Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 15 septembre 2025, n° 25/02025
Exposé du litige
DEMANDEUR Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [T] [E] SDF actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL En fugue depuis le 26 septembre 2023. régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES, PARTIES INTERVENANTES - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée - CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement avisé, absent Monsieur [T] [E], né le 10 Juin 1997, sans domicile fixe, fait l'objet, depuis le 15 septembre 2023 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 28 août 2025, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [T] [E] était absent et représenté par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Motifs
DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur la fugue du patient et l'absence de caractérisation du trouble à l'ordre public ou du risque pour la sûreté des personnes: Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 17 mars 2025 ; Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 14 août 2025, par le Docteur [B] [Z] ; Vu l'avis motivé établi le 27 août 2025, le Docteur [N] [H]; Il est de jurisprudence constante que les articles L3213-1, L3213-3 et R3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant les soins compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet (Civ 1ère 28 mai 2015 n°14-15.266). En l'état, le préfet des Yvelines a, aux termes de l'arrêté du 15 juillet 2025, qualifié le trouble à l'ordre public, en se fondant sur les faits à l'origine de la mesure de garde à vue, dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 5], et leur lien avec la pathologie dont souffre Monsieur [T] [E]. Sur le fond, il ressort des éléments médicaux et notamment de l'examen psychiatrique réalisé le 15 septembre 2023, au cours de la mesure de garde à vue, des certificats médicaux des 24h et 72h, du certificat médical déclarant la fugue du patient, de l'avis médical portant réintégration de ce dernier, et du certificat médical mensuel du 15 juillet 2025, que l'hospitalisation est intervenue suite à des faits de vol en lien avec une décompensation paranoïde, une prise de toxique et la présence de scarifications plaidant pour un risque de passage à l'acte auto-agressif, pouvant ainsi être contenus par des soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. L'absence d'évaluation ultérieure, en raison de la fugue du patient, ne permet pas de modifier les précédentes constatations. Ces éléments justifient la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [T] [E], né le 10 Juin 1997, sans domicile fixe étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué. Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [T] [E]. Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République. Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 25/02025 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKEO N° de Minute : 25/1950 M. le PREFET DES YVELINES c/ [T] [E] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 15 Septembre 2025 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines LE : 15 Septembre 2025 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 15 Septembre 2025 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt cinq et le quinze Septembre Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 15 Septembre 2025 DEMANDEUR Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [T] [E] SDF actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL En fugue depuis le 26 septembre 2023. régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES, PARTIES INTERVENANTES - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée - CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement avisé, absent Monsieur [T] [E], né le 10 Juin 1997, sans domicile fixe, fait l'objet, depuis le 15 septembre 2023 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 28 août 2025, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [T] [E] était absent et représenté par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur la fugue du patient et l'absence de caractérisation du trouble à l'ordre public ou du risque pour la sûreté des personnes: Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 17 mars 2025 ; Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 14 août 2025, par le Docteur [B] [Z] ; Vu l'avis motivé établi le 27 août 2025, le Docteur [N] [H]; Il est de jurisprudence constante que les articles L3213-1, L3213-3 et R3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant les soins compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet (Civ 1ère 28 mai 2015 n°14-15.266). En l'état, le préfet des Yvelines a, aux termes de l'arrêté du 15 juillet 2025, qualifié le trouble à l'ordre public, en se fondant sur les faits à l'origine de la mesure de garde à vue, dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 5], et leur lien avec la pathologie dont souffre Monsieur [T] [E]. Sur le fond, il ressort des éléments médicaux et notamment de l'examen psychiatrique réalisé le 15 septembre 2023, au cours de la mesure de garde à vue, des certificats médicaux des 24h et 72h, du certificat médical déclarant la fugue du patient, de l'avis médical portant réintégration de ce dernier, et du certificat médical mensuel du 15 juillet 2025, que l'hospitalisation est intervenue suite à des faits de vol en lien avec une décompensation paranoïde, une prise de toxique et la présence de scarifications plaidant pour un risque de passage à l'acte auto-agressif, pouvant ainsi être contenus par des soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. L'absence d'évaluation ultérieure, en raison de la fugue du patient, ne permet pas de modifier les précédentes constatations. Ces éléments justifient la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [T] [E], né le 10 Juin 1997, sans domicile fixe étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué. Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [T] [E]. Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République. Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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