Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 8 septembre 2025, n° 25/04980
Exposé du litige
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Laure MASSIERA en ses observations. M. [E] [H] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de la procédure : Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention au motif que l’interpellation dont a fait l’objet Monsieur [E] [H] n’est pas conforme aux réquisitions du procureur de la République. Aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » L’article L.813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. » Selon l’article L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. » En l’espèce, il ressort des réquisitions du procureur de la République de [Localité 4] du 28 août 2025 que les agents de police sont autorisés pour une période fixée, dans un espace délimité à procéder à l’interpellation aux fins de rechercher les auteurs d’infraction de nature pénale. A la lecture du procès-verbal de saisine du 2 septembre 2025, il apparait que les agents de police ont constaté la présence de Monsieur [E] [H] dans cet espace limité et ont alors procédé à son interpellation sur le fondement des réquisitions du procureur. Il ressort de la rédaction du procès-verbal que les agents de police ont immédiatement demandé à Monsieur [E] [H] de justifier de son droit au séjour sur la base des articles du CESEDA susvisés. Ils n’ont procédé à aucun contrôle d’identité préalable et il n’est pas démontré l’existence d’un élément d’extranéité laissant apparaitre que Monsieur [E] [H] ait été un ressortissant étranger. En conséquence, et sans qu’il ne soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés, il sera constaté l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/4979 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04980 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04980 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJEV ; Constatons l’irrégularité de la procédure précédent le placement en rétention Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [H] Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 08 Septembre 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Septembre 2025 à ‘[Localité 3] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3] Rétention administrative N° RG 25/04980 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJEV Minute N°25/01162 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 08 Septembre 2025 Le 08 Septembre 2025 Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Lucie FOUET, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 03 septembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 03 septembre 2025, notifié à Monsieur [E] [H] le 03 septembre 2025 à 13h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [E] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 06 septembre 2025 à 18h32 Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 07 Septembre 2025, reçue le 06 Septembre 2025 à 18h38 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [E] [H] né le 16 Septembre 2005 à de nationalité Algérienne Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué. En présence de Mme [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 3]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Laure MASSIERA en ses observations. M. [E] [H] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de la procédure : Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention au motif que l’interpellation dont a fait l’objet Monsieur [E] [H] n’est pas conforme aux réquisitions du procureur de la République. Aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » L’article L.813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. » Selon l’article L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. » En l’espèce, il ressort des réquisitions du procureur de la République de [Localité 4] du 28 août 2025 que les agents de police sont autorisés pour une période fixée, dans un espace délimité à procéder à l’interpellation aux fins de rechercher les auteurs d’infraction de nature pénale. A la lecture du procès-verbal de saisine du 2 septembre 2025, il apparait que les agents de police ont constaté la présence de Monsieur [E] [H] dans cet espace limité et ont alors procédé à son interpellation sur le fondement des réquisitions du procureur. Il ressort de la rédaction du procès-verbal que les agents de police ont immédiatement demandé à Monsieur [E] [H] de justifier de son droit au séjour sur la base des articles du CESEDA susvisés. Ils n’ont procédé à aucun contrôle d’identité préalable et il n’est pas démontré l’existence d’un élément d’extranéité laissant apparaitre que Monsieur [E] [H] ait été un ressortissant étranger. En conséquence, et sans qu’il ne soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés, il sera constaté l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/4979 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04980 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04980 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJEV ; Constatons l’irrégularité de la procédure précédent le placement en rétention Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [H] Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. 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Mise à jour de la source le 2025-09-12T21:17:04.003Z.