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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR88749

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 septembre 2025, n° 22-12.371

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Chronologie de l'affaire

Jugé 58,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oper + article 700
 
 
 Pourvoi n° : B 22-12.371
 Demandeur : M. [N]
 Défendeur : la société Samse
 Requête n° : 245/25
 Ordonnance n° : 88749 du 11 septembre 2025
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Samse, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [H] [N], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
 Edouard de Leiris, conseiller délégué, par le premier président de la Cour de cassation, assisté, de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-12.371 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant M. [H] [N] à la société Samse ;
 
 Vu la requête du 13 mars 2025 par laquelle la société Samse demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 19 janvier 2023, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans 
 équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Samse une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 22-12.371 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] [N] est condamné à payer à la société Samse la somme de 1 500 euros.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 septembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Edouard de Leiris
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oper + article 700
 
 
 Pourvoi n° : B 22-12.371
 Demandeur : M. [N]
 Défendeur : la société Samse
 Requête n° : 245/25
 Ordonnance n° : 88749 du 11 septembre 2025
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Samse, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [H] [N], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
 Edouard de Leiris, conseiller délégué, par le premier président de la Cour de cassation, assisté, de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-12.371 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant M. [H] [N] à la société Samse ;
 
 Vu la requête du 13 mars 2025 par laquelle la société Samse demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 19 janvier 2023, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans 
 équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Samse une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 22-12.371 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] [N] est condamné à payer à la société Samse la somme de 1 500 euros.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 septembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Edouard de Leiris

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Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:31:06.260Z.