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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre Cab G, 10 septembre 2025, n° 24/12541

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 23 octobre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 03 juin 2025 ; 
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre:

[L], [U], [R], [V] [M],
 né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) 

et

[W], [N] [T], 
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) 

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoins sur les registres de l’Etat civil tenus à [Localité 10];

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 octobre 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint 

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

HOMOLOGUE la convention passée par acte notarié le 27 mai 2025, devant Maître [O] [P], Notaire à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) en application des dispositions des articles 265-2 et 268 du Code civil ;

ANNEXE la convention établie le 27 mai 2025 par Maître [O] [P] au jugement de divorce ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE monsieur [L] [M] et madame [W] [T] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 SEPTEMBRE 2025

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025


 
N° RG 24/12541 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5R7W

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [T] / [M]

N° minute : 






















Grosse 
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me
 



COMPOSITION DU TRIBUNAL 
lors des débats tenus en chambre du conseil 
le : 03 Juin 2025 

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière, 

 A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Septembre prorogé au 10 Septembre 2025 
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales 

Madame YKHLEF, Greffier 






















NOM DES PARTIES : 


DEMANDEUR :

Madame [W] [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte LOOS, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDEUR : 

Monsieur [L] [U], [R], [V] [M]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Muriel ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-10761 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

[Motifs de la décision occultés]




[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 23 octobre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 03 juin 2025 ; 
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre:

[L], [U], [R], [V] [M],
 né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) 

et

[W], [N] [T], 
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) 

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoins sur les registres de l’Etat civil tenus à [Localité 10];

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 octobre 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint 

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

HOMOLOGUE la convention passée par acte notarié le 27 mai 2025, devant Maître [O] [P], Notaire à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) en application des dispositions des articles 265-2 et 268 du Code civil ;

ANNEXE la convention établie le 27 mai 2025 par Maître [O] [P] au jugement de divorce ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE monsieur [L] [M] et madame [W] [T] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 SEPTEMBRE 2025

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2025-09-11T18:27:12.105Z.