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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 septembre 2025, n° 25/00324

Sursis à statuerRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [L] a bénéficié de prestations servies par la [10] (ci-après dénommée [8]).

Un contrôle a été effectué par l'organisme le 12 juin 2024, au terme duquel il a été retenu que Madame [F] [L] avait omis de déclarer des changements dans sa situation familiale.

Par courrier du 18 novembre 2024, la [8] a notifié à Madame [F] [L] un indu d’un montant de 30 497,63 euros, correspondant à une dette de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement.

Madame [F] [L] a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d’une contestation relative à cet indu.

Par décision du 07 avril 2025, le président du tribunal administratif a :
- rejeté la requête de Madame [F] [L] comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître,
- renvoyé la requête de Madame [F] [L] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 16 juin 2025, puis a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 juillet 2025.

A cette audience, Madame [F] [L] a demandé le bénéfice de sa requête introductive d’instance, tandis que la [8] a soulevé l’incompétence matérielle du Pôle social du Tribunal judiciaire pour connaître de ce litige au motif qu’il relève exclusivement de la compétence des juridictions administratives.

La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.

Motifs

SUR CE :

En l’espèce, il ressort du dossier que la décision querellée à savoir la notification d’indu du 18 novembre 2024 a trait à des indus en matière de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement. 

Selon l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. »

En application de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, «  le juge judiciaire connaît des litiges :
1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ;
2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ;
3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241-2 ;
4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »

L’article L. 262-47 alinéa 1er du code de l’action sociale et des familles prévoit que « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Enfin, selon l’article R. 772-5 du code de justice administrative, « sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. »

Il résulte ainsi de l'application combinée de ces textes que les contentieux relatifs au revenu de solidarité active relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

S’agissant de l’aide personnalisée au logement, l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.”

Il s’en évince dès lors également une compétence exclusive de la juridiction administrative, pour connaître de l’indu d’aide personnalisée au logement.

Le Tribunal administratif de Grenoble s’étant dans sa décision du 07 avril 2025 déclaré incompétent pour connaître de la requête de Madame [F] [L] et l’ayant renvoyée au Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy compétente selon elle, il convient au vu des éléments susmentionnés de faire application des dispositions de l’article 32 alinéa 2 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, lequel prévoit que « lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal. »

Il y a donc lieu de saisir le Tribunal des conflits et dans l’attente de sa décision, de surseoir à statuer sur les demandes de Madame [F] [L].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe,

SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame [F] [L] ;

RENVOIE au Tribunal des conflits le soin de décider de quel ordre juridictionnel ressortit le recours formé par Madame [F] [L] ;

RÉSERVE les dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]




N° RG 25/00324 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F33K




Minute : 25/











[F] [L]


C/ 


[9]







Notification par LRAR le :
à :
- Mme [L]
- CAF 74





Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

25 Septembre 2025

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 10 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.



ENTRE : 



DEMANDEUR :


Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
comparante,



ET :


DÉFENDEUR : 


[9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [G] [U], muni d’un pouvoir spécial, 
 



EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [L] a bénéficié de prestations servies par la [10] (ci-après dénommée [8]).

Un contrôle a été effectué par l'organisme le 12 juin 2024, au terme duquel il a été retenu que Madame [F] [L] avait omis de déclarer des changements dans sa situation familiale.

Par courrier du 18 novembre 2024, la [8] a notifié à Madame [F] [L] un indu d’un montant de 30 497,63 euros, correspondant à une dette de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement.

Madame [F] [L] a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d’une contestation relative à cet indu.

Par décision du 07 avril 2025, le président du tribunal administratif a :
- rejeté la requête de Madame [F] [L] comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître,
- renvoyé la requête de Madame [F] [L] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 16 juin 2025, puis a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 juillet 2025.

A cette audience, Madame [F] [L] a demandé le bénéfice de sa requête introductive d’instance, tandis que la [8] a soulevé l’incompétence matérielle du Pôle social du Tribunal judiciaire pour connaître de ce litige au motif qu’il relève exclusivement de la compétence des juridictions administratives.

La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.

SUR CE :

En l’espèce, il ressort du dossier que la décision querellée à savoir la notification d’indu du 18 novembre 2024 a trait à des indus en matière de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement. 

Selon l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. »

En application de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, «  le juge judiciaire connaît des litiges :
1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ;
2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ;
3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241-2 ;
4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »

L’article L. 262-47 alinéa 1er du code de l’action sociale et des familles prévoit que « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Enfin, selon l’article R. 772-5 du code de justice administrative, « sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. »

Il résulte ainsi de l'application combinée de ces textes que les contentieux relatifs au revenu de solidarité active relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

S’agissant de l’aide personnalisée au logement, l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.”

Il s’en évince dès lors également une compétence exclusive de la juridiction administrative, pour connaître de l’indu d’aide personnalisée au logement.

Le Tribunal administratif de Grenoble s’étant dans sa décision du 07 avril 2025 déclaré incompétent pour connaître de la requête de Madame [F] [L] et l’ayant renvoyée au Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy compétente selon elle, il convient au vu des éléments susmentionnés de faire application des dispositions de l’article 32 alinéa 2 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, lequel prévoit que « lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal. »

Il y a donc lieu de saisir le Tribunal des conflits et dans l’attente de sa décision, de surseoir à statuer sur les demandes de Madame [F] [L]. 


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe,

SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame [F] [L] ;

RENVOIE au Tribunal des conflits le soin de décider de quel ordre juridictionnel ressortit le recours formé par Madame [F] [L] ;

RÉSERVE les dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2025-10-02T18:02:08.466Z.