Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR88749
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 septembre 2025, n° 22-12.371
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 29 octobre 2020 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 11 septembre 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 58,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : B 22-12.371 Demandeur : M. [N] Défendeur : la société Samse Requête n° : 245/25 Ordonnance n° : 88749 du 11 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Samse, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [N], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, Edouard de Leiris, conseiller délégué, par le premier président de la Cour de cassation, assisté, de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-12.371 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant M. [H] [N] à la société Samse ; Vu la requête du 13 mars 2025 par laquelle la société Samse demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 19 janvier 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Samse une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 22-12.371 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] [N] est condamné à payer à la société Samse la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 11 septembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Edouard de Leiris
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : B 22-12.371 Demandeur : M. [N] Défendeur : la société Samse Requête n° : 245/25 Ordonnance n° : 88749 du 11 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Samse, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [N], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, Edouard de Leiris, conseiller délégué, par le premier président de la Cour de cassation, assisté, de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-12.371 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant M. [H] [N] à la société Samse ; Vu la requête du 13 mars 2025 par laquelle la société Samse demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 19 janvier 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Samse une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 22-12.371 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] [N] est condamné à payer à la société Samse la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 11 septembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Edouard de Leiris
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:31:06.260Z.