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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 5 juin 2026, n° 25/14629

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

La société Koota, ayant pour activité la maçonnerie générale et le gros oeuvre, a conclu avec la société Armature Sollami Bâtiment et Travaux Publics (ci-après ASL BTP) deux contrats de sous-traitance, le premier, le 23 novembre 2021, portant sur le lot armature, pour une opération de construction de 62 logements devant être édifiés [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord), moyennant le paiement de la somme de 250.000 euros HT, ultérieurement portée à 398.926,88 euros HT et, le second, le 1er juin 2022, portant sur le même lot, pour une opération de construction, située [Adresse 4] à [Localité 4] (Essonne), moyennant le paiement d'une somme de 280.000 euros HT, ultérieurement ramenée à celle de 273.746,32 euros HT. 



Les contrats de sous-traitance ont prévu, au bénéfice de l'entreprise principale, une retenue de garantie de 5% TTC du montant du marché concerné, à moins qu'une caution personnelle et solidaire égale au montant de cette retenue de garantie ne la remplace. 



La société ASL BTP a émis, le 16 juin 2023, pour chacun des chantiers, une proposition de décompte général définitif. 



Soutenant que les retenues de garantie pratiquées à hauteur de 19.946,34 euros pour le chantier de Bouchain et de 13.687,32 euros pour le chantier de Saint-Pierre du Perray n'ont pas été restituées en dépit de plusieurs demandes et de la fourniture de deux cautions, la société ASL BTP a, par acte du 25 juin 2025, assigné la société Koota devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux afin d'obtenir, à titre provisionnel, paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025. 



Par ordonnance réputée contradictoire du 1er août 2025, le premier juge a : 


condamné la société Koota à payer à la société ASL BTP les sommes provisionnelles de :

13.687,32 euros HT au titre de la retenue de garantie afférente au chantier [Localité 4], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025 ; 

19.946,34 euros HT au titre de la retenue de garantie afférente au chantier [Localité 3], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025 ; 

4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société ASL pour le surplus de sa demande à ce titre ; 

condamné la société Koota aux dépens, qui comprendront le coût de l'assignation, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de l'ordonnance auquel elle demeure également condamnée. 




Par déclaration du 18 août 2025, la société Koota a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mars 2026, la société Koota demande à la cour de : 




infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;


Statuant à nouveau, 


juger qu'il n'y a pas lieu à référé ; 

débouter la société ASL BTP de ses demandes ; 

condamner la société ASL BTP au paiement de la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 




Dans ses uniques conclusions remises et notifiées le 11 février 2026, la société ASL BTP demande à la cour de :




débouter la société Koota de ses demandes ;

la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; 

confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; 


Y ajoutant, 


condamner la société Koota à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 




La clôture de la procédure a été prononcée le 1er avril 2026. 



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LA COUR 



Sur la demande de provision 



Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 



Au cas présent, il est constant que la société Koota a conclu avec la société ASL BTP deux contrats de sous-traitance relatifs à la réalisation du lot armature sur deux chantiers, l'un à [Localité 3], l'autre à [Localité 4] en date des 23 novembre 2021 et 1er juin 2022. 



Les conditions particulières des contrats contiennent une clause 13.22, intitulée « Garanties financières », comprenant un paragraphe relatif à la retenue de garantie ainsi rédigé : 

« Le présent contrat prévoit, à la charge du sous-traitant titulaire, une retenue de garantie, ayant pour seul objet de garantir contractuellement l'exécution des travaux, au sens de l'article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 modifiée, tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marché de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil. 

Le montant de la retenue de garantie de 5% du montant initial du marché, toutes taxes comprises, augmenté ou diminué, le cas échéant, du montant toutes taxes comprises des avenants. 

La retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements au sous-traitant autre qu'une avance. La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du sous-traitant par une caution personnelle et solidaire. 

En ce cas :

Le montant de la caution personnelle et solidaire doit être égal à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace ; son objet doit être identique à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.

La caution doit être choisie parmi les tiers agréés par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.612-1 du code monétaire et financier ou par le comité des entreprises d'assurance mentionné à l'article L.413-1 du code des assurances. Lorsque la caution est de nationalité étrangère, elle doit être choisie parmi les tiers agréés dans son pays d'origine. En tout état de cause, l'entrepreneur principal peut récuser ladite caution. 

En cas d'avenant modifiant le prix global et forfaitaire du marché, le montant de la caution personnelle et solidaire doit être modifié à due concurrence. A défaut, la retenue de garantie sera appliquée sur l'ensemble du montant relatif à l'avenant ». 



Selon l'article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.



Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.



Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.



Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.



Pour s'opposer à la restitution des retenues de garantie d'un montant de 19.946,34 euros HT pour le chantier de [Localité 3] et de 13.687,32 euros HT pour le chantier de [Localité 4], la société Koota fait valoir d'une part, que les travaux confiés à la société ASL BTP n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art, des malfaçons ayant été relevées lors des visites sur le chantier de [Localité 3], ayant conduit le maître de l'ouvrage, la SCCV Bouchain République, à lui adresser une demande de prise en charge des frais de reprise pour la somme de 36.012,60 euros et, d'autre part, qu'elle n'est pas tenue d'accepter les cautions, le contrat prévoyant que l'entrepreneur principal peut les refuser. 



La société ASL BTP indique que les travaux ont été réalisés et que les chantiers ont été livrés fin novembre 2022 et courant décembre 2022. La cour relève que si les procès-verbaux de réception ne sont pas produits, la société Koota ne conteste pas la livraison intervenue aux dates précitées. 



L'achèvement des travaux n'est, en tout état de cause, pas contestable puisque la société ASL BTP a émis, le 16 juin 2023, pour chacun des chantiers, une proposition de décompte général définitif, faisant apparaître, pour celui de [Localité 3], un restant à payer de 86.256,47 euros soit, après déduction de la retenue de garantie de 19.946,34 euros, la somme de 66.310,13 euros et, pour celui de [Localité 4], un restant à payer de 61.415,34 euros, soit, après déduction de la retenue de garantie de 13.687,32 euros, la somme de 47.728,02 euros et que seul le montant des deux retenues de garantie est en litige. 



Il est relevé que :


par lettre du 24 novembre 2023, la société ASL BTP a sollicité la restitution de la retenue de garantie du chantier de [Localité 4] ; 

par courriel du 19 avril 2024, adressé à l'administrateur provisoire de la société Koota, le conseil de la société ASL BTP a rappelé que celle-ci restait devoir la somme globale de 33.633,66 euros au titre des retenues de garantie et demandé si elle comptait s'exécuter conformément à ses obligations de paiement ; 

par courriel en réponse du 25 avril 2024, il a été répondu que les retenues de garantie ne pouvaient être libérées que douze mois après la livraison des chantiers, lesquels étaient en cours, allégation nullement démontrée et contredite par les motifs qui précèdent ; 

le 14 janvier 2025, la société ASL BTP a émis deux factures, l'une pour le chantier de [Localité 4], d'un montant de 13.687,32 euros, l'autre, pour le chantier de [Localité 3], d'un montant de 19.946,34 euros ; 

cette société a par ailleurs obtenu deux cautionnements en remplacement de la retenue de garantie, souscrits le 15 janvier 2025, par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, le premier, d'un montant de 13.687,32 euros et le second, d'un montant de 19.946,34 euros correspondant aux montants des retenues de garantie litigieuses et en a justifié auprès de la société Koota ; 

par courriel du 7 mars 2025, cette dernière a sollicité les factures « afin de restituer les fonds », factures qui lui ont été adressées par mail du 12 mars suivant ; 

par courriel en réponse du 13 mars 2025, la société Koota a réclamé la transmission d'un RIB à jour de la société ASL BTP « afin de pouvoir faire le nécessaire », lequel lui a été adressé le 26 mars 2025, sans qu'aucun paiement n'intervienne ;

par lettre du 16 avril 2025, la société Koota a fait état de malfaçons affectant les travaux réalisés sur le chantier de [Localité 3], indiqué avoir subi, du fait de la mise en place défectueuse du ferraillage, des pénalités et moins-values et, par conséquent, précisé opérer une compensation avec la retenue de garantie. 


La contestation émise par la société Koota quant aux malfaçons dénoncées n'apparaît pas suffisamment sérieuse pour faire obstacle aux demandes de provisions. 



D'une part, ces malfaçons affectant les travaux réalisés sur le chantier de [Localité 3], à les supposer établies, sont sans lien avec le chantier de [Localité 4] et ne peuvent donc justifier la retenue de garantie pratiquée pour ce chantier à hauteur de 13.687,32 euros. 



D'autre part, si la société Koota produit un compte-rendu de visite de la société Bureau Alpes Contrôles du 3 mai 2022, portant sur l'opération de construction de [Localité 3], à une époque où les travaux étaient en cours, listant certaines anomalies relatives au lot gros oeuvre et, notamment, au ferraillage, ainsi qu'un avis technique solidité établi le 28 juillet 2022 par ladite société, portant sur la mise en oeuvre des ouvrages de balcons préfabriqués, elle ne justifie pas de la persistance de ces malfaçons. En effet, outre qu'elle ne démontre pas que ces malfaçons n'auraient pas été reprises avant la livraison, l'absence de production du procès-verbal de réception de ce chantier ne permet pas de déterminer si des réserves avaient été faites à la réception. 



La société Koota ne démontre pas davantage avoir sollicité la société ASL BTP pour la reprise de ces malfaçons après la réception, ni avoir contesté le décompte général définitif du 16 juin 2023, étant relevé celui-ci a été réglé à l'exception toutefois de la seule retenue de garantie. 



Par ailleurs, si la société Koota produit une lettre que lui a adressée la SCCV Bouchain République le 13 mai 2024, aux termes de laquelle cette dernière indique avoir opéré une déduction de 36.012,60 euros TTC relative aux frais inter-entreprises, justifiée par un devis annexé de ce montant portant sur la fourniture de balcons et leur pose en option, elle ne démontre pas disposer, à ce titre, d'une créance certaine, liquide et exigible envers la société ASL BTP, permettant de lui réclamer la somme précitée par compensation avec celles dues au titre des retenues de garantie. 



A cet égard, il est observé que jusqu'au 16 avril 2025, la société Koota n'a pas entendu contester la créance de l'intimée, et que préalablement à cette contestation, elle lui avait demandé, pour procéder à son paiement, dans un premier temps, les factures et, dans un second temps son relevé d'identité bancaire à jour. 



Par ailleurs, si l'article 13.22 des conditions particulières des contrats de sous-traitance prévoit que l'entrepreneur principal peut "récuser" la caution, force est de constater que la société Koota n'a émis aucune objection aux cautionnements fournis au début de l'année 2025, celle-ci ayant indiqué dans le mail du 7 mars 2025, adressé au conseil de l'intimée « Nous faisons suite à la demande de votre client concernant la restitution des retenues de garantie et à la réception de ses actes de cautionnement pour substitution relatifs aux chantiers [Localité 3] et [Localité 4]. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir les factures des retenues de garantie concernant les chantiers cités ci-dessus afin de restituer les fonds ». 



Ainsi, les contestations formées par la société Koota sont dépourvues de tout caractère sérieux. Son obligation au paiement des sommes réclamées au titre des retenues de garantie étant établie avec l'évidence requise en référé, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de ces sommes outre intérêts. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. 



Succombant en ses prétentions, la société Koota supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société ASL BTP, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme l'ordonnance entreprise ; 



Condamne la société Koota aux dépens d'appel et à payer à la société Armature Sollami Bâtiment et Travaux Publics la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8



ARRÊT DU 5 JUIN 2026



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14629 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4LX



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er Août 2025 -Président du TC de MEAUX - RG n° 2025011123





APPELANTE



S.A.R.L. KOOTA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Ahcène BOZETINE, avocat au barreau de Paris





INTIMÉE 



S.A.S ASL BTP ARMATURE SOLLAMI BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2] 



Représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 16 avril 2026 en audience publique, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :



Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère 

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère 

qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES 



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition. 



La société Koota, ayant pour activité la maçonnerie générale et le gros oeuvre, a conclu avec la société Armature Sollami Bâtiment et Travaux Publics (ci-après ASL BTP) deux contrats de sous-traitance, le premier, le 23 novembre 2021, portant sur le lot armature, pour une opération de construction de 62 logements devant être édifiés [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord), moyennant le paiement de la somme de 250.000 euros HT, ultérieurement portée à 398.926,88 euros HT et, le second, le 1er juin 2022, portant sur le même lot, pour une opération de construction, située [Adresse 4] à [Localité 4] (Essonne), moyennant le paiement d'une somme de 280.000 euros HT, ultérieurement ramenée à celle de 273.746,32 euros HT. 



Les contrats de sous-traitance ont prévu, au bénéfice de l'entreprise principale, une retenue de garantie de 5% TTC du montant du marché concerné, à moins qu'une caution personnelle et solidaire égale au montant de cette retenue de garantie ne la remplace. 



La société ASL BTP a émis, le 16 juin 2023, pour chacun des chantiers, une proposition de décompte général définitif. 



Soutenant que les retenues de garantie pratiquées à hauteur de 19.946,34 euros pour le chantier de Bouchain et de 13.687,32 euros pour le chantier de Saint-Pierre du Perray n'ont pas été restituées en dépit de plusieurs demandes et de la fourniture de deux cautions, la société ASL BTP a, par acte du 25 juin 2025, assigné la société Koota devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux afin d'obtenir, à titre provisionnel, paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025. 



Par ordonnance réputée contradictoire du 1er août 2025, le premier juge a : 


condamné la société Koota à payer à la société ASL BTP les sommes provisionnelles de :

13.687,32 euros HT au titre de la retenue de garantie afférente au chantier [Localité 4], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025 ; 

19.946,34 euros HT au titre de la retenue de garantie afférente au chantier [Localité 3], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025 ; 

4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société ASL pour le surplus de sa demande à ce titre ; 

condamné la société Koota aux dépens, qui comprendront le coût de l'assignation, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de l'ordonnance auquel elle demeure également condamnée. 




Par déclaration du 18 août 2025, la société Koota a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mars 2026, la société Koota demande à la cour de : 




infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;


Statuant à nouveau, 


juger qu'il n'y a pas lieu à référé ; 

débouter la société ASL BTP de ses demandes ; 

condamner la société ASL BTP au paiement de la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 




Dans ses uniques conclusions remises et notifiées le 11 février 2026, la société ASL BTP demande à la cour de :




débouter la société Koota de ses demandes ;

la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; 

confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; 


Y ajoutant, 


condamner la société Koota à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 




La clôture de la procédure a été prononcée le 1er avril 2026. 



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

 

SUR CE, LA COUR 



Sur la demande de provision 



Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 



Au cas présent, il est constant que la société Koota a conclu avec la société ASL BTP deux contrats de sous-traitance relatifs à la réalisation du lot armature sur deux chantiers, l'un à [Localité 3], l'autre à [Localité 4] en date des 23 novembre 2021 et 1er juin 2022. 



Les conditions particulières des contrats contiennent une clause 13.22, intitulée « Garanties financières », comprenant un paragraphe relatif à la retenue de garantie ainsi rédigé : 

« Le présent contrat prévoit, à la charge du sous-traitant titulaire, une retenue de garantie, ayant pour seul objet de garantir contractuellement l'exécution des travaux, au sens de l'article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 modifiée, tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marché de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil. 

Le montant de la retenue de garantie de 5% du montant initial du marché, toutes taxes comprises, augmenté ou diminué, le cas échéant, du montant toutes taxes comprises des avenants. 

La retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements au sous-traitant autre qu'une avance. La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du sous-traitant par une caution personnelle et solidaire. 

En ce cas :

Le montant de la caution personnelle et solidaire doit être égal à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace ; son objet doit être identique à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.

La caution doit être choisie parmi les tiers agréés par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.612-1 du code monétaire et financier ou par le comité des entreprises d'assurance mentionné à l'article L.413-1 du code des assurances. Lorsque la caution est de nationalité étrangère, elle doit être choisie parmi les tiers agréés dans son pays d'origine. En tout état de cause, l'entrepreneur principal peut récuser ladite caution. 

En cas d'avenant modifiant le prix global et forfaitaire du marché, le montant de la caution personnelle et solidaire doit être modifié à due concurrence. A défaut, la retenue de garantie sera appliquée sur l'ensemble du montant relatif à l'avenant ». 



Selon l'article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.



Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.



Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.



Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.



Pour s'opposer à la restitution des retenues de garantie d'un montant de 19.946,34 euros HT pour le chantier de [Localité 3] et de 13.687,32 euros HT pour le chantier de [Localité 4], la société Koota fait valoir d'une part, que les travaux confiés à la société ASL BTP n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art, des malfaçons ayant été relevées lors des visites sur le chantier de [Localité 3], ayant conduit le maître de l'ouvrage, la SCCV Bouchain République, à lui adresser une demande de prise en charge des frais de reprise pour la somme de 36.012,60 euros et, d'autre part, qu'elle n'est pas tenue d'accepter les cautions, le contrat prévoyant que l'entrepreneur principal peut les refuser. 



La société ASL BTP indique que les travaux ont été réalisés et que les chantiers ont été livrés fin novembre 2022 et courant décembre 2022. La cour relève que si les procès-verbaux de réception ne sont pas produits, la société Koota ne conteste pas la livraison intervenue aux dates précitées. 



L'achèvement des travaux n'est, en tout état de cause, pas contestable puisque la société ASL BTP a émis, le 16 juin 2023, pour chacun des chantiers, une proposition de décompte général définitif, faisant apparaître, pour celui de [Localité 3], un restant à payer de 86.256,47 euros soit, après déduction de la retenue de garantie de 19.946,34 euros, la somme de 66.310,13 euros et, pour celui de [Localité 4], un restant à payer de 61.415,34 euros, soit, après déduction de la retenue de garantie de 13.687,32 euros, la somme de 47.728,02 euros et que seul le montant des deux retenues de garantie est en litige. 



Il est relevé que :


par lettre du 24 novembre 2023, la société ASL BTP a sollicité la restitution de la retenue de garantie du chantier de [Localité 4] ; 

par courriel du 19 avril 2024, adressé à l'administrateur provisoire de la société Koota, le conseil de la société ASL BTP a rappelé que celle-ci restait devoir la somme globale de 33.633,66 euros au titre des retenues de garantie et demandé si elle comptait s'exécuter conformément à ses obligations de paiement ; 

par courriel en réponse du 25 avril 2024, il a été répondu que les retenues de garantie ne pouvaient être libérées que douze mois après la livraison des chantiers, lesquels étaient en cours, allégation nullement démontrée et contredite par les motifs qui précèdent ; 

le 14 janvier 2025, la société ASL BTP a émis deux factures, l'une pour le chantier de [Localité 4], d'un montant de 13.687,32 euros, l'autre, pour le chantier de [Localité 3], d'un montant de 19.946,34 euros ; 

cette société a par ailleurs obtenu deux cautionnements en remplacement de la retenue de garantie, souscrits le 15 janvier 2025, par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, le premier, d'un montant de 13.687,32 euros et le second, d'un montant de 19.946,34 euros correspondant aux montants des retenues de garantie litigieuses et en a justifié auprès de la société Koota ; 

par courriel du 7 mars 2025, cette dernière a sollicité les factures « afin de restituer les fonds », factures qui lui ont été adressées par mail du 12 mars suivant ; 

par courriel en réponse du 13 mars 2025, la société Koota a réclamé la transmission d'un RIB à jour de la société ASL BTP « afin de pouvoir faire le nécessaire », lequel lui a été adressé le 26 mars 2025, sans qu'aucun paiement n'intervienne ;

par lettre du 16 avril 2025, la société Koota a fait état de malfaçons affectant les travaux réalisés sur le chantier de [Localité 3], indiqué avoir subi, du fait de la mise en place défectueuse du ferraillage, des pénalités et moins-values et, par conséquent, précisé opérer une compensation avec la retenue de garantie. 


La contestation émise par la société Koota quant aux malfaçons dénoncées n'apparaît pas suffisamment sérieuse pour faire obstacle aux demandes de provisions. 



D'une part, ces malfaçons affectant les travaux réalisés sur le chantier de [Localité 3], à les supposer établies, sont sans lien avec le chantier de [Localité 4] et ne peuvent donc justifier la retenue de garantie pratiquée pour ce chantier à hauteur de 13.687,32 euros. 



D'autre part, si la société Koota produit un compte-rendu de visite de la société Bureau Alpes Contrôles du 3 mai 2022, portant sur l'opération de construction de [Localité 3], à une époque où les travaux étaient en cours, listant certaines anomalies relatives au lot gros oeuvre et, notamment, au ferraillage, ainsi qu'un avis technique solidité établi le 28 juillet 2022 par ladite société, portant sur la mise en oeuvre des ouvrages de balcons préfabriqués, elle ne justifie pas de la persistance de ces malfaçons. En effet, outre qu'elle ne démontre pas que ces malfaçons n'auraient pas été reprises avant la livraison, l'absence de production du procès-verbal de réception de ce chantier ne permet pas de déterminer si des réserves avaient été faites à la réception. 



La société Koota ne démontre pas davantage avoir sollicité la société ASL BTP pour la reprise de ces malfaçons après la réception, ni avoir contesté le décompte général définitif du 16 juin 2023, étant relevé celui-ci a été réglé à l'exception toutefois de la seule retenue de garantie. 



Par ailleurs, si la société Koota produit une lettre que lui a adressée la SCCV Bouchain République le 13 mai 2024, aux termes de laquelle cette dernière indique avoir opéré une déduction de 36.012,60 euros TTC relative aux frais inter-entreprises, justifiée par un devis annexé de ce montant portant sur la fourniture de balcons et leur pose en option, elle ne démontre pas disposer, à ce titre, d'une créance certaine, liquide et exigible envers la société ASL BTP, permettant de lui réclamer la somme précitée par compensation avec celles dues au titre des retenues de garantie. 



A cet égard, il est observé que jusqu'au 16 avril 2025, la société Koota n'a pas entendu contester la créance de l'intimée, et que préalablement à cette contestation, elle lui avait demandé, pour procéder à son paiement, dans un premier temps, les factures et, dans un second temps son relevé d'identité bancaire à jour. 



Par ailleurs, si l'article 13.22 des conditions particulières des contrats de sous-traitance prévoit que l'entrepreneur principal peut "récuser" la caution, force est de constater que la société Koota n'a émis aucune objection aux cautionnements fournis au début de l'année 2025, celle-ci ayant indiqué dans le mail du 7 mars 2025, adressé au conseil de l'intimée « Nous faisons suite à la demande de votre client concernant la restitution des retenues de garantie et à la réception de ses actes de cautionnement pour substitution relatifs aux chantiers [Localité 3] et [Localité 4]. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir les factures des retenues de garantie concernant les chantiers cités ci-dessus afin de restituer les fonds ». 



Ainsi, les contestations formées par la société Koota sont dépourvues de tout caractère sérieux. Son obligation au paiement des sommes réclamées au titre des retenues de garantie étant établie avec l'évidence requise en référé, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de ces sommes outre intérêts. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. 



Succombant en ses prétentions, la société Koota supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société ASL BTP, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



Confirme l'ordonnance entreprise ; 



Condamne la société Koota aux dépens d'appel et à payer à la société Armature Sollami Bâtiment et Travaux Publics la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L612-1, code des assurances L413-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T16:35:06.040Z.