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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 11 septembre 2025, n° 23/07452

IrrecevabilitéDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

Les parties n'ont pas répondu à la demande d'observations.

Motifs

MOTIFS



Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.



Aux termes de l'article 125 les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.



L'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dispose que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros.



Il résulte des dispositions des articles 35 et 36 du code de procédure civile que pour apprécier le montant de la demande, il est tenu compte de la valeur totale des prétentions de chaque demandeur lorsqu'elles sont fondées sur un même fait ou connexes, et que lorsque des demandes sont formulées par plusieurs demandeurs en vertu d'un titre commun, le taux du ressort est déterminé pour l'ensemble des prétentions par la plus élevée d'entre elles.



En l'espèce, il ressort des dernières conclusions déposées devant le tribunal judiciaire que chaque demandeur agissant en vertu d'un bail distinct présentait les demandes suivantes :

- condamner la société Odalys résidences à payer sur les loyers dus au titre du T1 2020, T2 2020, T4 2020 les sommes ci-après détaillées, en euro, et les intérêts au taux légal comme suit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par propriétaire à compter du prononcé du jugement à intervenir : (suit un tableau comportant le montant détaillé réclamé au titre des loyers par chaque propriétaire)

- condamner la société Odalys résidences à payer à chaque requérant la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au préjudice moral et financier ainsi qu'à la résistance abusive subie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par propriétaire à compter du prononcé du jugement à intervenir,

- condamner la société Odalys résidences à payer à chaque requérant la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société Odalys résidences aux entiers dépens.



Le tableau des sommes réclamées au titre des loyers fait apparaître que la demande la plus élevée était celle formée par les époux [C] à hauteur de 3083,43 euros.





Pour chaque bailleur ou couple de cobailleurs, le total des prétentions à prendre en compte pour le taux du ressort (loyers + dommages et intérêts) était ainsi inférieur à 5000 euros, étant rappelé que ne doivent pas être pris en compte la demande d'astreinte et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement indique de façon inexacte qu'il est rendu en premier ressort.



Conformément à l'article 536 du code de procédure civile, cette qualification inexacte est sans effet sur le droit d'exercer un recours.



Les appelants seront en conséquence déclarés irrecevables en leur recours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclarons l'appel irrecevable pour chacun des appelants,



Disons que les appelants seront condamnés aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Fait à [Localité 3], le 11 Septembre 2025





Le greffier, Le magistrat de la mise en état,











copie délivrée aux avocats des parties le :

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]







Chambre 3-4 

N° RG 23/07452 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMUI



Ordonnance n° 2025/M





ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ





M. [K] [U]

Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [J] [T]

Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [Z] [G]

Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [E] [S]

Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [B] [C]

Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [R] [X] épouse [C]

Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [V] [H]

Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [O] [H]

Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [L] [F]

Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [N] [P]

Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [HS] [P]

Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [A] [I]

Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Mme [W] [D] épouse [I]

Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [Y] [M]

Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelants

S.A.S. ODALYS RESIDENCES

Représentant : Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE



Intimée





Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,



Vu le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence entre 87 copropriétaires bailleurs de lots de la résidence de tourisme [4] à Gréoux-les-Bains et la société Odalys résidences ; 



Vu l'appel interjeté le 5 juin 2023 par 14 copropriétaires bailleurs ;



Vu le message adressé le 30 juin 2025 par le conseil de l'intimée, invitant le conseiller de la mise en état à soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif que le montant total des prétentions propres de chaque bailleur était inférieur à 5000 euros, de sorte que la voie de l'appel n'était pas ouverte ;



Vu le soit transmis adressé aux parties le 1er juillet 2025, les informant que le conseiller de la mise en état entendait soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, le taux du ressort étant de 5000 euros, et les invitant à faire connaître leurs observations dans le délai d'un mois ;



Les parties n'ont pas répondu à la demande d'observations.



MOTIFS



Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.



Aux termes de l'article 125 les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.



L'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dispose que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros.



Il résulte des dispositions des articles 35 et 36 du code de procédure civile que pour apprécier le montant de la demande, il est tenu compte de la valeur totale des prétentions de chaque demandeur lorsqu'elles sont fondées sur un même fait ou connexes, et que lorsque des demandes sont formulées par plusieurs demandeurs en vertu d'un titre commun, le taux du ressort est déterminé pour l'ensemble des prétentions par la plus élevée d'entre elles.



En l'espèce, il ressort des dernières conclusions déposées devant le tribunal judiciaire que chaque demandeur agissant en vertu d'un bail distinct présentait les demandes suivantes :

- condamner la société Odalys résidences à payer sur les loyers dus au titre du T1 2020, T2 2020, T4 2020 les sommes ci-après détaillées, en euro, et les intérêts au taux légal comme suit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par propriétaire à compter du prononcé du jugement à intervenir : (suit un tableau comportant le montant détaillé réclamé au titre des loyers par chaque propriétaire)

- condamner la société Odalys résidences à payer à chaque requérant la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au préjudice moral et financier ainsi qu'à la résistance abusive subie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par propriétaire à compter du prononcé du jugement à intervenir,

- condamner la société Odalys résidences à payer à chaque requérant la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société Odalys résidences aux entiers dépens.



Le tableau des sommes réclamées au titre des loyers fait apparaître que la demande la plus élevée était celle formée par les époux [C] à hauteur de 3083,43 euros.





Pour chaque bailleur ou couple de cobailleurs, le total des prétentions à prendre en compte pour le taux du ressort (loyers + dommages et intérêts) était ainsi inférieur à 5000 euros, étant rappelé que ne doivent pas être pris en compte la demande d'astreinte et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement indique de façon inexacte qu'il est rendu en premier ressort.



Conformément à l'article 536 du code de procédure civile, cette qualification inexacte est sans effet sur le droit d'exercer un recours.



Les appelants seront en conséquence déclarés irrecevables en leur recours.





PAR CES MOTIFS



Déclarons l'appel irrecevable pour chacun des appelants,



Disons que les appelants seront condamnés aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Fait à [Localité 3], le 11 Septembre 2025





Le greffier, Le magistrat de la mise en état,











copie délivrée aux avocats des parties le :

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2025-09-19T22:00:00.000Z.