Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 18 septembre 2025, n° 24/10230
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Exposé du litige
DEBATS A l’audience du 1er juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 septembre 2025. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Par exploit de commissaire de justice signifié le 18 juillet 2024, la société Un Monde Merveilleux (“société UMM”) a assigné la société LVDH invest (“société LVDH”) aux fins de voir :“Vu les articles 1188 et 1217 du code civil, Vu les articles L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 700 du code de procédure civile, [...] - condamner la société LVDH à modifier les enseignes des boutiques de [Localité 9], [Localité 11], [Localité 6] (Atlantis), [Localité 7], [Localité 5], Gare [10] 1 et Gare [10] 2 conformément au contrat, à savoir "Aux Merveilleux de Fred", et plus généralement à rectifier toute correspondance, facture, document commercial et sur tout support, ainsi qu'à toute occasion afin d'y faire apparaître strictement les “Aux Merveilleux de Fred”, dans le délai d'un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir, et ce sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; - condamner la société LVDH à payer à la société UMM une somme d’un euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des atteintes subies ; - condamner la société LVDH à payer à la société UMM une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner la société LVDH au paiement des entiers frais et dépens”. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 21 janvier 2025, la société LVDH a sollicité le placement sous séquestre provisoire des sommes à verser dans le cadre du contrat de licence qu’elle a conclu avec la société UMM. Prétentions et moyens Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2025 (“Conclusions d’incident n°3") par voie électronique, la société LVDH entend voir :“Vu les articles 789 et 700 du code de procédure civile, Vu le jugement du Tribunal de commerce de Dunkerque en date du 25 novembre 2024 Vu le Contrat de licence de 2019 et notamment ses articles 1, 2.1 et 4.10.1, [...] - ordonner le séquestre provisoire entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 8] en qualité de séquestre, de toutes les sommes à provenir de l’exécution du Contrat de licence de 2019 à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, jusqu’à ce qu’une décision judiciaire exécutoire et définitive se prononçant sur la nullité du contrat de licence et le sort des redevances ; - renvoyer l’affaire au fond ; - condamner UMM au paiement de 1.000 euros à la société LVDH au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. ” Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025 (“Conclusions d’incident n°2") par voie électronique, la société UMM entend voir :“Vu les articles 1956 et suivants du code civil, Vu l’article 789 du code de procédure civile Vu l’article 700 du code de procédure civile, - débouter la société LVDH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société LVDH à payer à la société UMM une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société LVDH au paiement des entiers frais et dépens”. Pour un exposé exhaustif des moyens il est renvoyé à ces conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de séquestre provisoire Moyens des parties En demande, la société LVDH, qui fait valoir en avoir demandé la nullité à titre reconventionnel, conclut que les redevances qu’elle est amenée à verser au titre du contrat de licence de 2019 doivent être placées sous séquestre provisoire afin d’éviter un transfert de fonds irrémédiable ou restituable à force de nouvelles procédures en cas d’annulation du contrat, et pour éviter un enrichissement indu de son adversaire. Elle précise que la solvabilité de la société UMM est incertaine dans la mesure où elle est liée aux actifs immatériels ressortissant audit contrat, ce d’autant plus qu’entre 2021 et 2023, les redevances qu’elle a versées représentaient plus de 80 pour cent du bénéfice net moyen déclaré par son adversaire. Elle estime qu’il existe donc un différend réel, actuel et sérieux justifiant cette mesure sans que ne puisse lui être opposée l’absence d’urgence ou de dommage imminent. En défense, la société UMM fait valoir que le concept et le modèle économique en cause ont fait leur preuve dans la mesure où les associés de son adversaire ont perçu un total de quelques millions de dividendes entre 2021 et 2023, de sorte que la demande d’annulation du contrat est en réalité opportune et vouée à l’échec, ce d’autant plus que l’existence d’un dommage imminent ou d’une urgence n’est pas soutenue. Elle estime qu’il n’y a aucune situation irréversible ou irrémédiable en présence d’un litige classique, et que rien n’établit que dans l’hypothèse d’une annulation de la licence le remboursement des sommes versées serait compromis, ce d’autant moins qu’elle est solvable. Réponse du juge de la mise en état Selon l’article 789 alinéa 1er, 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. L’article 1961 du code civil dispose :“La justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.” Au cas présent, dès lors que la société LDVH reconnaît elle-même dans ses écritures que les redevances qu’elle verse à la société UMM constituent près de 80 pour cent des bénéfices de celle-ci, ordonner le séquestre provisoire de toutes les redevances à intervenir reviendrait à compromettre la situation économique et financière de la société UMM, et ce, alors même que le contrat de licence dont s’agit est exécuté depuis plus de six ans sans que sa validité ne fût remise en cause avant la présente instance et qu’il est pour l’heure présumé valable, cette mesure provisoire se révèle donc disproportionnée à ce stade de la procédure et n’est donc pas justifiée. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de séquestre provisoire. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société LVDH succombant à l’incident, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer la somme que l’équité, tirée du fait que la société UMM a dû produire des conclusions et réunir des pièces pour se défendre contre une demande mal fondée, à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, Rejette la demande de séquestre provisoire formée par la société LVDH invest au titre des redevances afférentes au contrat de licence du 21 janvier 2019 ; Condamne la société LVDH invest aux dépens afférents à l’incident ; Condamne la société LVDH invest à payer à la soaiété Un Monde merveilleux la somme de 3.000 (troismille) euros au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 14 octobre 2025 pour clôture ; Faite et rendue à [Localité 8] le 18 septembre 2025 La Greffière Le juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Matthias CORNILLEAU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 24/10230 N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4] N° MINUTE : Assignation du : 18 juillet 2024 INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 septembre 2025 DEMANDERESSE S.A.S. UN MONDE MERVEILLEUX [Adresse 12] [Localité 2] représentée par Maître Thibault LENTINI de l’AARPI ARENAIRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0252 DEFENDERESSE S.A.S. LVDH INVEST [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Loïc LEMERCIER de la SELEURL SELARLU LOIC LEMERCIER, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P372 Copies exécutoires délivrées le : - Maître LENTINI #G252 - Maître LEMERCIER #P372 ______________________ MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière aux débats et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière à la mise à disposition DEBATS A l’audience du 1er juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 septembre 2025. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Par exploit de commissaire de justice signifié le 18 juillet 2024, la société Un Monde Merveilleux (“société UMM”) a assigné la société LVDH invest (“société LVDH”) aux fins de voir :“Vu les articles 1188 et 1217 du code civil, Vu les articles L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 700 du code de procédure civile, [...] - condamner la société LVDH à modifier les enseignes des boutiques de [Localité 9], [Localité 11], [Localité 6] (Atlantis), [Localité 7], [Localité 5], Gare [10] 1 et Gare [10] 2 conformément au contrat, à savoir "Aux Merveilleux de Fred", et plus généralement à rectifier toute correspondance, facture, document commercial et sur tout support, ainsi qu'à toute occasion afin d'y faire apparaître strictement les “Aux Merveilleux de Fred”, dans le délai d'un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir, et ce sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; - condamner la société LVDH à payer à la société UMM une somme d’un euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des atteintes subies ; - condamner la société LVDH à payer à la société UMM une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner la société LVDH au paiement des entiers frais et dépens”. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 21 janvier 2025, la société LVDH a sollicité le placement sous séquestre provisoire des sommes à verser dans le cadre du contrat de licence qu’elle a conclu avec la société UMM. Prétentions et moyens Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2025 (“Conclusions d’incident n°3") par voie électronique, la société LVDH entend voir :“Vu les articles 789 et 700 du code de procédure civile, Vu le jugement du Tribunal de commerce de Dunkerque en date du 25 novembre 2024 Vu le Contrat de licence de 2019 et notamment ses articles 1, 2.1 et 4.10.1, [...] - ordonner le séquestre provisoire entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 8] en qualité de séquestre, de toutes les sommes à provenir de l’exécution du Contrat de licence de 2019 à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, jusqu’à ce qu’une décision judiciaire exécutoire et définitive se prononçant sur la nullité du contrat de licence et le sort des redevances ; - renvoyer l’affaire au fond ; - condamner UMM au paiement de 1.000 euros à la société LVDH au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. ” Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025 (“Conclusions d’incident n°2") par voie électronique, la société UMM entend voir :“Vu les articles 1956 et suivants du code civil, Vu l’article 789 du code de procédure civile Vu l’article 700 du code de procédure civile, - débouter la société LVDH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société LVDH à payer à la société UMM une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société LVDH au paiement des entiers frais et dépens”. Pour un exposé exhaustif des moyens il est renvoyé à ces conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de séquestre provisoire Moyens des parties En demande, la société LVDH, qui fait valoir en avoir demandé la nullité à titre reconventionnel, conclut que les redevances qu’elle est amenée à verser au titre du contrat de licence de 2019 doivent être placées sous séquestre provisoire afin d’éviter un transfert de fonds irrémédiable ou restituable à force de nouvelles procédures en cas d’annulation du contrat, et pour éviter un enrichissement indu de son adversaire. Elle précise que la solvabilité de la société UMM est incertaine dans la mesure où elle est liée aux actifs immatériels ressortissant audit contrat, ce d’autant plus qu’entre 2021 et 2023, les redevances qu’elle a versées représentaient plus de 80 pour cent du bénéfice net moyen déclaré par son adversaire. Elle estime qu’il existe donc un différend réel, actuel et sérieux justifiant cette mesure sans que ne puisse lui être opposée l’absence d’urgence ou de dommage imminent. En défense, la société UMM fait valoir que le concept et le modèle économique en cause ont fait leur preuve dans la mesure où les associés de son adversaire ont perçu un total de quelques millions de dividendes entre 2021 et 2023, de sorte que la demande d’annulation du contrat est en réalité opportune et vouée à l’échec, ce d’autant plus que l’existence d’un dommage imminent ou d’une urgence n’est pas soutenue. Elle estime qu’il n’y a aucune situation irréversible ou irrémédiable en présence d’un litige classique, et que rien n’établit que dans l’hypothèse d’une annulation de la licence le remboursement des sommes versées serait compromis, ce d’autant moins qu’elle est solvable. Réponse du juge de la mise en état Selon l’article 789 alinéa 1er, 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. L’article 1961 du code civil dispose :“La justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.” Au cas présent, dès lors que la société LDVH reconnaît elle-même dans ses écritures que les redevances qu’elle verse à la société UMM constituent près de 80 pour cent des bénéfices de celle-ci, ordonner le séquestre provisoire de toutes les redevances à intervenir reviendrait à compromettre la situation économique et financière de la société UMM, et ce, alors même que le contrat de licence dont s’agit est exécuté depuis plus de six ans sans que sa validité ne fût remise en cause avant la présente instance et qu’il est pour l’heure présumé valable, cette mesure provisoire se révèle donc disproportionnée à ce stade de la procédure et n’est donc pas justifiée. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de séquestre provisoire. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société LVDH succombant à l’incident, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer la somme que l’équité, tirée du fait que la société UMM a dû produire des conclusions et réunir des pièces pour se défendre contre une demande mal fondée, à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, Rejette la demande de séquestre provisoire formée par la société LVDH invest au titre des redevances afférentes au contrat de licence du 21 janvier 2019 ; Condamne la société LVDH invest aux dépens afférents à l’incident ; Condamne la société LVDH invest à payer à la soaiété Un Monde merveilleux la somme de 3.000 (troismille) euros au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 14 octobre 2025 pour clôture ; Faite et rendue à [Localité 8] le 18 septembre 2025 La Greffière Le juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Matthias CORNILLEAU
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:28:10.303Z.