Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 16 septembre 2025, n° 23/00475
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par décision en date du 18 décembre 2023, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire étendue par jugement du 28 novembre 2017 à la SCI Quality, ordonné la vente par adjudication judiciaire et fixé les conditions de vente d'un bien immobilier appartenant à la société SCI Quality, sis à Rivière Salée. Par déclaration reçue le 28 décembre 2023, la SCI Quality a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. La SCP BR Associés, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCI Quality, a constitué avocat le 22 janvier 2024. L'affaire a été orientée à bref délai par avis du 21 février 2024. Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, la déléguée du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 18 décembre 2023, au motif de l'absence de moyen sérieux de réformation. * Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SCI Quality demande à la cour de : - constater que l'appel interjeté par la société SCI Quality est recevable et bien fondé ; - constater que les chefs sur lesquels l'appel est interjeté sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel par courrier ; - infirmer l'ordonnance du 18 décembre 2023 frappée d'appel en ce qu'elle a : - rabattu l'ordonnance du 15 décembre 2018 RG, n°2018/004025, et ordonné sa radiation au Service de la Publicité Foncière, - ordonné la vente, par voie d'adjudication judiciaire, du bien immobilier désigné ci-dessous : un terrain et le bâtiment y édifié, sis sur la commune de [Localité 9], cadastré section N [Cadastre 3] à [Cadastre 4], lieudit « [Localité 8] », pour une contenance totale de 00ha 92a 60ca ; - dit qu'un huissier pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de cet immeuble, - fixé la mise à prix à la somme de 400 000 euros, - dit qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se poursuivre sur baisses successives des mises à prix de 20%, - désigné Maître [L] [I] pour représenter la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [E] [U], ès-qualités, lors de ladite vente, - dit que Maître [L] [I] aura pour mission d'accomplir toutes les formalités nécessaires à cette vente par voie de saisie immobilière, conformément aux dispositions des articles R. 642-23 et suivants du code de commerce, - dit que Maître [L] [I] devra notamment procéder à la publication de la présente ordonnance, laquelle produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, - dit qu'il devra solliciter un état récent des inscriptions grevant le bien immobilier, - dit qu'il devra établir et notifier le cahier des conditions de vente conformément aux dispositions des articles R. 642-25, R. 642-29-1 et R. 642-29-2, lequel devra obligatoirement indiquer la présente ordonnance, désigner les biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, tel qu'exigé par les règles de la publicité foncière, mentionner la mise à prix, les conditions de la vente, et les modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article R. 643-3 du code de commerce, outre les spécificités et servitudes éventuelles grevant le bien, - dit que les modalités de visite du bien seront également déterminées par le cahier des conditions de vente, - dit que tous les actes d'opposition et offres réelles devront être notifiés chez Maître [L] [I], chez qui domicile est élu, - dit que l'adjudicataire prendra l'immeuble dans l'état où il se trouve, sans pouvoir se retourner pour quelque cause que ce soit, contre le liquidateur, - dit que l'adjudicataire devra faire publier le jugement d'adjudication au Service de la Publicité Foncière territorialement compétent dans les deux mois de sa date, et devra justifier de l'accomplissement de cette formalité auprès du liquidateur, sous peine de réitération des enchères, - dit que les frais engagés pour parvenir à ladite vente, devront être payés par l'adjudicataire en sus du prix principal, - dit que l'adjudicataire devra acquitter, à compter du jour de l'adjudication, les impôts, contributions et taxes locales, et généralement toutes charges afférentes aux biens qui lui auront été adjugés de manière à ce que le liquidateur ne soit jamais inquiété, ni recherché à ce sujet, - dit que le prix est productif d'intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est définitive et devra être payé en principal et intérêts, au plus tard dans les trois mois de l'adjudication, sous peine de réitération des enchères, - dit qu'une publicité préalable à cette vente devra être effectuée dans un journal d'annonces légales, dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication, - dit que cette vente sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France ; - dit qu'en vertu de l'article R. 643-6 du code de commerce, le greffier sera dispensé d'adresser à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble une copie de l'état de collocation ; Et, statuant à nouveau : - constater le défaut de signification du jugement d'extension du 28 novembre 2017 dans le délai de 6 mois à la société SCI Qquality ; En conséquence : - prononcer la caducité du jugement d'extension de la procédure de liquidation judiciaire rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal mixte de commerce ; - déclarer nuls les actes et décisions rendus postérieurement à l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ; - déclarer nulle l'ordonnance du 18 décembre 2023 frappée d'appel ; En tout état de cause : - constater le défaut de convocation de la SCI Quality à l'audience à l'issue de laquelle a été rendu le jugement d'extension de la procédure de liquidation judiciaire du 28 novembre 2017. En conséquence : - prononcer l'annulation du jugement d'extension de la procédure de liquidation judiciaire prononcé le 28 novembre 2017 par le tribunal mixte de commerce ; Et : - condamner la SCP BR Associés à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCP BR Associés aux dépens ; - rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de sociétés de la SCP BR Associés. Elle fait valoir que la déclaration d'appel est régulière et que l'effet dévolutif a pu jouer puisque c'est en raison d'une difficulté technique sur le RPVA qu'elle a régularisé celle-ci par courrier et que dès lors que l'intimée s'en rapporte à la sagesse de la juridiction la difficulté technique ayant été palliée par les pièces de la procédure, il n'y a plus de débat. Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu la signification du jugement d'extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SCI Quality, qu'elle n'avait pas été convoquée à cette procédure et qu'elle n'a donc pas pu contester le jugement du 28 novembre 2017. Elle indique que les pièces de la procédure de liquidation ne lui ont jamais été communiquées et que la requête du liquidateur ne visait pas la gérante de la SCI Quality. Elle demande donc à la cour de constater la caducité du jugement d'extension de la liquidation judiciaire . Elle reproche à l'huissier de ne pas avoir signifié le jugement à la gérante de la SCI Quality dont il connaissait les coordonnées. Le jugement étant signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile elle souligne également que la lettre recommandée imposée par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'est pas produite au dossier. * Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2024, la SCP BR Associés ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCI Quality demande à la cour de : - constater qu'elle s'en rapporte sur la caducité de la déclaration d'appel, sur le fond, - confirmer purement et simplement l'ordonnance du 18 décembre 2023 en l'ensemble de ses dispositions ; - dépens comme de droit Elle fait valoir que l'avis de déclaration d'appel ne comporte pas les chefs du jugement critiqué et que l'appelante ayant justifié de difficultés matérielles qui l'ont amenée à régulariser une déclaration d'appel par voie papier, elle s'en rapporte à la sagesse de la juridiction. Sur le fond elle soutient que le jugement d'extension a bien été notifié par acte d' huissier à la SCI Qualité. Le jugement est donc définitif et exempt de toute caducité. Elle souligne que l'extrait Kbis du 21 janvier 2016 versé par l'appelante permet de vérifier que l'acte a bien été signifié au siège social de la société Quality . Elle fait valoir que la signification au siège social est valable et qu'il n'y a pas lieu de procéder à la signification au représentant de la personne morale qui est la seule à être assignée dans le cadre d'une procédure d'extension de liquidation judiciaire sans qu'il y ait lieu d'ordonner la comparution personnelle du dirigeant. L'affaire a été communiquée au ministère public, qui, par conclusions en date du 22 mars 2024 communiquées aux parties par voie électronique le même jour, a rappelé que son avis n'avait pas été sollicité en première instance et fait valoir qu'il ne disposait d'aucun élément susceptible de remettre en cause la décision du juge commissaire. Il s'en rapporte à l'appréciation de la cour. La clôture est intervenue le 5 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience collégiale rapporteur du 13 décembre 2024 puis renvoyé contradictoirement pour paiement du timbre par l'appelant à l'audience collégiale rapporteur du 24 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées et à l'avis du ministère public communiqué contradictoirement aux parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire la cour rappelle qu'elle ne répondra qu'aux prétentions figurant expressément dans le dispositif des conclusions des parties et qu'aucune demande de communication de pièces n'y figure. Elle constate que bien que l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel, elle est saisie d'une demande d'annulation de cette ordonnance. Sur la validité de la déclaration d'appel : L'appelante a fait appel par voie électronique de l'ordonnance du 18 décembre 2023 du juge-commissaire en précisant que ' l'objet/portée de l'appel' était 'limité aux chefs du jugement expressément critiqués'. Par courriel en date du 19 janvier 2024 adressé au conseil de l'appelante, la présidente de la chambre s'interrogeait sur la régularité de la déclaration d'appel notamment en l'absence des chefs de l'ordonnance critiquée. Par courriel en date du 26 janvier 2024, le conseil de l'appelante a précisé que les chefs de l'ordonnance critiquée avaient été indiqués lors de l'établissement de la déclaration d'appel par la reprise pure et simple du dispositif de l'ordonnance critiquée particulièrement long et que seul un problème technique pouvait être à l'origine de la non-réception de cette partie de la déclaration d'appel. Il produisait la déclaration d'appel complète. L'intimée dans ses dernières conclusions indique expressément que 'l'appelante justifie des difficultés matérielles qui l'ont amenées à régulariser une déclaration d'appel par voie papier' et qu'en conséquence elle s'en rapporte à la sagesse de la juridiction. Il s'en déduit qu'elle a eu connaissance de ces difficultés matérielles et qu'elle ne conteste plus la régularité de la déclaration d'appel au vu des justificatifs produits par l'appelante qui communique une déclaration d'appel avec les chefs de l'ordonnance critiquée. Il n'y a dès lors par lieu à annulation de la déclaration d'appel. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance querellée : La SCI Quality soutient que l'ordonnance du 18 décembre 2023 est nulle dans la mesure où la signification du jugement ordonnant l'extension de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 28 novembre 2017 est nulle. Elle fait valoir qu'elle n'a pas eu communication de la signification du jugement, mais il résulte du bordereau de production des pièces et des pièces communiquées par le RPVA que la signification lui a été communiquée le 16 mai 2024. Dans ses conclusions elle critique d'ailleurs l'acte de signification du 2 janvier 2018. Aux termes des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Ces dispositions sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social au registre du commerce et des sociétés. Le jugement du 28 novembre 2017 prononçant l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SCI Quality a été signifié selon acte d'huissier du 2 janvier 2018 au dernier domicile connu de cette société. L'huissier indique qu'il s'est rendu à l'adresse [Adresse 2], correspondant à la dernière adresse connue du siège social de la SCI Quality. La SCI Quality se réfère à l'extrait Kbis du 21 janvier 2016 et n'invoque aucun autre changement d'adresse du siège social, ne produisant aucun extrait Kbis plus récent. Cette adresse est donc bien le dernier domicile de la SCI Quality. L'huissier a donc bien tenté de signifier l'acte à l'adresse figurant sur cet extrait où figure la dernière adresse connue du siège social de la société. Dans l'acte de signification, l'huissier explique qu'étant sur place, il a constaté l'absence de toute exploitation commerciale, d'enseigne et de boîte aux lettres au nom de cette société. Il précise que le voisinage interrogé lui a déclaré que cette société était inconnue à cette adresse sans autres précisions. Il indique qu'il a tenté en vain de joindre le préposé des postes, consulté l'annuaire électronique et constaté qu'il n'existait aucun abonné de ce nom dans le département. Il a consulté également le registre des sociétés qui a confirmé que le siège social était bien celui où il se trouvait et qu'il n'y avait pas d'établissement secondaire. Il ressort de ces diligences que l'huissier a bien effectué la signification du jugement à la dernière adresse connue du siège social de la société. La SCI Quality reproche à l'huissier et au greffe du tribunal de commerce de ne pas avoir signifié l'acte à la gérante, Mme [T] [P], dont l'adresse était connue du greffe. Elle se fonde pour cela notamment sur la notification de l'ordonnance du 18 décembre 2023 effectuée à cette adresse. La cour constate que cette adresse figurait d'ailleurs sur l'extrait Kbis du 21 janvier 2016. Cependant la Cour de cassation a jugé qu'il ne peut être reproché à l'huissier de ne pas avoir signifié l'acte à l'adresse personnelle du gérant de la société dès lors que l'acte avait bien été signifié à la dernière adresse du siège social connu et vérifié par l' huissier (Civ 2ème, 11 mars 2010, pourvoi n° E09-65.498). L'huissier a indiqué qu'une copie du procès-verbal auquel avait été ajouté les mentions prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, a été envoyé le jour-même au destinataire de l'acte à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il avait avisé le destinataire par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité. Le procès-verbal de constat d'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux il y a lieu de considérer que ces formalités ont été respectées. En conséquence il n'y a pas lieu à annulation de l'acte de signification du 2 janvier 2018 effectué régulièrement dans le délai de six mois suivant le prononcé du jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2017. Dès lors le jugement du 28 novembre 2017 ordonnant l'extension de la liquidation judiciaire à la SCI Quality est définitif. En conséquence la cour ne peut que rejeter le moyen tiré de l'absence de convocation de la gérante à l'audience ayant donné lieu au jugement du 28 novembre 2017 qui est définitif. La SCI Quality n'invoque aucun autre moyen de nullité de l'ordonnance du 18 décembre 2023. Il ne peut donc être fait droit à sa demande. L'ordonnance querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Succombant à l'action la SCI Quality supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DIT n'y avoir lieu à annulation de la déclaration d'appel ; DIT n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge commissaire du 18 décembre 2023 ; CONFIRME en conséquence l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la SCI Quality aux dépens d'appel ; DEBOUTE la SCI Quality de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Claire DONNIZAUX, présidente et par Mme Sandra DE SOUSA, greffière lors du prononcé, à qui la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°2025/250 N° RG 23/00475 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNPI S.C.I. SOCIETE QUALITY C/ S.C.P. BR ASSOCIES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 18 décembre 2023, enregistrée sous le n° 2023004129 APPELANTE : S.C.I. SOCIETE QUALITY, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Michel LANGERON, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et par Me Eddy ARNETON, avocat plaidant au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : S.C.P. BR ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCI QUALITY [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a communiqué ses conclusions COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Claire DONNIZAUX, présidente Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller Assesseur : Mme Anne FOUSSE, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 mars 2025, successivement prorogée au 20 mai, au 24 juin, au 29 juillet puis au 16 septembre 2025 ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par décision en date du 18 décembre 2023, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire étendue par jugement du 28 novembre 2017 à la SCI Quality, ordonné la vente par adjudication judiciaire et fixé les conditions de vente d'un bien immobilier appartenant à la société SCI Quality, sis à Rivière Salée. Par déclaration reçue le 28 décembre 2023, la SCI Quality a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. La SCP BR Associés, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCI Quality, a constitué avocat le 22 janvier 2024. L'affaire a été orientée à bref délai par avis du 21 février 2024. Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, la déléguée du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 18 décembre 2023, au motif de l'absence de moyen sérieux de réformation. * Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SCI Quality demande à la cour de : - constater que l'appel interjeté par la société SCI Quality est recevable et bien fondé ; - constater que les chefs sur lesquels l'appel est interjeté sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel par courrier ; - infirmer l'ordonnance du 18 décembre 2023 frappée d'appel en ce qu'elle a : - rabattu l'ordonnance du 15 décembre 2018 RG, n°2018/004025, et ordonné sa radiation au Service de la Publicité Foncière, - ordonné la vente, par voie d'adjudication judiciaire, du bien immobilier désigné ci-dessous : un terrain et le bâtiment y édifié, sis sur la commune de [Localité 9], cadastré section N [Cadastre 3] à [Cadastre 4], lieudit « [Localité 8] », pour une contenance totale de 00ha 92a 60ca ; - dit qu'un huissier pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de cet immeuble, - fixé la mise à prix à la somme de 400 000 euros, - dit qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se poursuivre sur baisses successives des mises à prix de 20%, - désigné Maître [L] [I] pour représenter la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [E] [U], ès-qualités, lors de ladite vente, - dit que Maître [L] [I] aura pour mission d'accomplir toutes les formalités nécessaires à cette vente par voie de saisie immobilière, conformément aux dispositions des articles R. 642-23 et suivants du code de commerce, - dit que Maître [L] [I] devra notamment procéder à la publication de la présente ordonnance, laquelle produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, - dit qu'il devra solliciter un état récent des inscriptions grevant le bien immobilier, - dit qu'il devra établir et notifier le cahier des conditions de vente conformément aux dispositions des articles R. 642-25, R. 642-29-1 et R. 642-29-2, lequel devra obligatoirement indiquer la présente ordonnance, désigner les biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, tel qu'exigé par les règles de la publicité foncière, mentionner la mise à prix, les conditions de la vente, et les modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article R. 643-3 du code de commerce, outre les spécificités et servitudes éventuelles grevant le bien, - dit que les modalités de visite du bien seront également déterminées par le cahier des conditions de vente, - dit que tous les actes d'opposition et offres réelles devront être notifiés chez Maître [L] [I], chez qui domicile est élu, - dit que l'adjudicataire prendra l'immeuble dans l'état où il se trouve, sans pouvoir se retourner pour quelque cause que ce soit, contre le liquidateur, - dit que l'adjudicataire devra faire publier le jugement d'adjudication au Service de la Publicité Foncière territorialement compétent dans les deux mois de sa date, et devra justifier de l'accomplissement de cette formalité auprès du liquidateur, sous peine de réitération des enchères, - dit que les frais engagés pour parvenir à ladite vente, devront être payés par l'adjudicataire en sus du prix principal, - dit que l'adjudicataire devra acquitter, à compter du jour de l'adjudication, les impôts, contributions et taxes locales, et généralement toutes charges afférentes aux biens qui lui auront été adjugés de manière à ce que le liquidateur ne soit jamais inquiété, ni recherché à ce sujet, - dit que le prix est productif d'intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est définitive et devra être payé en principal et intérêts, au plus tard dans les trois mois de l'adjudication, sous peine de réitération des enchères, - dit qu'une publicité préalable à cette vente devra être effectuée dans un journal d'annonces légales, dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication, - dit que cette vente sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France ; - dit qu'en vertu de l'article R. 643-6 du code de commerce, le greffier sera dispensé d'adresser à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble une copie de l'état de collocation ; Et, statuant à nouveau : - constater le défaut de signification du jugement d'extension du 28 novembre 2017 dans le délai de 6 mois à la société SCI Qquality ; En conséquence : - prononcer la caducité du jugement d'extension de la procédure de liquidation judiciaire rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal mixte de commerce ; - déclarer nuls les actes et décisions rendus postérieurement à l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ; - déclarer nulle l'ordonnance du 18 décembre 2023 frappée d'appel ; En tout état de cause : - constater le défaut de convocation de la SCI Quality à l'audience à l'issue de laquelle a été rendu le jugement d'extension de la procédure de liquidation judiciaire du 28 novembre 2017. En conséquence : - prononcer l'annulation du jugement d'extension de la procédure de liquidation judiciaire prononcé le 28 novembre 2017 par le tribunal mixte de commerce ; Et : - condamner la SCP BR Associés à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCP BR Associés aux dépens ; - rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de sociétés de la SCP BR Associés. Elle fait valoir que la déclaration d'appel est régulière et que l'effet dévolutif a pu jouer puisque c'est en raison d'une difficulté technique sur le RPVA qu'elle a régularisé celle-ci par courrier et que dès lors que l'intimée s'en rapporte à la sagesse de la juridiction la difficulté technique ayant été palliée par les pièces de la procédure, il n'y a plus de débat. Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu la signification du jugement d'extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SCI Quality, qu'elle n'avait pas été convoquée à cette procédure et qu'elle n'a donc pas pu contester le jugement du 28 novembre 2017. Elle indique que les pièces de la procédure de liquidation ne lui ont jamais été communiquées et que la requête du liquidateur ne visait pas la gérante de la SCI Quality. Elle demande donc à la cour de constater la caducité du jugement d'extension de la liquidation judiciaire . Elle reproche à l'huissier de ne pas avoir signifié le jugement à la gérante de la SCI Quality dont il connaissait les coordonnées. Le jugement étant signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile elle souligne également que la lettre recommandée imposée par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'est pas produite au dossier. * Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2024, la SCP BR Associés ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCI Quality demande à la cour de : - constater qu'elle s'en rapporte sur la caducité de la déclaration d'appel, sur le fond, - confirmer purement et simplement l'ordonnance du 18 décembre 2023 en l'ensemble de ses dispositions ; - dépens comme de droit Elle fait valoir que l'avis de déclaration d'appel ne comporte pas les chefs du jugement critiqué et que l'appelante ayant justifié de difficultés matérielles qui l'ont amenée à régulariser une déclaration d'appel par voie papier, elle s'en rapporte à la sagesse de la juridiction. Sur le fond elle soutient que le jugement d'extension a bien été notifié par acte d' huissier à la SCI Qualité. Le jugement est donc définitif et exempt de toute caducité. Elle souligne que l'extrait Kbis du 21 janvier 2016 versé par l'appelante permet de vérifier que l'acte a bien été signifié au siège social de la société Quality . Elle fait valoir que la signification au siège social est valable et qu'il n'y a pas lieu de procéder à la signification au représentant de la personne morale qui est la seule à être assignée dans le cadre d'une procédure d'extension de liquidation judiciaire sans qu'il y ait lieu d'ordonner la comparution personnelle du dirigeant. L'affaire a été communiquée au ministère public, qui, par conclusions en date du 22 mars 2024 communiquées aux parties par voie électronique le même jour, a rappelé que son avis n'avait pas été sollicité en première instance et fait valoir qu'il ne disposait d'aucun élément susceptible de remettre en cause la décision du juge commissaire. Il s'en rapporte à l'appréciation de la cour. La clôture est intervenue le 5 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience collégiale rapporteur du 13 décembre 2024 puis renvoyé contradictoirement pour paiement du timbre par l'appelant à l'audience collégiale rapporteur du 24 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées et à l'avis du ministère public communiqué contradictoirement aux parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire la cour rappelle qu'elle ne répondra qu'aux prétentions figurant expressément dans le dispositif des conclusions des parties et qu'aucune demande de communication de pièces n'y figure. Elle constate que bien que l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel, elle est saisie d'une demande d'annulation de cette ordonnance. Sur la validité de la déclaration d'appel : L'appelante a fait appel par voie électronique de l'ordonnance du 18 décembre 2023 du juge-commissaire en précisant que ' l'objet/portée de l'appel' était 'limité aux chefs du jugement expressément critiqués'. Par courriel en date du 19 janvier 2024 adressé au conseil de l'appelante, la présidente de la chambre s'interrogeait sur la régularité de la déclaration d'appel notamment en l'absence des chefs de l'ordonnance critiquée. Par courriel en date du 26 janvier 2024, le conseil de l'appelante a précisé que les chefs de l'ordonnance critiquée avaient été indiqués lors de l'établissement de la déclaration d'appel par la reprise pure et simple du dispositif de l'ordonnance critiquée particulièrement long et que seul un problème technique pouvait être à l'origine de la non-réception de cette partie de la déclaration d'appel. Il produisait la déclaration d'appel complète. L'intimée dans ses dernières conclusions indique expressément que 'l'appelante justifie des difficultés matérielles qui l'ont amenées à régulariser une déclaration d'appel par voie papier' et qu'en conséquence elle s'en rapporte à la sagesse de la juridiction. Il s'en déduit qu'elle a eu connaissance de ces difficultés matérielles et qu'elle ne conteste plus la régularité de la déclaration d'appel au vu des justificatifs produits par l'appelante qui communique une déclaration d'appel avec les chefs de l'ordonnance critiquée. Il n'y a dès lors par lieu à annulation de la déclaration d'appel. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance querellée : La SCI Quality soutient que l'ordonnance du 18 décembre 2023 est nulle dans la mesure où la signification du jugement ordonnant l'extension de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 28 novembre 2017 est nulle. Elle fait valoir qu'elle n'a pas eu communication de la signification du jugement, mais il résulte du bordereau de production des pièces et des pièces communiquées par le RPVA que la signification lui a été communiquée le 16 mai 2024. Dans ses conclusions elle critique d'ailleurs l'acte de signification du 2 janvier 2018. Aux termes des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Ces dispositions sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social au registre du commerce et des sociétés. Le jugement du 28 novembre 2017 prononçant l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SCI Quality a été signifié selon acte d'huissier du 2 janvier 2018 au dernier domicile connu de cette société. L'huissier indique qu'il s'est rendu à l'adresse [Adresse 2], correspondant à la dernière adresse connue du siège social de la SCI Quality. La SCI Quality se réfère à l'extrait Kbis du 21 janvier 2016 et n'invoque aucun autre changement d'adresse du siège social, ne produisant aucun extrait Kbis plus récent. Cette adresse est donc bien le dernier domicile de la SCI Quality. L'huissier a donc bien tenté de signifier l'acte à l'adresse figurant sur cet extrait où figure la dernière adresse connue du siège social de la société. Dans l'acte de signification, l'huissier explique qu'étant sur place, il a constaté l'absence de toute exploitation commerciale, d'enseigne et de boîte aux lettres au nom de cette société. Il précise que le voisinage interrogé lui a déclaré que cette société était inconnue à cette adresse sans autres précisions. Il indique qu'il a tenté en vain de joindre le préposé des postes, consulté l'annuaire électronique et constaté qu'il n'existait aucun abonné de ce nom dans le département. Il a consulté également le registre des sociétés qui a confirmé que le siège social était bien celui où il se trouvait et qu'il n'y avait pas d'établissement secondaire. Il ressort de ces diligences que l'huissier a bien effectué la signification du jugement à la dernière adresse connue du siège social de la société. La SCI Quality reproche à l'huissier et au greffe du tribunal de commerce de ne pas avoir signifié l'acte à la gérante, Mme [T] [P], dont l'adresse était connue du greffe. Elle se fonde pour cela notamment sur la notification de l'ordonnance du 18 décembre 2023 effectuée à cette adresse. La cour constate que cette adresse figurait d'ailleurs sur l'extrait Kbis du 21 janvier 2016. Cependant la Cour de cassation a jugé qu'il ne peut être reproché à l'huissier de ne pas avoir signifié l'acte à l'adresse personnelle du gérant de la société dès lors que l'acte avait bien été signifié à la dernière adresse du siège social connu et vérifié par l' huissier (Civ 2ème, 11 mars 2010, pourvoi n° E09-65.498). L'huissier a indiqué qu'une copie du procès-verbal auquel avait été ajouté les mentions prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, a été envoyé le jour-même au destinataire de l'acte à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il avait avisé le destinataire par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité. Le procès-verbal de constat d'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux il y a lieu de considérer que ces formalités ont été respectées. En conséquence il n'y a pas lieu à annulation de l'acte de signification du 2 janvier 2018 effectué régulièrement dans le délai de six mois suivant le prononcé du jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2017. Dès lors le jugement du 28 novembre 2017 ordonnant l'extension de la liquidation judiciaire à la SCI Quality est définitif. En conséquence la cour ne peut que rejeter le moyen tiré de l'absence de convocation de la gérante à l'audience ayant donné lieu au jugement du 28 novembre 2017 qui est définitif. La SCI Quality n'invoque aucun autre moyen de nullité de l'ordonnance du 18 décembre 2023. Il ne peut donc être fait droit à sa demande. L'ordonnance querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Succombant à l'action la SCI Quality supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DIT n'y avoir lieu à annulation de la déclaration d'appel ; DIT n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge commissaire du 18 décembre 2023 ; CONFIRME en conséquence l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la SCI Quality aux dépens d'appel ; DEBOUTE la SCI Quality de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Claire DONNIZAUX, présidente et par Mme Sandra DE SOUSA, greffière lors du prononcé, à qui la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R321-1, code de commerce R642-23, code de commerce R643-3, code de commerce R643-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 octobre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/03158
en commun : code de commerce R643-3, code de commerce R643-6
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Sursis à statuer · n° 25/01136
en commun : code de commerce R643-3, code de commerce R643-6
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Fort-de-France · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01365
en commun : code de commerce R643-3, code de commerce R643-6
- 6 juillet 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Irrecevabilité · n° 22/02734
en commun : code de commerce R642-23, code de commerce R643-3
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 24/13564
en commun : code de commerce R642-23, code de commerce R643-3
- 20 août 2020 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 19/03451
en commun : code des procedures civiles d'execution R321-1, code de commerce R642-23
- 2 juin 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 20/04652
en commun : code des procedures civiles d'execution R321-1, code de commerce R642-23
- 14 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/14944
en commun : code des procedures civiles d'execution R321-1, code de commerce R642-23
Mise à jour de la source le 2025-09-24T22:00:00.000Z.