Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 septembre 2025, n° 24/02157
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Le 19 juillet 2016, M. [C] [O], qui suivait alors une formation intensive en anglais dispensée par [5], a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé au 16 octobre 2016. Par arrêt du 21 septembre 2022, la cour d'appel de Rouen a fixé son taux d'incapacité permanente à 65'%. Par lettre du 23 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3] a notifié à M. [O] la décision de lui attribuer une rente annuelle de 9'378,90 euros calculée à partir d'un salaire annuel de 18'281,60 euros brut. Contestant cette décision, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Dans le silence de la caisse valant rejet implicite de son recours amiable, avant rejet explicite du 28 septembre 2023, M. [O] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui, par jugement du 30 mai 2024, a': - débouté M. [O] de sa demande de contestation relative au mode de calcul de la rente accident du travail, - dit que la rente accident du travail de M. [O] devait être calculée sur la base du salaire minimum, - débouté M. [O] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] aux dépens. Par déclaration électronique du 18 juin 2024, M. [O] a fait appel. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02157. Par courrier recommandé envoyé le 19 juin 2021, M. [O] a de nouveau fait appel. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02220. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, M. [O] demande à la cour de : - dire que le salaire devant servir de base au calcul de la rente accident du travail est de 165,48 euros par jour (X 365 jours), soit aussi 60'400,20 euros sur les douze derniers mois précédant l'accident du travail, - condamner la caisse à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux dépens, dont distraction au profit de Me Caroline Benhaim en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il estime à titre principal que le montant du salaire devant servir au calcul de la rente AT doit être déterminé en application de l'article R. 412-5 du code de la sécurité sociale, à savoir sa rémunération réellement perçue durant son stage, et non le salaire minimal prévu aux articles L.'434-16 et D. 412-92 du même code. Il soutient qu'en effet, il bénéficiait du statut spécifique des stagiaires de la formation professionnelle visé à l'article L. 412-8 2°, et souligne que sa rémunération effective était supérieure au SMIC, faisant remarquer que c'est l'organisme de formation qui a déclaré l'accident du travail et non Pôle Emploi. A supposer qu'il relève du régime de l'article R. 412-5-1 du code de la sécurité sociale, il estime que devraient être pris en considération les salaires perçus sur les douze mois précédant la rupture de son contrat de travail avec [6], ayant servi de base au calcul de l'ARE. Subsidiairement, il fait valoir qu'il a été embauché par la société [4] par contrat signé le 12 juin 2016, enregistré le 15 à l'URSSAF, avec début d'activité au 25 juin 2016 ; qu'en dehors de quelques missions ponctuelles rémunérées sur la base de 50 euros par heure, il était réputé en congé sans solde le temps d'obtenir un minimum de 80 points au TOEFL, raison pour laquelle il a suivi une formation intensive en anglais à partir du 13 juin 2016, avec le statut de stagiaire de la formation professionnelle rémunéré par Pôle Emploi pendant cette interruption de travail, interruption qui a donc bien eu lieu durant les douze mois précédant l'accident de travail comme exigé à l'article R. 434-29 2°. Il fait remarquer qu'après la consolidation du 15 octobre 2016, il était toujours dans les effectifs de [4], qui l'a ultérieurement licencié pour inaptitude. Il fait également valoir qu'il avait changé d'emploi au cours de la période à considérer, puisqu'il venait d'être embauché par la société [4] et se trouvait au jour de son accident de travail dans les effectifs de cette société ; soutient ainsi, en visant l'article R. 433-6 4° du code de la sécurité sociale, que le salaire de base devait correspondre à la rémunération réellement perçue au cours de sa formation (165 euros par jour au titre de l'AREF, soit un salaire annuel corrigé selon l'article R. 434-29 d'un montant de 165,48 euros par jour x 365 ou 60'400,2 euros sur les douze derniers mois), tandis que le salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail était fixé par le contrat à 6'000 euros brut, soit environ 4'800 euros net. En réponse à l'argumentation adverse, il soutient qu'il n'y a aucune obligation de transmettre le contrat de travail à Pôle Emploi, et qu'en tout état de cause cet organisme avait bien connaissance de son emploi chez [4] ; que la mention d'une réunion le 25 juin "2023" plutôt que le 25 juin 2016 ne résulte que d'une erreur matérielle. Il ajoute que le cumul d'un mandat social d'associé non dirigeant d'une SCI avec celui de salarié est possible, que tant la CPAM que Pôle Emploi étaient informés du lien existant entre le dirigeant de la SCI et lui-même, et que cette SCI, déclarée à l'IS, est une personne fiscalement indépendante contrairement à la plupart des SCI familiales. Il précise que si Mme [R] épouse [O], dans le cadre de l'exercice de ses fonctions dirigeantes, a usé de son nom de jeune fille et non de son nom marital, c'est en raison du régime fiscal applicable aux apports qu'elle a pu réaliser. Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de : - débouter M. [O] de ses demandes, y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger ce que de droit concernant les dépens. Elle se prévaut des dispositions de l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale pour soutenir que le salaire de référence est déterminé à partir de la rémunération effective totale reçue chez un employeur pendant les douze mois civils ayant précédé l'arrêt de travail suivant l'accident du travail, soit en l'occurrence du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Elle fait remarquer que lors de sa demande de rente, M. [O] n'a communiqué aucun bulletin de salaire malgré sa demande. Elle ajoute que dans la mesure où il était demandeur d'emploi à la date de son accident du travail c'est à bon droit qu'elle a retenu comme base de calcul de la rente le salaire minimum. Elle conteste qu'il y ait eu interruption de travail pour un changement d'emploi. D'une part, elle rappelle que M. [O] ne lui a pas fourni de bulletin de paie, qu'il était en effet demandeur d'emploi sur la période de référence et non salarié, et qu'en tout état de cause il n'a pas exercé d'activité professionnelle sur la période de référence. Elle considère que la mission effectuée sur le week-end du 25-26 juin 2016 correspond à un contrat à durée déterminée de sorte que cette activité temporaire ne saurait être considérée comme ayant été interrompue. Elle fait remarquer que, compte tenu du faible nombre d'heures réalisées, Pôle Emploi n'a pas modifié le statut de demandeur d'emploi de M. [O]. Elle ajoute que le contrat avec la SCI n'a pas été exécuté puisque suspendu expressément pour lui permettre de suivre une formation au titre de laquelle il était toujours rémunéré par Pôle Emploi puisque demandeur d'emploi. Elle estime ainsi qu'il ne relève pas du régime de l'article R. 412-5-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les salaires perçus sur les 12 mois précédant la rupture de son contrat de travail avec [6]. D'autre part, elle soutient que M. [O], qui n'occupait pas d'emploi avant de commencer sa formation, ne peut se prévaloir d'un "changement d'emploi" ; qu'au jour de son accident de travail il était en formation et rémunéré par Pôle Emploi, et n'occupait donc pas un emploi qu'il aurait ensuite changé. Elle conteste la qualité de salarié dont se prévaut M. [O] à compter du début de sa formation, faisant remarquer que la déclaration préalable à l'embauche et le paiement effectué via le dispositif TESE ne concernaient qu'un contrat à durée déterminée du 25 juin 2016, et non le contrat prétendument établi le 12 juin 2016 ; que la copie du contrat établi le 12 juin 2016 révèle des incohérences, outre le fait qu'il n'a été communiqué que dans le cadre du présent litige et non au moment du calcul de la rente ; qu'aucun contrat de travail du 12 juin 2016 n'avait été transmis à Pôle Emploi dans le courant du mois de juin 2016. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT : A titre liminaire, il y a lieu, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de joindre le dossier portant la référence RG 24/02220 à celui portant la référence RG 24/02157. I. Sur le calcul de la rente accident du travail Étant établi par les pièces produites qu'au jour de son accident, M. [O] suivait une formation dans le cadre d'une convention conclue entre lui et Pôle Emploi, permise par la mobilisation de son compte personnel de formation à hauteur de 120 heures, et qu'il percevait alors (et depuis le 13 juin 2016, date du début de la formation), une "allocation de formation ARE" (ou "ARE-F") versée par Pôle Emploi, il est acquis qu'il entrait dans les prévisions de l'article L.'412-8 2° du code de la sécurité sociale accordant le bénéfice des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale aux stagiaires de la formation professionnelle, ce que Pôle Emploi a d'ailleurs admis dans un courriel du 12 mai 2016 et dans le courrier de notification d'inscription à un stage du 27 mai 2016. C'est donc sans pertinence que la caisse cite dans ses conclusions - sans développer d'ailleurs son argumentation - les dispositions de l'article D. 412-92 du code de la sécurité sociale applicables aux bénéficiaires des actions prescrites par les organismes mentionnés au 11° de l'article L. 412-8. Le statut de stagiaire de la formation professionnelle étant acquis, ce sont les dispositions de l'article R. 412-5 du code de la sécurité sociale, déterminant le salaire servant de base au calcul des prestations dues aux stagiaires de la formation professionnelle, qui trouvent à s'appliquer. C'est donc de manière inopérante que la caisse se prévaut des dispositions de l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale - prescrivant le calcul de la rente à partir de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident -, de l'absence de bulletin de paie afférents à cette période de référence, et de la qualité de demandeur d'emploi de M. [O], pour soutenir qu'il convenait de retenir le salaire minimum comme base de calcul de la rente. Bénéficiaire de l'allocation de formation ARE, qui constitue une rémunération au regard des dispositions des articles L. 6341-1 et suivants du code du travail, M. [O] doit se voir appliquer les dispositions du a) de l'article R. 412-5 précité, visant les "stagiaires rémunérés", énonçant que le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11, lequel fait référence au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 ; que toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération. Selon les articles L. 434-16 et R. 434-27 du même code, la rente accident du travail ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à 18'281,80 euros à la date du 1er avril 2016. Selon l'attestation de paiement Pôle Emploi versée aux débats, M. [O] a perçu pendant son stage à partir du 13 juin 2016 une "allocation de formation ARE" d'un montant brut journalier de 165,48 euros, montant supérieur à celui du salaire minimum ci-dessus rappelé. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, il est retenu que M. [O] est en droit d'obtenir paiement d'une rente accident du travail calculée à partir du montant de l'ARE-F. Le jugement est infirmé en ce sens. II. Sur les frais du procès La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu d'ordonner distraction au profit de l'avocat de M. [O], cette possibilité n'existant pas en procédure orale. Par suite, il y a lieu de condamner la caisse à payer à M. [O] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la jonction du dossier portant la référence RG 24/02220 à celui portant la référence RG 24/02157, Infirme le jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la rente due à M. [C] [O] à la suite de l'accident du travail du 19 juillet 2016 doit être calculée sur la base de la rémunération perçue pendant sa formation, à savoir l'ARE-F d'un montant brut journalier de 165,48 euros, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la caisse à payer à M. [O] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/02157 - 24/02220 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV5T COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00234 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 30 Mai 2024 APPELANT : Monsieur [C] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 19 juillet 2016, M. [C] [O], qui suivait alors une formation intensive en anglais dispensée par [5], a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé au 16 octobre 2016. Par arrêt du 21 septembre 2022, la cour d'appel de Rouen a fixé son taux d'incapacité permanente à 65'%. Par lettre du 23 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3] a notifié à M. [O] la décision de lui attribuer une rente annuelle de 9'378,90 euros calculée à partir d'un salaire annuel de 18'281,60 euros brut. Contestant cette décision, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Dans le silence de la caisse valant rejet implicite de son recours amiable, avant rejet explicite du 28 septembre 2023, M. [O] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui, par jugement du 30 mai 2024, a': - débouté M. [O] de sa demande de contestation relative au mode de calcul de la rente accident du travail, - dit que la rente accident du travail de M. [O] devait être calculée sur la base du salaire minimum, - débouté M. [O] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] aux dépens. Par déclaration électronique du 18 juin 2024, M. [O] a fait appel. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02157. Par courrier recommandé envoyé le 19 juin 2021, M. [O] a de nouveau fait appel. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02220. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, M. [O] demande à la cour de : - dire que le salaire devant servir de base au calcul de la rente accident du travail est de 165,48 euros par jour (X 365 jours), soit aussi 60'400,20 euros sur les douze derniers mois précédant l'accident du travail, - condamner la caisse à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux dépens, dont distraction au profit de Me Caroline Benhaim en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il estime à titre principal que le montant du salaire devant servir au calcul de la rente AT doit être déterminé en application de l'article R. 412-5 du code de la sécurité sociale, à savoir sa rémunération réellement perçue durant son stage, et non le salaire minimal prévu aux articles L.'434-16 et D. 412-92 du même code. Il soutient qu'en effet, il bénéficiait du statut spécifique des stagiaires de la formation professionnelle visé à l'article L. 412-8 2°, et souligne que sa rémunération effective était supérieure au SMIC, faisant remarquer que c'est l'organisme de formation qui a déclaré l'accident du travail et non Pôle Emploi. A supposer qu'il relève du régime de l'article R. 412-5-1 du code de la sécurité sociale, il estime que devraient être pris en considération les salaires perçus sur les douze mois précédant la rupture de son contrat de travail avec [6], ayant servi de base au calcul de l'ARE. Subsidiairement, il fait valoir qu'il a été embauché par la société [4] par contrat signé le 12 juin 2016, enregistré le 15 à l'URSSAF, avec début d'activité au 25 juin 2016 ; qu'en dehors de quelques missions ponctuelles rémunérées sur la base de 50 euros par heure, il était réputé en congé sans solde le temps d'obtenir un minimum de 80 points au TOEFL, raison pour laquelle il a suivi une formation intensive en anglais à partir du 13 juin 2016, avec le statut de stagiaire de la formation professionnelle rémunéré par Pôle Emploi pendant cette interruption de travail, interruption qui a donc bien eu lieu durant les douze mois précédant l'accident de travail comme exigé à l'article R. 434-29 2°. Il fait remarquer qu'après la consolidation du 15 octobre 2016, il était toujours dans les effectifs de [4], qui l'a ultérieurement licencié pour inaptitude. Il fait également valoir qu'il avait changé d'emploi au cours de la période à considérer, puisqu'il venait d'être embauché par la société [4] et se trouvait au jour de son accident de travail dans les effectifs de cette société ; soutient ainsi, en visant l'article R. 433-6 4° du code de la sécurité sociale, que le salaire de base devait correspondre à la rémunération réellement perçue au cours de sa formation (165 euros par jour au titre de l'AREF, soit un salaire annuel corrigé selon l'article R. 434-29 d'un montant de 165,48 euros par jour x 365 ou 60'400,2 euros sur les douze derniers mois), tandis que le salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail était fixé par le contrat à 6'000 euros brut, soit environ 4'800 euros net. En réponse à l'argumentation adverse, il soutient qu'il n'y a aucune obligation de transmettre le contrat de travail à Pôle Emploi, et qu'en tout état de cause cet organisme avait bien connaissance de son emploi chez [4] ; que la mention d'une réunion le 25 juin "2023" plutôt que le 25 juin 2016 ne résulte que d'une erreur matérielle. Il ajoute que le cumul d'un mandat social d'associé non dirigeant d'une SCI avec celui de salarié est possible, que tant la CPAM que Pôle Emploi étaient informés du lien existant entre le dirigeant de la SCI et lui-même, et que cette SCI, déclarée à l'IS, est une personne fiscalement indépendante contrairement à la plupart des SCI familiales. Il précise que si Mme [R] épouse [O], dans le cadre de l'exercice de ses fonctions dirigeantes, a usé de son nom de jeune fille et non de son nom marital, c'est en raison du régime fiscal applicable aux apports qu'elle a pu réaliser. Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de : - débouter M. [O] de ses demandes, y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger ce que de droit concernant les dépens. Elle se prévaut des dispositions de l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale pour soutenir que le salaire de référence est déterminé à partir de la rémunération effective totale reçue chez un employeur pendant les douze mois civils ayant précédé l'arrêt de travail suivant l'accident du travail, soit en l'occurrence du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Elle fait remarquer que lors de sa demande de rente, M. [O] n'a communiqué aucun bulletin de salaire malgré sa demande. Elle ajoute que dans la mesure où il était demandeur d'emploi à la date de son accident du travail c'est à bon droit qu'elle a retenu comme base de calcul de la rente le salaire minimum. Elle conteste qu'il y ait eu interruption de travail pour un changement d'emploi. D'une part, elle rappelle que M. [O] ne lui a pas fourni de bulletin de paie, qu'il était en effet demandeur d'emploi sur la période de référence et non salarié, et qu'en tout état de cause il n'a pas exercé d'activité professionnelle sur la période de référence. Elle considère que la mission effectuée sur le week-end du 25-26 juin 2016 correspond à un contrat à durée déterminée de sorte que cette activité temporaire ne saurait être considérée comme ayant été interrompue. Elle fait remarquer que, compte tenu du faible nombre d'heures réalisées, Pôle Emploi n'a pas modifié le statut de demandeur d'emploi de M. [O]. Elle ajoute que le contrat avec la SCI n'a pas été exécuté puisque suspendu expressément pour lui permettre de suivre une formation au titre de laquelle il était toujours rémunéré par Pôle Emploi puisque demandeur d'emploi. Elle estime ainsi qu'il ne relève pas du régime de l'article R. 412-5-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les salaires perçus sur les 12 mois précédant la rupture de son contrat de travail avec [6]. D'autre part, elle soutient que M. [O], qui n'occupait pas d'emploi avant de commencer sa formation, ne peut se prévaloir d'un "changement d'emploi" ; qu'au jour de son accident de travail il était en formation et rémunéré par Pôle Emploi, et n'occupait donc pas un emploi qu'il aurait ensuite changé. Elle conteste la qualité de salarié dont se prévaut M. [O] à compter du début de sa formation, faisant remarquer que la déclaration préalable à l'embauche et le paiement effectué via le dispositif TESE ne concernaient qu'un contrat à durée déterminée du 25 juin 2016, et non le contrat prétendument établi le 12 juin 2016 ; que la copie du contrat établi le 12 juin 2016 révèle des incohérences, outre le fait qu'il n'a été communiqué que dans le cadre du présent litige et non au moment du calcul de la rente ; qu'aucun contrat de travail du 12 juin 2016 n'avait été transmis à Pôle Emploi dans le courant du mois de juin 2016. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : A titre liminaire, il y a lieu, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de joindre le dossier portant la référence RG 24/02220 à celui portant la référence RG 24/02157. I. Sur le calcul de la rente accident du travail Étant établi par les pièces produites qu'au jour de son accident, M. [O] suivait une formation dans le cadre d'une convention conclue entre lui et Pôle Emploi, permise par la mobilisation de son compte personnel de formation à hauteur de 120 heures, et qu'il percevait alors (et depuis le 13 juin 2016, date du début de la formation), une "allocation de formation ARE" (ou "ARE-F") versée par Pôle Emploi, il est acquis qu'il entrait dans les prévisions de l'article L.'412-8 2° du code de la sécurité sociale accordant le bénéfice des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale aux stagiaires de la formation professionnelle, ce que Pôle Emploi a d'ailleurs admis dans un courriel du 12 mai 2016 et dans le courrier de notification d'inscription à un stage du 27 mai 2016. C'est donc sans pertinence que la caisse cite dans ses conclusions - sans développer d'ailleurs son argumentation - les dispositions de l'article D. 412-92 du code de la sécurité sociale applicables aux bénéficiaires des actions prescrites par les organismes mentionnés au 11° de l'article L. 412-8. Le statut de stagiaire de la formation professionnelle étant acquis, ce sont les dispositions de l'article R. 412-5 du code de la sécurité sociale, déterminant le salaire servant de base au calcul des prestations dues aux stagiaires de la formation professionnelle, qui trouvent à s'appliquer. C'est donc de manière inopérante que la caisse se prévaut des dispositions de l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale - prescrivant le calcul de la rente à partir de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident -, de l'absence de bulletin de paie afférents à cette période de référence, et de la qualité de demandeur d'emploi de M. [O], pour soutenir qu'il convenait de retenir le salaire minimum comme base de calcul de la rente. Bénéficiaire de l'allocation de formation ARE, qui constitue une rémunération au regard des dispositions des articles L. 6341-1 et suivants du code du travail, M. [O] doit se voir appliquer les dispositions du a) de l'article R. 412-5 précité, visant les "stagiaires rémunérés", énonçant que le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11, lequel fait référence au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 ; que toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération. Selon les articles L. 434-16 et R. 434-27 du même code, la rente accident du travail ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à 18'281,80 euros à la date du 1er avril 2016. Selon l'attestation de paiement Pôle Emploi versée aux débats, M. [O] a perçu pendant son stage à partir du 13 juin 2016 une "allocation de formation ARE" d'un montant brut journalier de 165,48 euros, montant supérieur à celui du salaire minimum ci-dessus rappelé. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, il est retenu que M. [O] est en droit d'obtenir paiement d'une rente accident du travail calculée à partir du montant de l'ARE-F. Le jugement est infirmé en ce sens. II. Sur les frais du procès La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu d'ordonner distraction au profit de l'avocat de M. [O], cette possibilité n'existant pas en procédure orale. Par suite, il y a lieu de condamner la caisse à payer à M. [O] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la jonction du dossier portant la référence RG 24/02220 à celui portant la référence RG 24/02157, Infirme le jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la rente due à M. [C] [O] à la suite de l'accident du travail du 19 juillet 2016 doit être calculée sur la base de la rémunération perçue pendant sa formation, à savoir l'ARE-F d'un montant brut journalier de 165,48 euros, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la caisse à payer à M. [O] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R412-5-1, code de la securite sociale R412-5, code de la securite sociale R433-6, code du travail L6341-1, code de la securite sociale D412-92, code de la securite sociale R434-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00795
en commun : code de la securite sociale R412-5, code de la securite sociale R433-6, code de la securite sociale D412-92
- 2 novembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/03602
en commun : code de la securite sociale R433-6, code de la securite sociale R434-29
- 8 février 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/01033
en commun : code de la securite sociale R433-6, code de la securite sociale R434-29
- 28 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/04091
en commun : code de la securite sociale R433-6, code de la securite sociale R434-29
- 3 février 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01053
en commun : code de la securite sociale R433-6, code de la securite sociale R434-29
- 15 avril 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/00146
en commun : code de la securite sociale R433-6, code de la securite sociale R434-29
- 29 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02040
en commun : code de la securite sociale R433-6, code de la securite sociale R434-29
Mise à jour de la source le 2025-09-21T22:00:00.000Z.