Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 23 juin 2026, n° 25/00936
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [C] a déposé une demande le 24 février 2025 à la MDPH de la Drôme afin de renouveler la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour la prise en charge des frais d’assurance de ses implants cochléaires. Par décision en date du 16 mai 2025, la MDPH de la Drôme a refusé d’octroyer à Madame [H] la PCH au motif que les « dépenses concernées par sa demande n’étaient pas finançables par la PCH ». Madame [H] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet. Le 07 novembre 2025, la CDAPH n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de cette dernière. Suivant requête adressée au greffe le 25 novembre 2025, Madame [H] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence. L’affaire a une première fois été appelée à l’audience du 12 février 2026, puis a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2026 afin de permettre à la MDPH de produire ses écritures. À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [H] comparant en personne qui a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle a exposé sa situation et a sollicité du Tribunal qu’il fasse droit à sa demande de PCH. Régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, la MDPH de la Drôme a sollicité la confirmation de la décision de la CDAPH du 07 novembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Selon l’article L 245-3 : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : - 1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; - 2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; - 3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ; - 4 ° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ; - 5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. » Selon les dispositions de l’article D 245-23 du même code : « Sont susceptibles d’être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation. Sont susceptibles d’être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation. » En l’espèce, la MDPH DE LA DROME a par décision du 16 mai 2025 refusé d’octroyer à Madame [H] la PCH pour la prise en charge des frais d’assurance de ses implants cochléaires au motif que les « dépenses concernées par sa demande n’étaient pas finançables par la PCH ». Madame [H] conteste fermement cette décision, faisant valoir que lorsqu’elle avait effectué sa demande de PCH en 2019 auprès de MDPH de Seine Maritime, celle-ci la lui avait accordée, tout comme la MDPH de la Drôme lors du renouvellement de celle-ci en 2022. Elle fait donc part de son incompréhension puisque les textes législatifs n’ont pas évolué sur la question. Elle fait état de divers documents mentionnant la nécessité de recourir à une assurance pour ses implants, précisant que la garantie constructeur et la Sécurité Sociale ne couvrent pas les dommages en cas d’accident ainsi que la perte et le vol de ceux-ci. En défense, la MDPH soutient que l’assurance afférente aux prothèses cochléaires ne participe ni à l’acquisition de la prothèse ni à son utilisation et ne constitue pas une dépense nécessaire à son fonctionnement. Elle rappelle que la PCH a pour objectif de prendre en charge des besoins avérés et immédiatement liés au handicap et elle fait valoir que cette assurance présente un caractère facultatif et ne constitue pas une obligation conditionnant l’accès ou l’usage de l’aide technique. Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que : Madame [H] est atteinte de surdité profonde bilatérale ayant nécessité la pose d’implants cochléaires bilatéraux (en 2016 et en 2023) ; Elle considère que la nécessité de souscrire une assurance spécifique constitue une charge en lien direct avec son handicap, puisque liée à ses implants cochléaires et à sa surdité profonde ; Le fait que Madame [H] a bénéficié en 2019 puis en 2021 de la PCH « charges spécifiques ou exceptionnelles » pour l’aider à payer l’assurance annuelle de ses implants cochléaires n’est pas pour autant créateur de droits pour l’avenir ; les « pratiques locales » peuvent regrettablement différer car l’interprétation des « charges spécifiques ou exceptionnelles » peut légèrement varier selon les départements ; Comme le fait justement remarquer la MDPH, cette assurance, purement facultative et non obligatoire, relève d’une garantie personnellement souscrite par Madame [H] ; les documents présentés par la requérante font d’ailleurs état de « simples » recommandations de la part des médecins quant à la nécessité de recourir à cette assurance ; Si Madame [H] considère que ces frais d’assurance présentent un lien avec son handicap, une telle charge, purement facultative, n’est toutefois pas strictement nécessaire à l’acquisition, à l’entretien ou à l’utilisation des implants liés à son handicap ; Si la PCH peut parfois intervenir pour certaines aides techniques, certains frais de réparation ou des restes à charge liés à des équipements compensant le handicap, il peut être raisonnablement retenu que la cotisation d’une assurance privée n’est pas un poste de dépense (charges spécifiques ou exceptionnelles) prévu dans la PCH ; il s’agit davantage là d’une dépense « générale optionnelle » non strictement liée à la compensation du handicap ; Si la PCH est effectivement destinée à compenser les conséquences du handicap, il y a sagement lieu de considérer que les primes d’assurance privées ne font pas partie des dépenses strictement liées au handicap habituellement prises en charge. C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour d’Appel de [Localité 3] s’est prononcée le 09 juillet 2021 (n° 20/00251) en retenant que : « S’il est tout à fait exact que ces frais d’assurance présentent un lien direct et étroit avec le handicap dont est atteint M. [T], et qu’il peut légitimement considérer que sa souscription est nécessaire, pour autant ces frais ne peuvent, alors qu’ils ne s’analysent pas davantage en une aide technique, donner lieu à une prise en charge au titre de la prestation de compensation, élément 4 ». C’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas fait droit à la demande de Madame [H]. Partie perdante, Madame [H] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE Madame [H] [C] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Madame [H] [C] aux dépens. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 25/00936 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYVC Minute N° 26/00517 JUGEMENT du 23 JUIN 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience DEMANDEUR : Madame [C] [H] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante en personne DÉFENDEUR : MDPH 26 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame Zoé TEINTURIER Procédure : Date de saisine : 25 novembre 2025 Date de convocation : 16 février 2026 Date de plaidoirie : 21 mai 2026 Date de délibéré : 23 juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [C] a déposé une demande le 24 février 2025 à la MDPH de la Drôme afin de renouveler la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour la prise en charge des frais d’assurance de ses implants cochléaires. Par décision en date du 16 mai 2025, la MDPH de la Drôme a refusé d’octroyer à Madame [H] la PCH au motif que les « dépenses concernées par sa demande n’étaient pas finançables par la PCH ». Madame [H] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet. Le 07 novembre 2025, la CDAPH n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de cette dernière. Suivant requête adressée au greffe le 25 novembre 2025, Madame [H] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence. L’affaire a une première fois été appelée à l’audience du 12 février 2026, puis a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2026 afin de permettre à la MDPH de produire ses écritures. À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [H] comparant en personne qui a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle a exposé sa situation et a sollicité du Tribunal qu’il fasse droit à sa demande de PCH. Régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, la MDPH de la Drôme a sollicité la confirmation de la décision de la CDAPH du 07 novembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Selon l’article L 245-3 : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : - 1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; - 2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; - 3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ; - 4 ° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ; - 5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. » Selon les dispositions de l’article D 245-23 du même code : « Sont susceptibles d’être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation. Sont susceptibles d’être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation. » En l’espèce, la MDPH DE LA DROME a par décision du 16 mai 2025 refusé d’octroyer à Madame [H] la PCH pour la prise en charge des frais d’assurance de ses implants cochléaires au motif que les « dépenses concernées par sa demande n’étaient pas finançables par la PCH ». Madame [H] conteste fermement cette décision, faisant valoir que lorsqu’elle avait effectué sa demande de PCH en 2019 auprès de MDPH de Seine Maritime, celle-ci la lui avait accordée, tout comme la MDPH de la Drôme lors du renouvellement de celle-ci en 2022. Elle fait donc part de son incompréhension puisque les textes législatifs n’ont pas évolué sur la question. Elle fait état de divers documents mentionnant la nécessité de recourir à une assurance pour ses implants, précisant que la garantie constructeur et la Sécurité Sociale ne couvrent pas les dommages en cas d’accident ainsi que la perte et le vol de ceux-ci. En défense, la MDPH soutient que l’assurance afférente aux prothèses cochléaires ne participe ni à l’acquisition de la prothèse ni à son utilisation et ne constitue pas une dépense nécessaire à son fonctionnement. Elle rappelle que la PCH a pour objectif de prendre en charge des besoins avérés et immédiatement liés au handicap et elle fait valoir que cette assurance présente un caractère facultatif et ne constitue pas une obligation conditionnant l’accès ou l’usage de l’aide technique. Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que : Madame [H] est atteinte de surdité profonde bilatérale ayant nécessité la pose d’implants cochléaires bilatéraux (en 2016 et en 2023) ; Elle considère que la nécessité de souscrire une assurance spécifique constitue une charge en lien direct avec son handicap, puisque liée à ses implants cochléaires et à sa surdité profonde ; Le fait que Madame [H] a bénéficié en 2019 puis en 2021 de la PCH « charges spécifiques ou exceptionnelles » pour l’aider à payer l’assurance annuelle de ses implants cochléaires n’est pas pour autant créateur de droits pour l’avenir ; les « pratiques locales » peuvent regrettablement différer car l’interprétation des « charges spécifiques ou exceptionnelles » peut légèrement varier selon les départements ; Comme le fait justement remarquer la MDPH, cette assurance, purement facultative et non obligatoire, relève d’une garantie personnellement souscrite par Madame [H] ; les documents présentés par la requérante font d’ailleurs état de « simples » recommandations de la part des médecins quant à la nécessité de recourir à cette assurance ; Si Madame [H] considère que ces frais d’assurance présentent un lien avec son handicap, une telle charge, purement facultative, n’est toutefois pas strictement nécessaire à l’acquisition, à l’entretien ou à l’utilisation des implants liés à son handicap ; Si la PCH peut parfois intervenir pour certaines aides techniques, certains frais de réparation ou des restes à charge liés à des équipements compensant le handicap, il peut être raisonnablement retenu que la cotisation d’une assurance privée n’est pas un poste de dépense (charges spécifiques ou exceptionnelles) prévu dans la PCH ; il s’agit davantage là d’une dépense « générale optionnelle » non strictement liée à la compensation du handicap ; Si la PCH est effectivement destinée à compenser les conséquences du handicap, il y a sagement lieu de considérer que les primes d’assurance privées ne font pas partie des dépenses strictement liées au handicap habituellement prises en charge. C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour d’Appel de [Localité 3] s’est prononcée le 09 juillet 2021 (n° 20/00251) en retenant que : « S’il est tout à fait exact que ces frais d’assurance présentent un lien direct et étroit avec le handicap dont est atteint M. [T], et qu’il peut légitimement considérer que sa souscription est nécessaire, pour autant ces frais ne peuvent, alors qu’ils ne s’analysent pas davantage en une aide technique, donner lieu à une prise en charge au titre de la prestation de compensation, élément 4 ». C’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas fait droit à la demande de Madame [H]. Partie perdante, Madame [H] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE Madame [H] [C] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Madame [H] [C] aux dépens. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:47:39.403Z.