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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 10 juin 2026, n° 25/01557

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue par le greffe le 30 juin 2025, Mme [S] [I] a contesté deux notifications de dette de la caisse aux allocations familiales (CAF) de Seine [Localité 3] : une notification du 23 octobre 2023 relative à l’allocation logement familiale versé en trop du 1er juin 2022 au 30 septembre 2023 suite à un nouveau calcul de ses droits et une notification de dette du 4 décembre 2023 relative à un montant de prime exceptionnelle de fin d’année versée en trop du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 suite à l’absence de droit RSA sur la période de novembre et décembre.
Mme [I] a fait des demandes de recours suite à ces notifications de dette.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [S] [I], représentée par son conseil, indique être d’accord avec l’exception d’incompétence soulevée par la CAF de Seine [Localité 3].
La CAF de Seine Saint Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application des articles L 134-1 à L 134-3 et L 262-46 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active (RSA) et aux primes exceptionnelles qui en dépendent, est porté devant le tribunal administratif.
Il résulte de l'article L 825-1 du code de la construction et de l'habitation que les contestations relatives à l'allocation au logement familiale relèvent de la compétence administrative.
En outre, selon les dispositions de l'article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 
En l’espèce, la CAF soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant les demandes de la requérante relatives au RSA et ses accessoires et à l’allocation au logement familiale.
Il est constant que le litige dont le tribunal est saisi porte sur une demande afférente au RSA et à ses accessoires et une demande afférente à l’allocation au logement familiale.
En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [S] [I] relatives au revenu de solidarité active et ses accessoires et à l’allocation au logement familiale.
Il convient en conséquence de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; 
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître de la contestation relative aux demandes de Mme [S] [I] afférentes au revenu de solidarité active et de ses accessoires et à l’allocation logement familiale, au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01557 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OQV
Jugement du 10 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01557 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OQV
N° de MINUTE : 26/01493

DEMANDEUR

Madame [S] [I]
née le 12 Mai 1975 à 
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia MADI BOUKHIMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 114
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2026-002713 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

CAF DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
Service affaires juridiques - TSA 90233
[Localité 4]
représentée par Mme [M] audiencière de caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Mai 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Michèle GODARD et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Sonia MADI BOUKHIMA


EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue par le greffe le 30 juin 2025, Mme [S] [I] a contesté deux notifications de dette de la caisse aux allocations familiales (CAF) de Seine [Localité 3] : une notification du 23 octobre 2023 relative à l’allocation logement familiale versé en trop du 1er juin 2022 au 30 septembre 2023 suite à un nouveau calcul de ses droits et une notification de dette du 4 décembre 2023 relative à un montant de prime exceptionnelle de fin d’année versée en trop du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 suite à l’absence de droit RSA sur la période de novembre et décembre.
Mme [I] a fait des demandes de recours suite à ces notifications de dette.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [S] [I], représentée par son conseil, indique être d’accord avec l’exception d’incompétence soulevée par la CAF de Seine [Localité 3].
La CAF de Seine Saint Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application des articles L 134-1 à L 134-3 et L 262-46 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active (RSA) et aux primes exceptionnelles qui en dépendent, est porté devant le tribunal administratif.
Il résulte de l'article L 825-1 du code de la construction et de l'habitation que les contestations relatives à l'allocation au logement familiale relèvent de la compétence administrative.
En outre, selon les dispositions de l'article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 
En l’espèce, la CAF soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant les demandes de la requérante relatives au RSA et ses accessoires et à l’allocation au logement familiale.
Il est constant que le litige dont le tribunal est saisi porte sur une demande afférente au RSA et à ses accessoires et une demande afférente à l’allocation au logement familiale.
En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [S] [I] relatives au revenu de solidarité active et ses accessoires et à l’allocation au logement familiale.
Il convient en conséquence de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; 
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître de la contestation relative aux demandes de Mme [S] [I] afférentes au revenu de solidarité active et de ses accessoires et à l’allocation logement familiale, au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L825-1, code de l'action sociale et des familles L134-1, code de procedure civile 75, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de procedure civile 84, code de l'action sociale et des familles L134-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:03:02.236Z.