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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 4 juin 2024, n° 23/02084

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 3 février 2023, la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis (ci-après “la CAF”) a notifié à Madame [E] [B] un indu d’un montant de 22.100,18 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) et de l’aide personnalisée au logement (APL).

Mme [B] a sollicité une remise totale de sa dette par courrier daté du 21 mars 2023.

Par courrier du 26 juillet 2023, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la CAF aux mêmes fins.

A défaut de réponse, par requête reçue le 21 novembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [B] a saisi ce tribunal sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Avant toute défense au fond, par conclusions soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, soulève une exception d’incompétence matérielle.

Par courrier électronique du 25 avril 2024, le conseil de Mme [B] a sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte à la décision du tribunal sur la compétence et lui demande le cas échéant de se désaisir au profit du tribunal administratif de Montreuil.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente , la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”.

En l’espèce, la décision contestée du 3 février 2023 par Madame [E] [B] est relative à un indu de prestations RSA et APL.

Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, “ [...] les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.”

Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, “le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle.” 

Le revenu de solidarité active est une prestation légale d’aide sociale au sens de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles.

En application des dispositions de l’article L. 134-3 du même code, le juge judiciaire ne connaît pas des litiges résultant de l’application de la législation relative au RSA.

Aux termes de l’article R. 772-5 du code de justice administrative, “sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1.”

Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, “lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. [...]”

Il résulte de ce qui précède que le recours de Madame [E] [B] contre une notification de dette de RSA et d’APL relève de la compétence de la juridiction administrative.

Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.

La présente ordonnance n’est pas susceptible de recours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, non susceptible de recours, rendu par mise à disposition au greffe,

Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis ;

Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil ;

Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :







LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02084 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOFB
Jugement du 04 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02084 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOFB
N° de MINUTE : 24/01179

DEMANDEUR

Madame [E] [B] dicorcée [Y]
Elisant domicile au cabinet de Me COLIN
représentée par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0959

DEFENDEUR

CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [V] audiencière de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Avril 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.











Transmis par RPVA à : Me Valérie COLIN


FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 3 février 2023, la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis (ci-après “la CAF”) a notifié à Madame [E] [B] un indu d’un montant de 22.100,18 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) et de l’aide personnalisée au logement (APL).

Mme [B] a sollicité une remise totale de sa dette par courrier daté du 21 mars 2023.

Par courrier du 26 juillet 2023, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la CAF aux mêmes fins.

A défaut de réponse, par requête reçue le 21 novembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [B] a saisi ce tribunal sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Avant toute défense au fond, par conclusions soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, soulève une exception d’incompétence matérielle.

Par courrier électronique du 25 avril 2024, le conseil de Mme [B] a sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte à la décision du tribunal sur la compétence et lui demande le cas échéant de se désaisir au profit du tribunal administratif de Montreuil.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente , la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”.

En l’espèce, la décision contestée du 3 février 2023 par Madame [E] [B] est relative à un indu de prestations RSA et APL.

Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, “ [...] les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.”

Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, “le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle.” 

Le revenu de solidarité active est une prestation légale d’aide sociale au sens de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles.

En application des dispositions de l’article L. 134-3 du même code, le juge judiciaire ne connaît pas des litiges résultant de l’application de la législation relative au RSA.

Aux termes de l’article R. 772-5 du code de justice administrative, “sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1.”

Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, “lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. [...]”

Il résulte de ce qui précède que le recours de Madame [E] [B] contre une notification de dette de RSA et d’APL relève de la compétence de la juridiction administrative.

Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.

La présente ordonnance n’est pas susceptible de recours.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, non susceptible de recours, rendu par mise à disposition au greffe,

Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis ;

Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil ;

Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :







LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L825-1, code de l'action sociale et des familles L134-1, code de procedure civile 75, code de justice administrative R772-5, code de l'action sociale et des familles L262-1, code de l'action sociale et des familles L134-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-05T17:59:02.324Z.