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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 9 septembre 2025, n° 25/01001

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, M. [Q] [B] a fait assigner la [1] ([1]) devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité afin de voir : 
constater que la créance invoquée par a [1] relative à des cotisations de 1995 et sollicitée pour la première fois en 2024 est prescrite depuis le 19 juin 2013,enjoindre la [1] à procéder à la liquidation de la retraite de M. [O] [B] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamner la [1] à verser à M. [O] [B] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral, condamner la [1] à verser à Maitre Khaina TADJADIT la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la [1] aux dépens, ordonner l'exécution provisoire. 
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 6 juin 2025. Au cours de celle-ci, M. [O] [B], représenté par son conseil, maintient des demandes. 

En défense, la [1], représentée par son conseil, soulève, in limine litis, une exception d’incompétence matérielle et demande le renvoi de l'affaire devant la 1ère chambre 1ère section 1ère sous-section du tribunal judiciaire de PARIS. 
Subsidiairement, il demande de débouter M. [O] [B] de ses demandes qu'elle considère mal fondée et sollicite, en tout état de cause, sa condamnation au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. 

Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 6 juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.

Selon l'article L.211-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Les mêmes textes, dans leur version antérieure au décret n°2019-914 du 30 août 2019 pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, attribuaient compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître des actions en réparation d'un dommage corporel si bien que le tribunal d'instance devait se déclarer incompétent pour en connaître, quand bien même le montant de la demande était inférieur à 10 000 euros. 

Par ailleurs, en application de l'article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R.211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande. 

Enfin, l'article 775 du code de procédure civile dispose que la procédure est écrite sauf disposition contraire.

En l'espèce, la demande principale formée par M. [O] [B] tend à obtenir la liquidation de son régime de retraite et par conséquent, constitue une demande indéterminée, de telle sorte qu'en application des dispositions susvisée, elle relève de la procédure écrite avec représentation obligatoire. 




Or l'assignation introduisant la présente instance a été signifiée par M. [O] [B] pour une audience se tenant devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire, devant lequel la procédure est orale et les parties dispensées de constituer avocat.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, il ne s'agit pas néanmoins d'une incompétence de la juridiction de céans au sens des articles 75 et suivants du code de procédure civile, dès lors que la juridiction saisie, à savoir le tribunal judiciaire de Paris, est bien compétente, mais simplement d'un problème d'orientation entre chambres au sein dudit tribunal judiciaire (pôle civil de proximité statuant suivant la procédure orale / chambre statuant en matière de réparation des préjudices corporels suivant la procédure écrite avec représentation obligatoire).

En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la [1] mais d'ordonner la transmission du dossier au bureau d'ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre compétente, dont le greffe, se chargera à réception du dossier et d'une copie de la présence décision de fixer une date d'audience. 

L'instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes, des exceptions de procédure et fin de non-recevoir, ni sur les demandes fondées sur les articles 700 et 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire, 

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la [1],

ORDONNE la transmission du dossier au Bureau d’Ordre Civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre compétente, dont le greffe se chargera à réception du dossier et d'une copie de la présence décision de fixer une date d'audience d'orientation et de mise en état et de convoquer les parties et/ou leurs conseils ;

RAPPELLE que les parties sont tenues de constituer avocat ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/01001 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7D63

N° MINUTE : 
2025/2






JUGEMENT 
rendu le mardi 09 septembre 2025


DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Kahina TADJADIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1932


DÉFENDERESSE
Régime Spécifique de Sécurité Sociale [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique, assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 06 juin 2025

JUGEMENT
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier


Décision du 09 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01001 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7D63

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, M. [Q] [B] a fait assigner la [1] ([1]) devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité afin de voir : 
constater que la créance invoquée par a [1] relative à des cotisations de 1995 et sollicitée pour la première fois en 2024 est prescrite depuis le 19 juin 2013,enjoindre la [1] à procéder à la liquidation de la retraite de M. [O] [B] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamner la [1] à verser à M. [O] [B] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral, condamner la [1] à verser à Maitre Khaina TADJADIT la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la [1] aux dépens, ordonner l'exécution provisoire. 
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 6 juin 2025. Au cours de celle-ci, M. [O] [B], représenté par son conseil, maintient des demandes. 

En défense, la [1], représentée par son conseil, soulève, in limine litis, une exception d’incompétence matérielle et demande le renvoi de l'affaire devant la 1ère chambre 1ère section 1ère sous-section du tribunal judiciaire de PARIS. 
Subsidiairement, il demande de débouter M. [O] [B] de ses demandes qu'elle considère mal fondée et sollicite, en tout état de cause, sa condamnation au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. 

Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 6 juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.

Selon l'article L.211-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Les mêmes textes, dans leur version antérieure au décret n°2019-914 du 30 août 2019 pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, attribuaient compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître des actions en réparation d'un dommage corporel si bien que le tribunal d'instance devait se déclarer incompétent pour en connaître, quand bien même le montant de la demande était inférieur à 10 000 euros. 

Par ailleurs, en application de l'article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R.211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande. 

Enfin, l'article 775 du code de procédure civile dispose que la procédure est écrite sauf disposition contraire.

En l'espèce, la demande principale formée par M. [O] [B] tend à obtenir la liquidation de son régime de retraite et par conséquent, constitue une demande indéterminée, de telle sorte qu'en application des dispositions susvisée, elle relève de la procédure écrite avec représentation obligatoire. 




Or l'assignation introduisant la présente instance a été signifiée par M. [O] [B] pour une audience se tenant devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire, devant lequel la procédure est orale et les parties dispensées de constituer avocat.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, il ne s'agit pas néanmoins d'une incompétence de la juridiction de céans au sens des articles 75 et suivants du code de procédure civile, dès lors que la juridiction saisie, à savoir le tribunal judiciaire de Paris, est bien compétente, mais simplement d'un problème d'orientation entre chambres au sein dudit tribunal judiciaire (pôle civil de proximité statuant suivant la procédure orale / chambre statuant en matière de réparation des préjudices corporels suivant la procédure écrite avec représentation obligatoire).

En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la [1] mais d'ordonner la transmission du dossier au bureau d'ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre compétente, dont le greffe, se chargera à réception du dossier et d'une copie de la présence décision de fixer une date d'audience. 

L'instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes, des exceptions de procédure et fin de non-recevoir, ni sur les demandes fondées sur les articles 700 et 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire, 

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la [1],

ORDONNE la transmission du dossier au Bureau d’Ordre Civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre compétente, dont le greffe se chargera à réception du dossier et d'une copie de la présence décision de fixer une date d'audience d'orientation et de mise en état et de convoquer les parties et/ou leurs conseils ;

RAPPELLE que les parties sont tenues de constituer avocat ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:27:26.697Z.