 / Sur les sommes dues : En fait, dans un courriel du 18 septembre 2024 sous la référence 440405 au cabinet Decker Avocats à [Localité 11], assignataire devant le juge du contentieux de la protection, [G] [V] (anciennement [M]) écrit : " je suis en cours de refinancement de mes dettes (vous n'êtes pas les seuls') je vous prie de bien vouloir me transmettre dès que possible, un document attestant de ma dette exacte à ce jour' ". En droit, l'article 1103 du code civil dispose : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." L'article 312-39 du code de la consommation dispose : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. " En l'espèce, il ressort du décompte du 8 février 2024 au Cabinet Decker que le capital restant dû est 14 708,97 Euros, les primes impayées d'assurance-crédit sont de 138 euros et l'indemnité de résiliation est, à 8% du principal, de 1 141,98 Euros, soit 15 988,95 euros en totalité de la créance. [G] [L] ex [M] ne justifie d'aucun paiement partiel en cours d'instance. L'indemnité au taux plein est justifiée par la précocité de la défaillance de l'emprunteur. La somme est due avec poursuite du cours des intérêts contractuels. Le jugement sera infirmé. [G] [L] ex [M] succombe, il supporte les dépens, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Infirme le jugement et, statuant à nouveau : Condamne [G] [L] à payer à la SA CA Consumer Finance (Sofinco), la somme principale de 15 988,95 Euros majorée des intérêts au taux de 4,794 % l'an depuis l'arrêté de compte du 8 février 2024, y ajoutant, Rejette la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [G] [L] aux dépens de 1ère instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2025-09-17T22:00:00.000Z.