Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 2 juillet 2026, n° 25/02139
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 21 août 2025 au greffe, M. [C] [A] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation des retenues opérées sur son revenu de solidarité active (RSA) par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Avant toute défense au fond, la caisse d’allocations familiales a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal administratif. Elle soutient que M. [A] a saisi le tribunal de céans en contestation d’une notification d’indu du 27 janvier 2025, d’un montant de 8 088,20 euros relatif au revenu de solidarité active (RSA). Oralement, en réponse à la demande de dommages et intérêts, elle précise que le requérant ne justifie pas d’un quelconque préjudice. M. [A], représenté par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de : - constater que les retenues actuelles (224 euros) opérées sur son RSA sont disproportionnées et contraires au principe du minimum vital ; - ordonner le retour à l’échéancier initial de 56 euros par mois ; - à titre subsidiaire, accorder une remise gracieuse partielle ou totale de la dette CAF, compte tenu de sa précarité ; - condamner la CAF à lui restituer les sommes indument retenues au-delà de l’échéancier convenu ; - condamner la CAF à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [A] soutient que des retenues ont continué à être pratiquées par la CAF après son recours. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, "s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée." En l'espèce, la décision d’indu à l’origine des retenues pratiquées est celle du 27 janvier 2025 par laquelle la CAF a notifié à M. [A] un indu de RSA de 8 088 euros. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, "le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle." Le revenu de solidarité active est une prestation légale d'aide sociale au sens de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles. En application des dispositions de l'article L. 134-3 du même code, le juge judiciaire ne connaît pas des litiges résultant de l'application de la législation relative au RSA. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative, "sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1." Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. [...]" En l’espèce, le recours de M. [C] [A] relatif aux modalités de recouvrement d’un indu de RSA par voie de retenues relève de la compétence de la juridiction administrative. La demande de dommages et intérêts fondée sur la pratique de ces retenues relève donc également de la compétence de la juridiction administrative. Il convient en conséquence de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif. En application des dispositions précitées, la décision de renvoi n’est pas susceptible de recours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, non susceptible de recours, rendu par mise à disposition au greffe, Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis ; Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil, Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/02139 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3Z4V Jugement du 02 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/02139 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3Z4V N° de MINUTE : 26/01619 DEMANDEUR Monsieur [C] [A] Chez Mme [A] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR *CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] Service affaires juridiques - TSA 90233 [Localité 3] représentée par Madame Aude ROBERT, déléguée aux audiences COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 26 Mai 2026. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire non susceptible de recours, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/02139 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3Z4V Jugement du 02 JUILLET 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 21 août 2025 au greffe, M. [C] [A] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation des retenues opérées sur son revenu de solidarité active (RSA) par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Avant toute défense au fond, la caisse d’allocations familiales a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal administratif. Elle soutient que M. [A] a saisi le tribunal de céans en contestation d’une notification d’indu du 27 janvier 2025, d’un montant de 8 088,20 euros relatif au revenu de solidarité active (RSA). Oralement, en réponse à la demande de dommages et intérêts, elle précise que le requérant ne justifie pas d’un quelconque préjudice. M. [A], représenté par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de : - constater que les retenues actuelles (224 euros) opérées sur son RSA sont disproportionnées et contraires au principe du minimum vital ; - ordonner le retour à l’échéancier initial de 56 euros par mois ; - à titre subsidiaire, accorder une remise gracieuse partielle ou totale de la dette CAF, compte tenu de sa précarité ; - condamner la CAF à lui restituer les sommes indument retenues au-delà de l’échéancier convenu ; - condamner la CAF à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [A] soutient que des retenues ont continué à être pratiquées par la CAF après son recours. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, "s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée." En l'espèce, la décision d’indu à l’origine des retenues pratiquées est celle du 27 janvier 2025 par laquelle la CAF a notifié à M. [A] un indu de RSA de 8 088 euros. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, "le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle." Le revenu de solidarité active est une prestation légale d'aide sociale au sens de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles. En application des dispositions de l'article L. 134-3 du même code, le juge judiciaire ne connaît pas des litiges résultant de l'application de la législation relative au RSA. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative, "sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1." Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. [...]" En l’espèce, le recours de M. [C] [A] relatif aux modalités de recouvrement d’un indu de RSA par voie de retenues relève de la compétence de la juridiction administrative. La demande de dommages et intérêts fondée sur la pratique de ces retenues relève donc également de la compétence de la juridiction administrative. Il convient en conséquence de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif. En application des dispositions précitées, la décision de renvoi n’est pas susceptible de recours. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, non susceptible de recours, rendu par mise à disposition au greffe, Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis ; Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil, Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L134-1, code de procedure civile 75, code de justice administrative R772-5, code de l'action sociale et des familles L262-1, code de l'action sociale et des familles L134-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:09:40.192Z.