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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 11 septembre 2025, n° 23/04197

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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Exposé du litige



Le 27 août 2019, M. [L] [W], né le 21 janvier 1989, a adressé à la [Adresse 10] ([11] de la [6]) une demande d'aide technique pour remplacer le manchon de sa prothèse accompagnée d'une attestation de nécessité de renouvellement de manchon, en date du 23 août 2019.



Le 29 octobre 2019, la [7] ([5]) a refusé d'octroyer à M. [W] la prestation de compensation du handicap pour un remplacement de manchon.



Le 12 décembre 2019, M. [W] a saisi la [5] d'une requête gracieuse, laquelle, par décision du 24 novembre 2020, a confirmé le refus d'octroi de la prestation de compensation.



Contestant cette décision, ceci après un recours administratif préalable obligatoire devant le tribunal administratif et deux saisines, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 21 juillet 2022, qui, par décision du 31 octobre 2023, a':



- infirmé les décisions de la [5] des 29 octobre 2019 et 24 novembre 2020';

- condamné la [11] de la [6] à prendre charge la demande de remboursement du manchon déposée par M. [W], le 27 août 2019, au titre des 100 euros mensuels prévus par l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant le montant maximum attribuable au titre des éléments de la prestation de compensation';

- condamné la [11] de la [6] aux entiers dépens';

- rejeté toute demande plus ample ou contraire';

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu qu'il ressort des dispositions du code de l'action sociale et des familles que la prise en charge d'un manchon n'est nullement limitée du fait de son absence de la liste des produits et prestations remboursables mentionnés dans l'arrêté du 28 décembre 2005, dans la mesure où il apporte une réponse aux besoins de la personne handicapée, et, par ailleurs, que M. [W] pouvait bénéficier de 100 euros par mois pour les charges spécifiques.



La [11] de la [6] a interjeté appel de la décision le 01 décembre 2023.



Par conclusions, enregistrées le 28 mars 2024, la [11] de la [6] demande à la cour d'infirmer le jugement et de':



- rejeter toutes les demandes de M. [W].



L'appelante fait valoir':



- Sur la prestation de compensation du handicap (PCH), que le tribunal commis une erreur de droit, en ce que le remplacement du manchon silicone ne peut être pris en charge, ni au titre de la PCH aides techniques, ni au titre de la PCH charges spécifiques.



À cet effet, elle rappelle que l'éligibilité de M. [W] à la PCH a été reconnue, et non contestée, du fait de l'existence d'une difficulté absolue ou d'une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.



Par la suite, l'appelante soutient que le remplacement d'un manchon ne peut être financé par la PCH aides techniques, prévue à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, puisqu'il figure dans la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), mais n'est pas repris dans l'arrêté modifié du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de la prestation de compensation.



Elle ajoute que le remplacement du manchon en silicone ne peut être pris en charge au titre des charges spécifiques dans la mesure où cette dépense n'est pas permanente et prévisible.



L'appelante déduit de son raisonnement que le remplacement du manchon ne pouvait être pris en charge que sur le volet charges exceptionnelles, dont le montant attribuable est plafonné à 1800'€ sur une période de trois ans, mais observe que M. [W] a bénéficié de la PCH charges exceptionnelles du 01 août 2019 au 31 juillet 2022 pour la réparation de la boîte de vitesse automatique de sa voiture pour ce montant, de sorte que l'enveloppe sur la période était déjà utilisée.



Par conclusions, enregistrées le 04 septembre 2024, M. [W] demande à la cour de déclarer l'appel de la [11] irrecevable, en conséquence le rejeter, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de':







- condamner la [11] de la [6] aux entiers frais et dépens ainsi que paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'intimé soutient':



- Sur la confirmation du premier jugement, que les juges ont fait une juste appréciation en estimant que le manchon doit être remboursé au titre de relevé de charges spécifiques.



À cet effet, il rappelle que l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la [13] peut être affectée à cinq types de charges': humaines, technique, aménagement du logement, transport, aide spécifique ou exceptionnel, ceci tandis que l'article D. 245-10 du même code définit les aides techniques comme «'tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage professionnel, y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité'».

En outre, l'intimé, invoquant la définition des charges spécifiques et exceptionnelles faite par l'article D. 245-23 du code de la sécurité sociale,



L'intimé infère de ces textes que l'aide technique est destinée à l'achat ou à la location d'un matériel compensant le handicap et permettant le déplacement à l'intérieur et à l'extérieur, tel qu'une canne, un déambulateur ou une rampe.



En outre, il indique que le niveau de remboursement diffère selon que l'aide figure ou non sur la liste des produits et prestations remboursables, [9] de la sécurité sociale.



L'intimé relève que cette aide est prise en charge à taux plein dans la limite des 13.200'€ par période de 10 ans, alors que l'aide technique est arrivée à, au moins 3.000 euros, selon l'article L. 245-3-2 du code de la sécurité sociale et des familles, cette limite étant majorée des montants des tarifs concernés après déduction de la prise en charge accordée par la sécurité sociale.



En outre, l'intimé, invoquant la définition des charges spécifiques et exceptionnelles faite par l'article D. 245-23 du code de la sécurité sociale, soutient qu'il est dans l'obligation et le besoin de changer les manchons avec prothèse de manière rapprochée, afin de lui permettre de rester actif au quotidien, soit en l'espèce, à raison de trois à quatre fois par an.



À l'audience du 19 juin 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Motifs de la décision



L'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose':



«'La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges':



1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux';

2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale';

3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport';

4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap';

5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions'».



L'article D. 425-10 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable, dispose': «'Les aides techniques mentionnées au 2º de l'article L. 245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel'».



L'article D. 245-23 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable, dispose': «'Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.



Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation'».



Le chapitre 3 de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, consacré aux aides techniques, dispose': «'Les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la prestation de compensation sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel.







Les équipements qui concourent à l'aménagement du logement ou du véhicule ainsi que les produits consommables liés au handicap sont pris en compte respectivement dans les 3e et 4e éléments de la prestation de compensation.



Les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique figurant dans la liste des produits et prestations remboursables (1) (LPPR) autres que ceux mentionnés dans l'arrêté fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 ne sont pas des aides techniques prises en compte au titre de la prestation de compensation (')'».



En l'espèce, M. [W] a sollicité la [11] de la [6], par demande réceptionnée le 27 août 2019, aux fins de bénéficier d'une «'aide technique, matériel ou équipement'», à savoir du «'matériel pour la prothèse'».



Cette demande était accompagnée d'une attestation de M. [T], dirigeant de l'atelier médical, en date du 23 août 2019, rédigée en les termes suivants': «'(') atteste sur l'honneur que M. [W] [L], patient chez nous depuis des années, nécessite de manchon en gel de silicone pour sa prothèse du membre inférieur, manchon qui se détériore rapidement.



À la vue de sa détérioration importante, il est nécessaire que le renouvellement se fasse à une fréquence de tous les 8 mois environ, alors que la prise en charge par la sécurité sociale n'intervient que tous les 18 mois (')'».



Par décision du 29 octobre 2019, la [5] a refusé la prestation de compensation sollicitée aux motifs suivants': «'Refus critères administratifs. Le remplacement d'un manchon en silicone ne sont pas pris en charge au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH)'».



L'assuré ayant introduit un recours gracieux auprès de la [11] de la [6], la [5], par décision du 24 novembre 2020, a confirmé le refus d'octroi de la prestation de compensation aux motifs suivants': «'(') son montant ne peut être pris en compte dans le cadre de la PCH pour l'élément charges exceptionnelles.



En effet, au vu du 4e alinéa du 1er article de l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation, le montant maximal attribuable pour les charges exceptionnelles est de 1800'€ pour une période de 3 ans.



Ce montant a déjà été utilisé en totalité pour la réparation de votre boîte de vitesse automatique.



De ce fait, le montant du devis fournis ne peut être pris en charge par la PCH charges exceptionnelles'».





Le docteur [B], mandaté en première instance, a rendu les conclusions suivantes': «'(') certifie avoir reçu Monsieur [L] [W], né le 21/01/1989.



Monsieur [J] est atteint d'un handicap qui génère de façon définitive une difficulté absolue pour les déplacements.



Il a été amputé à l'âge de 12 ans du membre inférieur gauche.



Il porte une prothèse qui lui permet de se déplacer sans canne, en boitant discrètement.



Pour améliorer le confort de cette prothèse, un manchon en silicone y est adapté.



Ce manchon est pris en charge deux fois par an par la [8] mais Monsieur [J] explique qu'il lui faut le remplacer 4 fois par an et que c'est assez onéreux.



Il a donc demandé le remplacement de ce manchon à la [11], dans le cadre des «'Aides Techniques'» selon lui.



Or, la [11] a considéré, à juste titre à mon avis, que le «'remplacement d'un manchon'» rentrait dans la rubrique «'Charges Exceptionnelles'», qui prend effectivement en compte les «'frais de révision, d'entretien et de réparation des aides techniques liées au handicap'».



Cette rubrique permet d'attribuer une somme de 1800 euros sur trois ans, et Monsieur [J] a utilisé cette enveloppe en 2019 pour la réparation de la boîte de vitesse de son véhicule automatique.



La [11] a donc logiquement répondu qu'elle ne pouvait pas actuellement prendre en charge le remplacement du manchon avant la réouverture de ses droits soit en 2022.



C'est ce que conteste Monsieur [J], qui a écrit au Ministère des Solidarités, qui lui a répondu que le manchon était une aide technique, sans autre précision, selon le document que Monsieur [J] m'a montré.

En fait, il est vraisemblable que le manchon initial soit considéré comme une «'aide technique'» mais son remplacement est effectivement du domaine des charges exceptionnelles.



Au total, Monsieur [J] est éligible à la PCH, ce que la [11] a d'ailleurs reconnu.

La demande de Monsieur [J] étant du domaine des charges exceptionnelles et l'enveloppe étant déjà utilisée, le refus de prise en charge du remplacement du manchon en silicone par la [11] est justifié'».



La cour relève, au préalable, que le «'manchon en silicone ou copolymère fabriqué ou injecté et tramé de qualité médical (tarif du moulage nécessaire non inclus pour manchon injecté)'» figure sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), sous les références suivantes': code LPP': 2753672, désignation': RI03XX015.



En outre, il est observé que le manchon n'est pas mentionné dans l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, de sorte qu'il ne peut être pris en compte au titre de la PCH «'aides techniques'».



Conformément à l'article D. 245-23 du code de l'action sociale et des familles, une distinction doit être effectuée entre les charges spécifiques, définies comme des dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap, et les charges exceptionnelles, définies comme des dépenses ponctuelles liées au handicap.



En l'occurrence, le remplacement du manchon en silicone de M. [W] ne s'effectuant que trimestriellement, il ne peut entrer dans la catégorie des dépenses permanentes, propres aux charges spécifiques, et doit être pris en compte au titre des charges exceptionnelles.



Or, il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] a bénéficié de la PCH «'charges exceptionnelles'», sur la période du 01 août 2019 au 31 juillet 2022, pour la réparation de la boîte de vitesse automatique de sa voiture, à hauteur de 1800 euros, soit le plafond érigé, pour une période de trois ans, par l'article 1 de l'arrêt du 28 décembre 2005 précité.



En conséquence, la [11] de la [6] était bien fondée à refuser la prise en charge du remplacement du manchon de la prothèse dans le cadre de la PCH «'charges exceptionnelles'», de sorte que la cour infirmera le jugement entrepris et confirmera les décisions de la [5] des 29 octobre 2019 et 24 novembre 2020.

Dispositif

Par ces motifs



La cour, statuant publiquement et contradictoirement,



Infirme le jugement rendu entre les parties le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Confirme les décisions de la [7] ([5]) du 29 octobre 2019 et du 24 novembre 2020';



Déboute Monsieur [L] [W] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';









Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens d'appel.



Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.



La greffière, Le président de chambre,
Texte intégral
MINUTE N° 25/619

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées













Le 





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB





ARRET DU 11 Septembre 2025







Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04197 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGDF



Décision déférée à la Cour : 31 Octobre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



[12]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Dispensée de comparution





INTIME :



Monsieur [L] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier











ARRET :



- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, 

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





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Exposé du litige



Le 27 août 2019, M. [L] [W], né le 21 janvier 1989, a adressé à la [Adresse 10] ([11] de la [6]) une demande d'aide technique pour remplacer le manchon de sa prothèse accompagnée d'une attestation de nécessité de renouvellement de manchon, en date du 23 août 2019.



Le 29 octobre 2019, la [7] ([5]) a refusé d'octroyer à M. [W] la prestation de compensation du handicap pour un remplacement de manchon.



Le 12 décembre 2019, M. [W] a saisi la [5] d'une requête gracieuse, laquelle, par décision du 24 novembre 2020, a confirmé le refus d'octroi de la prestation de compensation.



Contestant cette décision, ceci après un recours administratif préalable obligatoire devant le tribunal administratif et deux saisines, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 21 juillet 2022, qui, par décision du 31 octobre 2023, a':



- infirmé les décisions de la [5] des 29 octobre 2019 et 24 novembre 2020';

- condamné la [11] de la [6] à prendre charge la demande de remboursement du manchon déposée par M. [W], le 27 août 2019, au titre des 100 euros mensuels prévus par l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant le montant maximum attribuable au titre des éléments de la prestation de compensation';

- condamné la [11] de la [6] aux entiers dépens';

- rejeté toute demande plus ample ou contraire';

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu qu'il ressort des dispositions du code de l'action sociale et des familles que la prise en charge d'un manchon n'est nullement limitée du fait de son absence de la liste des produits et prestations remboursables mentionnés dans l'arrêté du 28 décembre 2005, dans la mesure où il apporte une réponse aux besoins de la personne handicapée, et, par ailleurs, que M. [W] pouvait bénéficier de 100 euros par mois pour les charges spécifiques.



La [11] de la [6] a interjeté appel de la décision le 01 décembre 2023.



Par conclusions, enregistrées le 28 mars 2024, la [11] de la [6] demande à la cour d'infirmer le jugement et de':



- rejeter toutes les demandes de M. [W].



L'appelante fait valoir':



- Sur la prestation de compensation du handicap (PCH), que le tribunal commis une erreur de droit, en ce que le remplacement du manchon silicone ne peut être pris en charge, ni au titre de la PCH aides techniques, ni au titre de la PCH charges spécifiques.



À cet effet, elle rappelle que l'éligibilité de M. [W] à la PCH a été reconnue, et non contestée, du fait de l'existence d'une difficulté absolue ou d'une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.



Par la suite, l'appelante soutient que le remplacement d'un manchon ne peut être financé par la PCH aides techniques, prévue à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, puisqu'il figure dans la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), mais n'est pas repris dans l'arrêté modifié du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de la prestation de compensation.



Elle ajoute que le remplacement du manchon en silicone ne peut être pris en charge au titre des charges spécifiques dans la mesure où cette dépense n'est pas permanente et prévisible.



L'appelante déduit de son raisonnement que le remplacement du manchon ne pouvait être pris en charge que sur le volet charges exceptionnelles, dont le montant attribuable est plafonné à 1800'€ sur une période de trois ans, mais observe que M. [W] a bénéficié de la PCH charges exceptionnelles du 01 août 2019 au 31 juillet 2022 pour la réparation de la boîte de vitesse automatique de sa voiture pour ce montant, de sorte que l'enveloppe sur la période était déjà utilisée.



Par conclusions, enregistrées le 04 septembre 2024, M. [W] demande à la cour de déclarer l'appel de la [11] irrecevable, en conséquence le rejeter, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de':







- condamner la [11] de la [6] aux entiers frais et dépens ainsi que paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'intimé soutient':



- Sur la confirmation du premier jugement, que les juges ont fait une juste appréciation en estimant que le manchon doit être remboursé au titre de relevé de charges spécifiques.



À cet effet, il rappelle que l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la [13] peut être affectée à cinq types de charges': humaines, technique, aménagement du logement, transport, aide spécifique ou exceptionnel, ceci tandis que l'article D. 245-10 du même code définit les aides techniques comme «'tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage professionnel, y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité'».

En outre, l'intimé, invoquant la définition des charges spécifiques et exceptionnelles faite par l'article D. 245-23 du code de la sécurité sociale,



L'intimé infère de ces textes que l'aide technique est destinée à l'achat ou à la location d'un matériel compensant le handicap et permettant le déplacement à l'intérieur et à l'extérieur, tel qu'une canne, un déambulateur ou une rampe.



En outre, il indique que le niveau de remboursement diffère selon que l'aide figure ou non sur la liste des produits et prestations remboursables, [9] de la sécurité sociale.



L'intimé relève que cette aide est prise en charge à taux plein dans la limite des 13.200'€ par période de 10 ans, alors que l'aide technique est arrivée à, au moins 3.000 euros, selon l'article L. 245-3-2 du code de la sécurité sociale et des familles, cette limite étant majorée des montants des tarifs concernés après déduction de la prise en charge accordée par la sécurité sociale.



En outre, l'intimé, invoquant la définition des charges spécifiques et exceptionnelles faite par l'article D. 245-23 du code de la sécurité sociale, soutient qu'il est dans l'obligation et le besoin de changer les manchons avec prothèse de manière rapprochée, afin de lui permettre de rester actif au quotidien, soit en l'espèce, à raison de trois à quatre fois par an.



À l'audience du 19 juin 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.









Motifs de la décision



L'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose':



«'La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges':



1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux';

2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale';

3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport';

4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap';

5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions'».



L'article D. 425-10 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable, dispose': «'Les aides techniques mentionnées au 2º de l'article L. 245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel'».



L'article D. 245-23 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable, dispose': «'Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.



Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation'».



Le chapitre 3 de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, consacré aux aides techniques, dispose': «'Les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la prestation de compensation sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel.







Les équipements qui concourent à l'aménagement du logement ou du véhicule ainsi que les produits consommables liés au handicap sont pris en compte respectivement dans les 3e et 4e éléments de la prestation de compensation.



Les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique figurant dans la liste des produits et prestations remboursables (1) (LPPR) autres que ceux mentionnés dans l'arrêté fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 ne sont pas des aides techniques prises en compte au titre de la prestation de compensation (')'».



En l'espèce, M. [W] a sollicité la [11] de la [6], par demande réceptionnée le 27 août 2019, aux fins de bénéficier d'une «'aide technique, matériel ou équipement'», à savoir du «'matériel pour la prothèse'».



Cette demande était accompagnée d'une attestation de M. [T], dirigeant de l'atelier médical, en date du 23 août 2019, rédigée en les termes suivants': «'(') atteste sur l'honneur que M. [W] [L], patient chez nous depuis des années, nécessite de manchon en gel de silicone pour sa prothèse du membre inférieur, manchon qui se détériore rapidement.



À la vue de sa détérioration importante, il est nécessaire que le renouvellement se fasse à une fréquence de tous les 8 mois environ, alors que la prise en charge par la sécurité sociale n'intervient que tous les 18 mois (')'».



Par décision du 29 octobre 2019, la [5] a refusé la prestation de compensation sollicitée aux motifs suivants': «'Refus critères administratifs. Le remplacement d'un manchon en silicone ne sont pas pris en charge au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH)'».



L'assuré ayant introduit un recours gracieux auprès de la [11] de la [6], la [5], par décision du 24 novembre 2020, a confirmé le refus d'octroi de la prestation de compensation aux motifs suivants': «'(') son montant ne peut être pris en compte dans le cadre de la PCH pour l'élément charges exceptionnelles.



En effet, au vu du 4e alinéa du 1er article de l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation, le montant maximal attribuable pour les charges exceptionnelles est de 1800'€ pour une période de 3 ans.



Ce montant a déjà été utilisé en totalité pour la réparation de votre boîte de vitesse automatique.



De ce fait, le montant du devis fournis ne peut être pris en charge par la PCH charges exceptionnelles'».





Le docteur [B], mandaté en première instance, a rendu les conclusions suivantes': «'(') certifie avoir reçu Monsieur [L] [W], né le 21/01/1989.



Monsieur [J] est atteint d'un handicap qui génère de façon définitive une difficulté absolue pour les déplacements.



Il a été amputé à l'âge de 12 ans du membre inférieur gauche.



Il porte une prothèse qui lui permet de se déplacer sans canne, en boitant discrètement.



Pour améliorer le confort de cette prothèse, un manchon en silicone y est adapté.



Ce manchon est pris en charge deux fois par an par la [8] mais Monsieur [J] explique qu'il lui faut le remplacer 4 fois par an et que c'est assez onéreux.



Il a donc demandé le remplacement de ce manchon à la [11], dans le cadre des «'Aides Techniques'» selon lui.



Or, la [11] a considéré, à juste titre à mon avis, que le «'remplacement d'un manchon'» rentrait dans la rubrique «'Charges Exceptionnelles'», qui prend effectivement en compte les «'frais de révision, d'entretien et de réparation des aides techniques liées au handicap'».



Cette rubrique permet d'attribuer une somme de 1800 euros sur trois ans, et Monsieur [J] a utilisé cette enveloppe en 2019 pour la réparation de la boîte de vitesse de son véhicule automatique.



La [11] a donc logiquement répondu qu'elle ne pouvait pas actuellement prendre en charge le remplacement du manchon avant la réouverture de ses droits soit en 2022.



C'est ce que conteste Monsieur [J], qui a écrit au Ministère des Solidarités, qui lui a répondu que le manchon était une aide technique, sans autre précision, selon le document que Monsieur [J] m'a montré.

En fait, il est vraisemblable que le manchon initial soit considéré comme une «'aide technique'» mais son remplacement est effectivement du domaine des charges exceptionnelles.



Au total, Monsieur [J] est éligible à la PCH, ce que la [11] a d'ailleurs reconnu.

La demande de Monsieur [J] étant du domaine des charges exceptionnelles et l'enveloppe étant déjà utilisée, le refus de prise en charge du remplacement du manchon en silicone par la [11] est justifié'».



La cour relève, au préalable, que le «'manchon en silicone ou copolymère fabriqué ou injecté et tramé de qualité médical (tarif du moulage nécessaire non inclus pour manchon injecté)'» figure sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), sous les références suivantes': code LPP': 2753672, désignation': RI03XX015.



En outre, il est observé que le manchon n'est pas mentionné dans l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, de sorte qu'il ne peut être pris en compte au titre de la PCH «'aides techniques'».



Conformément à l'article D. 245-23 du code de l'action sociale et des familles, une distinction doit être effectuée entre les charges spécifiques, définies comme des dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap, et les charges exceptionnelles, définies comme des dépenses ponctuelles liées au handicap.



En l'occurrence, le remplacement du manchon en silicone de M. [W] ne s'effectuant que trimestriellement, il ne peut entrer dans la catégorie des dépenses permanentes, propres aux charges spécifiques, et doit être pris en compte au titre des charges exceptionnelles.



Or, il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] a bénéficié de la PCH «'charges exceptionnelles'», sur la période du 01 août 2019 au 31 juillet 2022, pour la réparation de la boîte de vitesse automatique de sa voiture, à hauteur de 1800 euros, soit le plafond érigé, pour une période de trois ans, par l'article 1 de l'arrêt du 28 décembre 2005 précité.



En conséquence, la [11] de la [6] était bien fondée à refuser la prise en charge du remplacement du manchon de la prothèse dans le cadre de la PCH «'charges exceptionnelles'», de sorte que la cour infirmera le jugement entrepris et confirmera les décisions de la [5] des 29 octobre 2019 et 24 novembre 2020.





Par ces motifs



La cour, statuant publiquement et contradictoirement,



Infirme le jugement rendu entre les parties le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Confirme les décisions de la [7] ([5]) du 29 octobre 2019 et du 24 novembre 2020';



Déboute Monsieur [L] [W] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';









Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens d'appel.



Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.



La greffière, Le président de chambre,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D245-10, code de l'action sociale et des familles D245-23, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L160-8, code de la securite sociale D245-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-22T22:00:00.000Z.