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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 septembre 2025, n° 22/04693

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Parties (entreprises)

Maintenance Technique Optimisée

Exposé du litige

********************



EXPOSE DU LITIGE



La société Maintenance Technique Optimisée (MTO), à laquelle vient aux droits la société Atalian Maintenance & Energy (ci-après, la société) suite à une fusion-absorption, est spécialisée dans le secteur de la maintenance industrielle. 



Elle applique la convention collective nationale de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique et employait au moins 11 salariés au moment de la rupture conventionnelle.



M. [T] [B] a été recruté par la société MTO du 21 décembre 2015 au 30 septembre 2016, suivant contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'agent de maintenance, statut ouvrier. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016 dans les mêmes fonctions.



Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 7 mai 2019 pour un départ envisagé au 19 juin 2019.



Par courrier du 24 juillet 2019, M. [B] a contesté le solde de tout compte établi par la société.



Par requête reçue au greffe le 3 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin notamment d'obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de demander diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.



Par jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens de l'instance.



Par déclaration du 21 juin 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 30 avril 2025, il demande à la cour d'infirmer intégralement le jugement querellé et, statuant à nouveau, de :


Annuler la rupture conventionnelle ;

Dire que la rupture conventionnelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

Condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 

1 173,65 euros de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2018 et 2019, outre 117,36 euros de congés payés afférents ;

1 814,56 euros de rappel de salaire pour travail dominical et jours fériés, réalisés en 2018 et 2019, outre 181,45 euros de congés payés afférents ;

533,12 euros au titre des 49 heures impayées sur le solde de tout compte, outre 53,31 euros de congés payés afférents ;

2 721,84 euros d'indemnité de jours de congés payés, outre 272,18 euros de congés payés afférents ;

329,10 euros à titre de frais professionnels des mois de décembre 2017 et janvier 2018 ;

178 euros à titre de frais professionnels liés à l'achat des lunettes professionnelles ;

Ordonner à la société la délivrance des bulletins de salaire rectifiés à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 19 juin 2019, avec la preuve du versement des cotisations sociales auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du « jugement » à intervenir ;

Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

1 359,70 euros d'indemnité légale de licenciement ;

14 516,96 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

3 629,24 euros à titre de préavis, outre 362,86 euros de congés payés afférents ;

5.443,86 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

10 887,72 euros pour travail dissimulé ;

1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation légale de la visite médicale périodique ;

Ordonner à la société de lui remettre les documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation de France Travail), sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Condamner la société à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:

4 000 euros concernant la procédure de première instance ;

4 000 euros concernant la procédure diligentée devant la cour ;

Condamner la société aux dépens.




Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 28 mars 2025, la société Atalian Maintenance & Energy, venant aux droits de la société MTO, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de :




Condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;





Subsidiairement, condamner M. [B] à lui rembourser la somme de 1 517,17 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle perçue ;

Ordonner la compensation judiciaire de cette somme avec les éventuelles condamnations mises à sa charge ;





Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [B].




La clôture est intervenue le 10 juin 2025.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.



Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales. 



1-Sur les heures supplémentaires



En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. 



Les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.



L'article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-27 du code du travail. 



En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.



Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 



Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 



Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. 



En application de l'article L.3121-36 du code du travail, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.



En l'espèce, le salarié verse aux débats un décompte portant sur certaines semaines de l'année 2018, avec un total d'heures supplémentaires réalisées pour chacune des semaines concernées, et un courriel qu'il a envoyé le 7 mars 2019 à Mme [U] afin d'en réclamer le paiement pour 2018.



Ces documents sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.



L'employeur fait valoir que la preuve de l'envoi des courriels versés aux débats par M. [B] n'est pas rapportée, si bien qu'ils doivent être écartés des débats. Il se fonde pourtant sur le courriel communiqué en pièce 3 (16 février 2019) pour soutenir que le salarié était moins infirmatif puisqu'il écrivait : « Je vais demander à [K] de faire la régularisation de tous mes jours non payés et je ne veux pas me tromper sur les jours à réclamer. Je pense que j'ai travaillé ces jours là mais je veux en être sûr (') »



Il n'existe aucun motif d'accorder une valeur probante supérieure à ce courriel par rapport aux autres, si bien que tous seront maintenus aux débats.



Les hésitations de l'appelant sont plutôt de nature à démontrer sa bonne foi, d'autant qu'il ressort du courriel du 7 mars 2019 adressé à Mme [U] (« [K] ») qu'il a recensé ses heures avec elle, au moins en partie.



L'employeur conteste également les 3 heures consacrées par M. [B] à un entretien avec la direction alors qu'il était en congé, en mai 2018, mais il ne démontre pas que cet entretien s'est déroulé à un autre moment, alors que celui-ci est évoqué dans plusieurs courriels envoyés par le salarié.



Certaines des heures supplémentaires ayant été rémunérées, il subsiste donc 40 heures dues pour 2018 et 5h30 pour 2019.



La société devra donc verser à l'appelant la somme de 680,24 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2018 et 2019, outre les congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.



2-Sur le rappel de salaire pour travail le dimanche et les jours fériés



L'article L.3132-27 du code du travail dispose :



« Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.

L'arrêté pris en application de l'article L.3131-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.

Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.»



M. [B] soutient avoir travaillé 11 dimanches ou jours fériés en 2018 sans avoir bénéficié de la majoration de rémunération.



La cour relève qu'alors qu'il forme une demande relative aux années 2018 et 2019, il n'évoque pas l'année 2019 dans la motivation de ses conclusions.



En application de l'article L.3171-4 sus-cité, la liste des jours concernés qu'il communique pour l'année 2018 est suffisamment précise pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures travaillées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



Celui-ci ne démontre pas que M. [B] n'a pas travaillé les jours concernés, ni qu'il a eu droit à des repos compensateurs.



Il sera donc fait droit à la demande de M. [B], en infirmation du jugement.



3-Sur le travail dissimulé 



Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».



L'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». 



En l'espèce, le nombre d'heures supplémentaires retenues par la cour et le montant dû au titre des dimanches et jours fériés ne sont pas suffisamment importants pour caractériser la volonté de la société de se soustraire à ses obligations déclaratives.



M. [B] sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, conformément au jugement.



4-Sur les frais professionnels



Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier.



M. [B] sollicite le remboursement de frais d'essence et de péage et d'une facture de lunettes. Il ne démontre cependant pas le lien entre ces paiements et son activité professionnelle, se contentant de produire ses relevés de compte pour les premiers, et d'une facture non spécifique pour les seconds, alors que l'employeur conteste leur nature professionnelle.



Il sera donc débouté de cette demande, conformément au jugement.



5-Sur le rappel de congés payés 



M. [B] sollicite le paiement par l'employeur de 33 jours de congés payés, alors que l'indemnité qui lui a été payée en fin de contrat correspond au nombre de jours restant à prendre et qu'il a soldé l'intégralité des jours acquis au cours de la période précédente.

Il sera donc débouté de cette demande, conformément au jugement.



6-Sur le rappel de salaire de 49 heures 



L'employeur ne peut justifier de la retenue de 49 heures sur le dernier bulletin de salaire, alors que le contrat de travail a été rompu au 19 juin 2019 et que M. [B] a bénéficié de 14 jours de congés payés.



Il sera donc fait droit à la demande du salarié, en infirmation du jugement.



7- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail



En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.



M. [B] fait valoir que l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale en ce qu'il n'a pas payé l'intégralité de ses heures supplémentaires et de ses dimanches et jours fériés et en ce qu'il a procédé à de multiples annulations de ses congés.



Il ne démontre cependant pas avoir subi de multiples annulations de congés.



Quant aux heures supplémentaires et aux heures de dimanches et jours fériés, M. [B] ne démontre pas avoir subi un préjudice que ne réparerait pas le paiement des dites heures.



Il sera donc débouté de cette demande, conformément au jugement.



8-Sur l'absence de visite médicale périodique



En l'absence de suivi renforcé, l'article R.4624-16 du code du travail prévoit que les travailleurs bénéficient d'une visite médicale tous les 5 ans. Jusqu'au 31 décembre 2016, la périodicité de ces visites était de 24 mois.



M. [B] indique lui-même avoir bénéficié d'une visite médicale le 15 mars 2016 ; l'employeur a donc respecté son obligation en la matière.



L'appelant sera débouté de sa demande, conformément au jugement.



9-Sur la rupture conventionnelle



Si, lors de la conclusion de la convention de rupture conventionnelle, le consentement de l'une des parties a été vicié, la rupture conventionnelle est frappée de nullité et la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse. La nullité de la convention entraîne l'obligation pour le salarié de restituer les sommes perçues.



La charge de la preuve de l'existence d'un vice du consentement repose sur la partie qui l'invoque.



L'article 1130 du code civil dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »



Il ressort en outre de l'article 1137 du même code que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges et de l'article 1140 qu'il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.



En l'espèce, M. [B] soutient que son consentement a été vicié en ce que la société MTO connaissait des difficultés économiques et aurait dû l'informer de ses droits en matière de licenciement pour motif économique afin qu'il signe la rupture conventionnelle de façon éclairée.



Alors que la charge de la preuve lui incombe, il ne démontre pas l'existence de difficultés économiques, la perte de deux contrats ne pouvant à elle seule caractériser des difficultés telles qu'un licenciement pour motif économique aurait pu être envisagé, d'autant qu'il est constant que suite à la perte du client [Localité 6] Confluence, il a été réaffecté sur le site du Pôle emploi, puis chez Solvay, et qu'une formation technique lui a été proposée.



En outre, la société verse aux débats un courrier daté du 30 avril 2019 et signé [T] [B], dans lequel celui-ci demande un rendez-vous à son employeur en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle car il aspire à de nouveaux projets professionnels. Le salarié conteste la paternité de ce courrier, mais force est de constater qu'il n'a ni déposé plainte pour faux et usage de faux, ni sollicité une vérification d'écritures. 



M. [B] sera donc débouté de ses demandes relatives à la rupture, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes.



10- Sur les documents de fin de contrat rectifiés 



L'employeur devra remettre à M. [B] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt. Il n'existe aucun motif d'assortir cette injonction d'une astreinte.



11-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.



L'équité commande de la condamner à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Confirme le jugement entrepris, sauf sur les heures supplémentaires, sur le rappel de salaire de 49 heures, sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de visite médicale périodique et sur les dépens ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne la société Atalian Maintenance & Energy à verser à M. [T] [B] les sommes suivantes :


680,24 euros de rappel d'heures supplémentaires pour 2018 et 2019, outre 68,02 euros de congés payés afférents ;

1 814,56 euros de rappel de salaire pour travail du dimanche et des jours fériés, outre 181,45 euros de congés payés afférents ;

533,12 euros au titre des 49 heures impayées sur le bulletin de salaire de juin 2019, outre 53,31 euros de congés payés afférents ;




Enjoint à la société Atalian Maintenance & Energy de remettre sans délai à M. [T] [B] ses documents de fin de contrat rectifiés ;



Déboute M. [T] [B] de sa demande d'astreinte ;



Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Atalian Maintenance & Energy ;



Condamne la société Atalian Maintenance & Energy à payer à M. [T] [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel .



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 22/04693 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMKC





[B]



C/

Société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY

Société SASU MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Juin 2022

RG : F20/00010











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025







APPELANT :



[T] [B]

né le 07 Mai 1977 à [Localité 8] 

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocat au barreau de LYON







INTIMÉES :



La Société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY 

enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le n° 402 822 019, 

[Adresse 2]

[Localité 5]



Venant aux droits de :



La société Maintenance Technique Optimisée (ci-après « MTO »), enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le n°RCS 444 798 813

[Adresse 3] 

[Localité 5]



représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2025



Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller





ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



********************



EXPOSE DU LITIGE



La société Maintenance Technique Optimisée (MTO), à laquelle vient aux droits la société Atalian Maintenance & Energy (ci-après, la société) suite à une fusion-absorption, est spécialisée dans le secteur de la maintenance industrielle. 



Elle applique la convention collective nationale de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique et employait au moins 11 salariés au moment de la rupture conventionnelle.



M. [T] [B] a été recruté par la société MTO du 21 décembre 2015 au 30 septembre 2016, suivant contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'agent de maintenance, statut ouvrier. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016 dans les mêmes fonctions.



Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 7 mai 2019 pour un départ envisagé au 19 juin 2019.



Par courrier du 24 juillet 2019, M. [B] a contesté le solde de tout compte établi par la société.



Par requête reçue au greffe le 3 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin notamment d'obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de demander diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.



Par jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens de l'instance.



Par déclaration du 21 juin 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 30 avril 2025, il demande à la cour d'infirmer intégralement le jugement querellé et, statuant à nouveau, de :


Annuler la rupture conventionnelle ;

Dire que la rupture conventionnelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

Condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 

1 173,65 euros de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2018 et 2019, outre 117,36 euros de congés payés afférents ;

1 814,56 euros de rappel de salaire pour travail dominical et jours fériés, réalisés en 2018 et 2019, outre 181,45 euros de congés payés afférents ;

533,12 euros au titre des 49 heures impayées sur le solde de tout compte, outre 53,31 euros de congés payés afférents ;

2 721,84 euros d'indemnité de jours de congés payés, outre 272,18 euros de congés payés afférents ;

329,10 euros à titre de frais professionnels des mois de décembre 2017 et janvier 2018 ;

178 euros à titre de frais professionnels liés à l'achat des lunettes professionnelles ;

Ordonner à la société la délivrance des bulletins de salaire rectifiés à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 19 juin 2019, avec la preuve du versement des cotisations sociales auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du « jugement » à intervenir ;

Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

1 359,70 euros d'indemnité légale de licenciement ;

14 516,96 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

3 629,24 euros à titre de préavis, outre 362,86 euros de congés payés afférents ;

5.443,86 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

10 887,72 euros pour travail dissimulé ;

1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation légale de la visite médicale périodique ;

Ordonner à la société de lui remettre les documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation de France Travail), sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Condamner la société à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:

4 000 euros concernant la procédure de première instance ;

4 000 euros concernant la procédure diligentée devant la cour ;

Condamner la société aux dépens.




Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 28 mars 2025, la société Atalian Maintenance & Energy, venant aux droits de la société MTO, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de :




Condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;





Subsidiairement, condamner M. [B] à lui rembourser la somme de 1 517,17 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle perçue ;

Ordonner la compensation judiciaire de cette somme avec les éventuelles condamnations mises à sa charge ;





Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [B].




La clôture est intervenue le 10 juin 2025.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.





MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.



Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales. 



1-Sur les heures supplémentaires



En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. 



Les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.



L'article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-27 du code du travail. 



En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.



Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 



Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 



Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. 



En application de l'article L.3121-36 du code du travail, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.



En l'espèce, le salarié verse aux débats un décompte portant sur certaines semaines de l'année 2018, avec un total d'heures supplémentaires réalisées pour chacune des semaines concernées, et un courriel qu'il a envoyé le 7 mars 2019 à Mme [U] afin d'en réclamer le paiement pour 2018.



Ces documents sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.



L'employeur fait valoir que la preuve de l'envoi des courriels versés aux débats par M. [B] n'est pas rapportée, si bien qu'ils doivent être écartés des débats. Il se fonde pourtant sur le courriel communiqué en pièce 3 (16 février 2019) pour soutenir que le salarié était moins infirmatif puisqu'il écrivait : « Je vais demander à [K] de faire la régularisation de tous mes jours non payés et je ne veux pas me tromper sur les jours à réclamer. Je pense que j'ai travaillé ces jours là mais je veux en être sûr (') »



Il n'existe aucun motif d'accorder une valeur probante supérieure à ce courriel par rapport aux autres, si bien que tous seront maintenus aux débats.



Les hésitations de l'appelant sont plutôt de nature à démontrer sa bonne foi, d'autant qu'il ressort du courriel du 7 mars 2019 adressé à Mme [U] (« [K] ») qu'il a recensé ses heures avec elle, au moins en partie.



L'employeur conteste également les 3 heures consacrées par M. [B] à un entretien avec la direction alors qu'il était en congé, en mai 2018, mais il ne démontre pas que cet entretien s'est déroulé à un autre moment, alors que celui-ci est évoqué dans plusieurs courriels envoyés par le salarié.



Certaines des heures supplémentaires ayant été rémunérées, il subsiste donc 40 heures dues pour 2018 et 5h30 pour 2019.



La société devra donc verser à l'appelant la somme de 680,24 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2018 et 2019, outre les congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.



2-Sur le rappel de salaire pour travail le dimanche et les jours fériés



L'article L.3132-27 du code du travail dispose :



« Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.

L'arrêté pris en application de l'article L.3131-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.

Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.»



M. [B] soutient avoir travaillé 11 dimanches ou jours fériés en 2018 sans avoir bénéficié de la majoration de rémunération.



La cour relève qu'alors qu'il forme une demande relative aux années 2018 et 2019, il n'évoque pas l'année 2019 dans la motivation de ses conclusions.



En application de l'article L.3171-4 sus-cité, la liste des jours concernés qu'il communique pour l'année 2018 est suffisamment précise pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures travaillées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



Celui-ci ne démontre pas que M. [B] n'a pas travaillé les jours concernés, ni qu'il a eu droit à des repos compensateurs.



Il sera donc fait droit à la demande de M. [B], en infirmation du jugement.



3-Sur le travail dissimulé 



Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».



L'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». 



En l'espèce, le nombre d'heures supplémentaires retenues par la cour et le montant dû au titre des dimanches et jours fériés ne sont pas suffisamment importants pour caractériser la volonté de la société de se soustraire à ses obligations déclaratives.



M. [B] sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, conformément au jugement.



4-Sur les frais professionnels



Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier.



M. [B] sollicite le remboursement de frais d'essence et de péage et d'une facture de lunettes. Il ne démontre cependant pas le lien entre ces paiements et son activité professionnelle, se contentant de produire ses relevés de compte pour les premiers, et d'une facture non spécifique pour les seconds, alors que l'employeur conteste leur nature professionnelle.



Il sera donc débouté de cette demande, conformément au jugement.



5-Sur le rappel de congés payés 



M. [B] sollicite le paiement par l'employeur de 33 jours de congés payés, alors que l'indemnité qui lui a été payée en fin de contrat correspond au nombre de jours restant à prendre et qu'il a soldé l'intégralité des jours acquis au cours de la période précédente.

Il sera donc débouté de cette demande, conformément au jugement.



6-Sur le rappel de salaire de 49 heures 



L'employeur ne peut justifier de la retenue de 49 heures sur le dernier bulletin de salaire, alors que le contrat de travail a été rompu au 19 juin 2019 et que M. [B] a bénéficié de 14 jours de congés payés.



Il sera donc fait droit à la demande du salarié, en infirmation du jugement.



7- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail



En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.



M. [B] fait valoir que l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale en ce qu'il n'a pas payé l'intégralité de ses heures supplémentaires et de ses dimanches et jours fériés et en ce qu'il a procédé à de multiples annulations de ses congés.



Il ne démontre cependant pas avoir subi de multiples annulations de congés.



Quant aux heures supplémentaires et aux heures de dimanches et jours fériés, M. [B] ne démontre pas avoir subi un préjudice que ne réparerait pas le paiement des dites heures.



Il sera donc débouté de cette demande, conformément au jugement.



8-Sur l'absence de visite médicale périodique



En l'absence de suivi renforcé, l'article R.4624-16 du code du travail prévoit que les travailleurs bénéficient d'une visite médicale tous les 5 ans. Jusqu'au 31 décembre 2016, la périodicité de ces visites était de 24 mois.



M. [B] indique lui-même avoir bénéficié d'une visite médicale le 15 mars 2016 ; l'employeur a donc respecté son obligation en la matière.



L'appelant sera débouté de sa demande, conformément au jugement.



9-Sur la rupture conventionnelle



Si, lors de la conclusion de la convention de rupture conventionnelle, le consentement de l'une des parties a été vicié, la rupture conventionnelle est frappée de nullité et la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse. La nullité de la convention entraîne l'obligation pour le salarié de restituer les sommes perçues.



La charge de la preuve de l'existence d'un vice du consentement repose sur la partie qui l'invoque.



L'article 1130 du code civil dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »



Il ressort en outre de l'article 1137 du même code que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges et de l'article 1140 qu'il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.



En l'espèce, M. [B] soutient que son consentement a été vicié en ce que la société MTO connaissait des difficultés économiques et aurait dû l'informer de ses droits en matière de licenciement pour motif économique afin qu'il signe la rupture conventionnelle de façon éclairée.



Alors que la charge de la preuve lui incombe, il ne démontre pas l'existence de difficultés économiques, la perte de deux contrats ne pouvant à elle seule caractériser des difficultés telles qu'un licenciement pour motif économique aurait pu être envisagé, d'autant qu'il est constant que suite à la perte du client [Localité 6] Confluence, il a été réaffecté sur le site du Pôle emploi, puis chez Solvay, et qu'une formation technique lui a été proposée.



En outre, la société verse aux débats un courrier daté du 30 avril 2019 et signé [T] [B], dans lequel celui-ci demande un rendez-vous à son employeur en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle car il aspire à de nouveaux projets professionnels. Le salarié conteste la paternité de ce courrier, mais force est de constater qu'il n'a ni déposé plainte pour faux et usage de faux, ni sollicité une vérification d'écritures. 



M. [B] sera donc débouté de ses demandes relatives à la rupture, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes.



10- Sur les documents de fin de contrat rectifiés 



L'employeur devra remettre à M. [B] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt. Il n'existe aucun motif d'assortir cette injonction d'une astreinte.



11-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.



L'équité commande de la condamner à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Confirme le jugement entrepris, sauf sur les heures supplémentaires, sur le rappel de salaire de 49 heures, sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de visite médicale périodique et sur les dépens ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne la société Atalian Maintenance & Energy à verser à M. [T] [B] les sommes suivantes :


680,24 euros de rappel d'heures supplémentaires pour 2018 et 2019, outre 68,02 euros de congés payés afférents ;

1 814,56 euros de rappel de salaire pour travail du dimanche et des jours fériés, outre 181,45 euros de congés payés afférents ;

533,12 euros au titre des 49 heures impayées sur le bulletin de salaire de juin 2019, outre 53,31 euros de congés payés afférents ;




Enjoint à la société Atalian Maintenance & Energy de remettre sans délai à M. [T] [B] ses documents de fin de contrat rectifiés ;



Déboute M. [T] [B] de sa demande d'astreinte ;



Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Atalian Maintenance & Energy ;



Condamne la société Atalian Maintenance & Energy à payer à M. [T] [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel .



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3121-36, code du travail L3121-27, code du travail L3121-29, code du travail R4624-16, code du travail L3132-27, code du travail L3121-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-19T22:00:00.000Z.