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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 9 mai 2025, n° 22/04405

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [F] [S] a épousé en premières noces madame [P] [J], et de leur union sont nés trois enfants, [W], [U] et [JL] [S].

Le 1er février 1989, madame [J] a fait donation de la nue-propriété de plusieurs biens mobiliers et immobiliers à son époux et ses enfants, les répartissant entre eux. Cette dernière est décédée.

Le [Date mariage 5] 2005, monsieur [F] [S] a épousé en secondes noces, madame [Z] [Y] sous le régime de la séparation des biens. 

Par acte notarié du 19 mai 2013, monsieur [F] [S] a fait une donation en avance sur part successorale au profit de son fils monsieur [W] [S] de l’usufruit des lots 22 (appartement T3) et 41 (cave) sis à [Localité 33] qui l’a acceptée, pour une valeur de 32 000 € . 

Par testament du 19 février 2015, monsieur [F] [S] a légué à madame [Z] [Y] l’usufruit de l’appartement situé [Adresse 11] à [Localité 30], l’usufruit de ses droits dans la maison située [Adresse 10] [Localité 27] et du mobilier ([Localité 27]) . 

Le 18 juillet 2020, madame [Y] a déclaré un don manuel de 15 000 € de monsieur [S], hors part successorale et le 29 juillet 2020, cette somme a été virée du compte [39] n° [XXXXXXXXXX06] d’[F] [S] sur le compte de madame [Y]. 

Par acte du 14 août 2020, madame [Z] [Y] et monsieur [F] [S] ont acquis un appartement [Adresse 38] à [Localité 35] au prix de 652 752,57 €, frais inclus. 

Par acte notarié du 9 octobre 2020, monsieur [F] [S] a consenti une donation entre époux au profit de madame [Y]. 

Les enfants d'[F] [S] ont déposé le 17 mars 2021, une requête auprès du juge des tutelles pour désigner un expert et obtenir un certificat médical circonstancié indispensable pour la mise en place d'une mesure de protection, requête jugée irrecevable au motif de l’absence de certificat médical circonstancié. 

Le [Date décès 18] 2021, monsieur [F] [S] est décédé à [Localité 27] (34) , laissant pour lui succéder ses trois enfants et sa veuve, dévolution confirmée par un acte de notoriété du 14 octobre 2021. 

Le partage de la succession de [F] [S] n'a pu trouver d'issue amiable.

Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2022, monsieur [W] [S], madame [U] [S] épouse [NM] et madame [JL] [S] épouse [V] ont fait assigner madame [Z] [Y] veuve [S] pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père en demandant :

A titre principal, 

DIRE que le 9 octobre 2020, [F] [S] était âgé, fragile, affaibli par la maladie et dément et que [Z] [Y] l’a contraint à signer une donation entre époux en abusant de sa fragilité, de sa faiblesse et pour détourner une partie de son héritage à son profit. 

DIRE que le consentement d’[F] [S] n’était pas libre et éclairé et que ce dernier était dans l’incapacité de signer ladite donation. 

En conséquence, 
ANNULER la donation du 9 octobre 2020 d’[F] [S] au profit de madame [Z] [Y]. 

DIRE que la quotité disponible de la succession d’[F] [S] sera répartie équitablement entre ses trois enfants. 

DIRE que l’actif à partager est composé de : 
- ½ de l’indivision (appartement [Localité 35] et meubles): 292 975,00 €
- le mobilier : 1 100,00 €
- le véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 25] : 21 000,00 €
- le bateau : 8 000,00 €
- le solde des 7 comptes au [28] : 7 380,33 €
- Le solde des 3 comptes à la [39] : 9 528,73 €
- Le solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] [22] : 2 890,94€
- 50% de la maison sise [Adresse 10] [Localité 27] (50% de 710 000 €) : 355 000,00 €
- un appartement situé [Adresse 12] [Localité 30] : 100 000,00 €
- 50% appartement situé [Adresse 8] [Localité 31] (50% 145 000 €) : 72 500,00 €
- les 150 parts sociales n°701 à 850 de la SCI [23] : 150,00 €
- le compte courant de la SCI [23] : 145 000,00 €

DIRE que le passif à parfaire au jour du partage est composé de : 
- Les frais d’anneau pour le bateau : 1 501,00 €
- La taxe foncière 2021 appartement [Adresse 12] [Localité 30] : 1 133,00 €
- 50% de la taxe d’habitation 2021 maison [Localité 27] (50% de 1 364 €) : 682,00 €
- 50% de la taxe foncière 2021 maison [Localité 27] (50% de 2 347€): 1 173,50 €
- 50% de la taxe foncière 2021 appartement [Adresse 8] [Localité 31] : 600,00 €
- IR 2021 : 4 842,00 €
- 50% de la taxe foncière 2022 maison [Localité 27] (50% de 1 656€) : 828,00 €
- La taxe foncière 2022 appartement [Adresse 12] [Localité 30] : 1 271,00 €
- 50% de la taxe foncière 2022 appartement [Adresse 8] [Localité 31] (50% de 1 228€): 614,00 €

ATTRIBUER à madame [JL] [S]-[V] la maison sise [Adresse 10] à [Localité 27] dont elle est copropriétaire. 

ATTRIBUER à madame [U] [K] [S]-[NM] l’appartement [Adresse 8] à [Localité 31] dont elle est copropriétaire. 

ATTRIBUER à monsieur [W] [S] le montant du compte courant de la SCI [23] au montant de 145 000 € et les 150 parts n°701 à 850 de la SCI [23] dont il est associé. 

DIRE que l’appartement sis [Adresse 38] à [Localité 35] sera attribué à madame [Y] qui est copropriétaire ou à défaut, qu’il sera mis en vente. 

DIRE que madame [Y] a l’usufruit sur l’appartement situé [Adresse 12] à [Localité 30] et devra acquitter la taxe foncière. 


DIRE que les meubles, le véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 25] et le bateau seront conservés par madame [Z] [Y] et à défaut, qu’ils seront mis en vente. 

DIRE que les soldes des 7 comptes [28], des 3 comptes [39] et le solde du compte courant [22] n° [XXXXXXXXXX01] seront partagés entre les héritiers selon les droits de chacun. 

DIRE que [Z] [Y] a commis un recel de succession en s’emparant et en détournant à son profit une somme de 99 912,50 €, le cas échéant à parfaire au jour du partage. 

La CONDAMNER à rapporter à la succession de son époux la somme de 99 912,50 € avec intérêts à la date des détournements, le cas échéant à parfaire au jour du partage. 

DIRE ET JUGER que conformément aux dispositions précitées, [Z] [Y] ne pourra pas participer au partage de cette somme qui se fera uniquement au profit des trois enfants.

CONDAMNER madame [Z] [Y] à payer la somme de 5 000 € à madame [JL] [S]-[V], 5 000 € à madame [U] [S]-[NM] et 5 000 € à monsieur [W] [S], soit un total de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1241 du code civil. 

DIRE que les intérêts des condamnations prononcées porteront eux même intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. 

DIRE que [Z] [Y] a l’usage exclusif de la maison sise [Adresse 10] à [Localité 27] dont elle est usufruitière à hauteur de la moitié. 

En conséquence, 
FIXER l’indemnité d’occupation due par madame [Z] [Y] à madame [JL] [S]-[V], à la somme de 960 € par mois à compter du 6 avril 2021 et jusqu’à la cessation de l’occupation privative et CONDAMNER madame [Z] [Y] au paiement. 

DIRE que madame [Z] [Y] est redevable envers l’indivision d’une somme de 6 938,47 € pour le trop perçu de loyers et la CONDAMNER à verser la somme de 6 938,47 € à l’indivision.

ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [F] [S] décédé le [Date décès 18] 2021 à [Localité 27]. 

A cet effet, 
COMMETTRE monsieur le Président de la Chambre des Notaires aux fins de désignation d’un notaire, autre que Maître [H] [GD], notaire à [Localité 36] et Maître [A] [G], notaire à [Localité 35], pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial d’[F] [S] et [Z] [Y] et de la succession d’[F] [S] et à l’établissement des comptes et RENVOYER les parties devant le notaire désigné à cette fin pour procéder au partage conformément à la présente décision. 
COMMETTRE un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés. 
DIRE que le notaire désigné devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et l’affectation des lots pour chaque partie. 
DIRE que le notaire désigné pourra obtenir de tous tiers toutes informations utiles à l’exercice de sa mission et notamment s’adresser à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent. 

DIRE que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis notamment aux fins de déterminer la valeur des actifs et passifs de la communauté. 
DIRE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties. 
DIRE qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure. 
DIRE qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et un projet liquidatif et le transmettra au juge commis. 

A titre subsidiaire, 

DIRE que les virements au profit de madame [Z] [Y] pour un montant de 47 155,00 € constituent des donations rapportables à la succession. 

DIRE que les chèques au profit de madame [Z] [Y] pour un montant de 3 360 € constituent des donations rapportables à la succession. 

DIRE que les retraits bancaires faits par madame [Z] [Y] pour un montant de 34 760 € constituent des donations rapportables à la succession. 

DIRE que lors de l’achat de l’appartement sis [Adresse 38], madame [Z] [Y] a bénéficié d’une donation au montant de 14 637,50 € qui est rapportable à la succession.

ORDONNER le rapport des donations effectuées au profit de [Z] [Y] pour la somme de 99 912,50 € et le cas échéant, la réduction en cas d’atteinte à la réserve des consorts [S].

En tout état de cause, 

REJETER les demandes contraires de madame [Z] [Y]. 

DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire. 

CONDAMNER madame [Z] [Y] à verser à Mesdames [JL] [S] [V], [U] [S]-[NM] et à monsieur [W] [S], la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 novembre 2023, madame [Z] [Y], conjointe survivante, a formulé les demandes suivantes : 

JUGER que monsieur [W] [S], madame [U] [S] épouse [NM], madame [JL] [S] épouse [V] ne rapportent pas la preuve que monsieur [F] [S] se trouvait en incapacité de signer la donation consentie à son épouse le 9 octobre 2020,

LES DEBOUTER de leurs demandes ainsi que de leur demande d'annulation de la donation du 9 octobre 2020 pour ce motif,

FIXER l'actif indivisaire à la somme de 585 950 € dont 292 975 € revenant à madame [Z] [Y] 

FIXER l'actif successoral à partager à la somme provisoirement fixé à 1 112 937,40 € et sous réserve :
- de la valeur réelle des parts de la SCI [23] dont l'actif est un immeuble [Adresse 16] à [Localité 15] à estimer à dire d'expert et dont la valeur à retenir sera celle la plus proche possible du jour du partage
- du compte courant de monsieur [F] [S] dans la SCI [23] estimé provisoirement à 145 000 € pour ces mêmes motifs et à réévaluer

DEBOUTER les consorts [S] de leur demande à titre principal de condamnation en recel successoral et à titre subsidiaire en rapport de donations pour la somme de 99 212,59 € 

LES DEBOUTER de leur demande de dommages intérêts 

LES CONDAMNER à la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts en raison du préjudice subi par madame [Z] [Y] résultant de l'atteinte à son honneur et à sa dignité 

LEUR DONNER ACTE que madame [Z] [Y] en sa qualité d'usufruitière du domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 27] est bénéficiaire à titre gratuit de l'immeuble pendant l'année suivant le décès de son conjoint, soit jusqu'au 6 avril 2022 et qu'au-delà, la valeur locative du bien est déterminée en raison de l'état des lieux, et devra être déterminée à dire d’expert et qu'il y a lieu à surseoir à statuer jusqu'au rapport de l'expert immobilier désigné

SURSOIR A STATUER sur leur demande de rapport des loyers de l'appartement sis [Adresse 38] à [Localité 35] en l'état de la réponse préalable que le Tribunal apportera à leur demande en annulation de la validité de la donation du 9 octobre 2020 et du droit d'option de madame [Z] [Y] en sa qualité de conjoint survivant dont les conditions au jour des présentes ne sont pas réunies 

SURSEOIR A STATUER sur les modalités de partage de l'actif de la succession dans l'attente de la levée d'option par madame [Z] [Y] de ses droits de conjoint survivant 

ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage 

COMMETTRE Maître [G] notaire pour procéder auxdites opérations et à défaut, madame, monsieur le Président de la [24] ou son délégataire désigné par lui, conformément aux dispositions du jugement à intervenir 

COMMETTRE l'un des Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et en en faire rapport en cas de difficultés 

LES CONDAMNER à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens 


Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2024 , monsieur [W] [C] [E] [S], madame [U] [K] [S] épouse [NM] et madame [JL] [N] [S] épouse [V] confirment leurs demandes et en formulent de nouvelles à savoir :

In limine litis, 

REJETER l'attestation de madame [T] [CL] du 14/03/2022 comme non probante. REJETER l'attestation de madame [D] [X] du 22/06/2022 comme non probante. 

Au fond et à titre principal, 

DIRE que le 9 octobre 2020, [F] [S] était âgé, fragile, affaibli par la maladie et dément et que [Z] [Y] l’a contraint à signer une donation entre époux en abusant de sa fragilité, de sa faiblesse et pour détourner une partie de son héritage à son profit. 

DIRE que le consentement d’[F] [S] n’était pas libre et éclairé et que ce dernier était dans l’incapacité de signer ladite donation. 

En conséquence, 

ANNULER la donation du 9 octobre 2020 d’[F] [S] au profit de madame [Z] [Y]. 

DIRE que la quotité disponible de la succession d’[F] [S] sera répartie équitablement entre ses trois enfants. 

DIRE que l’actif à partager est composé de :
- ½ de l’indivision (appartement [Localité 35] et meubles):292 975,00 € 
- le mobilier :1 100,00 € 
- le véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 25] : 21 000,00 € 
- le bateau : 8 000,00 €
- le solde des 7 comptes au [28] :7 380,33 € 
- Le solde des 3 comptes à la [39] : 9 528,73 € 
- Le solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] [22] :2890,94 €
- 50% de la maison sise [Adresse 10] [Localité 27] (50% de 710 000 €) :355 000,00 € 
- un appartement situé [Adresse 12] [Localité 30] :
100 000,00 € 
- 50% appartement situé [Adresse 8] [Localité 31] (50% 145 000 €) :72 500,00 €
- les 150 parts sociales n°701 à 850 de la SCI [23] : 0,00 €
- le compte courant de la SCI [23] : 145 000,00 €

DIRE que le passif à parfaire au jour du partage est composé de : 
- Les frais d’anneau pour le bateau :1 501,00 €
- La taxe foncière 2021 appartement [Adresse 12] [Localité 30] :1 133,00 € 
- 50% de la taxe d’habitation 2021 maison [Localité 27] (50% de 1 364 €) :682,00 € 
- 50% de la taxe foncière 2021 maison [Localité 27] (50% de 2 347€):1 173,50 € 
- 50% de la taxe foncière 2021 appartement [Adresse 8] [Localité 31] : 600,00 €
- IR 2021 :4 842,00 € 
- 50% de la taxe foncière 2022 maison [Localité 27] (50% de 1 656 €) :828,00 € 
- La taxe foncière 2022 appartement [Adresse 12] 13002 [Localité 29] :1 271,00 € 
- 50% de la taxe foncière 2022 appartement [Adresse 8] 13005 [Localité 29] (50% de 1 228 €) :614,00€

ATTRIBUER à madame [JL] [S]-[V] la maison sise [Adresse 10] à [Localité 27] dont elle est copropriétaire. 

ATTRIBUER à madame [U] [K] [S]-[NM] l’appartement [Adresse 8] à [Localité 31] dont elle est copropriétaire. 

ATTRIBUER à monsieur [W] [S] le compte courant de la SCI [23] au montant de 145 000 € et les 150 parts n°701 à 850 de la SCI [23] dont il est associé.

DIRE que l’appartement sis [Adresse 38] à [Localité 35] sera attribué à madame [Y] qui est copropriétaire ou à défaut, qu’il sera mis en vente. 

DIRE que madame [Y] a l’usufruit sur l’appartement situé [Adresse 12] à [Localité 30] et devra acquitter la taxe foncière. 

DIRE que les meubles, le véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 25] et le bateau seront conservés par madame [Z] [Y] et à défaut, qu’ils seront mis en vente. 

DIRE que les soldes des 7 comptes [28], des 3 comptes [39] et le solde du compte courant [22] n° [XXXXXXXXXX01] ont servi à payer les charges d’indivision. 

DIRE que [Z] [Y] a commis un recel de succession en s’emparant et en détournant à son profit une somme de 99 912,50 €, le cas échéant à parfaire au jour du partage. 

La CONDAMNER à rapporter à la succession de son époux la somme de 99 912,50 € avec intérêts à la date des détournements, le cas échéant à parfaire au jour du partage. 

DIRE ET JUGER que conformément aux dispositions précitées, [Z] [Y] ne pourra pas participer au partage de cette somme qui se fera uniquement au profit des trois enfants.

CONDAMNER madame [Z] [Y] à payer la somme de 5 000 € à madame [JL] [S]-[V], 5 000 € à madame [U] [S]-[NM] et 5 000 € à monsieur [W] [S], soit un total de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1241 du code civil. 

DIRE que les intérêts des condamnations prononcées porteront eux même intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. 

DIRE que [Z] [Y] a occupé jusqu'au 14 février 2023 la maison sise [Adresse 10] à [Localité 27] dont elle est usufruitière à hauteur de la moitié et qu’elle est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ de la maison. 

En conséquence, 
FIXER l’indemnité d’occupation due par madame [Z] [Y] à madame [JL] [S]-[V], à la somme de 829 € par mois du 6 avril 2021 au 14 février 2023 et CONDAMNER madame [Z] [Y] au paiement. 

DIRE que madame [Z] [Y] est redevable envers l’indivision d’une somme de 6 938,47 € pour le trop-perçu de loyers et la CONDAMNER à verser la somme de 6 938,47 € à l’indivision. 

DEBOUTER madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts. 

DEBOUTER madame [Z] [Y] de sa demande de sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert immobilier désigné pour fixer l'indemnité d'occupation. 

DEBOUTER madame [Y] de sa demande de sursis à statuer sur la demande de rapport des loyers de l’appartement sis [Adresse 38] à [Localité 35]. 

DEBOUTER madame [Y] de sa demande de sursis à statuer sur les modalités du partage de l'actif de la succession dans l'attente de la levée d'option concernant ses droits de conjoint survivant. 

DEBOUTER madame [Y] de sa demande de désignation de Maître [A] [G] comme notaire commis. 

ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [F] [S] décédé le [Date décès 18] 2021 à [Localité 27]. 

A cet effet, 

COMMETTRE monsieur le Président de la Chambre des Notaires aux fins de désignation d’un notaire, autre que Maître [H] [GD], notaire à [Localité 36] et Maître [A] [G], notaire à [Localité 35], pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial d’[F] [S] et [Z] [Y] et de la succession d’[F] [S] et à l’établissement des comptes et RENVOYER les parties devant le notaire désigné à cette fin pour procéder au partage conformément à la présente décision. 
COMMETTRE un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés. DIRE que le notaire désigné devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et l’affectation des lots pour chaque partie. DIRE que le notaire désigné pourra obtenir de tous tiers toutes informations utiles à l’exercice de sa mission et notamment s’adresser à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent. DIRE que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis notamment aux fins de déterminer la valeur des actifs et passifs de la communauté. DIRE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties. DIRE qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure. DIRE qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et un projet liquidatif et le transmettra au juge commis. A titre subsidiaire, 

DIRE que les virements au profit de madame [Z] [Y] pour un montant de 47 155,00 € constituent des donations rapportables à la succession. 

DIRE que les chèques au profit de madame [Z] [Y] pour un montant de 3 360 € constituent des donations rapportables à la succession. 

DIRE que les retraits bancaires faits par madame [Z] [Y] pour un montant de 34 760 € constituent des donations rapportables à la succession. 

DIRE que lors de l’achat de l’appartement sis [Adresse 38], madame [Z] [Y] a bénéficié d’une donation déguisée au montant de 14 637,50 € qui est rapportable à la succession. 

ORDONNER le rapport des donations effectuées au profit de [Z] [Y] pour la somme de 99 912,50 € et le cas échéant, la réduction en cas d’atteinte à la réserve des consorts [S].

En tout état de cause, 
DEBOUTER madame [Z] [Y] de ses demandes contraires. 

DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire. 

CONDAMNER madame [Z] [Y] à verser à Mesdames [JL] [S] [V] et [U] [S]-[NM] et à monsieur [W] [S], la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

LE PARTAGE

Vu les articles 815 et 840 du code civil,
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,

Le partage suppose l’existence d’une indivision.

Il résulte du décès de monsieur [F] [S] la nécessité de procéder au partage de son régime matrimonial en raison de l’indivision résultant du régime matrimonial entre ses 3 enfants et sa conjointe survivante notamment en ce que le bien situé [Adresse 38] à [Localité 35], est désormais en indivision entre la conjointe survivante et ces 3 enfants.

Le décès de monsieur [F] [S] fait coexister avec cette indivision résultant du régime séparatiste une indivision successorale.

L'exercice d'une action en partage successoral suppose donc nécessairement l'existence d'une indivision successorale, l'absence d'une telle indivision excluant, mécaniquement, le droit au partage.

Si à ce stade et en l’absence d’option du conjoint survivant, l’existence d’une indivision entre cette conjointe survivante et les enfants de monsieur [S] n’est pas avérée, en revanche, l’indivision successorale existant entre les demandeurs justifient l’ouverture des opérations de partage successoral.

L’ouverture des opérations de partage conformément à l’acte de notoriété du 14 octobre 2021 visant les héritiers du défunt comme étant ses enfants et la conjointe survivante sera ordonnée , supposant au préalable celle du régime matrimonial du défunt et de la conjointe survivante. 

Il n’est pas produit au débat l’option de l’épouse survivante mais il n’y a lieu de surseoir à statuer, comme sollicité, sur l’ouverture des opérations de partage dans l'attente de la levée d'option par madame [Z] [Y] de ses droits de conjoint survivant qui peut intervenir durant les opérations de partage du notaire commis étant précisé que conformément à l’article 758-3 du code civil, tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option et que faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit. En effet, même si la conjointe survivante devait opter pour la totalité en usufruit, les époux disposaient de biens indivis, qui seraient alors en indivision entre les nu-propriétaires et la conjointe survivante pour sa part de propriété sur ce bien, justifiant à cet égard que le partage soit ordonné en sa présence. Il sera ajouté que comme plus haut rappelé l’indivision entre les demandeurs justifie l’ouverture du partage successoral.

Il sera précisé que dans la mesure où les indivisaires ne s’accordent pas sur le nom d’un notaire qui pourrait être commis, la sérénité indispensable aux opérations de partage préside à ce que le tribunal procède au choix du notaire commis.

Il convient de faire droit à la demande de partage judiciaire en application des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, en désignant Maître [A] [L], notaire à [Localité 40], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage tant du régime matrimonial des époux monsieur [F] [S] et madame [Z] [Y], mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 27], selon contrat adoptant le régime de la séparation du bien du 31 mai 2005, que de la succession de monsieur [F] [S] décédé le [Date décès 18] 2021 à [Localité 27] .

Il appartiendra au notaire commis de déterminer tant l’actif et le passif du régime matrimonial, que l’actif et le passif successoral, éléments qu’en l’état le tribunal n’est pas à même de déterminer au vu des seules déclarations des parties qui ne sont pas parfaitement concordantes notamment sur les valeurs à prendre en compte, étant néanmoins précisé que le notaire commis pourra se référer à l’inventaire réalisé par Maître [A] [G] le 1 avril 2022 pour ce qui concerne notamment les meubles composant l’actif successoral .

LA DONATION ENTRE ÉPOUX DU 9 OCTOBRE 2020

Selon cette donation, monsieur [F] [S] a consenti à son épouse en présence de descendants, à son choix exclusif, de tout ou partie de l’un des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation alors en vigueur au jour du décès du donateur soit en toute propriété seulement soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement.

Les enfants de monsieur [F] [S] soutiennent que leur père, malade dans ses vieux jours, n’a pu choisir à 92 ans de faire cette donation à son épouse, alors qu’il avait informé ses enfants de son testament léguant à son épouse l’usufruit de l’appartement à [Localité 29] et celui de ses droits dans la maison à [Localité 27] , ces enfants ayant accepté sa décision. Ils précisent que le notaire qui a instrumenté cet acte n’a pu que constater l’état de santé fragile de leur père mais a néanmoins fait le choix de lui faire signer la donation et ses enfants ne croient pas que leur père a changé d’avis quelques mois avant sa mort pour signer librement et en connaissance de cause cette donation entre époux. Ils ajoutent que quelques mois avant sa mort, ils avaient déposé une requête pour que leur père bénéficie d’une mesure de protection qui n’a pu aboutir, son épouse refusant l’examen médical de son époux.

La conjointe survivante réplique que si leur père avait effectivement des problèmes de santé important pour autant il conservait totalement ses facultés intellectuelles et son discernement.

Vu les articles 414-1 et 901 du code civil,

Il appartient à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte litigieux.

L’insanité d’esprit ne peut se concevoir que comme ressortant d’une affection mentale médicalement constatée par l'effet desquelles les capacités cognitives et la faculté de discernement seraient altérées ne rendant plus fiable une expression de volonté.

Des éléments médicaux sont produits au débat pour soutenir l'existence d'un trouble mental.

Il est ainsi produit des éléments sur son acuité visuelle, qui était dés 2008 très faible en raison d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge et d’autres éléments tendant à établir qu’il était malentendant.
Il est produit par les demandeurs un courrier du DR [WB], chirurgien dentiste, qui rappelle sa malvoyance mais ajoute qu’il comprenait bien et répondait tout à fait correctement.

Si ces éléments médicaux, tenant à ses déficiences visuelle et auditive sont acquis, ils n’emportent cependant pas la démonstration d’une insanité d’esprit qui ne peut résulter de pathologies physiques, pour lesquelles il n’est pas démontré qu’elles affectaient ses capacités de discernement.

Il est produit d’autres éléments médicaux mais postérieurs au mois d’octobre 2020 qui ne peuvent attester de son état en octobre 2020, en l’absence de rappels médicaux d’un état antérieur.

Le fait que ses enfants aient estimé dés 2020 qu’une mesure de protection s’imposait ne permet pas d’en tirer de conséquences de droit dans la mesure où leur demande a été considérée comme irrecevable en l’absence de certificat médical circonstancié et ce qu’elles que soient les raisons qui en ont empêché la réalisation.
Enfin, madame [Y], sur qui ne repose pas la charge de la preuve, produit deux courriers qui n’ont pas la force probante d’attestations pour ne pas être établis dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, mais qu’il n’y a cependant pas lieu d’écarter dans la mesure où les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations. Ces deux courriers, émanant pour l’un d’un médecin généraliste [T] [CL], amie du couple et pour l’autre de madame [D] [X], infirmière prenant en charge les soins palliatifs jusqu’au décès de monsieur [F] [S], témoignent plutôt de l’absence d’insanité d’esprit en ce que ces deux personnes le décrivent comme ne présentant pas de signes de démence et communiquant de façon adaptée.

En conséquence, la preuve n’étant pas rapportée de l’insanité d’esprit évoquée, la demande de nullité de cette donation sera rejetée.

LES ATTRIBUTIONS

Vu les articles 831 à 834 du code civil,

Il n’est pas produit d’attestation immobilière permettant d’être assuré du patrimoine immobilier successoral et notamment de la quotité de chacun dans les immeubles indivis au regard notamment de la donation consentie le 1er février 1989, par madame [J] de la nue-propriété de plusieurs biens mobiliers et immobiliers à son époux et ses enfants, certains biens étant donc présents dans la succession de monsieur [F] [S].

Les enfants du défunt demandent dés le stade de l’ouverture des opérations de partage qu’il soit statué sur l’attribution des biens indivis successoraux tant immobiliers que mobiliers de la façon suivante :

- à madame [JL] [S]-[V] la maison sise [Adresse 10] à [Localité 27] dont elle est copropriétaire.

- à madame [U] [K] [S]-[NM] l’appartement [Adresse 8] à [Localité 31] dont elle est copropriétaire. 

- à monsieur [W] [S] le montant du compte courant de la SCI [23] au montant de 145 000 € et les 150 parts n°701 à 850 de la SCI [23] dont il est associé. 

- à madame [Z] [Y] l’appartement sis [Adresse 38] à [Localité 35] qui est copropriétaire ou à défaut, qu’il sera mis en vente. 

- à madame [Y] a l’usufruit sur l’appartement situé [Adresse 12] à [Localité 30] et devra acquitter la taxe foncière. 

- à madame [Z] [Y] les meubles, le véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 25] et le bateau seront conservés par madame [Z] [Y] et à défaut, qu’ils seront mis en vente. 

Ils ne motivent pas ces demandes d’attribution ni en fait ni en droit exprimant uniquement leur volonté, et madame [Z] [Y] n’a pas consenti expressément à ces attributions puisque indiquant qu’elle n’a pas encore exercé son option.

Les articles 831 à 834 du code civil prévoient les différentes hypothèses dans lesquelles l' attribution d'un bien dépendant d'une succession peut être accordée de manière préférentielle au conjoint survivant du défunt ou à l'un des héritiers.

Ils ne font valoir aucune attribution préférentielle de droit.

Il sera cependant relevé comme le fait valoir la conjointe survivante, qu’elle n’a pas encore opté ce qui rend de telles attributions prématurées dans la mesure où les droits théoriques de chaque héritier en propriété ne sont pas encore déterminés.
Encore, la valeur des parts indivises doit être envisagée pour chacun de ces biens et en l’absence d’accord cela suppose aussi que les parts successorales de chacun aient été effectivement fixées pour permettre d’envisager les attributions des biens.

Enfin, si le tribunal, à l’issue des opérations du notaire commis et si aucun accord n’intervenait, pourra envisager de telles attributions ou autoriser une vente de gré à gré à intervenir dans un délai contraint à compter de sa décision, ou à défaut ordonner la licitation, ces modalités du partage sont prématurées alors même que le notaire commis n’a pas débuté sa mission.

En conséquence, il n’y a lieu d’ordonner à ce stade du partage les attributions sollicitées qui seront envisagées par le notaire commis qui dressera procès verbal de difficultés si les parties ne parvenaient à s’accorder.

Il n’y a pas plus lieu d’ordonner l’attribution ou la vente des meubles, du véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 25] et du bateau ainsi que de l’appartement sis [Adresse 38] à [Localité 35] , sollicitée par les demandeurs dans l’hypothèse où madame [Z] [Y] ne manifesterait pas sa volonté de les conserver, cette demande étant tout aussi prématurée à ce stade des opérations de partage, étant relevé qu’aucune évaluation précise et contradictoire n’est produite.

Enfin, il sera rappelé en tant que de besoin, comme le font valoir les demandeurs que la taxe foncière est due par l’usufruitier d’un bien en application des articles 1400 et 1415 du code général des impôts .

LES COMPTES BANCAIRES

Les demandeurs demandent au tribunal de dire que les soldes des 7 comptes [28], des 3 comptes [39] et le solde du compte courant [22] n° [XXXXXXXXXX01] ont servi à payer les charges d’indivision. 

Ils n’explicitent cependant pas leur demande aux termes de leurs écritures qui n’est donc fondée ni en droit, ni en fait, ce d’autant qu’elle vise à un constat de l’utilisation de fonds pour payer les charges de l’indivision, qui n’est pas démontré.

Cette demande sera écartée.

LE RECEL DE SUCCESSION

Les enfants de monsieur [F] [S] soutiennent que son épouse à commis un recel successoral pour une somme de 99 912,50 €, à parfaire au jour du partage.
Ils ajoutent que malgré le fait qu’elle ait été largement gratifiée par son époux par le testament, une donation entre époux, un don manuel de 15 000 € en juillet 2020, le bénéfice d’assurance vie pour un montant de 250 000 €, elle n’a cessé entre 2018 et 2021 de capter l’argent de son époux au détriment de ses héritiers.

Ils font valoir que :
- les époux étaient séparés de biens et que leur père payait toutes les charges courantes et ce avec son compte [39] de janvier 2018 à décembre 2020 pour un montant de 36 197,22 €,
- son épouse avait accès à ses comptes bancaires en ayant procuration et en détenant les codes d’accès si bien que d’octobre 2018 à avril 2021, elle a effectué des virements à son profit et encaissé des chèques pour un montant de 50 515 € outre des retraits en espèces,
- ils ont acquis un appartement [Adresse 38] à [Localité 35] pour un prix de 652 752,57 € le 14 août 2020, pour lequel ils sont en indivision à 50 % chacun, alors que leur belle-mère a versé 311 725 € et que leur père a versé 340 000 € soit une donation déguisée de 14 637,50 €.

Madame [Z] [Y] conteste tout recel en faisant uniquement valoir l’absence de détournement ou de volonté de rompre l’égalité du partage et réplique que :
- les revenus de monsieur [S] correspondait à 73 % des revenus du couple si bien qu’il contribuait dans cette proportion aux charges du mariage et il n’y a donc rien de surprenant à ce qu’il ait assumé la majorité des charges courantes, alors que la somme avancée de 36 197,22 € entre janvier 2018 et décembre 2020, soit 36 mois, n’est pas excessive au regard du train de vie du couple,
- le fait qu’elle ait eu connaissance des codes d’accès bancaires de son époux et ait disposé d’une procuration ne permet pas de présumer un recel ou une quelconque volonté de détournement,
- les virements du compte de son époux vers le sien correspondent à divers types de dépenses ainsi que des charges fixes ou cadeau à son épouse et à ses petits enfants, comme par exemple, [O] recevra 19 050 € de son grand-père et [I], 13 300 €,
- le don manuel que son époux lui a fait d’un montant de 15 000 €, a été déclaré aux impôts et il n’est ainsi démontré aucune volonté de rompre l’égalité du partage ou aucun détournement.

Madame [Z] [Y] ne conteste pas les sommes engagées par son époux pour des dépenses courantes telles que fixées à la somme de 36 197,22 € de janvier 2018 à décembre 2020 mais considère qu’il s’agissait d’une contribution aux charges du mariage .

Il sera noté que les demandeurs n’évoquent qu’un recel successoral, dans la mesure où le recel n’est pas fondé en droit dans la liquidation et le partage d’un régime séparatiste et que les peines du recel ne sont pas applicables au conjoint survivant pour des sommes prélevées par lui au préjudice de l'indivision conventionnelle ayant existé entre les époux.

Vu l’article 778 du code civil,

Le recel successoral , pour être constitué, nécessite d'une part un élément matériel, qui peut résulter d'une dissimulation et de la soustraction de biens ou de valeurs composant l'actif et d'autre part un élément intentionnel, caractérisé par une fraude commise sciemment par l'héritier dans le but de rompre à son profit l'égalité du partage. 

La charge de la preuve de l'intention frauduleuse incombe à l'héritier qui invoque le recel. 

Ceci étant, le recel sanctionne une fraude dans le partage, ce qui pose la question du recel commis par un conjoint survivant alors même que le régime matrimonial n’est dissous que par la mort du de cujus et alors encore que l'usufruitier et le nu-propriétaire n'ont rien à partager puisqu'ils ne sont pas en indivision, comme la Cour de cassation a pu le retenir, notamment, dans un arrêt du 29 juin 2011. 
Le recel, en dehors du régime matrimonial communautaire, ne peut s’inscrire que dans le cadre d’une demande en partage, partage successoral qui si il doit avoir lieu entre les 3 enfants du défunt, ne peut éventuellement y inclure la défenderesse qu’au regard de l’option qu’elle exercera.

A ce jour, elle n’a pas opté et n’a pas été mise en demeure de le faire en application de l’article 758-3 du code civil.

Il convient en conséquence d’ordonner un sursis à statuer sur les demandes au titre du recel subordonnées à l’option de la conjointe survivante sur la donation du 9 octobre 2020 et à la détermination du partage concerné par ce recel, du régime matrimonial ou de la succession, étant rappelé que le testament ne lui octroie que des droits en usufruit.

LES RAPPORTS et LA RÉDUCTION

En dehors du recel, contesté par le conjoint survivant, les donations qui ont pu lui être consenties doivent être prises en compte pour déterminer sa part et l’atteinte éventuelle à la quotité disponible spéciale.
Il sera fondé à conserver la libéralité sans pouvoir cependant aller au-delà de la quotité disponible entre époux définie à l’article 1094-1 du Code civil.
Ainsi, le conjoint survivant ne peut donc recevoir par libéralités plus que sa part successorale ni plus que la quotité disponible spéciale de l'article 1094-1 du code civil et ses droits légaux sont diminués en tenant compte des libéralités qui lui ont été consenties.

Il résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil que le conjoint survivant est tenu à un « rapport spécial en moins prenant » des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6 du code civil.
L’article 758-6 dispose ainsi que les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1 du code civil. 
En conséquence, les droits successoraux du conjoint survivant se déterminent d'abord en imputant en intégralité les libéralités qui lui ont été consenties par le défunt puisque le rapport dû par le conjoint se distingue d'un rapport ordinaire, qui, après avoir augmenté la masse partageable de la valeur rapportable, s'exécute en moins prenant à concurrence des droits du gratifié dans la masse et, en cas d'excédent, se poursuit par un paiement.

Pour les mêmes motifs qu’exposés plus haut au titre du recel successoral, les demandeurs formulent à titre subsidiaire des demandes de rapports, qu’il convient d’examiner dans la mesure où un sursis à statuer a été ordonné sur les demandes au titre du recel, demandes contestées par la conjointe survivante, comme aussi précédemment exposé.

En effet, la prise en compte de ce rapport spécial étant un préalable à la détermination des droits du conjoint survivant, il importe de statuer sur ces demandes.

Les enfants de monsieur [F] [S] demandent qu’il soit rapporté la somme de 99 912,50 € se décomposant comme suit.

Des virements au profit de madame [Z] [Y] pour un montant de 47 155,00 € 

Ils produisent en pièce 34 un récapitulatif de ces virements qui sont justifiés par les relevés bancaires produits à savoir :

Du compte société générale n° [XXXXXXXXXX017]
- 15 000 € le 29 juillet 2020
- 3 200 € le 21 décembre 2020
- 2 500 € le 6 avril 2021

Du compte [28] n°[XXXXXXXXXX021]
- 1 500 € le 16 octobre 2018
- 3 000 € le 13 février 2019
- 650 € le 21 juillet 2019
- 650 € le 30 août 2019
- 600 € le 29 septembre 2019
- 600 € le 5 janvier 2020
- 500 € le 31 janvier 2020, ce virement étant émis par madame [Y] vers le compte de monsieur [S]
- 3 000 € le 21 juillet 2020
- 3000 € le 1 avril 2021
- 3 000 € le 4 avril 2021
- 2500 € le 6 avril 2021
- 3000 € le 10 avril 2021


Du compte [28] n° [XXXXXXXXXX021]
- 2500 € le 29 mars 2020
- 1500 € le 23 janvier 2021

Du compte [22] n° [XXXXXXXXXX01]
- 455 € le 28 décembre 2020
- 1 000 € le 14 avril 2021

Madame [Z] [Y] explique ces virements par la nécessité de couvrir différentes dépenses ou charges fixes et des cadeaux à son épouse ou ses petits enfants.

Elle admet la donation de juillet 2020 pour un montant de 15 000 € , expliquant qu’elle a été déclarée aux services fiscaux mais ce qui ne dispense pas du rapport.

Elle se réfère pour le surplus aux explications qu’elle a pu donner lors de l’établissement d’un projet de partage par Maître [G].
Elle précise ainsi que certains virements avaient trait à la prise en charge de leur vie commune sur la base de 375 € mensuels, d’autres étaient des cadeaux à l’occasion de son anniversaire en février-mars , que des donations pour un montant de 19 050 € ont été faites à [O] et 13 300 € à [I], sans cependant en produire de justificatifs, ne serait ce que par la confirmation par les intéressés de ces dons manuels.
Elle soutient que les sommes de 5 500 € et 2500 € en avril 2021 correspondent aux frais d’obsèques, sans pour autant non plus en produire les justificatifs.

Ainsi, elle ne produit aucun élément objectif, au-delà de ses affirmations, qui viendrait justifier les dépenses ou charges fixes qu’elle invoque tout comme des cadeaux tant à elle même qu’aux petits enfants, sans en préciser pour ces derniers l’occasion ou le motif qui y aurait présidé étant relevé que nombre de ces virements ont été réalisés par elle-même, utilisant la procuration dont elle bénéficiait.

Il sera admis que les virements réalisés dans une date proche de son anniversaire peuvent être considérés comme des cadeaux d’usage, et dans la mesure où elle est née le [Date naissance 13], les sommes de 2500 € le 29 mars 2020 et 3000 € le 1 avril 2021 peuvent au regard des ressources du défunt constituer de tels cadeaux. De la même manière, elle soutient que le virement du 21 décembre 2020 pour un montant de 3200€, correspond à un virement pour les cadeaux de Noël, ce qui est parfaitement envisageable pour les mêmes motifs.

Le tribunal ne peut en conséquence que qualifier le surplus de ces virements de libéralités qui lui ont été consenties par son conjoint à hauteur d’une somme de 38 455 € .

Des chèques au profit de madame [Z] [Y] pour un montant de 3 360 € 

Les demandeurs font valoir 4 chèques émis sur le compte [39] n°[XXXXXXXXXX017] listés comme suit :
- 800 € le 9 décembre 2019
- 850 € le 29 mai 2020
- 1080 € le 22 juillet 2020
- 630 € le 24 mars 2021

Madame [Z] [Y] ne reprend pas ces chèques dans le cadre du projet de partage établi par Maître [G] où elle a fourni des explications pour certains mouvements que ce notaire a annoté en face des sommes concernées.

Mais les demandeurs évoquent une pièce 35 pour justifier de ces chèques qui n’est pas produite au dossier (les pièces passant de 34 à 37 sans être déclassées) et les relevés de comptes de la [39] produits s’ils font apparaître certains de ces chèques ( toutes les périodes n’étant pas produites) ne permettent pas d’en connaître le bénéficiaire.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.



Des retraits bancaires faits par madame [Z] [Y] pour un montant de 34 760 € 

Les demandeurs évoquent différents retraits en espèces, expliquant que madame [Z] [Y] était seule détentrice des cartes bancaires de son époux.
Ils se référent à une pièce 36, qui comme la pièce 35 n’est pas versée au dossier produit.

Ceci étant, le fait que madame [Z] [Y] ait accès aux cartes bancaires de son époux, élément non exceptionnel dans le cadre d’une vie maritale et tenant l’âge de son époux, ne permet pas de présumer que les retraits opérés ne l’étaient pas soit dans l’intérêt du mariage, soit dans l’intérêt personnel de monsieur [F] [S].
La somme de 34 760 € évoquée au titre de ces retraits correspond à la période de mars 2018 à avril 2021 soit autour de 3 ans, ce qui représente une somme de retrait avoisinant 1000 € mensuel, et il n’est pas démontré par exemple que de tels retraits seraient inconsidérés au regard du train de vie du défunt.

En conséquence, en l’absence d’éléments permettant de caractériser une donation ou une détournement constitués au moyen de ces retraits en espèce’, la demande à ce titre sera rejetée.

Une donation déguisée lors de l’achat de l’appartement sis [Adresse 38] d’un montant de 14 637,50 € 

Le 14 août 2020, les époux ont acquis cet appartement en indivision à hauteur de  50 % chacun pour un prix de 585 000 €, augmenté des frais d’acquisition soit la somme de 652 752,57 €.

Les demandeurs soutiennent que leur père s’est acquitté d’une somme de 340 000 € quand son épouse a versé 3 11 725 €, la différence constituant la donation soutenue.

Il ressort du relevé de compte établi par le notaire en charge de la vente que :
- monsieur [S] s’est acquitté de 282 500 + 40 800+ 6700 – 752,16 = 329 247,84 €
- madame [Y] s’est acquittée de 282 500+ 18 300+ 425- 752,16 = 300 472,84 €

Il en ressort une différence dans le financement de ce bien pourtant acquis à part égale aux termes du titre de propriété de 14 387,5 €, sur laquelle madame [Y] ne fournit aucune explication.


Cette situation constitue donc une donation indirecte de deniers au conjoint par le paiement de l'achat d'un bien par ce dernier puisque finançant à hauteur de ce montant la part de madame [Y].

Le rapport spécial sera donc constaté pour la somme de 14 387,5 €.

La réduction en cas d’atteinte à la réserve des consorts [S]

L’actif et le passif doivent être confirmés par le notaire commis, si bien qu’en l’état le tribunal ne peut statuer sur une éventuelle réduction, étant précisé, qu’au regard des donations consenties et des rapports ordonnés, il appartiendra au notaire dans un premier temps de déterminer la part revenant au conjoint survivant selon les dispositions de l’article 758-6 du code civil.

La demande de réduction sera en conséquence réservée, et il appartiendra au notaire commis une fois la part du conjoint survivant déterminée, tenant l’option choisie et les libéralités et rapports pris en compte, de déposer procès verbal de difficultés si les parties ne venaient à s’accorder.


L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION

Les demandeurs soutiennent que madame [Z] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la maison située [Adresse 10] à [Localité 27].

Elle est usufruitière ( selon testament du 19 février 2015) à hauteur de droits de son conjoint soit la moitié, et a occupé ce bien, dernière résidence du couple, du 6 avril 2021 au 14 février 2023, indemnité qu’ils estiment devoir être évaluée à la somme de 829 € par mois.

Madame [JL] [S]-[V] au titre de la donation consentie par sa mère le 1 février 1989 est propriétaire de la moitié indivise de cette maison, l'autre moitié étant dévolue à l'indivision successorale du fait du décès de monsieur [S] et la conjointe survivante en a l'usufruit au titre du testament du défunt.

Madame [Z] [Y] ne conteste pas être redevable d’une telle indemnité pour la période demandée mais en conteste l’évaluation qui devrait l’être après expertise.

Elle a quitté les lieux, le 14 février 2023, date sur laquelle les parties s’accordent, 

Selon l’article 763 du Code civil : « Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a, de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer, ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. »

Il résulte de ce texte qu’aucune indemnité d’occupation n’est due à l’indivision successorale par le conjoint pendant l’année suivant le décès mais que l’indivision successorale doit au contraire lui rembourser l’indemnité d’occupation qui serait due pour cette année donc du 6 avril 2021 au 6 avril 2022.

Pour le surplus soit du 6 avril 2022 au 14 février 2023, l’indemnité demandée par madame [JL] [S]-[V] ne peut porter que sur la moitié indivise au regard du testament du 19 février 2015.

Vu l’article 815-9 du code civil,

Cette maison est décrite selon avis de valeur de l’agence immobilière L’adresse Efficience du 14 mars 2022 comme une maison d’une surface d’environ 150m² composée au rez de chaussée d’une entrée desservant une cuisine aménagée avec une arrière cuisine, un salon-séjour, un bureau, un WC, deux salles d’eau, deux chambres, un dressing, à l’étage une mezzanine avec une chambre et une salle de bain, une véranda avec un SPA le tout sur un terrain de 935m².
Les photographies produites révèlent un bien en bon état.
Cet agent immobilier l’estime entre 840 000 € et 900 000 € mais un autre avis de valeur produit émanant de l’agence immobilière [26] du 23 mars 2022 retient une valeur entre 700 000 et 720 000 €.

Il est produit une expertise amiable et non contradictoire datée du 1 avril 2022, mais soumise à la contradiction de madame [Y] dans le cadre de la présente instance, qui retient une valeur de 714 000 €.
Le même expert [M] [R], se décrivant expert en évaluation immobilière ainsi inscrit à la chambre des experts immobiliers de France , ayant aussi réalisé une estimation de la valeur locative, le 25 avril 2024, selon une approche par comparaison directe de 14,80 € le m², hors saisonnier dans un cadre patrimonial .

Il en résulte donc pour une superficie ramenée à 145 m² en l’absence de mesurage exact, une valeur locative évaluée à une somme de 2 146 € et donc pour la moitié la somme de 1073 €.

Ces différents éléments, que madame [Y] ne critique pas, notamment en produisant des évaluations différentes, sauf à estimer qu’une expertise est nécessaire mais sans expliciter cette demande, sont suffisamment précis et concordants pour être retenus par le tribunal pour fixer la valeur locative servant de référence à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation. Sa demande d’expertise sera en conséquence écartée.

La valeur d’une telle indemnité d’occupation se détermine au regard de la valeur locative et en tenant compte d’un abattement pour le caractère précaire de cette jouissance qui sera fixé à 20 %, si bien qu’il convient d’évaluer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle proposée de 829€ .

Il en résulte que l’indivision successorale doit prendre en charge la somme de 9948 € pour la période du 6 avril 2021 au 6 avril 2022 et que madame [Z] [Y] est redevable à madame [JL] [S]-[V] de la somme de 7654,5 € pour la période du 7 avril 2022 au 14 février 2023 .

Il appartiendra au notaire commis d’intégrer ces montants dans le projet d’acte liquidatif au regard des droits de chacun dans l’indivision successorale et madame [Z] [Y] sera pour le surplus condamné au paiement de la somme de 7654,5 € à madame [JL] [S]-[V].

LES LOYERS

Le bien immobilier ( indivis entre les deux époux) situé [Adresse 38] à [Localité 35] était loué, les époux résidant à [Localité 27].

Les demandeurs font valoir qu’en janvier et février 2021, avant le décès de leur père, son épouse a perçu l’intégralité des loyers soit un trop perçu de 1740 € puis d’avril à septembre 2021, elle les a seule perçus pour un montant de 10 396,93 €.
Ils ajoutent que si l’agence immobilière [26], qui à compter d’octobre 2021 a perçu les loyers pour le compte de l’indivision, et les a virés sur le compte de l’indivision successorale ouvert en l’étude de Maître [G], ce dernier a versé à madame [Y] la somme de 4 366, 33 € le 11 avril 2022 puis 870,87 € le 4 mai 2022, sans leur accord.

Ils demandent en conséquence de dire que madame [Z] [Y] est redevable envers l’indivision d’une somme de 6 938,47 € pour le trop-perçu de loyers et la condamner à verser la somme de 6 938,47 € à l’indivision. 

Madame [Z] [Y] considère que cette demande est prématurée en expliquant qu’elle n’a pas à ce jour opté et que si elle optait pour la totalité en usufruit, elle ne devra aucune somme à ce titre à la succession et en sera au contraire créancière à ce titre pour la somme de 8 732,65 €.

Il est en effet exact comme précédemment relevé qu’à ce stade des opérations de partage, la conjointe survivante n’a pas opté, étant rappelé que la donation du 9 octobre 2020 devra s’exécuter dans la mesure où la demande de nullité a été rejetée.

Un sursis à statuer sera donc ordonné sur cette demande dans l’attente de l’option du conjoint survivant.

LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Les parties formulent des demandes croisées de dommages et intérêts considérant les uns et les autres que le comportement judiciaire notamment de chacun leur cause un préjudice qui doit être indemnisé.

Cependant, il ne saurait en soi être fautif de formuler des demandes réciproques dans le cadre du partage de cette succession, étant précisé qu’il a été en l’état de la présente décision sursis à statuer sur les demandes de recel qui si elles étaient ensuite rejetées peuvent présenter pour la conjointe survivante une atteinte à son honneur et à sa dignité.

Le fait d’agir et de défendre ne justice ne peut ainsi être fautif que si l’exercice de ce droit dégénère en abus, ce qui n’est pas ici démontré, en l’état des observations précédentes.

Les demandes de dommages et intérêts dans le cadre de l’ouverture des opérations de partage seront en conséquence rejetées.

LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

Le caractère familial du litige, tenant les liens de chaque partie avec le défunt, commande de dire n’y avoir lieu à prononcer condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

L’affaire sera renvoyée pour suivi des opérations de partage par le juge commis à l’audience de suivi du 12 février 2026 à 9 heures, audience par échanges écrits.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,

ORDONNE le partage et la liquidation tant du régime matrimonial des époux monsieur [F] [S] et madame [Z] [Y], mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 27], selon contrat adoptant le régime de la séparation du bien du 31 mai 2005, que de la succession de monsieur [F] [S] décédé le [Date décès 18] 2021 à [Localité 27] .

DESIGNE Maître [A] [L], notaire à [Localité 40], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage tant du régime matrimonial que de la succession susvisées,

Commet le juge de la mise en état de la 3ème chambre du Pôle civil de ce tribunal, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission.
Dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession et pourra se référer à l’inventaire réalisé par Maître [A] [G] le 1 avril 2022 pour ce qui concerne l’actif successoral,
L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA,
Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code.
Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile et organiser une expertise si le juge commis n’en était saisi conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
Rappelle que le notaire doit être provisionné pour mener à bien sa mission en qualité de notaire commis.

DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 6 et 7 produites par madame [Z] [Y],

REJETTE la demande de nullité de la donation entre époux du 9 octobre 2020,

DIT qu’il n’y a lieu d’ordonner à ce stade du partage les attributions sollicitées qui seront envisagées par le notaire commis qui dressera procès verbal de difficultés si les parties ne parvenaient à s’accorder.

DIT que madame [Z] [Y] doit rapport à la succession de son époux de la somme de 52 842,5 €, conformément à l’article 758-6 du code civil,

REJETTE les demandes de rapport pour le surplus tenant aux chèques et retraits d’espèces visés,

RAPPELLE que la taxe foncière est due par l’usufruitier d’un bien.

FIXE l’indemnité d’occupation due pour le bien sis [Adresse 9] à [Localité 27] à la somme mensuelle de 829 €,

DIT que l’indivision successorale doit prendre en charge la somme de 9948 € pour la période du 6 avril 2021 au 6 avril 2022 au titre de l’occupation par la conjointe survivante du bien sis [Adresse 9] à [Localité 27], et qu’il appartiendra au notaire commis d’intégrer ces montants dans le projet d’acte liquidatif au regard des droits de chacun dans l’indivision successorale,

DIT que madame [Z] [Y] doit à madame [JL] [S]-[V] la somme de 7654,5 € pour la période du 7 avril 2022 au 14 février 2023 au titre de l’occupation par la conjointe survivante du bien sis [Adresse 9] à [Localité 27], et CONDAMNE, en tant que de besoin, madame [Z] [Y] à payer à madame [JL] [S]-[V] la somme de 7654,5 €,

ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à l’option par la conjointe survivante, sur les demandes au titre du recel, et DIT qu’il appartiendra au notaire commis de déposer procès verbal de difficultés si les parties ne venaient à s’accorder ,

ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au titre de l’indemnité de réduction jusqu’à l’option par la conjointe survivante et la détermination de l’actif et du passif successoral, 

DIT qu’il appartiendra au notaire commis une fois la part du conjoint survivant déterminée, tenant l’option choisie et les libéralités prises en compte, si une éventuelle réduction devait être envisagée de déposer procès verbal de difficultés si les parties ne venaient à s’accorder ,

ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au titre des loyers du bien immobilier, [Adresse 38] à [Localité 35], jusqu’à l’option par la conjointe survivante, et DIT qu’il appartiendra au notaire commis de déposer procès verbal de difficultés si les parties ne venaient à s’accorder ,

REJETTE la demande d’expertise aux fins d’estimation immobilière et notamment d’évaluation de l’indemnité d’occupation du bien immobilier à [Localité 27], 

REJETTE la demande de voir dire que les soldes des 7 comptes [28], des 3 comptes [39] et le solde du compte courant [22] n° [XXXXXXXXXX01] ont servi à payer les charges d’indivision. 

REJETTE les demandes de dommages et intérêts,

RENVOIE l’affaire pour suivi des opérations de partage par le juge commis à l’audience de suivi du 12 février 2026 à 9 heures, audience par échanges écrits.

DIT n’y avoir lieu à prononcer condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.


La greffière La présidente 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER



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N° : N° RG 22/04405 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N44U
Pôle Civil section 3

Date : 09 Mai 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDEURS

Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 34], demeurant [Adresse 16] - [Localité 15]

Madame [U] [S] épouse [NM]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 33], demeurant [Adresse 4] - [Localité 20]

Madame [JL] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 32], demeurant [Adresse 14] - [Localité 19]

représentés par Me Emmanuelle BILLION PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
 
DEFENDERESSE

Madame [Z] [MO], [B] [Y] veuve [S]
née le [Date naissance 13] 1938 à [Localité 37], demeurant [Adresse 10] - [Localité 27]

représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
 Corinne JANACKOVIC

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 04 Mars 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 09 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [F] [S] a épousé en premières noces madame [P] [J], et de leur union sont nés trois enfants, [W], [U] et [JL] [S].

Le 1er février 1989, madame [J] a fait donation de la nue-propriété de plusieurs biens mobiliers et immobiliers à son époux et ses enfants, les répartissant entre eux. Cette dernière est décédée.

Le [Date mariage 5] 2005, monsieur [F] [S] a épousé en secondes noces, madame [Z] [Y] sous le régime de la séparation des biens. 

Par acte notarié du 19 mai 2013, monsieur [F] [S] a fait une donation en avance sur part successorale au profit de son fils monsieur [W] [S] de l’usufruit des lots 22 (appartement T3) et 41 (cave) sis à [Localité 33] qui l’a acceptée, pour une valeur de 32 000 € . 

Par testament du 19 février 2015, monsieur [F] [S] a légué à madame [Z] [Y] l’usufruit de l’appartement situé [Adresse 11] à [Localité 30], l’usufruit de ses droits dans la maison située [Adresse 10] [Localité 27] et du mobilier ([Localité 27]) . 

Le 18 juillet 2020, madame [Y] a déclaré un don manuel de 15 000 € de monsieur [S], hors part successorale et le 29 juillet 2020, cette somme a été virée du compte [39] n° [XXXXXXXXXX06] d’[F] [S] sur le compte de madame [Y]. 

Par acte du 14 août 2020, madame [Z] [Y] et monsieur [F] [S] ont acquis un appartement [Adresse 38] à [Localité 35] au prix de 652 752,57 €, frais inclus. 

Par acte notarié du 9 octobre 2020, monsieur [F] [S] a consenti une donation entre époux au profit de madame [Y]. 

Les enfants d'[F] [S] ont déposé le 17 mars 2021, une requête auprès du juge des tutelles pour désigner un expert et obtenir un certificat médical circonstancié indispensable pour la mise en place d'une mesure de protection, requête jugée irrecevable au motif de l’absence de certificat médical circonstancié. 

Le [Date décès 18] 2021, monsieur [F] [S] est décédé à [Localité 27] (34) , laissant pour lui succéder ses trois enfants et sa veuve, dévolution confirmée par un acte de notoriété du 14 octobre 2021. 

Le partage de la succession de [F] [S] n'a pu trouver d'issue amiable.

Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2022, monsieur [W] [S], madame [U] [S] épouse [NM] et madame [JL] [S] épouse [V] ont fait assigner madame [Z] [Y] veuve [S] pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père en demandant :

A titre principal, 

DIRE que le 9 octobre 2020, [F] [S] était âgé, fragile, affaibli par la maladie et dément et que [Z] [Y] l’a contraint à signer une donation entre époux en abusant de sa fragilité, de sa faiblesse et pour détourner une partie de son héritage à son profit. 

DIRE que le consentement d’[F] [S] n’était pas libre et éclairé et que ce dernier était dans l’incapacité de signer ladite donation. 

En conséquence, 
ANNULER la donation du 9 octobre 2020 d’[F] [S] au profit de madame [Z] [Y]. 

DIRE que la quotité disponible de la succession d’[F] [S] sera répartie équitablement entre ses trois enfants. 

DIRE que l’actif à partager est composé de : 
- ½ de l’indivision (appartement [Localité 35] et meubles): 292 975,00 €
- le mobilier : 1 100,00 €
- le véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 25] : 21 000,00 €
- le bateau : 8 000,00 €
- le solde des 7 comptes au [28] : 7 380,33 €
- Le solde des 3 comptes à la [39] : 9 528,73 €
- Le solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] [22] : 2 890,94€
- 50% de la maison sise [Adresse 10] [Localité 27] (50% de 710 000 €) : 355 000,00 €
- un appartement situé [Adresse 12] [Localité 30] : 100 000,00 €
- 50% appartement situé [Adresse 8] [Localité 31] (50% 145 000 €) : 72 500,00 €
- les 150 parts sociales n°701 à 850 de la SCI [23] : 150,00 €
- le compte courant de la SCI [23] : 145 000,00 €

DIRE que le passif à parfaire au jour du partage est composé de : 
- Les frais d’anneau pour le bateau : 1 501,00 €
- La taxe foncière 2021 appartement [Adresse 12] [Localité 30] : 1 133,00 €
- 50% de la taxe d’habitation 2021 maison [Localité 27] (50% de 1 364 €) : 682,00 €
- 50% de la taxe foncière 2021 maison [Localité 27] (50% de 2 347€): 1 173,50 €
- 50% de la taxe foncière 2021 appartement [Adresse 8] [Localité 31] : 600,00 €
- IR 2021 : 4 842,00 €
- 50% de la taxe foncière 2022 maison [Localité 27] (50% de 1 656€) : 828,00 €
- La taxe foncière 2022 appartement [Adresse 12] [Localité 30] : 1 271,00 €
- 50% de la taxe foncière 2022 appartement [Adresse 8] [Localité 31] (50% de 1 228€): 614,00 €

ATTRIBUER à madame [JL] [S]-[V] la maison sise [Adresse 10] à [Localité 27] dont elle est copropriétaire. 

ATTRIBUER à madame [U] [K] [S]-[NM] l’appartement [Adresse 8] à [Localité 31] dont elle est copropriétaire. 

ATTRIBUER à monsieur [W] [S] le montant du compte courant de la SCI [23] au montant de 145 000 € et les 150 parts n°701 à 850 de la SCI [23] dont il est associé. 

DIRE que l’appartement sis [Adresse 38] à [Localité 35] sera attribué à madame [Y] qui est copropriétaire ou à défaut, qu’il sera mis en vente. 

DIRE que madame [Y] a l’usufruit sur l’appartement situé [Adresse 12] à [Localité 30] et devra acquitter la taxe foncière. 


DIRE que les meubles, le véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 25] et le bateau seront conservés par madame [Z] [Y] et à défaut, qu’ils seront mis en vente. 

DIRE que les soldes des 7 comptes [28], des 3 comptes [39] et le solde du compte courant [22] n° [XXXXXXXXXX01] seront partagés entre les héritiers selon les droits de chacun. 

DIRE que [Z] [Y] a commis un recel de succession en s’emparant et en détournant à son profit une somme de 99 912,50 €, le cas échéant à parfaire au jour du partage. 

La CONDAMNER à rapporter à la succession de son époux la somme de 99 912,50 € avec intérêts à la date des détournements, le cas échéant à parfaire au jour du partage. 

DIRE ET JUGER que conformément aux dispositions précitées, [Z] [Y] ne pourra pas participer au partage de cette somme qui se fera uniquement au profit des trois enfants.

CONDAMNER madame [Z] [Y] à payer la somme de 5 000 € à madame [JL] [S]-[V], 5 000 € à madame [U] [S]-[NM] et 5 000 € à monsieur [W] [S], soit un total de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1241 du code civil. 

DIRE que les intérêts des condamnations prononcées porteront eux même intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. 

DIRE que [Z] [Y] a l’usage exclusif de la maison sise [Adresse 10] à [Localité 27] dont elle est usufruitière à hauteur de la moitié. 

En conséquence, 
FIXER l’indemnité d’occupation due par madame [Z] [Y] à madame [JL] [S]-[V], à la somme de 960 € par mois à compter du 6 avril 2021 et jusqu’à la cessation de l’occupation privative et CONDAMNER madame [Z] [Y] au paiement. 

DIRE que madame [Z] [Y] est redevable envers l’indivision d’une somme de 6 938,47 € pour le trop perçu de loyers et la CONDAMNER à verser la somme de 6 938,47 € à l’indivision.

ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [F] [S] décédé le [Date décès 18] 2021 à [Localité 27]. 

A cet effet, 
COMMETTRE monsieur le Président de la Chambre des Notaires aux fins de désignation d’un notaire, autre que Maître [H] [GD], notaire à [Localité 36] et Maître [A] [G], notaire à [Localité 35], pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial d’[F] [S] et [Z] [Y] et de la succession d’[F] [S] et à l’établissement des comptes et RENVOYER les parties devant le notaire désigné à cette fin pour procéder au partage conformément à la présente décision. 
COMMETTRE un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés. 
DIRE que le notaire désigné devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et l’affectation des lots pour chaque partie. 
DIRE que le notaire désigné pourra obtenir de tous tiers toutes informations utiles à l’exercice de sa mission et notamment s’adresser à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent. 

DIRE que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis notamment aux fins de déterminer la valeur des actifs et passifs de la communauté. 
DIRE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties. 
DIRE qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure. 
DIRE qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et un projet liquidatif et le transmettra au juge commis. 

A titre subsidiaire, 

DIRE que les virements au profit de madame [Z] [Y] pour un montant de 47 155,00 € constituent des donations rapportables à la succession. 

DIRE que les chèques au profit de madame [Z] [Y] pour un montant de 3 360 € constituent des donations rapportables à la succession. 

DIRE que les retraits bancaires faits par madame [Z] [Y] pour un montant de 34 760 € constituent des donations rapportables à la succession. 

DIRE que lors de l’achat de l’appartement sis [Adresse 38], madame [Z] [Y] a bénéficié d’une donation au montant de 14 637,50 € qui est rapportable à la succession.

ORDONNER le rapport des donations effectuées au profit de [Z] [Y] pour la somme de 99 912,50 € et le cas échéant, la réduction en cas d’atteinte à la réserve des consorts [S].

En tout état de cause, 

REJETER les demandes contraires de madame [Z] [Y]. 

DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire. 

CONDAMNER madame [Z] [Y] à verser à Mesdames [JL] [S] [V], [U] [S]-[NM] et à monsieur [W] [S], la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 novembre 2023, madame [Z] [Y], conjointe survivante, a formulé les demandes suivantes : 

JUGER que monsieur [W] [S], madame [U] [S] épouse [NM], madame [JL] [S] épouse [V] ne rapportent pas la preuve que monsieur [F] [S] se trouvait en incapacité de signer la donation consentie à son épouse le 9 octobre 2020,

LES DEBOUTER de leurs demandes ainsi que de leur demande d'annulation de la donation du 9 octobre 2020 pour ce motif,

FIXER l'actif indivisaire à la somme de 585 950 € dont 292 975 € revenant à madame [Z] [Y] 

FIXER l'actif successoral à partager à la somme provisoirement fixé à 1 112 937,40 € et sous réserve :
- de la valeur réelle des parts de la SCI [23] dont l'actif est un immeuble [Adresse 16] à [Localité 15] à estimer à dire d'expert et dont la valeur à retenir sera celle la plus proche possible du jour du partage
- du compte courant de monsieur [F] [S] dans la SCI [23] estimé provisoirement à 145 000 € pour ces mêmes motifs et à réévaluer

DEBOUTER les consorts [S] de leur demande à titre principal de condamnation en recel successoral et à titre subsidiaire en rapport de donations pour la somme de 99 212,59 € 

LES DEBOUTER de leur demande de dommages intérêts 

LES CONDAMNER à la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts en raison du préjudice subi par madame [Z] [Y] résultant de l'atteinte à son honneur et à sa dignité 

LEUR DONNER ACTE que madame [Z] [Y] en sa qualité d'usufruitière du domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 27] est bénéficiaire à titre gratuit de l'immeuble pendant l'année suivant le décès de son conjoint, soit jusqu'au 6 avril 2022 et qu'au-delà, la valeur locative du bien est déterminée en raison de l'état des lieux, et devra être déterminée à dire d’expert et qu'il y a lieu à surseoir à statuer jusqu'au rapport de l'expert immobilier désigné

SURSOIR A STATUER sur leur demande de rapport des loyers de l'appartement sis [Adresse 38] à [Localité 35] en l'état de la réponse préalable que le Tribunal apportera à leur demande en annulation de la validité de la donation du 9 octobre 2020 et du droit d'option de madame [Z] [Y] en sa qualité de conjoint survivant dont les conditions au jour des présentes ne sont pas réunies 

SURSEOIR A STATUER sur les modalités de partage de l'actif de la succession dans l'attente de la levée d'option par madame [Z] [Y] de ses droits de conjoint survivant 

ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage 

COMMETTRE Maître [G] notaire pour procéder auxdites opérations et à défaut, madame, monsieur le Président de la [24] ou son délégataire désigné par lui, conformément aux dispositions du jugement à intervenir 

COMMETTRE l'un des Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et en en faire rapport en cas de difficultés 

LES CONDAMNER à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens 


Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2024 , monsieur [W] [C] [E] [S], madame [U] [K] [S] épouse [NM] et madame [JL] [N] [S] épouse [V] confirment leurs demandes et en formulent de nouvelles à savoir :

In limine litis, 

REJETER l'attestation de madame [T] [CL] du 14/03/2022 comme non probante. REJETER l'attestation de madame [D] [X] du 22/06/2022 comme non probante. 

Au fond et à titre principal, 

DIRE que le 9 octobre 2020, [F] [S] était âgé, fragile, affaibli par la maladie et dément et que [Z] [Y] l’a contraint à signer une donation entre époux en abusant de sa fragilité, de sa faiblesse et pour détourner une partie de son héritage à son profit. 

DIRE que le consentement d’[F] [S] n’était pas libre et éclairé et que ce dernier était dans l’incapacité de signer ladite donation. 

En conséquence, 

ANNULER la donation du 9 octobre 2020 d’[F] [S] au profit de madame [Z] [Y]. 

DIRE que la quotité disponible de la succession d’[F] [S] sera répartie équitablement entre ses trois enfants. 

DIRE que l’actif à partager est composé de :
- ½ de l’indivision (appartement [Localité 35] et meubles):292 975,00 € 
- le mobilier :1 100,00 € 
- le véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 25] : 21 000,00 € 
- le bateau : 8 000,00 €
- le solde des 7 comptes au [28] :7 380,33 € 
- Le solde des 3 comptes à la [39] : 9 528,73 € 
- Le solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] [22] :2890,94 €
- 50% de la maison sise [Adresse 10] [Localité 27] (50% de 710 000 €) :355 000,00 € 
- un appartement situé [Adresse 12] [Localité 30] :
100 000,00 € 
- 50% appartement situé [Adresse 8] [Localité 31] (50% 145 000 €) :72 500,00 €
- les 150 parts sociales n°701 à 850 de la SCI [23] : 0,00 €
- le compte courant de la SCI [23] : 145 000,00 €

DIRE que le passif à parfaire au jour du partage est composé de : 
- Les frais d’anneau pour le bateau :1 501,00 €
- La taxe foncière 2021 appartement [Adresse 12] [Localité 30] :1 133,00 € 
- 50% de la taxe d’habitation 2021 maison [Localité 27] (50% de 1 364 €) :682,00 € 
- 50% de la taxe foncière 2021 maison [Localité 27] (50% de 2 347€):1 173,50 € 
- 50% de la taxe foncière 2021 appartement [Adresse 8] [Localité 31] : 600,00 €
- IR 2021 :4 842,00 € 
- 50% de la taxe foncière 2022 maison [Localité 27] (50% de 1 656 €) :828,00 € 
- La taxe foncière 2022 appartement [Adresse 12] 13002 [Localité 29] :1 271,00 € 
- 50% de la taxe foncière 2022 appartement [Adresse 8] 13005 [Localité 29] (50% de 1 228 €) :614,00€

ATTRIBUER à madame [JL] [S]-[V] la maison sise [Adresse 10] à [Localité 27] dont elle est copropriétaire. 

ATTRIBUER à madame [U] [K] [S]-[NM] l’appartement [Adresse 8] à [Localité 31] dont elle est copropriétaire. 

ATTRIBUER à monsieur [W] [S] le compte courant de la SCI [23] au montant de 145 000 € et les 150 parts n°701 à 850 de la SCI [23] dont il est associé.

DIRE que l’appartement sis [Adresse 38] à [Localité 35] sera attribué à madame [Y] qui est copropriétaire ou à défaut, qu’il sera mis en vente. 

DIRE que madame [Y] a l’usufruit sur l’appartement situé [Adresse 12] à [Localité 30] et devra acquitter la taxe foncière. 

DIRE que les meubles, le véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 25] et le bateau seront conservés par madame [Z] [Y] et à défaut, qu’ils seront mis en vente. 

DIRE que les soldes des 7 comptes [28], des 3 comptes [39] et le solde du compte courant [22] n° [XXXXXXXXXX01] ont servi à payer les charges d’indivision. 

DIRE que [Z] [Y] a commis un recel de succession en s’emparant et en détournant à son profit une somme de 99 912,50 €, le cas échéant à parfaire au jour du partage. 

La CONDAMNER à rapporter à la succession de son époux la somme de 99 912,50 € avec intérêts à la date des détournements, le cas échéant à parfaire au jour du partage. 

DIRE ET JUGER que conformément aux dispositions précitées, [Z] [Y] ne pourra pas participer au partage de cette somme qui se fera uniquement au profit des trois enfants.

CONDAMNER madame [Z] [Y] à payer la somme de 5 000 € à madame [JL] [S]-[V], 5 000 € à madame [U] [S]-[NM] et 5 000 € à monsieur [W] [S], soit un total de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1241 du code civil. 

DIRE que les intérêts des condamnations prononcées porteront eux même intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. 

DIRE que [Z] [Y] a occupé jusqu'au 14 février 2023 la maison sise [Adresse 10] à [Localité 27] dont elle est usufruitière à hauteur de la moitié et qu’elle est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ de la maison. 

En conséquence, 
FIXER l’indemnité d’occupation due par madame [Z] [Y] à madame [JL] [S]-[V], à la somme de 829 € par mois du 6 avril 2021 au 14 février 2023 et CONDAMNER madame [Z] [Y] au paiement. 

DIRE que madame [Z] [Y] est redevable envers l’indivision d’une somme de 6 938,47 € pour le trop-perçu de loyers et la CONDAMNER à verser la somme de 6 938,47 € à l’indivision. 

DEBOUTER madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts. 

DEBOUTER madame [Z] [Y] de sa demande de sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert immobilier désigné pour fixer l'indemnité d'occupation. 

DEBOUTER madame [Y] de sa demande de sursis à statuer sur la demande de rapport des loyers de l’appartement sis [Adresse 38] à [Localité 35]. 

DEBOUTER madame [Y] de sa demande de sursis à statuer sur les modalités du partage de l'actif de la succession dans l'attente de la levée d'option concernant ses droits de conjoint survivant. 

DEBOUTER madame [Y] de sa demande de désignation de Maître [A] [G] comme notaire commis. 

ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [F] [S] décédé le [Date décès 18] 2021 à [Localité 27]. 

A cet effet, 

COMMETTRE monsieur le Président de la Chambre des Notaires aux fins de désignation d’un notaire, autre que Maître [H] [GD], notaire à [Localité 36] et Maître [A] [G], notaire à [Localité 35], pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial d’[F] [S] et [Z] [Y] et de la succession d’[F] [S] et à l’établissement des comptes et RENVOYER les parties devant le notaire désigné à cette fin pour procéder au partage conformément à la présente décision. 
COMMETTRE un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés. DIRE que le notaire désigné devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et l’affectation des lots pour chaque partie. DIRE que le notaire désigné pourra obtenir de tous tiers toutes informations utiles à l’exercice de sa mission et notamment s’adresser à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent. DIRE que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis notamment aux fins de déterminer la valeur des actifs et passifs de la communauté. DIRE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties. DIRE qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure. DIRE qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et un projet liquidatif et le transmettra au juge commis. A titre subsidiaire, 

DIRE que les virements au profit de madame [Z] [Y] pour un montant de 47 155,00 € constituent des donations rapportables à la succession. 

DIRE que les chèques au profit de madame [Z] [Y] pour un montant de 3 360 € constituent des donations rapportables à la succession. 

DIRE que les retraits bancaires faits par madame [Z] [Y] pour un montant de 34 760 € constituent des donations rapportables à la succession. 

DIRE que lors de l’achat de l’appartement sis [Adresse 38], madame [Z] [Y] a bénéficié d’une donation déguisée au montant de 14 637,50 € qui est rapportable à la succession. 

ORDONNER le rapport des donations effectuées au profit de [Z] [Y] pour la somme de 99 912,50 € et le cas échéant, la réduction en cas d’atteinte à la réserve des consorts [S].

En tout état de cause, 
DEBOUTER madame [Z] [Y] de ses demandes contraires. 

DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire. 

CONDAMNER madame [Z] [Y] à verser à Mesdames [JL] [S] [V] et [U] [S]-[NM] et à monsieur [W] [S], la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION

LE PARTAGE

Vu les articles 815 et 840 du code civil,
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,

Le partage suppose l’existence d’une indivision.

Il résulte du décès de monsieur [F] [S] la nécessité de procéder au partage de son régime matrimonial en raison de l’indivision résultant du régime matrimonial entre ses 3 enfants et sa conjointe survivante notamment en ce que le bien situé [Adresse 38] à [Localité 35], est désormais en indivision entre la conjointe survivante et ces 3 enfants.

Le décès de monsieur [F] [S] fait coexister avec cette indivision résultant du régime séparatiste une indivision successorale.

L'exercice d'une action en partage successoral suppose donc nécessairement l'existence d'une indivision successorale, l'absence d'une telle indivision excluant, mécaniquement, le droit au partage.

Si à ce stade et en l’absence d’option du conjoint survivant, l’existence d’une indivision entre cette conjointe survivante et les enfants de monsieur [S] n’est pas avérée, en revanche, l’indivision successorale existant entre les demandeurs justifient l’ouverture des opérations de partage successoral.

L’ouverture des opérations de partage conformément à l’acte de notoriété du 14 octobre 2021 visant les héritiers du défunt comme étant ses enfants et la conjointe survivante sera ordonnée , supposant au préalable celle du régime matrimonial du défunt et de la conjointe survivante. 

Il n’est pas produit au débat l’option de l’épouse survivante mais il n’y a lieu de surseoir à statuer, comme sollicité, sur l’ouverture des opérations de partage dans l'attente de la levée d'option par madame [Z] [Y] de ses droits de conjoint survivant qui peut intervenir durant les opérations de partage du notaire commis étant précisé que conformément à l’article 758-3 du code civil, tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option et que faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit. En effet, même si la conjointe survivante devait opter pour la totalité en usufruit, les époux disposaient de biens indivis, qui seraient alors en indivision entre les nu-propriétaires et la conjointe survivante pour sa part de propriété sur ce bien, justifiant à cet égard que le partage soit ordonné en sa présence. Il sera ajouté que comme plus haut rappelé l’indivision entre les demandeurs justifie l’ouverture du partage successoral.

Il sera précisé que dans la mesure où les indivisaires ne s’accordent pas sur le nom d’un notaire qui pourrait être commis, la sérénité indispensable aux opérations de partage préside à ce que le tribunal procède au choix du notaire commis.

Il convient de faire droit à la demande de partage judiciaire en application des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, en désignant Maître [A] [L], notaire à [Localité 40], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage tant du régime matrimonial des époux monsieur [F] [S] et madame [Z] [Y], mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 27], selon contrat adoptant le régime de la séparation du bien du 31 mai 2005, que de la succession de monsieur [F] [S] décédé le [Date décès 18] 2021 à [Localité 27] .

Il appartiendra au notaire commis de déterminer tant l’actif et le passif du régime matrimonial, que l’actif et le passif successoral, éléments qu’en l’état le tribunal n’est pas à même de déterminer au vu des seules déclarations des parties qui ne sont pas parfaitement concordantes notamment sur les valeurs à prendre en compte, étant néanmoins précisé que le notaire commis pourra se référer à l’inventaire réalisé par Maître [A] [G] le 1 avril 2022 pour ce qui concerne notamment les meubles composant l’actif successoral .

LA DONATION ENTRE ÉPOUX DU 9 OCTOBRE 2020

Selon cette donation, monsieur [F] [S] a consenti à son épouse en présence de descendants, à son choix exclusif, de tout ou partie de l’un des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation alors en vigueur au jour du décès du donateur soit en toute propriété seulement soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement.

Les enfants de monsieur [F] [S] soutiennent que leur père, malade dans ses vieux jours, n’a pu choisir à 92 ans de faire cette donation à son épouse, alors qu’il avait informé ses enfants de son testament léguant à son épouse l’usufruit de l’appartement à [Localité 29] et celui de ses droits dans la maison à [Localité 27] , ces enfants ayant accepté sa décision. Ils précisent que le notaire qui a instrumenté cet acte n’a pu que constater l’état de santé fragile de leur père mais a néanmoins fait le choix de lui faire signer la donation et ses enfants ne croient pas que leur père a changé d’avis quelques mois avant sa mort pour signer librement et en connaissance de cause cette donation entre époux. Ils ajoutent que quelques mois avant sa mort, ils avaient déposé une requête pour que leur père bénéficie d’une mesure de protection qui n’a pu aboutir, son épouse refusant l’examen médical de son époux.

La conjointe survivante réplique que si leur père avait effectivement des problèmes de santé important pour autant il conservait totalement ses facultés intellectuelles et son discernement.

Vu les articles 414-1 et 901 du code civil,

Il appartient à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte litigieux.

L’insanité d’esprit ne peut se concevoir que comme ressortant d’une affection mentale médicalement constatée par l'effet desquelles les capacités cognitives et la faculté de discernement seraient altérées ne rendant plus fiable une expression de volonté.

Des éléments médicaux sont produits au débat pour soutenir l'existence d'un trouble mental.

Il est ainsi produit des éléments sur son acuité visuelle, qui était dés 2008 très faible en raison d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge et d’autres éléments tendant à établir qu’il était malentendant.
Il est produit par les demandeurs un courrier du DR [WB], chirurgien dentiste, qui rappelle sa malvoyance mais ajoute qu’il comprenait bien et répondait tout à fait correctement.

Si ces éléments médicaux, tenant à ses déficiences visuelle et auditive sont acquis, ils n’emportent cependant pas la démonstration d’une insanité d’esprit qui ne peut résulter de pathologies physiques, pour lesquelles il n’est pas démontré qu’elles affectaient ses capacités de discernement.

Il est produit d’autres éléments médicaux mais postérieurs au mois d’octobre 2020 qui ne peuvent attester de son état en octobre 2020, en l’absence de rappels médicaux d’un état antérieur.

Le fait que ses enfants aient estimé dés 2020 qu’une mesure de protection s’imposait ne permet pas d’en tirer de conséquences de droit dans la mesure où leur demande a été considérée comme irrecevable en l’absence de certificat médical circonstancié et ce qu’elles que soient les raisons qui en ont empêché la réalisation.
Enfin, madame [Y], sur qui ne repose pas la charge de la preuve, produit deux courriers qui n’ont pas la force probante d’attestations pour ne pas être établis dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, mais qu’il n’y a cependant pas lieu d’écarter dans la mesure où les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations. Ces deux courriers, émanant pour l’un d’un médecin généraliste [T] [CL], amie du couple et pour l’autre de madame [D] [X], infirmière prenant en charge les soins palliatifs jusqu’au décès de monsieur [F] [S], témoignent plutôt de l’absence d’insanité d’esprit en ce que ces deux personnes le décrivent comme ne présentant pas de signes de démence et communiquant de façon adaptée.

En conséquence, la preuve n’étant pas rapportée de l’insanité d’esprit évoquée, la demande de nullité de cette donation sera rejetée.

LES ATTRIBUTIONS

Vu les articles 831 à 834 du code civil,

Il n’est pas produit d’attestation immobilière permettant d’être assuré du patrimoine immobilier successoral et notamment de la quotité de chacun dans les immeubles indivis au regard notamment de la donation consentie le 1er février 1989, par madame [J] de la nue-propriété de plusieurs biens mobiliers et immobiliers à son époux et ses enfants, certains biens étant donc présents dans la succession de monsieur [F] [S].

Les enfants du défunt demandent dés le stade de l’ouverture des opérations de partage qu’il soit statué sur l’attribution des biens indivis successoraux tant immobiliers que mobiliers de la façon suivante :

- à madame [JL] [S]-[V] la maison sise [Adresse 10] à [Localité 27] dont elle est copropriétaire.

- à madame [U] [K] [S]-[NM] l’appartement [Adresse 8] à [Localité 31] dont elle est copropriétaire. 

- à monsieur [W] [S] le montant du compte courant de la SCI [23] au montant de 145 000 € et les 150 parts n°701 à 850 de la SCI [23] dont il est associé. 

- à madame [Z] [Y] l’appartement sis [Adresse 38] à [Localité 35] qui est copropriétaire ou à défaut, qu’il sera mis en vente. 

- à madame [Y] a l’usufruit sur l’appartement situé [Adresse 12] à [Localité 30] et devra acquitter la taxe foncière. 

- à madame [Z] [Y] les meubles, le véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 25] et le bateau seront conservés par madame [Z] [Y] et à défaut, qu’ils seront mis en vente. 

Ils ne motivent pas ces demandes d’attribution ni en fait ni en droit exprimant uniquement leur volonté, et madame [Z] [Y] n’a pas consenti expressément à ces attributions puisque indiquant qu’elle n’a pas encore exercé son option.

Les articles 831 à 834 du code civil prévoient les différentes hypothèses dans lesquelles l' attribution d'un bien dépendant d'une succession peut être accordée de manière préférentielle au conjoint survivant du défunt ou à l'un des héritiers.

Ils ne font valoir aucune attribution préférentielle de droit.

Il sera cependant relevé comme le fait valoir la conjointe survivante, qu’elle n’a pas encore opté ce qui rend de telles attributions prématurées dans la mesure où les droits théoriques de chaque héritier en propriété ne sont pas encore déterminés.
Encore, la valeur des parts indivises doit être envisagée pour chacun de ces biens et en l’absence d’accord cela suppose aussi que les parts successorales de chacun aient été effectivement fixées pour permettre d’envisager les attributions des biens.

Enfin, si le tribunal, à l’issue des opérations du notaire commis et si aucun accord n’intervenait, pourra envisager de telles attributions ou autoriser une vente de gré à gré à intervenir dans un délai contraint à compter de sa décision, ou à défaut ordonner la licitation, ces modalités du partage sont prématurées alors même que le notaire commis n’a pas débuté sa mission.

En conséquence, il n’y a lieu d’ordonner à ce stade du partage les attributions sollicitées qui seront envisagées par le notaire commis qui dressera procès verbal de difficultés si les parties ne parvenaient à s’accorder.

Il n’y a pas plus lieu d’ordonner l’attribution ou la vente des meubles, du véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 25] et du bateau ainsi que de l’appartement sis [Adresse 38] à [Localité 35] , sollicitée par les demandeurs dans l’hypothèse où madame [Z] [Y] ne manifesterait pas sa volonté de les conserver, cette demande étant tout aussi prématurée à ce stade des opérations de partage, étant relevé qu’aucune évaluation précise et contradictoire n’est produite.

Enfin, il sera rappelé en tant que de besoin, comme le font valoir les demandeurs que la taxe foncière est due par l’usufruitier d’un bien en application des articles 1400 et 1415 du code général des impôts .

LES COMPTES BANCAIRES

Les demandeurs demandent au tribunal de dire que les soldes des 7 comptes [28], des 3 comptes [39] et le solde du compte courant [22] n° [XXXXXXXXXX01] ont servi à payer les charges d’indivision. 

Ils n’explicitent cependant pas leur demande aux termes de leurs écritures qui n’est donc fondée ni en droit, ni en fait, ce d’autant qu’elle vise à un constat de l’utilisation de fonds pour payer les charges de l’indivision, qui n’est pas démontré.

Cette demande sera écartée.

LE RECEL DE SUCCESSION

Les enfants de monsieur [F] [S] soutiennent que son épouse à commis un recel successoral pour une somme de 99 912,50 €, à parfaire au jour du partage.
Ils ajoutent que malgré le fait qu’elle ait été largement gratifiée par son époux par le testament, une donation entre époux, un don manuel de 15 000 € en juillet 2020, le bénéfice d’assurance vie pour un montant de 250 000 €, elle n’a cessé entre 2018 et 2021 de capter l’argent de son époux au détriment de ses héritiers.

Ils font valoir que :
- les époux étaient séparés de biens et que leur père payait toutes les charges courantes et ce avec son compte [39] de janvier 2018 à décembre 2020 pour un montant de 36 197,22 €,
- son épouse avait accès à ses comptes bancaires en ayant procuration et en détenant les codes d’accès si bien que d’octobre 2018 à avril 2021, elle a effectué des virements à son profit et encaissé des chèques pour un montant de 50 515 € outre des retraits en espèces,
- ils ont acquis un appartement [Adresse 38] à [Localité 35] pour un prix de 652 752,57 € le 14 août 2020, pour lequel ils sont en indivision à 50 % chacun, alors que leur belle-mère a versé 311 725 € et que leur père a versé 340 000 € soit une donation déguisée de 14 637,50 €.

Madame [Z] [Y] conteste tout recel en faisant uniquement valoir l’absence de détournement ou de volonté de rompre l’égalité du partage et réplique que :
- les revenus de monsieur [S] correspondait à 73 % des revenus du couple si bien qu’il contribuait dans cette proportion aux charges du mariage et il n’y a donc rien de surprenant à ce qu’il ait assumé la majorité des charges courantes, alors que la somme avancée de 36 197,22 € entre janvier 2018 et décembre 2020, soit 36 mois, n’est pas excessive au regard du train de vie du couple,
- le fait qu’elle ait eu connaissance des codes d’accès bancaires de son époux et ait disposé d’une procuration ne permet pas de présumer un recel ou une quelconque volonté de détournement,
- les virements du compte de son époux vers le sien correspondent à divers types de dépenses ainsi que des charges fixes ou cadeau à son épouse et à ses petits enfants, comme par exemple, [O] recevra 19 050 € de son grand-père et [I], 13 300 €,
- le don manuel que son époux lui a fait d’un montant de 15 000 €, a été déclaré aux impôts et il n’est ainsi démontré aucune volonté de rompre l’égalité du partage ou aucun détournement.

Madame [Z] [Y] ne conteste pas les sommes engagées par son époux pour des dépenses courantes telles que fixées à la somme de 36 197,22 € de janvier 2018 à décembre 2020 mais considère qu’il s’agissait d’une contribution aux charges du mariage .

Il sera noté que les demandeurs n’évoquent qu’un recel successoral, dans la mesure où le recel n’est pas fondé en droit dans la liquidation et le partage d’un régime séparatiste et que les peines du recel ne sont pas applicables au conjoint survivant pour des sommes prélevées par lui au préjudice de l'indivision conventionnelle ayant existé entre les époux.

Vu l’article 778 du code civil,

Le recel successoral , pour être constitué, nécessite d'une part un élément matériel, qui peut résulter d'une dissimulation et de la soustraction de biens ou de valeurs composant l'actif et d'autre part un élément intentionnel, caractérisé par une fraude commise sciemment par l'héritier dans le but de rompre à son profit l'égalité du partage. 

La charge de la preuve de l'intention frauduleuse incombe à l'héritier qui invoque le recel. 

Ceci étant, le recel sanctionne une fraude dans le partage, ce qui pose la question du recel commis par un conjoint survivant alors même que le régime matrimonial n’est dissous que par la mort du de cujus et alors encore que l'usufruitier et le nu-propriétaire n'ont rien à partager puisqu'ils ne sont pas en indivision, comme la Cour de cassation a pu le retenir, notamment, dans un arrêt du 29 juin 2011. 
Le recel, en dehors du régime matrimonial communautaire, ne peut s’inscrire que dans le cadre d’une demande en partage, partage successoral qui si il doit avoir lieu entre les 3 enfants du défunt, ne peut éventuellement y inclure la défenderesse qu’au regard de l’option qu’elle exercera.

A ce jour, elle n’a pas opté et n’a pas été mise en demeure de le faire en application de l’article 758-3 du code civil.

Il convient en conséquence d’ordonner un sursis à statuer sur les demandes au titre du recel subordonnées à l’option de la conjointe survivante sur la donation du 9 octobre 2020 et à la détermination du partage concerné par ce recel, du régime matrimonial ou de la succession, étant rappelé que le testament ne lui octroie que des droits en usufruit.

LES RAPPORTS et LA RÉDUCTION

En dehors du recel, contesté par le conjoint survivant, les donations qui ont pu lui être consenties doivent être prises en compte pour déterminer sa part et l’atteinte éventuelle à la quotité disponible spéciale.
Il sera fondé à conserver la libéralité sans pouvoir cependant aller au-delà de la quotité disponible entre époux définie à l’article 1094-1 du Code civil.
Ainsi, le conjoint survivant ne peut donc recevoir par libéralités plus que sa part successorale ni plus que la quotité disponible spéciale de l'article 1094-1 du code civil et ses droits légaux sont diminués en tenant compte des libéralités qui lui ont été consenties.

Il résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil que le conjoint survivant est tenu à un « rapport spécial en moins prenant » des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6 du code civil.
L’article 758-6 dispose ainsi que les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1 du code civil. 
En conséquence, les droits successoraux du conjoint survivant se déterminent d'abord en imputant en intégralité les libéralités qui lui ont été consenties par le défunt puisque le rapport dû par le conjoint se distingue d'un rapport ordinaire, qui, après avoir augmenté la masse partageable de la valeur rapportable, s'exécute en moins prenant à concurrence des droits du gratifié dans la masse et, en cas d'excédent, se poursuit par un paiement.

Pour les mêmes motifs qu’exposés plus haut au titre du recel successoral, les demandeurs formulent à titre subsidiaire des demandes de rapports, qu’il convient d’examiner dans la mesure où un sursis à statuer a été ordonné sur les demandes au titre du recel, demandes contestées par la conjointe survivante, comme aussi précédemment exposé.

En effet, la prise en compte de ce rapport spécial étant un préalable à la détermination des droits du conjoint survivant, il importe de statuer sur ces demandes.

Les enfants de monsieur [F] [S] demandent qu’il soit rapporté la somme de 99 912,50 € se décomposant comme suit.

Des virements au profit de madame [Z] [Y] pour un montant de 47 155,00 € 

Ils produisent en pièce 34 un récapitulatif de ces virements qui sont justifiés par les relevés bancaires produits à savoir :

Du compte société générale n° [XXXXXXXXXX017]
- 15 000 € le 29 juillet 2020
- 3 200 € le 21 décembre 2020
- 2 500 € le 6 avril 2021

Du compte [28] n°[XXXXXXXXXX021]
- 1 500 € le 16 octobre 2018
- 3 000 € le 13 février 2019
- 650 € le 21 juillet 2019
- 650 € le 30 août 2019
- 600 € le 29 septembre 2019
- 600 € le 5 janvier 2020
- 500 € le 31 janvier 2020, ce virement étant émis par madame [Y] vers le compte de monsieur [S]
- 3 000 € le 21 juillet 2020
- 3000 € le 1 avril 2021
- 3 000 € le 4 avril 2021
- 2500 € le 6 avril 2021
- 3000 € le 10 avril 2021


Du compte [28] n° [XXXXXXXXXX021]
- 2500 € le 29 mars 2020
- 1500 € le 23 janvier 2021

Du compte [22] n° [XXXXXXXXXX01]
- 455 € le 28 décembre 2020
- 1 000 € le 14 avril 2021

Madame [Z] [Y] explique ces virements par la nécessité de couvrir différentes dépenses ou charges fixes et des cadeaux à son épouse ou ses petits enfants.

Elle admet la donation de juillet 2020 pour un montant de 15 000 € , expliquant qu’elle a été déclarée aux services fiscaux mais ce qui ne dispense pas du rapport.

Elle se réfère pour le surplus aux explications qu’elle a pu donner lors de l’établissement d’un projet de partage par Maître [G].
Elle précise ainsi que certains virements avaient trait à la prise en charge de leur vie commune sur la base de 375 € mensuels, d’autres étaient des cadeaux à l’occasion de son anniversaire en février-mars , que des donations pour un montant de 19 050 € ont été faites à [O] et 13 300 € à [I], sans cependant en produire de justificatifs, ne serait ce que par la confirmation par les intéressés de ces dons manuels.
Elle soutient que les sommes de 5 500 € et 2500 € en avril 2021 correspondent aux frais d’obsèques, sans pour autant non plus en produire les justificatifs.

Ainsi, elle ne produit aucun élément objectif, au-delà de ses affirmations, qui viendrait justifier les dépenses ou charges fixes qu’elle invoque tout comme des cadeaux tant à elle même qu’aux petits enfants, sans en préciser pour ces derniers l’occasion ou le motif qui y aurait présidé étant relevé que nombre de ces virements ont été réalisés par elle-même, utilisant la procuration dont elle bénéficiait.

Il sera admis que les virements réalisés dans une date proche de son anniversaire peuvent être considérés comme des cadeaux d’usage, et dans la mesure où elle est née le [Date naissance 13], les sommes de 2500 € le 29 mars 2020 et 3000 € le 1 avril 2021 peuvent au regard des ressources du défunt constituer de tels cadeaux. De la même manière, elle soutient que le virement du 21 décembre 2020 pour un montant de 3200€, correspond à un virement pour les cadeaux de Noël, ce qui est parfaitement envisageable pour les mêmes motifs.

Le tribunal ne peut en conséquence que qualifier le surplus de ces virements de libéralités qui lui ont été consenties par son conjoint à hauteur d’une somme de 38 455 € .

Des chèques au profit de madame [Z] [Y] pour un montant de 3 360 € 

Les demandeurs font valoir 4 chèques émis sur le compte [39] n°[XXXXXXXXXX017] listés comme suit :
- 800 € le 9 décembre 2019
- 850 € le 29 mai 2020
- 1080 € le 22 juillet 2020
- 630 € le 24 mars 2021

Madame [Z] [Y] ne reprend pas ces chèques dans le cadre du projet de partage établi par Maître [G] où elle a fourni des explications pour certains mouvements que ce notaire a annoté en face des sommes concernées.

Mais les demandeurs évoquent une pièce 35 pour justifier de ces chèques qui n’est pas produite au dossier (les pièces passant de 34 à 37 sans être déclassées) et les relevés de comptes de la [39] produits s’ils font apparaître certains de ces chèques ( toutes les périodes n’étant pas produites) ne permettent pas d’en connaître le bénéficiaire.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.



Des retraits bancaires faits par madame [Z] [Y] pour un montant de 34 760 € 

Les demandeurs évoquent différents retraits en espèces, expliquant que madame [Z] [Y] était seule détentrice des cartes bancaires de son époux.
Ils se référent à une pièce 36, qui comme la pièce 35 n’est pas versée au dossier produit.

Ceci étant, le fait que madame [Z] [Y] ait accès aux cartes bancaires de son époux, élément non exceptionnel dans le cadre d’une vie maritale et tenant l’âge de son époux, ne permet pas de présumer que les retraits opérés ne l’étaient pas soit dans l’intérêt du mariage, soit dans l’intérêt personnel de monsieur [F] [S].
La somme de 34 760 € évoquée au titre de ces retraits correspond à la période de mars 2018 à avril 2021 soit autour de 3 ans, ce qui représente une somme de retrait avoisinant 1000 € mensuel, et il n’est pas démontré par exemple que de tels retraits seraient inconsidérés au regard du train de vie du défunt.

En conséquence, en l’absence d’éléments permettant de caractériser une donation ou une détournement constitués au moyen de ces retraits en espèce’, la demande à ce titre sera rejetée.

Une donation déguisée lors de l’achat de l’appartement sis [Adresse 38] d’un montant de 14 637,50 € 

Le 14 août 2020, les époux ont acquis cet appartement en indivision à hauteur de  50 % chacun pour un prix de 585 000 €, augmenté des frais d’acquisition soit la somme de 652 752,57 €.

Les demandeurs soutiennent que leur père s’est acquitté d’une somme de 340 000 € quand son épouse a versé 3 11 725 €, la différence constituant la donation soutenue.

Il ressort du relevé de compte établi par le notaire en charge de la vente que :
- monsieur [S] s’est acquitté de 282 500 + 40 800+ 6700 – 752,16 = 329 247,84 €
- madame [Y] s’est acquittée de 282 500+ 18 300+ 425- 752,16 = 300 472,84 €

Il en ressort une différence dans le financement de ce bien pourtant acquis à part égale aux termes du titre de propriété de 14 387,5 €, sur laquelle madame [Y] ne fournit aucune explication.


Cette situation constitue donc une donation indirecte de deniers au conjoint par le paiement de l'achat d'un bien par ce dernier puisque finançant à hauteur de ce montant la part de madame [Y].

Le rapport spécial sera donc constaté pour la somme de 14 387,5 €.

La réduction en cas d’atteinte à la réserve des consorts [S]

L’actif et le passif doivent être confirmés par le notaire commis, si bien qu’en l’état le tribunal ne peut statuer sur une éventuelle réduction, étant précisé, qu’au regard des donations consenties et des rapports ordonnés, il appartiendra au notaire dans un premier temps de déterminer la part revenant au conjoint survivant selon les dispositions de l’article 758-6 du code civil.

La demande de réduction sera en conséquence réservée, et il appartiendra au notaire commis une fois la part du conjoint survivant déterminée, tenant l’option choisie et les libéralités et rapports pris en compte, de déposer procès verbal de difficultés si les parties ne venaient à s’accorder.


L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION

Les demandeurs soutiennent que madame [Z] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la maison située [Adresse 10] à [Localité 27].

Elle est usufruitière ( selon testament du 19 février 2015) à hauteur de droits de son conjoint soit la moitié, et a occupé ce bien, dernière résidence du couple, du 6 avril 2021 au 14 février 2023, indemnité qu’ils estiment devoir être évaluée à la somme de 829 € par mois.

Madame [JL] [S]-[V] au titre de la donation consentie par sa mère le 1 février 1989 est propriétaire de la moitié indivise de cette maison, l'autre moitié étant dévolue à l'indivision successorale du fait du décès de monsieur [S] et la conjointe survivante en a l'usufruit au titre du testament du défunt.

Madame [Z] [Y] ne conteste pas être redevable d’une telle indemnité pour la période demandée mais en conteste l’évaluation qui devrait l’être après expertise.

Elle a quitté les lieux, le 14 février 2023, date sur laquelle les parties s’accordent, 

Selon l’article 763 du Code civil : « Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a, de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer, ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. »

Il résulte de ce texte qu’aucune indemnité d’occupation n’est due à l’indivision successorale par le conjoint pendant l’année suivant le décès mais que l’indivision successorale doit au contraire lui rembourser l’indemnité d’occupation qui serait due pour cette année donc du 6 avril 2021 au 6 avril 2022.

Pour le surplus soit du 6 avril 2022 au 14 février 2023, l’indemnité demandée par madame [JL] [S]-[V] ne peut porter que sur la moitié indivise au regard du testament du 19 février 2015.

Vu l’article 815-9 du code civil,

Cette maison est décrite selon avis de valeur de l’agence immobilière L’adresse Efficience du 14 mars 2022 comme une maison d’une surface d’environ 150m² composée au rez de chaussée d’une entrée desservant une cuisine aménagée avec une arrière cuisine, un salon-séjour, un bureau, un WC, deux salles d’eau, deux chambres, un dressing, à l’étage une mezzanine avec une chambre et une salle de bain, une véranda avec un SPA le tout sur un terrain de 935m².
Les photographies produites révèlent un bien en bon état.
Cet agent immobilier l’estime entre 840 000 € et 900 000 € mais un autre avis de valeur produit émanant de l’agence immobilière [26] du 23 mars 2022 retient une valeur entre 700 000 et 720 000 €.

Il est produit une expertise amiable et non contradictoire datée du 1 avril 2022, mais soumise à la contradiction de madame [Y] dans le cadre de la présente instance, qui retient une valeur de 714 000 €.
Le même expert [M] [R], se décrivant expert en évaluation immobilière ainsi inscrit à la chambre des experts immobiliers de France , ayant aussi réalisé une estimation de la valeur locative, le 25 avril 2024, selon une approche par comparaison directe de 14,80 € le m², hors saisonnier dans un cadre patrimonial .

Il en résulte donc pour une superficie ramenée à 145 m² en l’absence de mesurage exact, une valeur locative évaluée à une somme de 2 146 € et donc pour la moitié la somme de 1073 €.

Ces différents éléments, que madame [Y] ne critique pas, notamment en produisant des évaluations différentes, sauf à estimer qu’une expertise est nécessaire mais sans expliciter cette demande, sont suffisamment précis et concordants pour être retenus par le tribunal pour fixer la valeur locative servant de référence à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation. Sa demande d’expertise sera en conséquence écartée.

La valeur d’une telle indemnité d’occupation se détermine au regard de la valeur locative et en tenant compte d’un abattement pour le caractère précaire de cette jouissance qui sera fixé à 20 %, si bien qu’il convient d’évaluer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle proposée de 829€ .

Il en résulte que l’indivision successorale doit prendre en charge la somme de 9948 € pour la période du 6 avril 2021 au 6 avril 2022 et que madame [Z] [Y] est redevable à madame [JL] [S]-[V] de la somme de 7654,5 € pour la période du 7 avril 2022 au 14 février 2023 .

Il appartiendra au notaire commis d’intégrer ces montants dans le projet d’acte liquidatif au regard des droits de chacun dans l’indivision successorale et madame [Z] [Y] sera pour le surplus condamné au paiement de la somme de 7654,5 € à madame [JL] [S]-[V].

LES LOYERS

Le bien immobilier ( indivis entre les deux époux) situé [Adresse 38] à [Localité 35] était loué, les époux résidant à [Localité 27].

Les demandeurs font valoir qu’en janvier et février 2021, avant le décès de leur père, son épouse a perçu l’intégralité des loyers soit un trop perçu de 1740 € puis d’avril à septembre 2021, elle les a seule perçus pour un montant de 10 396,93 €.
Ils ajoutent que si l’agence immobilière [26], qui à compter d’octobre 2021 a perçu les loyers pour le compte de l’indivision, et les a virés sur le compte de l’indivision successorale ouvert en l’étude de Maître [G], ce dernier a versé à madame [Y] la somme de 4 366, 33 € le 11 avril 2022 puis 870,87 € le 4 mai 2022, sans leur accord.

Ils demandent en conséquence de dire que madame [Z] [Y] est redevable envers l’indivision d’une somme de 6 938,47 € pour le trop-perçu de loyers et la condamner à verser la somme de 6 938,47 € à l’indivision. 

Madame [Z] [Y] considère que cette demande est prématurée en expliquant qu’elle n’a pas à ce jour opté et que si elle optait pour la totalité en usufruit, elle ne devra aucune somme à ce titre à la succession et en sera au contraire créancière à ce titre pour la somme de 8 732,65 €.

Il est en effet exact comme précédemment relevé qu’à ce stade des opérations de partage, la conjointe survivante n’a pas opté, étant rappelé que la donation du 9 octobre 2020 devra s’exécuter dans la mesure où la demande de nullité a été rejetée.

Un sursis à statuer sera donc ordonné sur cette demande dans l’attente de l’option du conjoint survivant.

LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Les parties formulent des demandes croisées de dommages et intérêts considérant les uns et les autres que le comportement judiciaire notamment de chacun leur cause un préjudice qui doit être indemnisé.

Cependant, il ne saurait en soi être fautif de formuler des demandes réciproques dans le cadre du partage de cette succession, étant précisé qu’il a été en l’état de la présente décision sursis à statuer sur les demandes de recel qui si elles étaient ensuite rejetées peuvent présenter pour la conjointe survivante une atteinte à son honneur et à sa dignité.

Le fait d’agir et de défendre ne justice ne peut ainsi être fautif que si l’exercice de ce droit dégénère en abus, ce qui n’est pas ici démontré, en l’état des observations précédentes.

Les demandes de dommages et intérêts dans le cadre de l’ouverture des opérations de partage seront en conséquence rejetées.

LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

Le caractère familial du litige, tenant les liens de chaque partie avec le défunt, commande de dire n’y avoir lieu à prononcer condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

L’affaire sera renvoyée pour suivi des opérations de partage par le juge commis à l’audience de suivi du 12 février 2026 à 9 heures, audience par échanges écrits.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,

ORDONNE le partage et la liquidation tant du régime matrimonial des époux monsieur [F] [S] et madame [Z] [Y], mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 27], selon contrat adoptant le régime de la séparation du bien du 31 mai 2005, que de la succession de monsieur [F] [S] décédé le [Date décès 18] 2021 à [Localité 27] .

DESIGNE Maître [A] [L], notaire à [Localité 40], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage tant du régime matrimonial que de la succession susvisées,

Commet le juge de la mise en état de la 3ème chambre du Pôle civil de ce tribunal, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission.
Dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession et pourra se référer à l’inventaire réalisé par Maître [A] [G] le 1 avril 2022 pour ce qui concerne l’actif successoral,
L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA,
Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code.
Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile et organiser une expertise si le juge commis n’en était saisi conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
Rappelle que le notaire doit être provisionné pour mener à bien sa mission en qualité de notaire commis.

DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 6 et 7 produites par madame [Z] [Y],

REJETTE la demande de nullité de la donation entre époux du 9 octobre 2020,

DIT qu’il n’y a lieu d’ordonner à ce stade du partage les attributions sollicitées qui seront envisagées par le notaire commis qui dressera procès verbal de difficultés si les parties ne parvenaient à s’accorder.

DIT que madame [Z] [Y] doit rapport à la succession de son époux de la somme de 52 842,5 €, conformément à l’article 758-6 du code civil,

REJETTE les demandes de rapport pour le surplus tenant aux chèques et retraits d’espèces visés,

RAPPELLE que la taxe foncière est due par l’usufruitier d’un bien.

FIXE l’indemnité d’occupation due pour le bien sis [Adresse 9] à [Localité 27] à la somme mensuelle de 829 €,

DIT que l’indivision successorale doit prendre en charge la somme de 9948 € pour la période du 6 avril 2021 au 6 avril 2022 au titre de l’occupation par la conjointe survivante du bien sis [Adresse 9] à [Localité 27], et qu’il appartiendra au notaire commis d’intégrer ces montants dans le projet d’acte liquidatif au regard des droits de chacun dans l’indivision successorale,

DIT que madame [Z] [Y] doit à madame [JL] [S]-[V] la somme de 7654,5 € pour la période du 7 avril 2022 au 14 février 2023 au titre de l’occupation par la conjointe survivante du bien sis [Adresse 9] à [Localité 27], et CONDAMNE, en tant que de besoin, madame [Z] [Y] à payer à madame [JL] [S]-[V] la somme de 7654,5 €,

ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à l’option par la conjointe survivante, sur les demandes au titre du recel, et DIT qu’il appartiendra au notaire commis de déposer procès verbal de difficultés si les parties ne venaient à s’accorder ,

ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au titre de l’indemnité de réduction jusqu’à l’option par la conjointe survivante et la détermination de l’actif et du passif successoral, 

DIT qu’il appartiendra au notaire commis une fois la part du conjoint survivant déterminée, tenant l’option choisie et les libéralités prises en compte, si une éventuelle réduction devait être envisagée de déposer procès verbal de difficultés si les parties ne venaient à s’accorder ,

ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au titre des loyers du bien immobilier, [Adresse 38] à [Localité 35], jusqu’à l’option par la conjointe survivante, et DIT qu’il appartiendra au notaire commis de déposer procès verbal de difficultés si les parties ne venaient à s’accorder ,

REJETTE la demande d’expertise aux fins d’estimation immobilière et notamment d’évaluation de l’indemnité d’occupation du bien immobilier à [Localité 27], 

REJETTE la demande de voir dire que les soldes des 7 comptes [28], des 3 comptes [39] et le solde du compte courant [22] n° [XXXXXXXXXX01] ont servi à payer les charges d’indivision. 

REJETTE les demandes de dommages et intérêts,

RENVOIE l’affaire pour suivi des opérations de partage par le juge commis à l’audience de suivi du 12 février 2026 à 9 heures, audience par échanges écrits.

DIT n’y avoir lieu à prononcer condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.


La greffière La présidente 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

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Mise à jour de la source le 2025-05-19T20:56:00.342Z.