Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 9 septembre 2025, n° 22/14326
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
BTP BANQUED’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT
Exposé du litige
FAIT DROIT JUGEMENT rendu le 09 Septembre 2025 DEMANDERESSE La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 908 780 422, ayant son siège social situé au [Adresse 1], représenté par son Directeur Général dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité audit siègen représentée par Maître Hélène Destrem de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R101 DÉFENDERESSE La société BTP BANQUE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 339 182 784, ayant son siège social situé au [Adresse 2], représentée par Le Président de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Bertrand Mahl de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0032 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur assisté de Monsieur [Y] [P], Greffier stagiaire Jugement du 09 Septembre 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 22/14326 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBLE DÉBATS A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort _________________________________ FAITS ET PROCEDURE Le 7 décembre 2015, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE (SEM) EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (anciennement OFFICE PUBLIC HLM [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE) a conclu un marché public avec la SAS CRISTINI pour la construction de 30 logements situés [Adresse 3] à [Localité 1] pour un montant de 2 213 805,60 euros TTC. Dans le cadre de ce marché, la société CRISTINI lui a fourni une garantie à première demande émise par la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE), en date du 25 octobre 2016, d'un montant de 110 690,78 euros TTC : “Le garant s’engage à payer à première demande, dans la limite du montant garanti, les sommes que la personne publique pourrait demander afin de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie de marché. Le paiement interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la réception par nos services d’un dossier comportant la photocopie des pièces suivantes : 1. Si l’entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire : - jugement prononçant la liquidation judiciaire ou prononçant le redressement judiciaire et ne permettant pas à l’entreprise de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché, 2. Autres cas : - mise en demeure au titulaire d’exécuter les travaux ou services ou de livrer les fournitures, ou références de l’article du marché dispensant la personne publique de cette mise en demeure ; - certificat administratif indiquant que les travaux ou services n’ont pas été exécutés ou les fournitures livrées malgré l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ; - décision de mise en régie ou d’exécution aux frais des travaux ou services ou des livraisons des fournitures concernées. 3. Pièce à fournir dans les cas 1 et 2 : certificat admiratif indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d’achèvement des travaux ou services ou des livraisons fournitures. Le montant qui nous sera réclamé ne pourra être supérieur au montant indiqué dans le certificat administratif sans pouvoir dépasser le montant garanti. Le garant procédera au paiement dès lors qu’elle aura reçu l’ensemble des pièces énumérées ci-dessus sans soulever aucune contestation quant à leur contenu. Les sommes payées resteront acquises à la personne publique quelque (sic) soit le motif d’inexécution des travaux ou services ou des livraisons des fournitures, même en cas de force majeur, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du titulaire, notre engagement étant autonome par rapport aux éventuelles dettes de ce dernier. La présente garantie prendra fin dans les conditions prévues à l’article 103 du Code des marchés publics. Le garant certifie être agréé par le Ministère de l’économie ou par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement mentionné à l’article L 612-21 du Code monétaire et financier, ou par le Comité des entreprises d’assurance mentionné à l’article L 413-1 du Code des assurances. Le droit français est seul applicable au présent engagement ; les tribunaux français sont seuls compétents.” Par courrier du 14 octobre 2020, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT a mis en demeure la société BTP BANQUE de libérer la garantie à première demande. Le 6 janvier 2021, la société BTP BANQUE a sollicité des pièces complémentaires qui lui ont été adressées par la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT suivant courrier du 31 janvier 2022 aux termes duquel elle a réitéré sa demande de libération. Par acte du 28 novembre 2022, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a fait assigner la SA BTP BANQUE devant ce tribunal, afin de la voir condamnée au visa des articles 1101 et 1217 du code civil, au paiement d'une somme de 110 690,78 euros TTC en exécution de la garantie à première demande n°31663888 du 25 octobre 2016 lui ayant été délivrée, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, et ce sous astreinte courant à compter de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT demande au tribunal de : - condamner la SA BTP BANQUE à lui payer la somme de 110 690,780 euros au titre de la garantie première demande, sous astreinte d’une somme de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir avec intérêts de droit à compter du 14 octobre 2020 ; - condamner la SA BTP BANQUE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT soutient avoir mobilisé régulièrement la garantie à première demande, dans le strict respect du formalisme requis par l'acte de garantie, dès lors que : - le courrier du 14 octobre 2020 mentionne la personne publique qui passe le marché (nom, adresse, direction, sous-direction, bureau, téléphone, courriel) et le montant garanti à savoir la somme de 110 690,78 euros ; - la demande initiale s’accompagnait du certificat administratif requis : il suffit ainsi selon elle de se reporter à la page 7 de la pièce n°2 pour constater que le certificat administratif figurait au nombre des pièces versées par le pouvoir adjudicateur et qu’il indique conformément aux prescriptions de la garantie à première demande, le montant estimé des travaux au regard des réserves, les travaux à parfaire du fait des réserves formulées et/ou du surcoût d’achèvement des travaux, les opérations préalables à la réception et les réserves imputables à la SAS CRISTINI, ainsi qu’un détail de l’évaluation. Elle soutient qu’il n’existe en réalité aucune contestation sérieuse de la part de la SA BTP BANQUE qui persiste à opposer un refus à la demande de garantie plus de quatre ans après les opérations préalables à la réception. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la SA BTP BANQUE demande au tribunal de : - juger qu’à peine de d’irrecevabilité et à tout le moins d’absence de fondement, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT se devait d’observer, dans les délais impartis, les conditions de régularité de l’appel de la garantie à première demande souscrite aux termes et conditions spécifiques des articles 101 à 103 du CMP retenues à droit constant dans le code de la commande publique ; - juger que cette irrecevabilité est “déjà encourue en soi au titre du certificat administratif requis selon le modèle réglementaire, dont il est patent qu’il n’a pas été délivré dans les formes et délais imposés, en conduisant d’ailleurs la SEM à considérer pouvoir affecter à l’engagement en cause un objet de garantie d’achèvement qui ne lui a jamais été délivré” ; En conséquence, - débouter la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT de ses prétentions ; - condamner la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distractions pour ceux le concernant le profit de Maître Bertrand Mahl, avocat aux offres de droit, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. La SA BTP BANQUE soutient tout d’abord que la demande de la SEM est irrecevable pour non-respect des conditions de mise en œuvre de la garantie à première demande. Elle se prévaut des dispositions des articles 101 à 103 du code des marchés publics alors applicable et du contenu même de l'acte de garantie signé le 25 octobre 2016, dont le CCAG Travaux, notamment en ce qui concerne la réception des travaux, les réserves émises et la production des documents requis. Elle argue de ce que toute demande qui ne satisfait pas strictement à ces conditions est nulle et non avenue, en application d'une jurisprudence constante. Ainsi, selon elle, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT aurait dû produire un certificat administratif conforme aux exigences réglementaires, sous peine de déchéance de son droit d'action, le document transmis le 14 octobre 2020 ne pouvant valablement tenir lieu de certificat car il ne satisfait pas aux exigences définies dans l'acte de garantie à première demande, en application d’une jurisprudence constante, pour ne comporter ni les mentions obligatoires, ni les justifications techniques ou financières suffisantes. La SA BTP BANQUE soutient ensuite que la demande est forclose puisque la réception des travaux est intervenue le 11 avril 2019 et qu'aucune demande complète et régulière n'a été notifiée avant l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 103 du code des marchés publics. Elle ajoute que la garantie litigieuse avait pour seul objet de couvrir les réserves à la réception et les surcoûts de travaux pendant le délai de garantie et que la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT cherche à mobiliser la garantie pour un objet distinct, à savoir la garantie d'achèvement, qui ne lui aurait jamais été délivrée. Ainsi selon elle, la demanderesse tente de faire exécuter une garantie pour un objet autre que celui contractuellement prévu, ce qui caractérise un abus manifeste du droit d'action. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 2 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 25 juin 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que la décision serait rendue le 9 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’indemnisation Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon les articles 101 et 103 du code des marchés publics en vigueur lors de la conclusion de l’acte litigieux, “le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception”, et “les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.” En l’espèce, il résulte de la garantie à première demande litigieuse que pour pouvoir la mobiliser régulièrement auprès de la SA BTP BANQUE, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT devait lui adresser des pièces spécifiées que sont le “jugement prononçant la liquidation judiciaire ou prononçant le redressement judiciaire et ne permettant pas à l’entreprise de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché” et le “certificat admiratif indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d’achèvement des travaux ou services ou des livraisons fournitures”, pour un montant qui “ne pourra être supérieur au montant indiqué dans le certificat administratif sans pouvoir dépasser le montant garanti” dans un délai fixé par un renvoi à l’article 103 du code des marchés publics (“La présente garantie prendra fin dans les conditions prévues à l'article 103 du code des marchés publics”). Or, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT démontre y avoir pleinement satisfait par la production de : - son courrier adressé le 14 octobre 2020 à la SA BTP BANQUE ayant pour objet “Libération garantie à première demande” et rappelant les références de l’opération, son identité et ses coordonnées, ainsi que le montant garanti (110 690,78 euros), auquel étaient joints le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société CRISTINI et le certificat administratif mentionnant le montant estimé des “travaux à parfaire du fait des réserves formulées et/ou du surcoût d’achèvement des travaux” au 30 septembre 2020 ; - son courrier en réponse à la SA BTP BANQUE, en date du 31 janvier 2022, avec les pièces complémentaires sollicitées par elle, et notamment le premier procès-verbal de livraison valant réception partielle du 11 avril 2019 et le procès-verbal de réception du reste de l’opération du 26 novembre 2020. Elle a donc adressé à la banque les documents contractuels nécessaires et ce, avant l’expiration de la garantie, ce délai étant une condition de sa mise en oeuvre et non une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, seule sanctionnée par une irrecevabilité. Par conséquent, la SA BTP BANQUE sera condamnée à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme de 110 690,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, date de réception de la lettre recommandée du 31 janvier 2022, en application de l’article 1231-6 du code civil. La SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT disposant de procédures d’exécution pour obtenir le paiement de la somme qui lui est due, il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte et elle sera déboutée de la demande à ce titre. Sur les autres demandes Partie qui succombe, la SA BTP BANQUE sera condamnée aux entiers dépens. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme sollicitée de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE) à payer à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE (SEM) EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme de 110 690,78 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 3 février 2022 ; CONDAMNE la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE) à payer à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE (SEM) EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE) aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2025 Le Greffier Le Président Victor Fuchs Thierry Castagnet
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées à Me Destrem, Me Mahl, le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 22/14326 N° Portalis 352J-W-B7G-CYBLE N° MINUTE : Assignation du : 28 Novembre 2022 FAIT DROIT JUGEMENT rendu le 09 Septembre 2025 DEMANDERESSE La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 908 780 422, ayant son siège social situé au [Adresse 1], représenté par son Directeur Général dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité audit siègen représentée par Maître Hélène Destrem de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R101 DÉFENDERESSE La société BTP BANQUE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 339 182 784, ayant son siège social situé au [Adresse 2], représentée par Le Président de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Bertrand Mahl de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0032 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur assisté de Monsieur [Y] [P], Greffier stagiaire Jugement du 09 Septembre 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 22/14326 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBLE DÉBATS A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort _________________________________ FAITS ET PROCEDURE Le 7 décembre 2015, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE (SEM) EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (anciennement OFFICE PUBLIC HLM [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE) a conclu un marché public avec la SAS CRISTINI pour la construction de 30 logements situés [Adresse 3] à [Localité 1] pour un montant de 2 213 805,60 euros TTC. Dans le cadre de ce marché, la société CRISTINI lui a fourni une garantie à première demande émise par la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE), en date du 25 octobre 2016, d'un montant de 110 690,78 euros TTC : “Le garant s’engage à payer à première demande, dans la limite du montant garanti, les sommes que la personne publique pourrait demander afin de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie de marché. Le paiement interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la réception par nos services d’un dossier comportant la photocopie des pièces suivantes : 1. Si l’entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire : - jugement prononçant la liquidation judiciaire ou prononçant le redressement judiciaire et ne permettant pas à l’entreprise de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché, 2. Autres cas : - mise en demeure au titulaire d’exécuter les travaux ou services ou de livrer les fournitures, ou références de l’article du marché dispensant la personne publique de cette mise en demeure ; - certificat administratif indiquant que les travaux ou services n’ont pas été exécutés ou les fournitures livrées malgré l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ; - décision de mise en régie ou d’exécution aux frais des travaux ou services ou des livraisons des fournitures concernées. 3. Pièce à fournir dans les cas 1 et 2 : certificat admiratif indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d’achèvement des travaux ou services ou des livraisons fournitures. Le montant qui nous sera réclamé ne pourra être supérieur au montant indiqué dans le certificat administratif sans pouvoir dépasser le montant garanti. Le garant procédera au paiement dès lors qu’elle aura reçu l’ensemble des pièces énumérées ci-dessus sans soulever aucune contestation quant à leur contenu. Les sommes payées resteront acquises à la personne publique quelque (sic) soit le motif d’inexécution des travaux ou services ou des livraisons des fournitures, même en cas de force majeur, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du titulaire, notre engagement étant autonome par rapport aux éventuelles dettes de ce dernier. La présente garantie prendra fin dans les conditions prévues à l’article 103 du Code des marchés publics. Le garant certifie être agréé par le Ministère de l’économie ou par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement mentionné à l’article L 612-21 du Code monétaire et financier, ou par le Comité des entreprises d’assurance mentionné à l’article L 413-1 du Code des assurances. Le droit français est seul applicable au présent engagement ; les tribunaux français sont seuls compétents.” Par courrier du 14 octobre 2020, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT a mis en demeure la société BTP BANQUE de libérer la garantie à première demande. Le 6 janvier 2021, la société BTP BANQUE a sollicité des pièces complémentaires qui lui ont été adressées par la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT suivant courrier du 31 janvier 2022 aux termes duquel elle a réitéré sa demande de libération. Par acte du 28 novembre 2022, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a fait assigner la SA BTP BANQUE devant ce tribunal, afin de la voir condamnée au visa des articles 1101 et 1217 du code civil, au paiement d'une somme de 110 690,78 euros TTC en exécution de la garantie à première demande n°31663888 du 25 octobre 2016 lui ayant été délivrée, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, et ce sous astreinte courant à compter de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT demande au tribunal de : - condamner la SA BTP BANQUE à lui payer la somme de 110 690,780 euros au titre de la garantie première demande, sous astreinte d’une somme de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir avec intérêts de droit à compter du 14 octobre 2020 ; - condamner la SA BTP BANQUE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT soutient avoir mobilisé régulièrement la garantie à première demande, dans le strict respect du formalisme requis par l'acte de garantie, dès lors que : - le courrier du 14 octobre 2020 mentionne la personne publique qui passe le marché (nom, adresse, direction, sous-direction, bureau, téléphone, courriel) et le montant garanti à savoir la somme de 110 690,78 euros ; - la demande initiale s’accompagnait du certificat administratif requis : il suffit ainsi selon elle de se reporter à la page 7 de la pièce n°2 pour constater que le certificat administratif figurait au nombre des pièces versées par le pouvoir adjudicateur et qu’il indique conformément aux prescriptions de la garantie à première demande, le montant estimé des travaux au regard des réserves, les travaux à parfaire du fait des réserves formulées et/ou du surcoût d’achèvement des travaux, les opérations préalables à la réception et les réserves imputables à la SAS CRISTINI, ainsi qu’un détail de l’évaluation. Elle soutient qu’il n’existe en réalité aucune contestation sérieuse de la part de la SA BTP BANQUE qui persiste à opposer un refus à la demande de garantie plus de quatre ans après les opérations préalables à la réception. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la SA BTP BANQUE demande au tribunal de : - juger qu’à peine de d’irrecevabilité et à tout le moins d’absence de fondement, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT se devait d’observer, dans les délais impartis, les conditions de régularité de l’appel de la garantie à première demande souscrite aux termes et conditions spécifiques des articles 101 à 103 du CMP retenues à droit constant dans le code de la commande publique ; - juger que cette irrecevabilité est “déjà encourue en soi au titre du certificat administratif requis selon le modèle réglementaire, dont il est patent qu’il n’a pas été délivré dans les formes et délais imposés, en conduisant d’ailleurs la SEM à considérer pouvoir affecter à l’engagement en cause un objet de garantie d’achèvement qui ne lui a jamais été délivré” ; En conséquence, - débouter la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT de ses prétentions ; - condamner la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distractions pour ceux le concernant le profit de Maître Bertrand Mahl, avocat aux offres de droit, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. La SA BTP BANQUE soutient tout d’abord que la demande de la SEM est irrecevable pour non-respect des conditions de mise en œuvre de la garantie à première demande. Elle se prévaut des dispositions des articles 101 à 103 du code des marchés publics alors applicable et du contenu même de l'acte de garantie signé le 25 octobre 2016, dont le CCAG Travaux, notamment en ce qui concerne la réception des travaux, les réserves émises et la production des documents requis. Elle argue de ce que toute demande qui ne satisfait pas strictement à ces conditions est nulle et non avenue, en application d'une jurisprudence constante. Ainsi, selon elle, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT aurait dû produire un certificat administratif conforme aux exigences réglementaires, sous peine de déchéance de son droit d'action, le document transmis le 14 octobre 2020 ne pouvant valablement tenir lieu de certificat car il ne satisfait pas aux exigences définies dans l'acte de garantie à première demande, en application d’une jurisprudence constante, pour ne comporter ni les mentions obligatoires, ni les justifications techniques ou financières suffisantes. La SA BTP BANQUE soutient ensuite que la demande est forclose puisque la réception des travaux est intervenue le 11 avril 2019 et qu'aucune demande complète et régulière n'a été notifiée avant l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 103 du code des marchés publics. Elle ajoute que la garantie litigieuse avait pour seul objet de couvrir les réserves à la réception et les surcoûts de travaux pendant le délai de garantie et que la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT cherche à mobiliser la garantie pour un objet distinct, à savoir la garantie d'achèvement, qui ne lui aurait jamais été délivrée. Ainsi selon elle, la demanderesse tente de faire exécuter une garantie pour un objet autre que celui contractuellement prévu, ce qui caractérise un abus manifeste du droit d'action. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 2 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 25 juin 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que la décision serait rendue le 9 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’indemnisation Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon les articles 101 et 103 du code des marchés publics en vigueur lors de la conclusion de l’acte litigieux, “le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception”, et “les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.” En l’espèce, il résulte de la garantie à première demande litigieuse que pour pouvoir la mobiliser régulièrement auprès de la SA BTP BANQUE, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT devait lui adresser des pièces spécifiées que sont le “jugement prononçant la liquidation judiciaire ou prononçant le redressement judiciaire et ne permettant pas à l’entreprise de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché” et le “certificat admiratif indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d’achèvement des travaux ou services ou des livraisons fournitures”, pour un montant qui “ne pourra être supérieur au montant indiqué dans le certificat administratif sans pouvoir dépasser le montant garanti” dans un délai fixé par un renvoi à l’article 103 du code des marchés publics (“La présente garantie prendra fin dans les conditions prévues à l'article 103 du code des marchés publics”). Or, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT démontre y avoir pleinement satisfait par la production de : - son courrier adressé le 14 octobre 2020 à la SA BTP BANQUE ayant pour objet “Libération garantie à première demande” et rappelant les références de l’opération, son identité et ses coordonnées, ainsi que le montant garanti (110 690,78 euros), auquel étaient joints le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société CRISTINI et le certificat administratif mentionnant le montant estimé des “travaux à parfaire du fait des réserves formulées et/ou du surcoût d’achèvement des travaux” au 30 septembre 2020 ; - son courrier en réponse à la SA BTP BANQUE, en date du 31 janvier 2022, avec les pièces complémentaires sollicitées par elle, et notamment le premier procès-verbal de livraison valant réception partielle du 11 avril 2019 et le procès-verbal de réception du reste de l’opération du 26 novembre 2020. Elle a donc adressé à la banque les documents contractuels nécessaires et ce, avant l’expiration de la garantie, ce délai étant une condition de sa mise en oeuvre et non une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, seule sanctionnée par une irrecevabilité. Par conséquent, la SA BTP BANQUE sera condamnée à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme de 110 690,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, date de réception de la lettre recommandée du 31 janvier 2022, en application de l’article 1231-6 du code civil. La SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT disposant de procédures d’exécution pour obtenir le paiement de la somme qui lui est due, il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte et elle sera déboutée de la demande à ce titre. Sur les autres demandes Partie qui succombe, la SA BTP BANQUE sera condamnée aux entiers dépens. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme sollicitée de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE) à payer à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE (SEM) EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme de 110 690,78 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 3 février 2022 ; CONDAMNE la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE) à payer à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE (SEM) EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE) aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2025 Le Greffier Le Président Victor Fuchs Thierry Castagnet
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L413-1, code des marches publics (edition 1964) 103, code des marches publics (edition 1964) 101, code monetaire et financier L612-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 janvier 2024 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/00814
en commun : code des assurances L413-1, code des marches publics (edition 1964) 103
- 21 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/09183
en commun : code monetaire et financier L612-21
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/14629
en commun : code des assurances L413-1
Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:27:26.764Z.