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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ordonnance sur requête, 17 septembre 2025, n° 25/00643

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Dispositif

PAR CES MOTIFS





AUTORISONS à assigner à jour fixe.



DISONS que l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/10580, sera fixée et appelée à l'audience de plaidoirie du :



 Mercredi 14 janvier 2026 à 14h15

salle 4, Palais Monclar





DISONS que la copie de l'assignation devra être remise avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera déclarée caduque.

 

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire au vu de sa seule minute conformément aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile.







 Ainsi prononcé en notre cabinet,

 Fait à [Localité 1], le 17 Septembre 2025 



 La Présidente de chambre
Texte intégral
Ordonnance sur requête :

N° RG 25/10580 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEYA devant la Chambre 1-9 







Ordonnance n° N° 2025/ 00643







ORDONNANCE AUTORISANT L'ASSIGNATION À JOUR FIXE







Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de cahmbre, agissant par délégation du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,



Vu la requête présentée le 12 septembre 2025 par Mme [W] [C] née [Y] et Mme [F] [C] née [X], toutes deux représentées par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, tendant à être autorisées à assigner à jour fixe dans l'instance d'appel enregistrée sous le N° RG 25/10580 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEYA, les faits y exposés et les pièces et conclusions à l'appui ; 





Vu les dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles 917 et suivants du code de procédure civile ;









PAR CES MOTIFS





AUTORISONS à assigner à jour fixe.



DISONS que l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/10580, sera fixée et appelée à l'audience de plaidoirie du :



 Mercredi 14 janvier 2026 à 14h15

salle 4, Palais Monclar





DISONS que la copie de l'assignation devra être remise avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera déclarée caduque.

 

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire au vu de sa seule minute conformément aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile.







 Ainsi prononcé en notre cabinet,

 Fait à [Localité 1], le 17 Septembre 2025 



 La Présidente de chambre

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Mise à jour de la source le 2025-09-24T22:00:00.000Z.