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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 septembre 2025, n° 22/11767

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Exposé du litige

***



FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES



Selon acte notarié du 25 mai 2002, M. [N] [P] a donné entre vifs à chacun de ses parents M. [C] [P] et Mme [G] [X], l'usufruit d'une moitié indivise des biens suivants :

- les lots n° 4, 5, 24, 25, 53 et 60 dépendant d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 13], situé [Adresse 3] cadastré [Cadastre 9],

- le lot n° 26 (parking) dépendant du groupe d'habitation [Adresse 12], cadastré AV [Cadastre 6], 

- le lot n° 28 (parking) dépendant du même groupe d'habitation, cadastré AV [Cadastre 7],

- une propriété située [Adresse 2] à [Localité 10] ([Adresse 11]), cadastrée [Cadastre 8] [Cadastre 5], consistant en une maison formant le lot n° 3 de la zone d'aménagement concerté [Localité 14].



L'acte prévoit que les droits d'usufruit donnés à chaque donataire étant constitués sur les têtes des deux donataires, au jour du décès du prémourant des donataires, sa moitié indivise se trouvera dépendre de sa succession pour ne s'éteindre qu'au décès du survivant de M. et Mme [P], ainsi que la charge spéciale ainsi stipulée : « La donation est consentie et acceptée à charge par les DONATAIRES de supporter durant toute la durée de l'usufruit le remboursement en capital et intérêts du crédit en cours ayant servi au financement de l'acquisition de ce bien par le DONATEUR.

A défaut de paiement d'une seule échéance de ce crédit, les usufruits présentement donnés s'éteindront par anticipation un mois après un commandement de payer à la banque demeuré infructueux et contenant déclaration par le DONATEUR de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, et ce nonobstant toute offre postérieure.





Dans le cas où le DONATEUR opterait pour la résolution, il conservera à titre d'indemnité fixée à forfait, sans préjudice de son droit à tous autres dommages-intérêts s'il y a lieu toutes améliorations apportées par le DONATAIRE à l'immeuble sans préjudice de son droit à obtenir des dommages intérêts en cas de détérioration même partielle.

En outre le DONATAIRE supportera seul les frais de toute nature qui pourraient être exigés par quiconque en raison de cette extinction d'usufruit ».



[C] [P] est décédé.



Mme [G] [X] veuve [P] a été placée sous mesure de curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de [Localité 16] du 11 juin 2013, confiant cette mesure au représentant de l'AGSS de l'UDAF, transformée en mesure de tutelle par jugement du 15 avril 2014 pour une durée de soixante mois.



Le 24 avril 2020, M. [N] [P] a fait délivrer au représentant de l'AGSS de l'UDAF en sa qualité de tuteur de Mme [G] [X] veuve [P], un commandement de payer les sommes suivantes :

- les échéances des mois de juin 2006 à novembre 2010² des deux prêts consentis par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord, pour un montant de 39 005,28 euros,

- les échéances des mois de juin 2006 à octobre 2012 d'un prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord, pour un montant de 39 871,68 euros.



Le commandement précise que le règlement devra être adressé à M. [N] [P], que les sommes sont réclamées en vertu de la clause intitulée « charge spéciale de la donation » et que le requérant a l'intention d'user du bénéfice de la clause.



Le commandement a été délivré en l'étude de l'huissier, la circonstance rendant impossible la signification à personne ou à domicile étant : « Agence fermée par cause Covid19 ».



Par exploit d'huissier du 26 août 2020, M. [N] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulon, le représentant de l'AGSS de l'UDAF en sa qualité de tuteur de Mme [G] [X] veuve [P], afin notamment, de voir juger l'usufruit de tous ces biens éteint le 24 mai 2020 un mois après le commandement de payer, et condamner Mme [G] [X] veuve [P] au paiement des sommes suivantes :

- 35 005,28 euros au titre du prêt de 545 000 francs,

- 39 871,68 euros au titre du prêt de 411 000 francs,

- 13 217,62 euros au titre des taxes foncières payées avant le 24 mai 2020,

- 51 217,59 euros au titre des travaux de rénovation à réaliser au sein de la maison située à [Localité 10],

- 3 599,16 euros au titre des travaux de rénovation réalisés au sein des lots de copropriété situés à [Localité 15],

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.



Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- constaté l'extinction de l'usufruit de Mme [G] [X] veuve [P] qu'elle avait reçu par l'acte de donation du 25 mai 2002 à compter du 26 septembre 2020, pour l'intégralité des biens qui y sont mentionnés, 

- débouté M. [N] [P] de ses demandes de dommages et intérêts,

- débouté M. [N] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [P] à supporter les dépens de l'instance,

- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire par provision. 



Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que M. [N] [P] produit des relevés de compte sur lesquels apparaissent des paiements d'échéances de prêt non contredits par Mme [X] qui n'a pas constitué avocat. Bien que le commandement de payer n'ait pas été délivré à personne et que l'accusé de réception de la lettre envoyée par l'huissier ne soit pas produit, l'assignation délivrée à personne, vaut commandement de payer et la clause résolutoire est acquise. Concernant les demandes de dommages et intérêts, il ressort des éléments produits que les parties n'ont manifestement jamais appliqué les règles relatives aux charges de la donation et aux obligations du donataire, M. [N] [P] ayant continué à supporter l'intégralités des charges relatives aux biens. Ainsi, en l'état de cet accord tacite exécuté pendant dix-huit ans il y a lieu de considérer qu'il ne démontre pas l'existence de son préjudice. M. [N] [P] doit supporter les dépens de l'instance en ce qu'il succombe partiellement en ses prétentions. 



Par déclaration du 22 août 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.



Dans ses conclusions d'appelant, transmises par RPVA le 16 novembre 2022, M. [N] [P] demande à la cour de :



Vu l'acte notarié du 25 mai 2002,

Vu le commandement de payer signifié le 24 avril 2020 demeuré infructueux,

Vu l'article 1231-1 du code civil (ancien 1147 du code civil),



- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon rendu le 7 avril 2022 uniquement en ce qu'il a :

- débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts,

- débouté M. [P] de sa demande ou titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] à supporter les dépens de l'instance,



Statuant à nouveau :



- dire et juger qu'il n'existe aucun accord tacite entre les parties aux termes duquel il aurait renoncé aux droits qu'il tient de l'acte de donation du 25 mai 2002,

- condamner Mme [X], représentée par l'AGSS de l'UDAF, à lui payer les sommes suivantes :

- 39 005,28 euros au titre du prêt de 545 000 francs,

- 39 871,68 euros au titre du prêt de 411 000 francs,

- 13 217,62 euros au titre des taxes foncières payées avant le 24 mai 2020,

- 20 069,49 euros au titre des charges de copropriété payées avant le 24 mai 2020 au titre des lots situés à [Localité 15],

- 51 217,59 euros au titre des travaux de rénovation à réaliser au sein de la maison située à [Localité 10],

- 3 599,16 euros au titre des travaux de rénovation réalisés au sein des lots de copropriété situés à [Localité 15],

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.



M. [N] [P] fait valoir que :



Sur les circonstances de la saisine,

- son père décédé n'a pas été attrait à la procédure,

- il n'y a pas lieu d'attraire les héritiers de son père, car son conjoint survivant a opté pour recueillir l'usufruit de la totalité des biens de son époux à défaut de réponse dans les trois mois, au courrier recommandé adressé par l'un des héritiers, le 30 octobre 2014, en application de l'article 758-3 du code civil,

- Mme [G] [X] veuve [P] est ainsi titulaire des deux moitiés de l'usufruit,



Sur sa demande de dommages et intérêts, 

- elle est fondée sur la clause de l'acte de donation qui prévoit que dans « le cas où le DONATEUR opterait pour la résolution, il conservera à titre d'indemnité fixée à forfait, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts s'il y a lieu toutes améliorations apportées par le DONATAIRE à l'immeuble sans préjudice de son droit à obtenir des dommages et intérêts en cas de détérioration même partielle ».

- en l'espèce il a subi plusieurs préjudices financiers puisqu'il a été contraint de régler en lieu et place de l'usufruitier le crédit immobilier sans percevoir les loyers, alors que l'usufruitier en a probablement reçus et que ces loyers doivent donc lui être reversés,

- les sommes réclamées dans le commandement de payer, qui n'ont jamais été contestées par Mme [X], doivent être payées,

- il a également dû assumer les charges de copropriété et les taxes foncières en lieu et place de Mme [X],

- les factures de travaux portant sur l'immeuble situé à [Localité 15] et sur l'immeuble situé à [Localité 10] démontrent l'existence de dégradations et justifient l'octroi de dommages et intérêts pour compenser leurs coûts,

- contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance il n'a jamais existé d'accord tacite par lequel il aurait renoncé aux droits que lui confère l'acte de donation. C'est contraint et forcé qu'il a réglé les prêts et charges des biens puisque que dans le cas contraire il aurait été contraint de vendre les biens aux enchères,

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la renonciation à un droit doit être claire et expresse et la délivrance du commandement de payer démontre qu'il n'a pas renoncé à son droit,

- si le tribunal a constaté l'extinction de l'usufruit à sa demande, c'est qu'il n'existe pas de renonciation à un droit,



Sur l'article 700 et les dépens,

- les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'appliquent à la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, ce qui n'est pas son cas en l'espèce puisqu'en première instance il a été fait droit à sa demande principale visant à constater l'extinction de l'usufruit,

- pour la même raison il n'a pas à supporter les dépens.



La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées à M. le représentant de l'AGSS de l'UDAF en qualité de tuteur de Mme [G] [X] veuve [P], par acte d'huissier du 15 novembre 2022 délivré à domicile.



L'instruction a été clôturée le 6 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la régularité de la saisine



Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



En l'espèce, la cour relève qu'il n'est pas justifié par l'appelant que la mesure de tutelle prononcée à l'égard de Mme [G] [X] veuve [P] est toujours en cours et toujours confiée au représentant de l'AGSS de l'UDAF, alors que n'est versé aux débats que le jugement transformant la mesure de curatelle en mesure de tutelle, du 15 avril 2014, pour une durée de soixante mois et que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiés au représentant de l'AGSS de l'UDAF le 15 novembre 2022.



Il importe d'ordonner la réouverture des débats pour susciter les observations de l'appelant sur ce point.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Ordonne la réouverture des débats aux fins de susciter les observations de l'appelant sur la régularité de la saisine de la cour à l'égard de Mme [G] [X] veuve [P] représentée par le représentant de l'AGSS de l'UDAF ;



Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience rapporteur du Lundi 12 Janvier 2026 à 14h15 salle 4 PALAIS MONCLAR.

 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(Renvoi à une audience)

DU 11 SEPTEMBRE 2025

ph

N° 2025/ 260













N° RG 22/11767 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5PH







[N] [P]





C/



MONSIEUR LE REPRESENTANT DE L'AGSS DE L'UDAF



























Copie exécutoire délivrée le :







à : 





Me Louis GADD























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 07 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04158.



APPELANT



Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE, assisté de Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMÉE



Monsieur le représentant de L'AGSS DE L'UDAF , demeurant [Adresse 4], en sa qualité de tuteur de Madame [G] [X] veuve [P], la représentant, selon jugement d'aggravation de curatelle en tutelle en date du 15 avril 2014

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 15.11.2022 à domicile 



défaillante











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller







Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.







ARRÊT



Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025 





Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES



Selon acte notarié du 25 mai 2002, M. [N] [P] a donné entre vifs à chacun de ses parents M. [C] [P] et Mme [G] [X], l'usufruit d'une moitié indivise des biens suivants :

- les lots n° 4, 5, 24, 25, 53 et 60 dépendant d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 13], situé [Adresse 3] cadastré [Cadastre 9],

- le lot n° 26 (parking) dépendant du groupe d'habitation [Adresse 12], cadastré AV [Cadastre 6], 

- le lot n° 28 (parking) dépendant du même groupe d'habitation, cadastré AV [Cadastre 7],

- une propriété située [Adresse 2] à [Localité 10] ([Adresse 11]), cadastrée [Cadastre 8] [Cadastre 5], consistant en une maison formant le lot n° 3 de la zone d'aménagement concerté [Localité 14].



L'acte prévoit que les droits d'usufruit donnés à chaque donataire étant constitués sur les têtes des deux donataires, au jour du décès du prémourant des donataires, sa moitié indivise se trouvera dépendre de sa succession pour ne s'éteindre qu'au décès du survivant de M. et Mme [P], ainsi que la charge spéciale ainsi stipulée : « La donation est consentie et acceptée à charge par les DONATAIRES de supporter durant toute la durée de l'usufruit le remboursement en capital et intérêts du crédit en cours ayant servi au financement de l'acquisition de ce bien par le DONATEUR.

A défaut de paiement d'une seule échéance de ce crédit, les usufruits présentement donnés s'éteindront par anticipation un mois après un commandement de payer à la banque demeuré infructueux et contenant déclaration par le DONATEUR de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, et ce nonobstant toute offre postérieure.





Dans le cas où le DONATEUR opterait pour la résolution, il conservera à titre d'indemnité fixée à forfait, sans préjudice de son droit à tous autres dommages-intérêts s'il y a lieu toutes améliorations apportées par le DONATAIRE à l'immeuble sans préjudice de son droit à obtenir des dommages intérêts en cas de détérioration même partielle.

En outre le DONATAIRE supportera seul les frais de toute nature qui pourraient être exigés par quiconque en raison de cette extinction d'usufruit ».



[C] [P] est décédé.



Mme [G] [X] veuve [P] a été placée sous mesure de curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de [Localité 16] du 11 juin 2013, confiant cette mesure au représentant de l'AGSS de l'UDAF, transformée en mesure de tutelle par jugement du 15 avril 2014 pour une durée de soixante mois.



Le 24 avril 2020, M. [N] [P] a fait délivrer au représentant de l'AGSS de l'UDAF en sa qualité de tuteur de Mme [G] [X] veuve [P], un commandement de payer les sommes suivantes :

- les échéances des mois de juin 2006 à novembre 2010² des deux prêts consentis par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord, pour un montant de 39 005,28 euros,

- les échéances des mois de juin 2006 à octobre 2012 d'un prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord, pour un montant de 39 871,68 euros.



Le commandement précise que le règlement devra être adressé à M. [N] [P], que les sommes sont réclamées en vertu de la clause intitulée « charge spéciale de la donation » et que le requérant a l'intention d'user du bénéfice de la clause.



Le commandement a été délivré en l'étude de l'huissier, la circonstance rendant impossible la signification à personne ou à domicile étant : « Agence fermée par cause Covid19 ».



Par exploit d'huissier du 26 août 2020, M. [N] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulon, le représentant de l'AGSS de l'UDAF en sa qualité de tuteur de Mme [G] [X] veuve [P], afin notamment, de voir juger l'usufruit de tous ces biens éteint le 24 mai 2020 un mois après le commandement de payer, et condamner Mme [G] [X] veuve [P] au paiement des sommes suivantes :

- 35 005,28 euros au titre du prêt de 545 000 francs,

- 39 871,68 euros au titre du prêt de 411 000 francs,

- 13 217,62 euros au titre des taxes foncières payées avant le 24 mai 2020,

- 51 217,59 euros au titre des travaux de rénovation à réaliser au sein de la maison située à [Localité 10],

- 3 599,16 euros au titre des travaux de rénovation réalisés au sein des lots de copropriété situés à [Localité 15],

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.



Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- constaté l'extinction de l'usufruit de Mme [G] [X] veuve [P] qu'elle avait reçu par l'acte de donation du 25 mai 2002 à compter du 26 septembre 2020, pour l'intégralité des biens qui y sont mentionnés, 

- débouté M. [N] [P] de ses demandes de dommages et intérêts,

- débouté M. [N] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [P] à supporter les dépens de l'instance,

- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire par provision. 



Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que M. [N] [P] produit des relevés de compte sur lesquels apparaissent des paiements d'échéances de prêt non contredits par Mme [X] qui n'a pas constitué avocat. Bien que le commandement de payer n'ait pas été délivré à personne et que l'accusé de réception de la lettre envoyée par l'huissier ne soit pas produit, l'assignation délivrée à personne, vaut commandement de payer et la clause résolutoire est acquise. Concernant les demandes de dommages et intérêts, il ressort des éléments produits que les parties n'ont manifestement jamais appliqué les règles relatives aux charges de la donation et aux obligations du donataire, M. [N] [P] ayant continué à supporter l'intégralités des charges relatives aux biens. Ainsi, en l'état de cet accord tacite exécuté pendant dix-huit ans il y a lieu de considérer qu'il ne démontre pas l'existence de son préjudice. M. [N] [P] doit supporter les dépens de l'instance en ce qu'il succombe partiellement en ses prétentions. 



Par déclaration du 22 août 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.



Dans ses conclusions d'appelant, transmises par RPVA le 16 novembre 2022, M. [N] [P] demande à la cour de :



Vu l'acte notarié du 25 mai 2002,

Vu le commandement de payer signifié le 24 avril 2020 demeuré infructueux,

Vu l'article 1231-1 du code civil (ancien 1147 du code civil),



- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon rendu le 7 avril 2022 uniquement en ce qu'il a :

- débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts,

- débouté M. [P] de sa demande ou titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] à supporter les dépens de l'instance,



Statuant à nouveau :



- dire et juger qu'il n'existe aucun accord tacite entre les parties aux termes duquel il aurait renoncé aux droits qu'il tient de l'acte de donation du 25 mai 2002,

- condamner Mme [X], représentée par l'AGSS de l'UDAF, à lui payer les sommes suivantes :

- 39 005,28 euros au titre du prêt de 545 000 francs,

- 39 871,68 euros au titre du prêt de 411 000 francs,

- 13 217,62 euros au titre des taxes foncières payées avant le 24 mai 2020,

- 20 069,49 euros au titre des charges de copropriété payées avant le 24 mai 2020 au titre des lots situés à [Localité 15],

- 51 217,59 euros au titre des travaux de rénovation à réaliser au sein de la maison située à [Localité 10],

- 3 599,16 euros au titre des travaux de rénovation réalisés au sein des lots de copropriété situés à [Localité 15],

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.



M. [N] [P] fait valoir que :



Sur les circonstances de la saisine,

- son père décédé n'a pas été attrait à la procédure,

- il n'y a pas lieu d'attraire les héritiers de son père, car son conjoint survivant a opté pour recueillir l'usufruit de la totalité des biens de son époux à défaut de réponse dans les trois mois, au courrier recommandé adressé par l'un des héritiers, le 30 octobre 2014, en application de l'article 758-3 du code civil,

- Mme [G] [X] veuve [P] est ainsi titulaire des deux moitiés de l'usufruit,



Sur sa demande de dommages et intérêts, 

- elle est fondée sur la clause de l'acte de donation qui prévoit que dans « le cas où le DONATEUR opterait pour la résolution, il conservera à titre d'indemnité fixée à forfait, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts s'il y a lieu toutes améliorations apportées par le DONATAIRE à l'immeuble sans préjudice de son droit à obtenir des dommages et intérêts en cas de détérioration même partielle ».

- en l'espèce il a subi plusieurs préjudices financiers puisqu'il a été contraint de régler en lieu et place de l'usufruitier le crédit immobilier sans percevoir les loyers, alors que l'usufruitier en a probablement reçus et que ces loyers doivent donc lui être reversés,

- les sommes réclamées dans le commandement de payer, qui n'ont jamais été contestées par Mme [X], doivent être payées,

- il a également dû assumer les charges de copropriété et les taxes foncières en lieu et place de Mme [X],

- les factures de travaux portant sur l'immeuble situé à [Localité 15] et sur l'immeuble situé à [Localité 10] démontrent l'existence de dégradations et justifient l'octroi de dommages et intérêts pour compenser leurs coûts,

- contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance il n'a jamais existé d'accord tacite par lequel il aurait renoncé aux droits que lui confère l'acte de donation. C'est contraint et forcé qu'il a réglé les prêts et charges des biens puisque que dans le cas contraire il aurait été contraint de vendre les biens aux enchères,

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la renonciation à un droit doit être claire et expresse et la délivrance du commandement de payer démontre qu'il n'a pas renoncé à son droit,

- si le tribunal a constaté l'extinction de l'usufruit à sa demande, c'est qu'il n'existe pas de renonciation à un droit,



Sur l'article 700 et les dépens,

- les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'appliquent à la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, ce qui n'est pas son cas en l'espèce puisqu'en première instance il a été fait droit à sa demande principale visant à constater l'extinction de l'usufruit,

- pour la même raison il n'a pas à supporter les dépens.



La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées à M. le représentant de l'AGSS de l'UDAF en qualité de tuteur de Mme [G] [X] veuve [P], par acte d'huissier du 15 novembre 2022 délivré à domicile.



L'instruction a été clôturée le 6 mai 2025.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la régularité de la saisine



Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



En l'espèce, la cour relève qu'il n'est pas justifié par l'appelant que la mesure de tutelle prononcée à l'égard de Mme [G] [X] veuve [P] est toujours en cours et toujours confiée au représentant de l'AGSS de l'UDAF, alors que n'est versé aux débats que le jugement transformant la mesure de curatelle en mesure de tutelle, du 15 avril 2014, pour une durée de soixante mois et que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiés au représentant de l'AGSS de l'UDAF le 15 novembre 2022.



Il importe d'ordonner la réouverture des débats pour susciter les observations de l'appelant sur ce point.



PAR CES MOTIFS



Ordonne la réouverture des débats aux fins de susciter les observations de l'appelant sur la régularité de la saisine de la cour à l'égard de Mme [G] [X] veuve [P] représentée par le représentant de l'AGSS de l'UDAF ;



Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience rapporteur du Lundi 12 Janvier 2026 à 14h15 salle 4 PALAIS MONCLAR.

 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-09-19T22:00:00.000Z.