Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 2 Cabinet 1, 28 novembre 2025, n° 23/00816
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [S] et Madame [A] [T] se sont mariés le 4 juillet 1992 par devant l’Officier d'état civil de la commune de REDANGE, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issues de cette union, à savoir : - [M], née le 24 mai 1993 à HAYANGE, - [K], née le 27 juin 1996 à HAYANGE, lesquelles sont majeures et indépendantes. Par assignation délivrée le 5 mai 2023, Monsieur [P] [S] a attrait en divorce Madame [A] [T] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, sans préciser le fondement de sa demande et en sollicitant au titre des mesures provisoires, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse. Par conclusions datées du 25 septembre 2023, Madame [A] [T] a pris position en sollicitant : - l’attribution à son profit et à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal, - la condamnation du demandeur à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 300 euros par mois, - la fixation de la date d’effet des mesures provisoires au 25 mai 2023. A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 février 2024, les parties représentées chacune par leur avocat, s’accordent sur l’absence de fixation de mesures provisoires et sur le renvoi du dossier en mise en état, compte tenu des pourparlers en cours entre les parties sur le fond du divorce. Après des échanges de conclusions entre les parties, une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2025. Par jugement rendu avant dire droit le 25 avril 2025, la réouverture des débats a été ordonnée, les parties étant invitées à prendre position sur la compatibilité de l’acte notarié dont elles sollicitent l’homologation avec leurs demandes tendant au report de la date des effets du divorce quant à leurs biens au 25 mai 2023. Par conclusions datées du 5 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [S] demande à la juridiction de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, - ordonner les mesures de publicité prescrites par la Loi, - homologuer l’acte de partage reçu par Maître [Z] le 6 janvier 2025, - révoquer les avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir, - dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 janvier 2025, - dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé, - dire et juger que chacun des époux supportera la charge de ses propres frais et dépens. Aux termes de conclusions datées du 4 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] [T] a pris position en sollicitant de voir : prononcer le divorce des époux au visa de l’article 237 du Code civil,- ordonner les mesures de publicité prévues par la Loi, - homologuer l’acte de partage notarié du 6 janvier 2025 établi par devant Maître [Z], - dire et juger que le divorce prendra effet entre les parties au 6 janvier 2025, - dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 août 2025. Evoquée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2025, les parties avisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. L’article 1126 du Code de procédure civil prévoit que sous réserve des dispositions de l’article 472, le Juge ne peut relever d’office le moyen tiré de l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’elles vivent séparément depuis le 25 mai 2023. Il en résulte qu’elles vivent séparées depuis plus d’un an lors du prononcé du divorce. Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal. II.- SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D'ETAT CIVIL Selon les dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. SUR L’HOMOLOGATION DE L’ACTE NOTARIE L'article 265-2 du Code civil prévoit que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. L’article 268 du Code civil dispose que les conventions entre époux réglant tout ou partie des conséquences du divorce intervenues en cours d’instance peuvent être homologuées par le juge lorsqu’il prononce le divorce, après avoir vérifié que les intérêts des enfants et de chaque époux sont préservés. En l’espèce, les parties soumettent à l’homologation, un acte notarié établi en date du 6 janvier 2025 par Maître [X] [Z], Notaire associé à HAYANGE, lequel acte a pour objet le partage de leurs biens immobiliers. Cet acte prévoit notamment l’attribution à Madame [T] du bien immobilier situé à REDANGE, à charge pour elle de verser à Monsieur [S] une soulte de 80 000 euros. Il y est également prévu que Monsieur [S] versera à Madame [T] une prestation compensatoire de 40 000 euros, de sorte qu’après compensation, Madame [T] reste redevable à Monsieur [S] d’une soulte de 40 000 euros, payable par 80 mensualités de 500 euros, le premier terme ayant lieu deux mois après la date du prononcé du divorce. Les intérêts des enfants et de chaque époux étant préservés, cet acte notarié sera homologué. SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX BIENS ENTRE LES ÉPOUX Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer de la cessation de la collaboration. En outre, conformément aux dispositions de l’article 265-2 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial et ainsi, prévoir dans ce cadre, une date autre que celle prévue à l’article 262-1 du Code civil. En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de la date des effets du divorce entre eux quant à leurs biens au 6 janvier 2025, date de l’acte notarié. Par conséquence, il convient de fixer la date d’effet du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 6 janvier 2025. SUR L'USAGE DU NOM MARITAL L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, à défaut pour Madame [T] de solliciter la possibilité de continuer à user du nom marital après le prononcé du divorce, elle reprendra son nom de naissance. III.- SUR LES DEPENS Les deux parties ayant conclu au prononcé du divorce par application de l’article 237 du Code civil, il y a lieu de les condamner aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre elles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE le divorce de : Monsieur [P] [H] [S], né le 4 janvier 1963 à METZ (57) et de Madame [A] [Y] [R] [T], née le 14 juin 1967 à BRIEY (54), mariés le 4 juillet 1992 à REDANGE (57), Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; HOMOLOGUE l’acte notarié portant partage de communauté établi le 6 janvier 2025 par devant Maître [X] [Z], notaire à HAYANGE ; DIT qu’une copie de cette convention sera annexée au présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union; FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 janvier 2025 ; DIT que Madame [A] [T] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce; CONDAMNE Monsieur [P] [S] et Madame [A] [T] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ; DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision. Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit Novembre deux mil vingt cinq, par Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sybille MARCHIONE, greffier, et signé par elles. Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Quai Marchal 57100 - THIONVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 2 Cabinet 1 N° RG 23/00816 N° Portalis DBZL-W-B7H-DTYY Minute n°25/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! JUGEMENT DU 28 Novembre 2025 Dans la procédure : Monsieur [P] [H] [S] né le 04 Janvier 1963 à METZ de nationalité Française Profession : Invalide 2 rue de la Convention 17290 AIGREFEUILLE D AUNIS représenté par Me Marie-cécile FELICI, avocat au barreau de THIONVILLE demandeur principal Contre : Madame [A] [Y] [R] [T] épouse [S] née le 14 Juin 1967 à BRIEY de nationalité Française Profession : Invalide 53 rue de Belvaux 57390 REDANGE représentée par Me Isabelle TARRAL, avocat au barreau de THIONVILLE défendeur principal La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de : Président : Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Débats : à l’audience du 26 Septembre 2025 hors la présence du public. **** Greffier ayant assisté aux débats : Sybille MARCHIONE EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [S] et Madame [A] [T] se sont mariés le 4 juillet 1992 par devant l’Officier d'état civil de la commune de REDANGE, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issues de cette union, à savoir : - [M], née le 24 mai 1993 à HAYANGE, - [K], née le 27 juin 1996 à HAYANGE, lesquelles sont majeures et indépendantes. Par assignation délivrée le 5 mai 2023, Monsieur [P] [S] a attrait en divorce Madame [A] [T] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, sans préciser le fondement de sa demande et en sollicitant au titre des mesures provisoires, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse. Par conclusions datées du 25 septembre 2023, Madame [A] [T] a pris position en sollicitant : - l’attribution à son profit et à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal, - la condamnation du demandeur à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 300 euros par mois, - la fixation de la date d’effet des mesures provisoires au 25 mai 2023. A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 février 2024, les parties représentées chacune par leur avocat, s’accordent sur l’absence de fixation de mesures provisoires et sur le renvoi du dossier en mise en état, compte tenu des pourparlers en cours entre les parties sur le fond du divorce. Après des échanges de conclusions entre les parties, une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2025. Par jugement rendu avant dire droit le 25 avril 2025, la réouverture des débats a été ordonnée, les parties étant invitées à prendre position sur la compatibilité de l’acte notarié dont elles sollicitent l’homologation avec leurs demandes tendant au report de la date des effets du divorce quant à leurs biens au 25 mai 2023. Par conclusions datées du 5 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [S] demande à la juridiction de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, - ordonner les mesures de publicité prescrites par la Loi, - homologuer l’acte de partage reçu par Maître [Z] le 6 janvier 2025, - révoquer les avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir, - dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 janvier 2025, - dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé, - dire et juger que chacun des époux supportera la charge de ses propres frais et dépens. Aux termes de conclusions datées du 4 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] [T] a pris position en sollicitant de voir : prononcer le divorce des époux au visa de l’article 237 du Code civil,- ordonner les mesures de publicité prévues par la Loi, - homologuer l’acte de partage notarié du 6 janvier 2025 établi par devant Maître [Z], - dire et juger que le divorce prendra effet entre les parties au 6 janvier 2025, - dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 août 2025. Evoquée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2025, les parties avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. L’article 1126 du Code de procédure civil prévoit que sous réserve des dispositions de l’article 472, le Juge ne peut relever d’office le moyen tiré de l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’elles vivent séparément depuis le 25 mai 2023. Il en résulte qu’elles vivent séparées depuis plus d’un an lors du prononcé du divorce. Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal. II.- SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D'ETAT CIVIL Selon les dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. SUR L’HOMOLOGATION DE L’ACTE NOTARIE L'article 265-2 du Code civil prévoit que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. L’article 268 du Code civil dispose que les conventions entre époux réglant tout ou partie des conséquences du divorce intervenues en cours d’instance peuvent être homologuées par le juge lorsqu’il prononce le divorce, après avoir vérifié que les intérêts des enfants et de chaque époux sont préservés. En l’espèce, les parties soumettent à l’homologation, un acte notarié établi en date du 6 janvier 2025 par Maître [X] [Z], Notaire associé à HAYANGE, lequel acte a pour objet le partage de leurs biens immobiliers. Cet acte prévoit notamment l’attribution à Madame [T] du bien immobilier situé à REDANGE, à charge pour elle de verser à Monsieur [S] une soulte de 80 000 euros. Il y est également prévu que Monsieur [S] versera à Madame [T] une prestation compensatoire de 40 000 euros, de sorte qu’après compensation, Madame [T] reste redevable à Monsieur [S] d’une soulte de 40 000 euros, payable par 80 mensualités de 500 euros, le premier terme ayant lieu deux mois après la date du prononcé du divorce. Les intérêts des enfants et de chaque époux étant préservés, cet acte notarié sera homologué. SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. En l’espèce, les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX BIENS ENTRE LES ÉPOUX Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer de la cessation de la collaboration. En outre, conformément aux dispositions de l’article 265-2 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial et ainsi, prévoir dans ce cadre, une date autre que celle prévue à l’article 262-1 du Code civil. En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de la date des effets du divorce entre eux quant à leurs biens au 6 janvier 2025, date de l’acte notarié. Par conséquence, il convient de fixer la date d’effet du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 6 janvier 2025. SUR L'USAGE DU NOM MARITAL L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, à défaut pour Madame [T] de solliciter la possibilité de continuer à user du nom marital après le prononcé du divorce, elle reprendra son nom de naissance. III.- SUR LES DEPENS Les deux parties ayant conclu au prononcé du divorce par application de l’article 237 du Code civil, il y a lieu de les condamner aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre elles. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE le divorce de : Monsieur [P] [H] [S], né le 4 janvier 1963 à METZ (57) et de Madame [A] [Y] [R] [T], née le 14 juin 1967 à BRIEY (54), mariés le 4 juillet 1992 à REDANGE (57), Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; HOMOLOGUE l’acte notarié portant partage de communauté établi le 6 janvier 2025 par devant Maître [X] [Z], notaire à HAYANGE ; DIT qu’une copie de cette convention sera annexée au présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union; FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 janvier 2025 ; DIT que Madame [A] [T] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce; CONDAMNE Monsieur [P] [S] et Madame [A] [T] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ; DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision. Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit Novembre deux mil vingt cinq, par Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sybille MARCHIONE, greffier, et signé par elles. Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T13:24:41.955Z.