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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ordonnance sur requête, 17 septembre 2025, n° 25/00646

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Dispositif

PAR CES MOTIFS





AUTORISONS à assigner à jour fixe.



DISONS que l'affaire enrôlée sous le N° 25/10687, sera fixée et appelée à l'audience de plaidoirie du :



 Mercredi 21 janvier 2026 à 14h15

salle 4, Palais Monclar





DISONS que la copie de l'assignation devra être remise avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera déclarée caduque.

 

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire au vu de sa seule minute conformément aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile.







 Ainsi prononcé en notre cabinet,

 Fait à [Localité 1], le 17 Septembre 2025 



 La Présidente de chambre
Texte intégral
Ordonnance sur requête :

N° RG 25/10687 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFAM devant la Chambre 1-9 







Ordonnance n° N° 2025/ 00646







ORDONNANCE AUTORISANT L'ASSIGNATION À JOUR FIXE







Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de chambre, agissant par délégation du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,



Vu la requête présentée le 16 septembre 2025 par Monsieur [O] [D] et la Société SCI DES OLIVIERS, tous deux représentés par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de Grasse, tendant à être autorisées à assigner à jour fixe dans l'instance d'appel enregistrée sous le N° RG 25/10687 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFAM, les faits y exposés et les pièces et conclusions à l'appui ; 





Vu les dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles 917 et suivants du code de procédure civile ;









PAR CES MOTIFS





AUTORISONS à assigner à jour fixe.



DISONS que l'affaire enrôlée sous le N° 25/10687, sera fixée et appelée à l'audience de plaidoirie du :



 Mercredi 21 janvier 2026 à 14h15

salle 4, Palais Monclar





DISONS que la copie de l'assignation devra être remise avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera déclarée caduque.

 

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire au vu de sa seule minute conformément aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile.







 Ainsi prononcé en notre cabinet,

 Fait à [Localité 1], le 17 Septembre 2025 



 La Présidente de chambre

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Mise à jour de la source le 2025-09-24T22:00:00.000Z.