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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 14 février 2025, n° 24/02159

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 23 septembre 2024 au greffe, Mme [V] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision du 9 août 2024 de la commission de recours amiable de la [8] ([6]) de Seine-Saint-Denis lui refusant le versement du revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Avant toute défense au fond, la [10] a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour l’indu de prestations familiales et l’incompétence matérielle au profit du tribunal administratif pour la demande relative au RSA.

Elle fait valoir qu’il existe un indu de prestations familiales pour lequel le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent compte tenu du lieu de résidence de Mme [W]. 
Elle fait valoir que pour le reste, la juridiction administrative est compétente.

Par lettre du 2 décembre 2024, le conseil de Mme [W] s’en rapporte à la sagesse du tribunal.

Elle indique qu’elle a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny conformément aux indications portées sur la notification. Elle ajoute que les deux décisions contestées sont datées du 28 décembre 2021 et concernent le RSA pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021 et les primes exceptionnelles versées en 2020 et 2021.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, "s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente , la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée."

En l'espèce, les décisions contestées jointes à la requête sont celles du 28 décembre 2021 par lesquelles la [6] a informé Mme [W] qu’elle ne pouvait bénéficier du RSA et de la prime d’activité. Aucun indu de prestations familiales n’a été contesté dans le cadre du présent recours.

Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, "le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle." 

Le revenu de solidarité active est une prestation légale d'aide sociale au sens de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles.

En application des dispositions de l'article L. 134-3 du même code, le juge judiciaire ne connaît pas des litiges résultant de l'application de la législation relative au RSA.



Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02159 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AVE
Jugement du 14 FEVRIER 2025

Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative, "sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1."

Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. [...]"

Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme [V] [W] contre un refus de versement du RSA et de la prime d’activité relève de la compétence de la juridiction administrative.

Il convient en conséquence de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la [6] pour ces prestations et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Cergy-Pontoise compte tenu du lieu de résidence actuel de Mme [W].

En application des dispositions précitées, la présente décision n’est pas susceptible de recours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours, rendu par mise à disposition au greffe,

Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la [9] ;

Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ,

Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02159 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AVE
Jugement du 14 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2025


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02159 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AVE
N° de MINUTE : 25/00514

DEMANDEUR

Madame [V] [R] [W]
Chez Mme [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0117
non comparante


DEFENDEUR

[7]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [J] audiencière de [11]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du .

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Michèle GODARD, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.



JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe,assistée de Michèle GODARDasseceur, et de assistée de Christelle AMICE, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Delphine MAILLET







Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02159 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AVE
Jugement du 14 FEVRIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 23 septembre 2024 au greffe, Mme [V] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision du 9 août 2024 de la commission de recours amiable de la [8] ([6]) de Seine-Saint-Denis lui refusant le versement du revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Avant toute défense au fond, la [10] a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour l’indu de prestations familiales et l’incompétence matérielle au profit du tribunal administratif pour la demande relative au RSA.

Elle fait valoir qu’il existe un indu de prestations familiales pour lequel le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent compte tenu du lieu de résidence de Mme [W]. 
Elle fait valoir que pour le reste, la juridiction administrative est compétente.

Par lettre du 2 décembre 2024, le conseil de Mme [W] s’en rapporte à la sagesse du tribunal.

Elle indique qu’elle a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny conformément aux indications portées sur la notification. Elle ajoute que les deux décisions contestées sont datées du 28 décembre 2021 et concernent le RSA pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021 et les primes exceptionnelles versées en 2020 et 2021.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, "s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente , la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée."

En l'espèce, les décisions contestées jointes à la requête sont celles du 28 décembre 2021 par lesquelles la [6] a informé Mme [W] qu’elle ne pouvait bénéficier du RSA et de la prime d’activité. Aucun indu de prestations familiales n’a été contesté dans le cadre du présent recours.

Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, "le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle." 

Le revenu de solidarité active est une prestation légale d'aide sociale au sens de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles.

En application des dispositions de l'article L. 134-3 du même code, le juge judiciaire ne connaît pas des litiges résultant de l'application de la législation relative au RSA.



Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02159 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AVE
Jugement du 14 FEVRIER 2025

Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative, "sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1."

Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. [...]"

Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme [V] [W] contre un refus de versement du RSA et de la prime d’activité relève de la compétence de la juridiction administrative.

Il convient en conséquence de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la [6] pour ces prestations et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Cergy-Pontoise compte tenu du lieu de résidence actuel de Mme [W].

En application des dispositions précitées, la présente décision n’est pas susceptible de recours.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours, rendu par mise à disposition au greffe,

Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la [9] ;

Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ,

Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET

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Mise à jour de la source le 2025-02-24T19:00:03.769Z.