Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 3 septembre 2025, n° 25/00038
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par trois courriers du 3 octobre 2024, la [9] ([6]) de Seine [Localité 11] a notifié à Mme [B] [T] la décision de la commission de recours amiable du 18 septembre 2019 rejetant sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’allocation personnalisée au logement (APL) pour la période du 1er novembre 2017 au mois de juin 2018, sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du droit au revenu de solidarité active du 1er novembre 2017 au 30 octobre 2019 et sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros versée en 2018. C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 4 novembre 2024, Mme [B] [T] a contesté la décision de la commission de recours amiable et demandé à ce qu’elle soit rétablie dans ses droits. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Mme [B] [T], représentée par son conseil, indique être d’accord avec l’exception d’incompétence soulevée par la [6] La [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025 et prorogée au 3 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. En application des articles L 134-1 à L 134-3 et L 262-46 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active (RSA) et aux primes exceptionnelles qui en dépendent, est porté devant le tribunal administratif. Il résulte de l'article R 825-1 du code de la construction et de l'habitation que les contestations relatives à l'APL relèvent de la compétence administrative. Ce texte est entré en vigueur au 1er janvier 2020 et s'applique aux décisions des organisme payeurs à partir de cette date selon l'article 23 de l'ordonnance nº 2019-770 du 17 juillet 2019. En outre, selon les dispositions de l'article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. En l’espèce, la [6] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant les demandes de la requérantes relatives au RSA et ses accessoires et à l’aide personnalisée au logement. Il est constant que le litige dont le tribunal est saisi porte sur une demande afférente au RSA et à ses accessoires et une demande afférente à l’APL. Par ailleurs, l'article R 825-1 du code de la construction et de l'habitation est applicable en l'espèce car la requérante a saisi la juridiction en contestation d'une décision rendue par la commission de recours amiable de la [6] le 18 septembre 2024, soit postérieurement à son entrée en vigueur. En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [B] [T] relatives au revenu de solidarité active et ses accessoires et à l’APL. Il convient en conséquence de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la [6] et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître de la contestation relative aux demandes de Mme [B] [T] de bénéficier du revenu de solidarité active et de ses accessoires et de l’aide personnalisée au logement, au profit du tribunal administratif de Montreuil ; Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ; Réserve les dépens ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00038 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2PTB Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 SEPTEMBRE 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00038 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2PTB N° de MINUTE : 25/01837 DEMANDEUR Madame [B] [T] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR [7] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 3] représentée par Mme [H] [S] audiencière de [10] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Juin 2025. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence PETIT-LECOMTE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00038 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2PTB Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025 EXPOSE DU LITIGE Par trois courriers du 3 octobre 2024, la [9] ([6]) de Seine [Localité 11] a notifié à Mme [B] [T] la décision de la commission de recours amiable du 18 septembre 2019 rejetant sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’allocation personnalisée au logement (APL) pour la période du 1er novembre 2017 au mois de juin 2018, sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du droit au revenu de solidarité active du 1er novembre 2017 au 30 octobre 2019 et sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros versée en 2018. C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 4 novembre 2024, Mme [B] [T] a contesté la décision de la commission de recours amiable et demandé à ce qu’elle soit rétablie dans ses droits. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Mme [B] [T], représentée par son conseil, indique être d’accord avec l’exception d’incompétence soulevée par la [6] La [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025 et prorogée au 3 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. En application des articles L 134-1 à L 134-3 et L 262-46 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active (RSA) et aux primes exceptionnelles qui en dépendent, est porté devant le tribunal administratif. Il résulte de l'article R 825-1 du code de la construction et de l'habitation que les contestations relatives à l'APL relèvent de la compétence administrative. Ce texte est entré en vigueur au 1er janvier 2020 et s'applique aux décisions des organisme payeurs à partir de cette date selon l'article 23 de l'ordonnance nº 2019-770 du 17 juillet 2019. En outre, selon les dispositions de l'article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. En l’espèce, la [6] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant les demandes de la requérantes relatives au RSA et ses accessoires et à l’aide personnalisée au logement. Il est constant que le litige dont le tribunal est saisi porte sur une demande afférente au RSA et à ses accessoires et une demande afférente à l’APL. Par ailleurs, l'article R 825-1 du code de la construction et de l'habitation est applicable en l'espèce car la requérante a saisi la juridiction en contestation d'une décision rendue par la commission de recours amiable de la [6] le 18 septembre 2024, soit postérieurement à son entrée en vigueur. En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [B] [T] relatives au revenu de solidarité active et ses accessoires et à l’APL. Il convient en conséquence de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la [6] et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître de la contestation relative aux demandes de Mme [B] [T] de bénéficier du revenu de solidarité active et de ses accessoires et de l’aide personnalisée au logement, au profit du tribunal administratif de Montreuil ; Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ; Réserve les dépens ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L134-1, code de la construction et de l'habitation R825-1, code de procedure civile 75, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de procedure civile 84, code de l'action sociale et des familles L134-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01097
en commun : code de l'action sociale et des familles L134-1, code de la construction et de l'habitation R825-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles L134-3
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Se déclare incompétent · n° 25/01557
en commun : code de l'action sociale et des familles L134-1, code de procedure civile 75, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de procedure civile 84, code de l'action sociale et des familles L134-3
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en commun : code de l'action sociale et des familles L134-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles L134-3
- 30 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01014
en commun : code de l'action sociale et des familles L134-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles L134-3
- 5 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01301
en commun : code de l'action sociale et des familles L134-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles L134-3
- 6 février 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Se déclare incompétent · n° 24/00466
en commun : code de l'action sociale et des familles L134-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles L134-3
- 17 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01639
en commun : code de l'action sociale et des familles L134-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles L134-3
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Se déclare incompétent · n° 24/02081
en commun : code de l'action sociale et des familles L134-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles L134-3
Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:01:25.310Z.