Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 8 février 2024, n° 20/01033
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision du 7 janvier 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après « la CPAM ») a rejeté le recours de Monsieur [S] [M] sollicitant la révision de la rente allouée consécutivement à la maladie professionnelle du 10 novembre 2012 et eu égard au taux de 16% d’incapacité permanente partielle (IPP) dont il souffre. Par requête expédiée le 12 mars 2020, Monsieur [S] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le montant de cette dite rente fixée par la CPAM. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2023. A l’audience, Monsieur [S] [M] reprend oralement les termes de sa requête initiale et maintient ainsi sa contestation du montant de la rente. Il reproche à la CPAM d’avoir inclus dans le calcul de sa rente une période de six mois lors de laquelle il était en arrêt maladie, ce qui lui a été préjudiciable. Il considère qu’en application de l’article R.434-29 du code de la sécurité sociale, la CPAM aurait dû uniquement tenir compte des mois de novembre 2011 à avril 2012, excluant ainsi les mois de mai à octobre 2012 lors desquels il était en arrêt maladie. Il souligne que les salaires pris en compte par la caisse ne correspondent pas à sa rémunération habituelle dès lors qu’en arrêt maladie il ne percevait pas de primes qui font partie intégrante de son salaire. De même, il estime que les congés du mois d’août 2012 qui lui ont été payés qu’en 2015, date à laquelle il a été licencié, aurait dues être pris en compte pour le calcul de sa rente. La CPAM, représentée par un inspecteur juridique à l’audience, demande au tribunal de confirmer la décision de sa commission de recours amiable du 7 janvier 2020 et de confirmer le salaire annuel de rente de 40 844,89 euros. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que Monsieur [S] [M] a bénéficié d’un maintien de salaires par son employeur durant la période d’arrêt de travail de mai à octobre 2012 de sorte qu’elle n’avait pas à rétablir le salaire moyen puisque celui-ci lui était effectivement versé. Elle ajoute, que les primes de panier ou de déplacements constituent des remboursements de frais et non des salaires effectifs. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire est mise en délibéré au 8 février 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article L. 434-1, les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime. L’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, précise notamment que pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après : 1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ; 2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ; (…) *** En l’espèce, par décision du 25 janvier 2019 la Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé qu’il y avait lieu de déterminer le salaire de référence pour le calcul de la rente en fonction des salaries perçus pour la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 inclus. Il n’est pas contesté que Monsieur [S] [M] a été en arrêt de travail pour cause de maladie de mai 2012 à octobre 2012 inclus. Il a donc interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R. 433-6 du code de la sécurité sociale. Dès lors, en application de l’article R 434-29 du même code tel que susvisé, pour le calcul de sa rente il doit être fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail. Compte tenu du fait que durant cette période d’interruption de travail son employeur a maintenu son salaire, c’est à bon droit que la caisse s’est directement basée sur ces salaires maintenus par son employeur, lesquels ont été effectivement versés à l’assuré durant son arrêt de travail. En outre, il est constant qu’en application de ce même article seuls les salaires et éléments annexes sont à prendre en compte, et que les indemnités de congés payés non perçues au cours de la période de référence ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de la rente. En conséquence, c’est également à bon droit que la CPAM n’a pas pris en compte dans le calcul de la rente les primes les congés payés correspondant à la période litigieuse ayant été payé en 2015. Par ailleurs, la caisse produit un tableau récapitulatif de relevés de salaires ainsi que l’ensemble des bulletins de paie du mois de novembre 2011 à octobre 2012 de Monsieur [S] [M] permettant de justifier le salaire de base de 40 844,89 euros qu’elle a retenu pour le calcul de la rente. En conséquence, ce montant sera confirmé. Dans ces conditions, Monsieur [S] [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Monsieur [S] [M], partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [S] [M] de l’ensemble de ses demandes ; DIT que le montant du salaire annuel de rente est de 40 844,89 euros ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [S] [M] ; Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] JUGEMENT N°24/00024 du 08 Février 2024 Numéro de recours: N° RG 20/01033 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNH6 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [M] né le 15 Juin 1961 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] comparant en personne c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort 20/01033 EXPOSE DU LITIGE Par décision du 7 janvier 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après « la CPAM ») a rejeté le recours de Monsieur [S] [M] sollicitant la révision de la rente allouée consécutivement à la maladie professionnelle du 10 novembre 2012 et eu égard au taux de 16% d’incapacité permanente partielle (IPP) dont il souffre. Par requête expédiée le 12 mars 2020, Monsieur [S] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le montant de cette dite rente fixée par la CPAM. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2023. A l’audience, Monsieur [S] [M] reprend oralement les termes de sa requête initiale et maintient ainsi sa contestation du montant de la rente. Il reproche à la CPAM d’avoir inclus dans le calcul de sa rente une période de six mois lors de laquelle il était en arrêt maladie, ce qui lui a été préjudiciable. Il considère qu’en application de l’article R.434-29 du code de la sécurité sociale, la CPAM aurait dû uniquement tenir compte des mois de novembre 2011 à avril 2012, excluant ainsi les mois de mai à octobre 2012 lors desquels il était en arrêt maladie. Il souligne que les salaires pris en compte par la caisse ne correspondent pas à sa rémunération habituelle dès lors qu’en arrêt maladie il ne percevait pas de primes qui font partie intégrante de son salaire. De même, il estime que les congés du mois d’août 2012 qui lui ont été payés qu’en 2015, date à laquelle il a été licencié, aurait dues être pris en compte pour le calcul de sa rente. La CPAM, représentée par un inspecteur juridique à l’audience, demande au tribunal de confirmer la décision de sa commission de recours amiable du 7 janvier 2020 et de confirmer le salaire annuel de rente de 40 844,89 euros. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que Monsieur [S] [M] a bénéficié d’un maintien de salaires par son employeur durant la période d’arrêt de travail de mai à octobre 2012 de sorte qu’elle n’avait pas à rétablir le salaire moyen puisque celui-ci lui était effectivement versé. Elle ajoute, que les primes de panier ou de déplacements constituent des remboursements de frais et non des salaires effectifs. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire est mise en délibéré au 8 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article L. 434-1, les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime. L’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, précise notamment que pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après : 1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ; 2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ; (…) *** En l’espèce, par décision du 25 janvier 2019 la Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé qu’il y avait lieu de déterminer le salaire de référence pour le calcul de la rente en fonction des salaries perçus pour la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 inclus. Il n’est pas contesté que Monsieur [S] [M] a été en arrêt de travail pour cause de maladie de mai 2012 à octobre 2012 inclus. Il a donc interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R. 433-6 du code de la sécurité sociale. Dès lors, en application de l’article R 434-29 du même code tel que susvisé, pour le calcul de sa rente il doit être fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail. Compte tenu du fait que durant cette période d’interruption de travail son employeur a maintenu son salaire, c’est à bon droit que la caisse s’est directement basée sur ces salaires maintenus par son employeur, lesquels ont été effectivement versés à l’assuré durant son arrêt de travail. En outre, il est constant qu’en application de ce même article seuls les salaires et éléments annexes sont à prendre en compte, et que les indemnités de congés payés non perçues au cours de la période de référence ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de la rente. En conséquence, c’est également à bon droit que la CPAM n’a pas pris en compte dans le calcul de la rente les primes les congés payés correspondant à la période litigieuse ayant été payé en 2015. Par ailleurs, la caisse produit un tableau récapitulatif de relevés de salaires ainsi que l’ensemble des bulletins de paie du mois de novembre 2011 à octobre 2012 de Monsieur [S] [M] permettant de justifier le salaire de base de 40 844,89 euros qu’elle a retenu pour le calcul de la rente. En conséquence, ce montant sera confirmé. Dans ces conditions, Monsieur [S] [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Monsieur [S] [M], partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [S] [M] de l’ensemble de ses demandes ; DIT que le montant du salaire annuel de rente est de 40 844,89 euros ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [S] [M] ; Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:39:12.727Z.