Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 20 mars 2024, n° 23/01384
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 21 mars 2023, la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis (ci-après “la CAF”) a notifié à Monsieur [V] [F] que suite à une étude de ses droits qui changent à partir du 1er mars 2021, il lui est redevable de la somme de 3.760,53 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d’activité (PA) et de l’aide personnalisée au logement (APL). Monsieur [F] a contesté cette décision par courrier daté du 26 mars 2023. Par requête reçue le 27 juillet 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [F] a saisi ce tribunal en contestation de l’indu. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Avant toute défense au fond, par conclusions soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer Monsieur [F] irrecevable en sa contestation d’indus d’aide personnalisée au logement (APL) et de revenu de solidarité active (RSA) du fait de l’incompétence matérielle du tribunal. Par observations formulées oralement à l’audience, Monsieur [F], comparant en personne, demande au tribunal de transférer son dossier au tribunal administratif. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente , la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. En l’espèce, la décision contestée du 21 mars 2023 par Monsieur [V] [F] est relative à un indu de prestations RSA, PA et APL. Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, “ [...] les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.” Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, “le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle.” Le revenu de solidarité active est une prestation légale d’aide sociale au sens de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles. En application des dispositions de l’article L. 134-3 du même code, le juge judiciaire ne connaît pas des litiges résultant de l’application de la législation relative au RSA. Aux termes de l’article R. 772-5 du code de justice administrative, “sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1.” Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, “lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. [...]” Il résulte de ce qui précède que le recours de Monsieur [V] [F] contre une notification de dette de RSA et d’APL relève de la compétence de la juridiction administrative. Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil. Sur les dépens Ils seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis ; Déclare le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de MONTREUIL pour statuer sur le bien fondé de l’indu au titre de la perception de l’aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active; Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ; Réserve les dépens de l’instance ; Rappelle que l’appel doit être formé dans le délai de 15 jours et que, dans ce délai, l’appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, saisir le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe, en cas de procédure avec représentation obligatoire, ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, en cas de procédure sans représentation obligatoire. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01384 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJE Jugement du 20 MARS 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01384 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJE N° de MINUTE : 24/00582 DEMANDEUR Monsieur [V] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne DEFENDEUR *CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [I] [O], déléguée aux audiences COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 24 Janvier 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 24 Janvier 2024,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01384 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJE Jugement du 20 MARS 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 21 mars 2023, la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis (ci-après “la CAF”) a notifié à Monsieur [V] [F] que suite à une étude de ses droits qui changent à partir du 1er mars 2021, il lui est redevable de la somme de 3.760,53 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d’activité (PA) et de l’aide personnalisée au logement (APL). Monsieur [F] a contesté cette décision par courrier daté du 26 mars 2023. Par requête reçue le 27 juillet 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [F] a saisi ce tribunal en contestation de l’indu. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Avant toute défense au fond, par conclusions soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer Monsieur [F] irrecevable en sa contestation d’indus d’aide personnalisée au logement (APL) et de revenu de solidarité active (RSA) du fait de l’incompétence matérielle du tribunal. Par observations formulées oralement à l’audience, Monsieur [F], comparant en personne, demande au tribunal de transférer son dossier au tribunal administratif. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente , la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. En l’espèce, la décision contestée du 21 mars 2023 par Monsieur [V] [F] est relative à un indu de prestations RSA, PA et APL. Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, “ [...] les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.” Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, “le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle.” Le revenu de solidarité active est une prestation légale d’aide sociale au sens de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles. En application des dispositions de l’article L. 134-3 du même code, le juge judiciaire ne connaît pas des litiges résultant de l’application de la législation relative au RSA. Aux termes de l’article R. 772-5 du code de justice administrative, “sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1.” Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, “lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. [...]” Il résulte de ce qui précède que le recours de Monsieur [V] [F] contre une notification de dette de RSA et d’APL relève de la compétence de la juridiction administrative. Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil. Sur les dépens Ils seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis ; Déclare le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de MONTREUIL pour statuer sur le bien fondé de l’indu au titre de la perception de l’aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active; Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ; Réserve les dépens de l’instance ; Rappelle que l’appel doit être formé dans le délai de 15 jours et que, dans ce délai, l’appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, saisir le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe, en cas de procédure avec représentation obligatoire, ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, en cas de procédure sans représentation obligatoire. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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Mise à jour de la source le 2024-03-22T19:02:10.192Z.