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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 11 septembre 2026, n° 25/03364

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant exploit du 21 octobre 2024, la société S.A CIC Lyonnaise de Banque a assigné [W] et [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103 du Code civil et 311-11 et suivants du Code de la consommation :

- se voir déclarer recevable et bien fondée,

- les voir condamner à lui payer la somme de 7918,96 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,95 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an pour l’utilisation n° 15 du prêt [XXXXXXXXXX01],

- outre 7428,44 euros au taux conventionnel de 2,86 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°17 du prêt n°[XXXXXXXXXX01],

- outre 10601,19 euros au taux conventionnel de 4,749 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°21 du prêt n°[XXXXXXXXXX01],

- outre 40 530,94 euros au taux conventionnel de 2,95 % et t les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre du regroupement de crédit n°[XXXXXXXXXX02],

- outre 17445,68 euros au taux conventionnel de 2,86% et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre du prêt de travaux n°[XXXXXXXXXX03],

- outre 42360,33 euros au taux conventionnel de 3,45% et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre du crédit auto n° [XXXXXXXXXX04],

- les voir condamner à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

L’assignation a été signifiée à personne.

Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui à aucune des audiences.

A la première audience, le conseil des défendeurs a comparu. Un calendrier de procédure a été mis en place à sa demande.

Suivant nouvelles conclusions, la Lyonnaise de Banque a ajouté une demande de condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 2961,07 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX05] et de Madame [S] à lui payer la somme de 2751,80 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX06]. La demande au titre de l’article 700 du Code civil est portée à 2000 euros.

A l’audience de renvoi du 2 avril 2026, le conseil de la demanderesse a sollicité le rejet d’une demande de renvoi. La demande de renvoi n’a pas été reçue au greffe.


L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et contradictoire.

Motifs

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Monsieur et Madame [S] ont ouvert un compte courant joint à la Lyonnaise de Banque le 19 septembre 2013.

Ils ont souscrit le 3 juin 2014 un contrat de crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 20000 euros avec un minimum d’utilisation à hauteur de 1500 euros.

Par avenant du 8 janvier 2021, le montant du crédit a été porté à 35000 euros.

Ce crédit a fait l’objet de 3 utilisations : le 10 avril 2019 pour un montant de 20000 euros (utilisation n°15), le 27 janvier 2021 pour un montant de 10000 euros (utilisation n° 17) et le 21 juillet 2021 pour un montant de 12700 euros (utilisation n°21).

Par acte du 22 janvier 2021, ils ont souscrit un regroupement de crédits n°[XXXXXXXXXX02], d’un montant de 50000 euros remboursable en 60 mois au taux de 2,95 % l’an.

Par acte du 21 avril 2021, ils ont souscrit un prêt travaux n° [XXXXXXXXXX03] d’un montant de 20000 euros remboursable en 60 mois au taux de 2,86 % l’an.

Par acte du 21 avril 2021, ils ont souscrit un prêt auto n ° [XXXXXXXXXX07], d’un montant de 38000 euros remboursable en 60 mois au taux de 3,45 % l’an.

Les échéances n’ont plus été honorées en novembre 2022.

Un accord est intervenu le 22 mars 2023 avec un échéancier mensuel, l’échéance étant de 4229,89 euros à compter de mars 2023.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 décembre 2023, Madame et Monsieur [S] ont été mis en demeure de payer la somme de 41 597,55 euros sous 30 jours sous peine de résiliation des contrats. En vain malgré la signature des accusés de réception.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 février 2024, la déchéance des termes a été prononcée avec réclamation de la somme totale de 123 519,06 euros. En vain malgré la signature des accusés de réception.

La Lyonnaise de Banque a démontré que sa demande en paiement n’était pas forclose, moins de deux ans s’étant écoulés entre le 1er incident de paiement non régularisé et l’assignation.



Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable

La Lyonnaise de Banque a démontré que sa demande en paiement n’était pas forclose, moins de deux ans s’étant écoulés entre le 1er incident de paiement non régularisé et l’assignation.

La Lyonnaise de banque affirme qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations précontractuelles et en cours de contrat.

En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code.

Selon l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.

Selon l’article L 341-2 du même code, la sanction du non-respect de l’article L 312-16 est la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Pour le crédit renouvelable du 3 juin 2014, il ne figure aucune preuve d’une consultation du FICP en 2014 pas plus qu’une vérification de la solvabilité de emprunteurs. Dès lors, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. Il en sera de même du taux d’intérêt au taux légal pour que la sanction civile ait un sens.

S’agissant de l’avenant qui porte à 35000 euros le montant du crédit renouvelable signé le 8 janvier 2021, il ne figure aucune preuve d’une vérification de la solvabilité des emprunteurs, une simple fiche de renseignements et une seule déclaration des revenus 2021 étant bien insuffisantes au regard de l’exigence de vérification.

Au surplus, le prêteur ne fournit pas la preuve de l’envoi du rappel trois mois avant la date d’anniversaire du contrat de crédit renouvelable les conditions de reconduction du contrat selon l’article L 312-65 du Code de la consommation. Un courrier simple comme en l’espèce ne comporte pas la preuve de son envoi.

Le fait de ne pas satisfaire à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 341-5 du Code de la consommation. Cela s’étend à tous les frais, intérêts, indemnités. Il en sera de même du taux d’intérêt au taux légal pour que la sanction civile ait un sens. En revanche, les cotisations d’assurance restent dues.

 
En conséquence, il ne sera fait droit qu’à titre partiel à la demande en paiement au titre du crédit renouvelable et de condamner les défendeurs à payer à la SA Lyonnaise de Banque les sommes suivantes au titre de leur contrat renouvelable n° [XXXXXXXXXX01],

- la somme de 6951,53 euros et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation pour l’utilisation n° 15,

- outre 6763,11 euros et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation au titre de l’utilisation n°17,

- outre 9650,48 euros et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation au titre de l’utilisation n°21. 

Il n’y pas lieu à application des intérêts légaux dont le montant s’avère supérieur au taux conventionnel et ce pour que la sanction civile soit effective et ne soit pas vidée de son sens.

L’intérêt au taux légal partira à compter du jugement et non à compter des mises en demeure ou déchéance du terme.


Sur la demande en paiement au titre du regroupement de crédits

La Lyonnaise de Banque a démontré que sa demande en paiement n’était pas forclose, moins de deux ans s’étant écoulés entre le 1er incident de paiement non régularisé et l’assignation.

La Lyonnaise de banque affirme qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations précontractuelles et en cours de contrat.


En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code.

Selon l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.

Selon l’article L 341-2 du même code, la sanction du non-respect de l’article L 312-16 est la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Pour ce crédit d’un montant très important de 50000 euros, il ne figure aucune vérification de la solvabilité des emprunteurs. Dès lors, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. Il en sera de même du taux d’intérêt au taux légal pour que la sanction civile ait un sens.

La déchéance s’étend à tous les frais, intérêts, indemnités. En revanche, les cotisations d’assurance restent dues.
 
En conséquence, il ne sera fait droit qu’à titre partiel à la demande en paiement au titre du regroupement de crédit et de condamner les défendeurs à payer à la SA Lyonnaise de Banque au titre de leur contrat de regroupement de crédit n°[XXXXXXXXXX02] la somme de 36742,33 euros et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation.

L’intérêt au taux légal partira à compter du jugement et non à compter des mises en demeure ou déchéance du terme.


Sur la demande en paiement du prêt travaux


La Lyonnaise de Banque a démontré que sa demande en paiement n’était pas forclose, moins de deux ans s’étant écoulés entre le 1er incident de paiement non régularisé et l’assignation.

La Lyonnaise de banque affirme qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations précontractuelles et en cours de contrat.

En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code.

Selon l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.

Selon l’article L 341-2 du même code, la sanction du non-respect de l’article L 312-16 est la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Pour ce crédit d’un montant important de 20000 euros, il ne figure aucune vérification de la solvabilité de emprunteurs en juin 2022. Dès lors, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. Il en sera de même du taux d’intérêt au taux légal pour que la sanction civile ait un sens.

La déchéance s’étend à tous les frais, intérêts, indemnités. En revanche, les cotisations d’assurance restent dues.




En conséquence, il ne sera fait droit qu’à titre partiel à la demande en paiement au titre du regroupement de crédit et de condamner les défendeurs à payer à la SA Lyonnaise de Banque au titre de leur prêt travaux n° [XXXXXXXXXX08] la somme de 15489.10 euros et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation.

L’intérêt au taux légal partira à compter du jugement et non à compter des mises en demeure ou déchéance du terme



Sur la demande en paiement au titre du crédit auto
 
La Lyonnaise de Banque a démontré que sa demande en paiement n’était pas forclose, moins de deux ans s’étant écoulés entre le 1er incident de paiement non régularisé et l’assignation.

La Lyonnaise de banque affirme qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations précontractuelles et en cours de contrat.

En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code.

Selon l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.

Selon l’article L 341-2 du même code, la sanction du non-respect de l’article L 312-16 est la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Pour ce crédit d’un montant très important de 38000 euros, il ne figure aucune vérification de la solvabilité de emprunteurs en juin 2022. Dès lors, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. Il en sera de même du taux d’intérêt au taux légal pour que la sanction civile ait un sens.

La déchéance s’étend à tous les frais, intérêts, indemnités. En revanche, les cotisations d’assurance restent dues.


En conséquence, il ne sera fait droit qu’à titre partiel à la demande en paiement au titre du regroupement de crédit et de condamner les défendeurs à payer à la SA Lyonnaise de Banque au titre de leur prêt auto n° [XXXXXXXXXX04] la somme de 38348,79 euros et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation.

L’intérêt au taux légal partira à compter du jugement et non à compter des mises en demeure ou déchéance du terme


Sur la demande en paiement au titre du solde débiteurs des comptes courants

La demande n’a été faite qu’à compter des conclusions déposées le 18 novembre 2025. Les historiques des relevés bancaires des défendeurs ne sont pas fournis, juste la dernière page. Dès lors, il n’est pas possible d’effectuer le contrôle de la recevabilité de la demande alors qu’une forclusion biennale est encourue si le premier incident de paiement non régularisé date de plus de deux ans alors même que les impayés datent de novembre 2022 et 2023.

Il appartenait à la Lyonnaise de Banque de démontrer que son action en paiement des soldes débiteurs n’était pas atteinte par la forclusion et qu’elle n’encourait pas une déchéance du droit aux intérêts légaux pour ne pas avoir laissé un découvert plus de trois mois sans proposer une offre de prêt conformément au Code de la consommation.

Dès lors, ses demandes en paiement des soldes débiteurs des époux [S] sont déclarées irrecevables.


Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’instance sont mis à la charge des défendeurs qui succombent.

En équité, le créancier n’ayant pas satisfait à ses obligations légales tirées du Code de la consommation, il y a lieu de débouter la S.A Lyonnaise de Banque de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution de plein droit du jugement à titre provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,


DECLARE la SA Lyonnaise de Banque recevable en son action en paiement au titre du crédit renouvelable, du regroupement de crédits, du crédit travaux et du crédit auto,

CONDAMNE [W] [S] et [Y] [S] à payer à la SA Lyonnaise de Banque les sommes suivantes au titre de leur contrat renouvelable n° [XXXXXXXXXX01],

- 6951,53 euros (six mille neuf cent cinquante et un euros et cinquante trois centimes) et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation pour l’utilisation n° 15,

- 6763,11 euros (six mille sept cent soixante trois euros et onze centimes) et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation au titre de l’utilisation n°17,

- 9650,48 euros (neuf mille six cent cinquante euros et quarante huit centimes) et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation au titre de l’utilisation n°21,

CONDAMNE [W] [S] et [Y] [S] à payer à la SA Lyonnaise de Banque au titre de leur contrat de regroupement de crédit n°[XXXXXXXXXX02] la somme de 36742,33 euros (trente six mille sept cent quarante deux euros et trente trois centimes) et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation,

CONDAMNE [W] [S] et [Y] [S] à payer à la SA Lyonnaise de Banque au titre de leur prêt auto n° [XXXXXXXXXX04] la somme de 38348,79 euros (trente huit mille trois cent quarante huit euros et soixante dix neuf centimes) et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation,


CONDAMNE [W] [S] et [Y] [S] à payer à la SA Lyonnaise de Banque au titre de leur prêt travaux n° [XXXXXXXXXX08] la somme de 15489,10 euros (quinze mille quatre cent quatre vingt neuf euros et dix centimes) et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation

 
DEBOUTE la SA Lyonnaise de Banque du surplus de ses demandes en paiement au titre du crédit renouvelable, du regroupement de crédits, du crédit travaux et du crédit auto,

DIT que les condamnations ne peuvent être assorties ni des intérêts au taux contractuel ni des intérêts au taux légal,

DIT que les intérêts au taux légal courent à compter du jugement,

DECLARE la S.A Lyonnaise de banque irrecevable pour les demandes en paiement des soldes débiteurs des comptes courant de Monsieur et Madame [S],

CONDAMNE [W] [S] et [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance,

DEBOUTE à la S.A Lyonnaise de Banque de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03364 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3DYY

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2











SA LYONNAISE DE BANQUE
C/
[W] [S]
























Copie exécutoire délivrée
à : Me ROQUEL (T.786)

Expédition délivrée
à : Me MUZIO DE PLACE (T.311)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT



A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu ROQUEL (T.786), avocat au barreau de LYON 


d’une part,


DEFENDEURS

Madame [W] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Santiago MUZIO DE PLACE (T.311), avocat au barreau de LYON 

Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Santiago MUZIO DE PLACE (T.311), avocat au barreau de LYON 

Cités à personne par acte de commissaire de justice en date du 21 Octobre 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 18 novembre 2025
Date de la mise en délibéré : 2 avril 2026












EXPOSE DU LITIGE 

Suivant exploit du 21 octobre 2024, la société S.A CIC Lyonnaise de Banque a assigné [W] et [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103 du Code civil et 311-11 et suivants du Code de la consommation :

- se voir déclarer recevable et bien fondée,

- les voir condamner à lui payer la somme de 7918,96 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,95 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an pour l’utilisation n° 15 du prêt [XXXXXXXXXX01],

- outre 7428,44 euros au taux conventionnel de 2,86 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°17 du prêt n°[XXXXXXXXXX01],

- outre 10601,19 euros au taux conventionnel de 4,749 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°21 du prêt n°[XXXXXXXXXX01],

- outre 40 530,94 euros au taux conventionnel de 2,95 % et t les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre du regroupement de crédit n°[XXXXXXXXXX02],

- outre 17445,68 euros au taux conventionnel de 2,86% et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre du prêt de travaux n°[XXXXXXXXXX03],

- outre 42360,33 euros au taux conventionnel de 3,45% et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre du crédit auto n° [XXXXXXXXXX04],

- les voir condamner à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

L’assignation a été signifiée à personne.

Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui à aucune des audiences.

A la première audience, le conseil des défendeurs a comparu. Un calendrier de procédure a été mis en place à sa demande.

Suivant nouvelles conclusions, la Lyonnaise de Banque a ajouté une demande de condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 2961,07 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX05] et de Madame [S] à lui payer la somme de 2751,80 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX06]. La demande au titre de l’article 700 du Code civil est portée à 2000 euros.

A l’audience de renvoi du 2 avril 2026, le conseil de la demanderesse a sollicité le rejet d’une demande de renvoi. La demande de renvoi n’a pas été reçue au greffe.


L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et contradictoire.


MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Monsieur et Madame [S] ont ouvert un compte courant joint à la Lyonnaise de Banque le 19 septembre 2013.

Ils ont souscrit le 3 juin 2014 un contrat de crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 20000 euros avec un minimum d’utilisation à hauteur de 1500 euros.

Par avenant du 8 janvier 2021, le montant du crédit a été porté à 35000 euros.

Ce crédit a fait l’objet de 3 utilisations : le 10 avril 2019 pour un montant de 20000 euros (utilisation n°15), le 27 janvier 2021 pour un montant de 10000 euros (utilisation n° 17) et le 21 juillet 2021 pour un montant de 12700 euros (utilisation n°21).

Par acte du 22 janvier 2021, ils ont souscrit un regroupement de crédits n°[XXXXXXXXXX02], d’un montant de 50000 euros remboursable en 60 mois au taux de 2,95 % l’an.

Par acte du 21 avril 2021, ils ont souscrit un prêt travaux n° [XXXXXXXXXX03] d’un montant de 20000 euros remboursable en 60 mois au taux de 2,86 % l’an.

Par acte du 21 avril 2021, ils ont souscrit un prêt auto n ° [XXXXXXXXXX07], d’un montant de 38000 euros remboursable en 60 mois au taux de 3,45 % l’an.

Les échéances n’ont plus été honorées en novembre 2022.

Un accord est intervenu le 22 mars 2023 avec un échéancier mensuel, l’échéance étant de 4229,89 euros à compter de mars 2023.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 décembre 2023, Madame et Monsieur [S] ont été mis en demeure de payer la somme de 41 597,55 euros sous 30 jours sous peine de résiliation des contrats. En vain malgré la signature des accusés de réception.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 février 2024, la déchéance des termes a été prononcée avec réclamation de la somme totale de 123 519,06 euros. En vain malgré la signature des accusés de réception.

La Lyonnaise de Banque a démontré que sa demande en paiement n’était pas forclose, moins de deux ans s’étant écoulés entre le 1er incident de paiement non régularisé et l’assignation.



Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable

La Lyonnaise de Banque a démontré que sa demande en paiement n’était pas forclose, moins de deux ans s’étant écoulés entre le 1er incident de paiement non régularisé et l’assignation.

La Lyonnaise de banque affirme qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations précontractuelles et en cours de contrat.

En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code.

Selon l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.

Selon l’article L 341-2 du même code, la sanction du non-respect de l’article L 312-16 est la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Pour le crédit renouvelable du 3 juin 2014, il ne figure aucune preuve d’une consultation du FICP en 2014 pas plus qu’une vérification de la solvabilité de emprunteurs. Dès lors, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. Il en sera de même du taux d’intérêt au taux légal pour que la sanction civile ait un sens.

S’agissant de l’avenant qui porte à 35000 euros le montant du crédit renouvelable signé le 8 janvier 2021, il ne figure aucune preuve d’une vérification de la solvabilité des emprunteurs, une simple fiche de renseignements et une seule déclaration des revenus 2021 étant bien insuffisantes au regard de l’exigence de vérification.

Au surplus, le prêteur ne fournit pas la preuve de l’envoi du rappel trois mois avant la date d’anniversaire du contrat de crédit renouvelable les conditions de reconduction du contrat selon l’article L 312-65 du Code de la consommation. Un courrier simple comme en l’espèce ne comporte pas la preuve de son envoi.

Le fait de ne pas satisfaire à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 341-5 du Code de la consommation. Cela s’étend à tous les frais, intérêts, indemnités. Il en sera de même du taux d’intérêt au taux légal pour que la sanction civile ait un sens. En revanche, les cotisations d’assurance restent dues.

 
En conséquence, il ne sera fait droit qu’à titre partiel à la demande en paiement au titre du crédit renouvelable et de condamner les défendeurs à payer à la SA Lyonnaise de Banque les sommes suivantes au titre de leur contrat renouvelable n° [XXXXXXXXXX01],

- la somme de 6951,53 euros et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation pour l’utilisation n° 15,

- outre 6763,11 euros et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation au titre de l’utilisation n°17,

- outre 9650,48 euros et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation au titre de l’utilisation n°21. 

Il n’y pas lieu à application des intérêts légaux dont le montant s’avère supérieur au taux conventionnel et ce pour que la sanction civile soit effective et ne soit pas vidée de son sens.

L’intérêt au taux légal partira à compter du jugement et non à compter des mises en demeure ou déchéance du terme.


Sur la demande en paiement au titre du regroupement de crédits

La Lyonnaise de Banque a démontré que sa demande en paiement n’était pas forclose, moins de deux ans s’étant écoulés entre le 1er incident de paiement non régularisé et l’assignation.

La Lyonnaise de banque affirme qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations précontractuelles et en cours de contrat.


En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code.

Selon l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.

Selon l’article L 341-2 du même code, la sanction du non-respect de l’article L 312-16 est la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Pour ce crédit d’un montant très important de 50000 euros, il ne figure aucune vérification de la solvabilité des emprunteurs. Dès lors, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. Il en sera de même du taux d’intérêt au taux légal pour que la sanction civile ait un sens.

La déchéance s’étend à tous les frais, intérêts, indemnités. En revanche, les cotisations d’assurance restent dues.
 
En conséquence, il ne sera fait droit qu’à titre partiel à la demande en paiement au titre du regroupement de crédit et de condamner les défendeurs à payer à la SA Lyonnaise de Banque au titre de leur contrat de regroupement de crédit n°[XXXXXXXXXX02] la somme de 36742,33 euros et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation.

L’intérêt au taux légal partira à compter du jugement et non à compter des mises en demeure ou déchéance du terme.


Sur la demande en paiement du prêt travaux


La Lyonnaise de Banque a démontré que sa demande en paiement n’était pas forclose, moins de deux ans s’étant écoulés entre le 1er incident de paiement non régularisé et l’assignation.

La Lyonnaise de banque affirme qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations précontractuelles et en cours de contrat.

En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code.

Selon l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.

Selon l’article L 341-2 du même code, la sanction du non-respect de l’article L 312-16 est la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Pour ce crédit d’un montant important de 20000 euros, il ne figure aucune vérification de la solvabilité de emprunteurs en juin 2022. Dès lors, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. Il en sera de même du taux d’intérêt au taux légal pour que la sanction civile ait un sens.

La déchéance s’étend à tous les frais, intérêts, indemnités. En revanche, les cotisations d’assurance restent dues.




En conséquence, il ne sera fait droit qu’à titre partiel à la demande en paiement au titre du regroupement de crédit et de condamner les défendeurs à payer à la SA Lyonnaise de Banque au titre de leur prêt travaux n° [XXXXXXXXXX08] la somme de 15489.10 euros et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation.

L’intérêt au taux légal partira à compter du jugement et non à compter des mises en demeure ou déchéance du terme



Sur la demande en paiement au titre du crédit auto
 
La Lyonnaise de Banque a démontré que sa demande en paiement n’était pas forclose, moins de deux ans s’étant écoulés entre le 1er incident de paiement non régularisé et l’assignation.

La Lyonnaise de banque affirme qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations précontractuelles et en cours de contrat.

En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code.

Selon l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.

Selon l’article L 341-2 du même code, la sanction du non-respect de l’article L 312-16 est la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Pour ce crédit d’un montant très important de 38000 euros, il ne figure aucune vérification de la solvabilité de emprunteurs en juin 2022. Dès lors, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. Il en sera de même du taux d’intérêt au taux légal pour que la sanction civile ait un sens.

La déchéance s’étend à tous les frais, intérêts, indemnités. En revanche, les cotisations d’assurance restent dues.


En conséquence, il ne sera fait droit qu’à titre partiel à la demande en paiement au titre du regroupement de crédit et de condamner les défendeurs à payer à la SA Lyonnaise de Banque au titre de leur prêt auto n° [XXXXXXXXXX04] la somme de 38348,79 euros et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation.

L’intérêt au taux légal partira à compter du jugement et non à compter des mises en demeure ou déchéance du terme


Sur la demande en paiement au titre du solde débiteurs des comptes courants

La demande n’a été faite qu’à compter des conclusions déposées le 18 novembre 2025. Les historiques des relevés bancaires des défendeurs ne sont pas fournis, juste la dernière page. Dès lors, il n’est pas possible d’effectuer le contrôle de la recevabilité de la demande alors qu’une forclusion biennale est encourue si le premier incident de paiement non régularisé date de plus de deux ans alors même que les impayés datent de novembre 2022 et 2023.

Il appartenait à la Lyonnaise de Banque de démontrer que son action en paiement des soldes débiteurs n’était pas atteinte par la forclusion et qu’elle n’encourait pas une déchéance du droit aux intérêts légaux pour ne pas avoir laissé un découvert plus de trois mois sans proposer une offre de prêt conformément au Code de la consommation.

Dès lors, ses demandes en paiement des soldes débiteurs des époux [S] sont déclarées irrecevables.


Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’instance sont mis à la charge des défendeurs qui succombent.

En équité, le créancier n’ayant pas satisfait à ses obligations légales tirées du Code de la consommation, il y a lieu de débouter la S.A Lyonnaise de Banque de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution de plein droit du jugement à titre provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,


DECLARE la SA Lyonnaise de Banque recevable en son action en paiement au titre du crédit renouvelable, du regroupement de crédits, du crédit travaux et du crédit auto,

CONDAMNE [W] [S] et [Y] [S] à payer à la SA Lyonnaise de Banque les sommes suivantes au titre de leur contrat renouvelable n° [XXXXXXXXXX01],

- 6951,53 euros (six mille neuf cent cinquante et un euros et cinquante trois centimes) et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation pour l’utilisation n° 15,

- 6763,11 euros (six mille sept cent soixante trois euros et onze centimes) et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation au titre de l’utilisation n°17,

- 9650,48 euros (neuf mille six cent cinquante euros et quarante huit centimes) et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation au titre de l’utilisation n°21,

CONDAMNE [W] [S] et [Y] [S] à payer à la SA Lyonnaise de Banque au titre de leur contrat de regroupement de crédit n°[XXXXXXXXXX02] la somme de 36742,33 euros (trente six mille sept cent quarante deux euros et trente trois centimes) et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation,

CONDAMNE [W] [S] et [Y] [S] à payer à la SA Lyonnaise de Banque au titre de leur prêt auto n° [XXXXXXXXXX04] la somme de 38348,79 euros (trente huit mille trois cent quarante huit euros et soixante dix neuf centimes) et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation,


CONDAMNE [W] [S] et [Y] [S] à payer à la SA Lyonnaise de Banque au titre de leur prêt travaux n° [XXXXXXXXXX08] la somme de 15489,10 euros (quinze mille quatre cent quatre vingt neuf euros et dix centimes) et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter de l’assignation

 
DEBOUTE la SA Lyonnaise de Banque du surplus de ses demandes en paiement au titre du crédit renouvelable, du regroupement de crédits, du crédit travaux et du crédit auto,

DIT que les condamnations ne peuvent être assorties ni des intérêts au taux contractuel ni des intérêts au taux légal,

DIT que les intérêts au taux légal courent à compter du jugement,

DECLARE la S.A Lyonnaise de banque irrecevable pour les demandes en paiement des soldes débiteurs des comptes courant de Monsieur et Madame [S],

CONDAMNE [W] [S] et [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance,

DEBOUTE à la S.A Lyonnaise de Banque de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-5, code de la consommation L312-65, code civil 700, code de la consommation 311-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:32:41.205Z.